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La consécration de l’infraction pénale du crime contre la paix par les Tribunaux Militaires Internationaux

détermination de l’infraction pénale de crime contre la paix

B. La consécration de l’infraction pénale du crime contre la paix par les Tribunaux Militaires Internationaux

P endant lo ngt emps, l’agression ou l a gue rre d’a gres sion a ét é p erçue comme l ’act e par es sen ce des Ét ats. S euls l es État s pouv ai ent commet tre u ne a gre ssio n. Le TMI de Nuremberg va employer cette phrase devenue désormais célèbre : « [c]e

619 Ann CDI, 1994, vol. I, p. 4 (intervention de M. Bowett sur le Projet de statut pour une Cour Criminelle Internationale)

620MERKEL (R.), « Das Recht des Nünberger Prozesses » in Von Nürnberg nach Den Haag.

Menschenrechtsverbrechen vor Gericht - zur Aktualität des Nürnberger Prozesses, Europäische Verlagsanstalt,

Hamburg, 1996, p. 81

621 Ann CDI, 1994, vol. I, p. 4, précité. Cette position des juges du TMI a été très contestée par la défense lors des procès de Nuremberg. V. sur cette question, les arguments du professeur Jahrreisz in Jackson’s Report, op. cit., vol XVII, pp. 458-494. V. aussi sur ce sujet, WYZANSKI (J. C. E.), « Nuremberg. A Fair Trial ? », art. précité, pp. 66 à 68, GLENNON (M. J.), « The Blank-Prose Crime of Aggression », art. précité, p. 74, PAECH (N.), « Les apports du procès de Nuremberg au droit pénal international de l’époque » in Le Procès de Nuremberg. Conséquences et

sont des hommes, et non des entités abstraites qui commettent les crimes dont la répression s’impose comme sanction du droit international »622pour passer de la responsabilité des États à la responsabilité individuelle. L’idée est la suivante : « [t]he international responsibility of the State

would thus automatically involve the criminal responsibility of the individuals acting in the name of the State. »623 Les TMI ont, par cette réflexion, réussi à dépasser cette caractéristique étatique qui semblait si durement attachée à l’agression pour l’élargir ou l’étendre vers une responsabilité individuelle et mettre l’accent sur l’idée que ce crime est « the supreme international crime ». C’est là une originalité du raisonnement des TMI. Mais en établissant ce crime, il était important que les TMI parviennent surtout à définir exactement l’agression ou à dire quels étaient les éléments constitutifs de ce crime. Cette détermination des éléments constitutifs du crime contre la paix sera une réelle gageure pour les TMI de Nuremberg et de Tokyo624. Il faut rappeler que les Accords de Londres qui établissent cette incrimination ne la définissent pas.

C’« est lors de la conférence de Londres, qui se tint du 26 juin au 8 août 1945, dans le but

d’organiser la répression internationale des criminels de guerre allemands, que le texte de l’incrimination fut discuté dans son détail »625.

La décision d’établir la compétence des TMI sur le crime contre la paix est prise assez tardivement, certainement à cause des divergences qui existent entre les puissances victorieuses sur la question de la définition du crime contre la paix. L’article 6 du Statut du TMI de Nuremberg dispose :

« [l]e Tribunal …, sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant

pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants :…

a) Les crimes contre la paix : c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un

622 Procès des grands criminels, op. cit., p. 221. Le raisonnement des TMI est le suivant : « [I]l est surabondamment

prouvé que la violation du Droit international fait naître des responsabilités individuelles ». Ibid., p. 235

623 A/CN.4/5, Judgment of the Nürnberg Tribunal, précité, p. 43, v. aussi DINSTEIN (Y.), War, Aggression and

Self-Defence, op. cit., pp. 118 et s., PETRY (R.), « Les Tribunaux internationaux », art. précité, pp. 45- 46

624 Cette affirmation n’est pas partagée par tous. Pour L. Hugueney, « [l]e crime contre la paix était plus facile à

découvrir : il avait consisté à déclencher une série de guerres d’agression ». HUGUENEY (L.), « Le procès de

Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international », Revue Internationale de droit pénal, 1948, p. 278

625

MAISON (R.), La responsabilité individuelle pour crime d’État, op. cit., p. 31. V. aussi les différentes discussions qui ont précédé la Conférence de Londres (notamment celles de la « United Nations War Crimes Commission ») et celles faites lors de la Conférence de Londres. SCHABAS (A. W.), « Origins of the Criminalization of Aggression: How Crimes against Peace Became the ‘Supreme International Crime’» in The International Criminal Court and the

complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ».

Les Accords de Londres parlent seulement de la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords, sans définir véritablement ce qu’est une guerre d’agression. Les éléments constitutifs du crime d’agression ne sont pas mentionnés dans cet article 6, a). On peut dire également que les deux principaux éléments de cet article 6 alinéa a), à savoir la guerre d’agression et la guerre en violation des traités, assurances ou accords ne sont pas réellement explicites. Rafaëlle Maison fait ce même constat lorsqu’elle note :

« ... La définition statutaire du ‘crime contre la paix ‘ est imprécise dans la mesure où la

notion de guerre d’agression qui y figure n’est en aucune mesure élaborée ; elle est hybride car deux types de conduite peuvent être qualifiés de crime contre la paix- la guerre d’agression et la guerre en violation de traités, d’assurances et d’engagements internationaux »626.

Il est utile de s’attarder seulement sur le premier élément qui est la guerre d’agression, car les TMI n’ont pas jugé utile « de traiter en détail la question de la violation des traités ni

d’examiner dans quelle mesure ces guerres furent aussi des ‘guerres menées en violation de traités, d’accords ou de garanties d’un caractère international’ »627 et ceci, sans véritable explication. Pour ce qui est de la guerre d’agression, les Statuts des TMI ne la définissent pas. Les États présents à la Conférence de Londres n’ont pas réussi à surmonter les difficultés liées à la définition de l’agression. Quelques délégations, à l’exemple de la délégation américaine, souhaitaient qu’une définition de l’agression soit incluse dans les Accords de Londres ; elle fit la proposition suivante le 19 juillet 1945 :

« DEFINITION OF AGGRESSION SUGGESTED FOR CONSIDERATION WITH

ARTICLE 6

An aggressor, for the purposes of this Article, is that state which is the first to commit any of the following actions:

(1) Declaration of war upon another state;

(2) Invasion by its armed forces, with or without a declaration of war, of the territory of another state;

(3) Attack by its land, naval, or air forces, with or without a declaration of war, on the territory, vessels, or aircraft of another state;

626

MAISON (R.), La responsabilité individuelle pour crime d’État, op. cit., p. 32

627 Procès des grands criminels, op. cit., p. 228. V. aussi RÖLING (B. V. A.) et RÜTER (C. F.), The Tokyo

Judgment, The International Military Tribunal for the Far East (I.M.T.E.F.E.), 29 April 1946- 12 November 1948,

vol. I, APA-University Press, Amsterdam, BV, 1977, pp. 441-442, A/CN.4/5, The Charter and Judgment, précité, pp. 49 et 50, MAISON (R.), La responsabilité individuelle pour crime d’État, op. cit., pp. 32 et s.

(4) Naval blockade of the coasts or ports of another state;

(5) Provision of support to armed bands formed in its territory which have invaded the territory of another state, or refusal, notwithstanding the request of the invaded state, to take in its own territory, all the measures in its power to deprive those bands of all assistance or protection.

No political, military, economic or other considerations shall serve as an excuse or justification for such actions; but exercise of the right of legitimate self-defense, that is to say, resistance to an act of aggression, or action to assist a state which has been subjected to aggression, shall not constitute a war of aggression. »628

Cette proposition américaine ne comporte que des éléments matériels. Il n’est pas fait mention d’élément moral ou subjectif. Les différentes délégations présentes à Londres ne réussirent pas à se mettre d’accord sur cette proposition ou sur toute autre définition de la guerre d’agression629. Le Pacte de Paris qui avait été utilisé pour établir le caractère coutumier de ce crime (et qui pouvait être considéré comme l’élément légal) ne donnait pas non plus de définition de la guerre d’agression ; il n’existait pas, dans le Pacte de Paris, des éléments ou indices pour déterminer les éléments constitutifs de la guerre d’agression. Il semblait dès lors exister une impossibilité à définir réellement ce qu’était une guerre d’agression. Il était difficile voire impossible pour les États réunis à Londres, comme pour les TMI plus tard, de trouver dans la doctrine ou dans le droit coutumier les éléments constitutifs du crime contre la paix.

En droit international pénal, un crime peut comporter trois éléments : un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Il fallait disposer de :

« trois éléments constitutifs de l’agression à savoir : 1° L’élément légal : qui est la

non-conformité de l’acte aux prescriptions du droit des gens positifs et coutumier en vigueur ; 2° L’élément matériel, …3° L’élément moral, qui consiste en l’existence de l’intention réfléchie de commettre l’agression et l’absence des causes légales de justification »630.

Pour d’autres auteurs, les « éléments constitutifs de l’agression [étaient] les suivants :

l’auteur, la victime, la méthode et les effets »631. D’autres estimaient que les quatre éléments suivants étaient nécessaires :

« les effets de l’agression, l’intention agressive (élément moral), les personnages de

628 V. Jackson’s Report , op. cit., pp. 273 et s., ou Docs of the U N. Conference on International Organization, San Francisco, 1945, vol. 12, p. 505. V. aussi sur cette question, Ann CDI, 1951, vol. II, p. 66, précité

629 Pour le Professeur R. Maison, il y avait là une « impossibilité de définir dans l’abstrait l’infraction de guerre

d’agression ». MAISON (R.), La responsabilité individuelle, op. cit., p. 32. Sur ce sujet, v. également CLARK (R.

S.), « Nuremberg and the Crime against Peace », Washington University Global Studies L. Rev., vol. 6, 2007, pp. 527 et 528

630ARONEANU (E.), La définition de l’agression, op. cit., p. 216

l’agression (auteur et victime) enfin, les moyens de l’agression. Les éléments constitutifs de l’agression ne seraient autres que l’acte ou la série d’actes qui constituent l’agression même. »632

Les TMI semblent avoir analysé le crime d’agression selon cette dernière approche. Dans les jugements menés par les deux TMI, on peut trouver la présence d’un élément matériel qu’on peut résumer en l’attaque, d’un élément subjectif qui serait la domination et qui est l’objet de l’attaque. Le TMI de Tokyo a résumé ceci de cette façon :

« [t]here were unprovoked attacks, prompted by the desire to seize the possessions of

these nations. Whatever may be the difficulty of stating a comprehensive definition of a war of aggression, attacks made with above motives cannot but be characterized as wars of aggression »633.

Le TMI de Nuremberg va, dans le cadre du chef d’accusation n° 2, « Count two », parler des attaques des nazis qui sont, à ses yeux, constitutives du crime contre la paix. Le TMI de Nuremberg déclare ceci :

« The wars referred to in the Statement of Offense in this Count Two[Crimes against

peace] of the Indictment and the dates of their initiation were the following: against Poland, 1 September 1939; against the United Kingdom and France, 3 September 1939; against Denmark and Norway, 9 April 1940; against Belgium, the Netherlands, and Luxembourg, 10 May 1940; against Yugoslavia and Greece, 6 April 1941; against the U.S.S.R., 22 June 1941; and against the United States of America, 11 December 1941[en

collaboration avec le Japon]».

Les attaques du Reich sont analysées et le Tribunal essaie de démontrer comment ces différentes attaques ont constitué des guerres d’agression. Pour le TMI de Nuremberg, l’invasion de la Pologne a permis à l’Allemagne d’obtenir les ressources et la base nécessaire pour étendre la guerre et lancer des guerres d’agression contre d’autres pays. L’agression contre l’Union soviétique a consisté selon le Tribunal à l’invasion de l’URSS et à la « destruction of cities,

towns, and villages, the demolition of factories, collective farms, electric stations, and railroads, the robbery and barbaric devastation of the natural cultural institutions of the peoples of the U.S.S.R., the devastation of museums, schools, hospitals, churches, and historic monuments… »634. Le TMI a qualifié ces guerres contre ces différents pays de guerres

632

PETRZELKA, A/AC.77/SR.6, précité. V. aussi sur cette question, SPIROPOULOS, A/CN.4/44, Second Report on a Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind, Ann CDI, 1951, vol. II (« VIII. The London

Conference of 1945»), KOLB (R.), « La légitime défense des États », art. précité, p. 48

633Records of Proceedings of the Tribunal for the Far East, vol. 148, pp. 49, 589, 769,771

d’agression. Il faut souligner que les TMI ne tiennent pas compte de la quantité ou de l’ampleur des attaques. Elles peuvent être minimales635. L’agression est ainsi constatée lorsqu’il s’agit d’ incidents frontaliers mineurs ou des incidents uniques selon les arguments de la défense (c’est le cas par exemple avec l’attaque japonaise sur l’URSS ou la Chine636). Pourtant, les attaques commises par l’Allemagne, qui n’ont pas rencontré une résistance armée en face, échappent à la qualification de guerre d’agression. En effet, le TMI a établi que :

« [t]he existence of an aggressive war would presuppose that the armed attack by the

aggressor has been countered by armed resistance or a declaration of war on the part of the attacked country and thus resulted in war in the technical sense »637.

Dès lors, pour les TMI, l’invasion de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie n’est pas considérée comme une guerre d’agression. Le TMI de Nuremberg déclare, à propos de l’attaque contre l’Autriche, que « the Anschluss, although it was an aggressive act, is not charged as an

aggressive war »638. De même que le TMI de Tokyo refusera de considérer les attaques perpétrées contre la Thaïlande comme une agression, sous les motifs qu’aucune preuve n’a été apporté que la Thaïlande « had complained of Japan's actions as being acts of agression… » ;

« … [the Tribunal was] left without reasonable certainty that the Japanese advance into

Thailand was contrary to the wishes of the Government of Thailand and the charges that the defendants initiated and waged a war of aggression against [that country remained] unproved. »639

Ces analyses restrictives des TMI sont difficilement compréhensibles. Cette position a été critiquée par la doctrine640et n’a pas été retenue par la jurisprudence641. Tout comme on comprend difficilement que le TMI ait déclaré que l’Allemagne avait agressé les États-Unis quand bien même il n’y a pas eu d’attaques de l’Allemagne contre ces derniers, mais seulement un soutien accordé au Japon pour attaquer les États-Unis.

Ce dernier exemple montre cependant la place importante que les TMI ont accordé à

635V. sur cette question, DELBEZ (L.), « La notion juridique de guerre », RGDIP, 1953, p. 192

636

V. The Tokyo judgment, (jugement de Kaltenbrunner), op. cit., pp. 322, 323, 380

637« [A] negligible, armed resistance, do not come within the notion of ‘aggressive war’ as interpreted by the

Court ». V. A/CN.4/5, The Charter and Judgment, précité, p. 49

638 Nürnberg Judgment, op. cit., p. 119. Tout comme dans le jugement de Schacht, le Tribunal va réitérer à propos de l’occupation de l’Autriche et des Sudètes que « neither of which are charged as aggressive wars ». Nürnberg Trial,

op. cit., p. 136. V. aussi sur cette question, POMPE (C. A.), Aggressive War, op. cit., pp. 22 et 23

639Records of Proceedings of the Tribunal for the Far East, précité, vol. 148, pp. 49 et 586

640 V. POMPE (C. A.), Aggressive War, op. cit., pp. 21 et s, BROWNLIE (I.), International Law, op. cit., p. 211, MAISON (R.), La responsabilité individuelle, op. cit., pp. 52-55

l’intention agressive. Selon le TMI, les attaques contre l’URSS, la Pologne et tous les autres ont été des attaques minutieusement pensées et préparées par le régime nazi. Ceci est perceptible selon les juges à travers les ouvrages, les documents et les plans de préparation d’agression élaborés par l’Allemagne, les Nazi et les japonais. En effet, dans son ouvrage « Mein Kampf », Hitler dit que l’Autriche doit retourner à l’empire et fait part de la volonté allemande d’acquérir de nouveaux territoires pour asseoir leur domination mondiale. Lorsqu’on écoute aussi le « secret

speech of Hitler's delivered to all supreme commanders on 23 November 1939, at 1200 hours »642, l’intention agressive allemande est assez affichée. Pour ce qui est du Japon, le TMI rappelle les déclarations d’intention japonaises exprimées entre 1933 et 1936 montrant clairement leur volonté ou intention de procéder à une expansion de leur territoire et d’asseoir leur domination sur la région : le Japon souhaitait « the military, naval, political, and economic

domination of East Asia and of the Pacific and Indian Oceans, and of all countries and islands therein and bordering thereon... »643. Tous ces éléments représentent, pour les TMI, le but des guerres agressives intentées par le Japon et l’Allemagne. Il a certainement été plus facile pour le TMI de Nuremberg d’établir l’intention agressive des Allemands pour la simple raison que les Nazi avaient pour habitude de garder, de façon méticuleuse tous les documents sur leurs buts et objectifs.

La référence à l’élément légal peut être perçue dans cette phrase du Tribunal : « [a]ll

these invasions had been specifically planned in advance, in violation of the terms of the Kellogg-Briand Pact of 1928 »644. Comme on l’a dit précédemment, le Pacte Briand-Kellog est l’élément légal essentiellement utilisé par les TMI pour fonder l’interdiction de l’agression, même si les TMI font également référence à d’autres textes tels le traité de Versailles, le projet de traité d’assistance mutuelle élaboré par la SdN en 1923, le protocole de Genève de 1924, la résolution de l’AG de la SdN du 24 septembre 1927, la résolution de 1928 adoptée à la sixième conférence pan américaine, le Code pénal polonais du 1er septembre 1932. Pour les TMI :

« [a]ll these expressions of opinion, and others that could be cited, so solemnly made,

reinforce the construction which the Tribunal placed upon the Pact of Paris, that resort to a war of aggression is not merely illegal but is criminal. The prohibition of aggressive

642Nuremberg Trial, op. cit., vol. IX, v. aussi Nuremberg Trial, Count I, vol. I, précité

643

V. The Tokyo judgment, op. cit., pp. 55 et s.

Le Tribunal note aussi « qu’une guerre d’agression contre l’URSS a été envisagée et planifiée tout au long de la

période à l’examen, que c’était l’un des principaux éléments de la politique nationale japonaise et que son objet était de conquérir des territoires de l’URSS en Extrême-Orient ». V. jugement de Tokyo, op. cit., p. 803

war demanded by the conscience of the world, finds its expression in the series of pacts and treaties to which the Tribunal has just referred…»645.

Pour ce qui est de l’agression contre l’Union soviétique, le TMI de Nuremberg va faire référence à la violation par l’Allemagne du Pacte de non-agression de 1923 entre l’Allemagne et l’URSS :

« [o]n 22 June 1941 the Nazi conspirators deceitfully denounced non-aggression Pact

between Germany and the U.S.S.R. and without any declaration of war invaded Soviet territory thereby beginning a War of Aggression against the U.S.S.R. ».

Il n’est pas nécessaire de revenir sur les critiques exposées précédemment sur le choix du Pacte de Paris comme élément légal, pour fonder l’interdiction ou la criminalisation des guerres d’agression. Ce qu’il faut retenir, c’est que les TMI ont réussi à établir, tant bien que mal, une infraction pénale (crime contre la paix) avec des éléments constitutifs de ce crime646 et « they

offer an interesting contribution to the law with the respect to the crime against peace »647. Il faut garder à l’esprit que les TMI n’ont pas toujours recherché une réunion de tous les éléments constitutifs pour constater la réalisation d’une agression ou guerre d’agression. On a ainsi vu que, dans certains cas, l’élément intentionnel était présent et pas l’élément matériel (l’Allemagne coupable d’agression contre les États–Unis). On peut dire que les éléments constitutifs du crime d’agression ou la notion même de guerre d’agression ont souvent été établis plus en fonction