• Aucun résultat trouvé

159. Nous avons déjà eu l’occasion d’effleurer le problème quand nous avons présenté toutes les mentions exigées par le Code de la propriété intellectuelle et que nous avons vu que les juges faisaient en général une application stricte des exigences textuelles. Ainsi, nous avons remarqué que les juges sanctionnaient les clauses aux termes trop généraux et qu’ils exigeaient des clauses déterminant précisément le cadre spatio-temporel de la cession374. A travers ces quelques exemples, nous avons déjà aperçu une tendance sérieuse des juges à être particulièrement rigoureux quant au respect des dispositions de l’article L. 131-3 alinéa 1er. Pour faire davantage apparaître ce mouvement, concentrons- nous sur deux affaires particulièrement révélatrices (§1), avant de tenter de tirer un bilan de nos constatations (§2).

§1 - Etude des rigidités de la jurisprudence

160. La première affaire, récente, concerne l’exploitation à titre de marque d’un dessin pour lequel les droits d’exploitation avaient été cédés (A). La seconde a trait à la mention du nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage qui doit figurer dans un contrat d’édition (B).

A/ Rigidité quant à l’utilisation des droits dérivés

373 Cf. par exemple : J. Calais-Auloy et H. Temple, op. cit., n° 22. 374 Cf. supra n° 77 notamment.

161. Nous allons analyser ici la solution rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2010375. Les faits sont les suivants : un individu réalise un dessin dont il cède les droits à la société L’Oréal en vue de la reproduction dudit dessin sur l’emballage du parfum « Loulou ». Tout se passe bien jusqu’à ce que l’entreprise décide de déposer le dessin à titre de marque, afin de « maximiser » la protection de son produit, ce qui peut légitimement se concevoir sur un marché aussi concurrentiel que celui du luxe. Mais l’auteur ne l’entend pas de la sorte et considère que cela dépasse le cadre de l’exploitation qui était initialement prévue par le contrat de cession. Il attaque ainsi l’entreprise en contrefaçon. Les juges du fond lui donnent raison et condamnent effectivement l’entreprise sur le terrain de la contrefaçon. La société L’Oréal forme un pourvoi en cassation. Elle fonde son moyen sur les articles 1134 et 1135 du Code civil et estime que le dépôt à titre de marque de l’emballage sur lequel était reproduit le dessin ne constitue pas un acte de contrefaçon. Selon elle, cela n’est que la suite logique de l’obtention des droits sur le dessin et de l’exploitation de l’emballage. La question qui se pose ainsi à la Cour de cassation est de savoir si la société pouvait légitimement déposer le dessin à titre de marque alors que cela n’avait pas été expressément prévu par le contrat de cession des droits. Les juges du droit répondent clairement par la négative. Ils estiment que « l’acte de cession ne précisait pas que le dessin pouvait

être déposé à titre de marque » et ajoutent qu’ « aucun usage [n’impose] qu’à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d’une œuvre sur des étuis et emballages implique cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque ». La Cour de cassation rejette dès lors le pourvoi de l’entreprise et

confirme par conséquent sa condamnation en contrefaçon.

Ainsi, la Cour de cassation considère ici que la société n’aurait pas dû déposer le dessin à titre de marque puisque cela n’était pas prévu par le contrat de cession des droits. En effet, celui-ci ne prévoyait que la reproduction du dessin sur l’étui de la ligne de produits. En aucun cas il n’était fait mention d’un possible dépôt du décor à titre de marque figurative. La réflexion des juges est simple : le contrat ne prévoit pas ce type d’exploitation, la société ne pouvait pas y recourir. Autrement dit, si la société voulait absolument déposer le dessin à titre de marque, il fallait qu’elle le

précise dans le contrat de cession des droits, conformément à la philosophie de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, ce dernier précise que le contrat doit comporter mention de « chacun des droits cédés » et doit déterminer le « domaine d’exploitation des droits cédés », notamment quant à « son étendue et à sa destination »376. On l’a dit, cette disposition implique que tout ce qui n’est pas expressément cédé dans le contrat au cessionnaire des droits est conservé par l’auteur. Ainsi, appliqué à l’espèce, puisque le droit de déposer le dessin à titre de marque n’était pas prévu par le contrat, cette prérogative était censée être conservée par l’auteur. L’entreprise ne pouvait pas recourir à ce mode d’exploitation. En le faisant, elle a dépassé les limites contractuelles et se retrouve donc condamnable sur le terrain de la contrefaçon. Les juges de la Cour de cassation ont ainsi fait ici une application littérale du formalisme du Code de la propriété intellectuelle.

162. Si juridiquement la solution est justifiable, il n’en reste pas moins que l’on peut se poser la question de l’opportunité d’une application aussi rigoureuse des principes du Code de la propriété intellectuelle. En pratique, cette application mécanique des textes aboutit à une condamnation en contrefaçon de l’entreprise, ce qui est loin d’être anodin. On ne pourrait qu’approuver une telle sanction si la société avait « piraté » le dessin sans avoir obtenu aucun droit d’exploitation, c’est à dire sans avoir conclu le moindre contrat de cession avec l’auteur. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé ici. La société a bien négocié avec l’auteur, elle a passé un contrat de cession de droits avec lui, contrat qui prévoyait que le dessin pouvait être reproduit sur tous les produits de la gamme. Pour protéger sa collection contre les concurrents et les parasites, très nombreux et très puissants dans un secteur comme celui du luxe, la société a simplement décidé de s’assurer le plus de moyens de défense possibles. Pour elle, cela passait nécessairement par le dépôt du dessin à titre de marque figurative. Et pour ce faire, elle ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si elle pouvait ou non réaliser ce dépôt en vertu du contrat : pour elle cela ne constituait que la suite logique de l’obtention du droit de reproduction. Peut-on légitimement le lui reprocher ? Il nous semble difficile de lui tenir rigueur d’avoir voulu assurer le Pollaud-Dulian ; Dalloz, 2010, AJ, 581.

376 Cf. supra n° 74 et suivants pour une étude approfondie de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle et de ses

maximum de protection au dessin pour lequel elle avait obtenu le droit de reproduction. Il nous semble, finalement, délicat de la condamner pour avoir mis en œuvre tous les moyens qui s’offraient à elle pour protéger l’œuvre de l’auteur d’une atteinte certaine de la part de parasites. Que l’on s’entende bien : la lutte contre la contrefaçon est extrêmement compliquée à mener, les actions n’aboutissent pas souvent. Celles qui parviennent à déboucher effectivement sur une condamnation des contrefacteurs sont celles menées par les entreprises du luxe sur le terrain du droit des marques. Il semble donc paradoxal de reprocher à une entreprise de vouloir défendre ses intérêts, et par là même ceux de l’auteur.

Ainsi, il nous semble que la décision rendue par la Cour de cassation n’est pas opportune. Les juges du droit ont réalisé ici une application on ne peut plus stricte des textes du Code de la propriété intellectuelle qui nous paraît contestable. La société n’a pas eu un comportement véritablement répréhensible. Tout au plus a-t-elle fait preuve d’une certaine maladresse, d’une certaine imprécision. Mais cela ne nous paraît pas justifier une condamnation en contrefaçon. D’autant que, le raisonnement développé par l’entreprise dans le moyen de son pourvoi devant la Cour de cassation est parfaitement recevable. Les articles 1134 et 1135 du Code civil permettent en effet d’envisager les choses sous un angle différent et d’assouplir l’application des règles du droit d’auteur. Cela nous conforte dans l’idée qu’il faut impérativement combiner le droit commun avec le droit spécial d’auteur. Le premier doit rendre le second plus malléable, plus conforme aux réalités pratiques377. Par ailleurs, la jurisprudence a déjà choisi ce raisonnement, ce qui montre bien que les juges ne sont pas (tous) complètement fermés à une évolution dans la manière d’appliquer les règles378.

163. Quoi qu’il en soit, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 février 2010 montre bien une certaine rigidité des juges quant à l’application du formalisme imposé par le Code de la propriété intellectuelle en droit d’auteur. L’application est ici mécanique, littérale, aveugle, sans prise en compte de l’équité, de l’opportunité, des conséquences pratiques. Elle nous paraît exagérée. Dans tous les cas, elle fait mentir Flour. Ici, le juge n’a pas revêtu l’habit du

modérateur. Il n’a fait preuve d’aucune nuance. Il n’a pas adapté la règle au cas d’espèce qui se présentait à lui.

L’affaire « Loulou » constitue ainsi un bon exemple de la rigidité dont peut parfois faire preuve le juge lorsqu’il doit statuer sur les questions liées au respect du formalisme dans les contrats d’auteur. Une autre affaire, récente elle aussi, vient renforcer ce mouvement et confirmer le sentiment selon lequel la jurisprudence a bel et bien décidé de ne pas être fidèle aux prédictions de Flour.

B/ Rigidité quant aux obligations du cessionnaire des droits

164. Un autre arrêt qui illustre bien le mouvement de rigidité d’une partie des juges est celui rendu par la Cour d’appel de Paris le 28 mars 2008379. Cet arrêt a été rendu sur renvoi après cassation. Pour bien comprendre le sens de la décision, il convient de reprendre l’affaire à son commencement et, en particulier, d’étudier l’arrêt de la Cour de cassation.

L’auteur demandait en justice l’annulation de différents contrats (édition et production audiovisuelle) par lesquels il avait cédé ses droits d’exploitation sur des musiques destinées à l’illustration d’œuvres audiovisuelles à deux sociétés éditrices. La première cour d’appel (Versailles, 26 février 2004) avait fait droit à sa demande, en se fondant, notamment, sur une disposition contractuelle qui dispensait l’éditeur de ses obligations d’éditer en nombre l’œuvre et de l’exploiter. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 juin 2006 casse et annule l’arrêt d’appel en retenant que :

« Ne contrevient pas aux dispositions légales et ne dispense pas l’éditeur de son

obligation essentielle d’édition et d’exploitation de l’œuvre, le contrat qui, pour des œuvres destinées à être diffusées sous forme d’enregistrement pour l’illustration musicale, dispense l’éditeur de procéder ou de faire procéder à la publication

378 Cf. notamment affaire « Hachette », infra n° 338.

graphique de celle-ci et à son exploitation discographique auprès du public par

l’intermédiaire d’une distribution traditionnelle » 380.

En clair, la Cour de cassation permet à l’éditeur de se dispenser des obligations traditionnelles (publication graphique et exploitation discographique) dès lors que le type d’œuvre musicale le permet : il s’agissait ici de musiques destinées à sonoriser des films, les juges ont alors estimé qu’il n’y avait pas besoin que l’éditeur s’oblige à publier les partitions et à éditer les morceaux sur disques. Il convient, par contre, selon la Cour de cassation que l’œuvre figure « sur un support adapté à la clientèle à laquelle elle est destinée » (autrement dit sur des DVD). Il faut noter à quel point l’approche de « l’exploitation permanente et suivie » est ici souple : elle se détache des exigences théoriques pour adopter une position pratique et pragmatique.

Quoi qu’il en soit, l’auteur se retrouve ainsi débouté. Devant la Cour d’appel de renvoi, il opte pour une autre stratégie afin d’obtenir la nullité des contrats d’édition et de production audiovisuelle. Pour ce faire, il se fonde, notamment, sur le fait que « n’ont pas été respectées les dispositions de l’article L. 132-10 du Code de

la propriété intellectuelle, selon lesquelles il doit dans le contrat d’édition être indiqué le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, cette obligation ne s’appliquant pas aux contrats prévoyant un minimum de « droits d’auteur » garanti par l’éditeur ». En l’occurrence, l’auteur fait valoir qu’aucun

minimum de droits d’auteur garanti n’a été stipulé381. Par conséquent, le contrat d’édition devait faire mention du nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Ce qui, en l’espèce, n’était pas le cas. L’auteur utilise ainsi cet argument pour tenter d’obtenir la nullité du contrat d’édition.

La Cour d’appel de Paris lui donne raison. Les juges du fond estiment en effet que :

380 L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation a été rendu le 13 juin 2006 : Com. Com. Elect., 2007, n° 20,

note C. Caron ; RIDA, oct. 2006, 339 ; Dalloz, 2006, AJ, 1819, note J. Daleau. Un nouveau pourvoi en cassation avait été formé contre l’arrêt étudié, mais il y a finalement eu désistement.

381 L’article L. 132-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que : « Le contrat d’édition doit indiquer le

nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur ». Nous n’avons pas encore eu l’occasion de croiser cet article. Pour cause, il pose un formalisme qui n’intéresse pas directement la détermination de l’objet du contrat qui nous retient dans ce chapitre. Pour autant, il nous paraît indispensable d’étudier cette affaire ici, relativement à l’application

« Comme le soutient à juste titre [l’auteur], il n’a pas été indiqué dans le

contrat d’édition le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, ce qui aurait pourtant dû être fait, dès lors qu’il n’a pas été prévu un minimum de droits d’auteur garanti par l’éditeur ».

Les juges en tirent les conséquences :

« Cette violation des dispositions de l’article L. 132-10 du Code de la

propriété intellectuelle (…) entraîne donc la nullité du contrat d’édition ».

La Cour d’appel de Paris décide ensuite de prononcer la nullité du contrat de production audiovisuelle :

« il apparaît donc que le contrat d’adaptation audiovisuelle s’inscrit dans le

cadre d’une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible et que le contrat d’édition étant nul, il l’est aussi, comme étant dépourvu de cause ».

165. Que penser de cette décision ? Une nouvelle fois, juridiquement la solution peut être justifiée. L’article L. 132-10 du Code de la propriété intellectuelle exige effectivement que le contrat d’édition comporte une mention faisant référence au « nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage ». Le contrat litigieux ne comporte pas cette indication382. Il faut donc en tirer les conséquences. Mais cela doit-il nécessairement passer par le prononcé de la nullité du contrat d’édition et du contrat de production audiovisuelle, considérés comme indivisibles ? La solution est-elle adaptée ? La nullité est-elle la sanction la mieux à même de répondre au non respect de l’exigence posée par l’article L. 132-10 ?

particulièrement exigeante que retiennent les juges de ce formalisme. Leur position abonde dans le sens de la démonstration que nous menons.

382 En réalité, le contrat litigieux comportait bien une clause qui prévoyait la chose suivante : « le premier tirage comprendra

un minimum de cent exemplaires ». Mais une autre clause prévoyait quant à elle que « pour ce qui concerne les œuvres destinées à l’illustration musicale (la clause relative au premier tirage) [est annulée]). Les juges en concluent « qu’il est indifférent qu’il ait été mentionné dans le contrat d’édition en cause un minimum concernant le premier tirage, dès lors que cette stipulation est anéantie par l’effet d’une clause subséquente ».

La question se pose avec d’autant plus d’acuité qu’en pratique le non respect de cette exigence n’a eu aucun effet négatif sur l’auteur et sur l’exploitation de son œuvre, puisque comme le font remarquer les sociétés dans leur argumentation devant la Cour d’appel de renvoi : « les sociétés éditrices ne se sont pas contentées d’un

premier tirage limité à cent exemplaires, mais ont diffusé au minimum entre 5.000 et 7.000 exemplaires de l’œuvre enregistrée, remplissant ainsi parfaitement leurs obligations d’édition ». En réalité, quelle est la philosophie de l’article L. 132-10 du

Code de la propriété intellectuelle ? Il s’agit bien de faire en sorte que l’éditeur exploite de la meilleure des façons l’œuvre pour laquelle il vient d’obtenir les droits. Il s’agit de s’assurer que l’œuvre sera un minimum exploitée et ce, afin de protéger l’auteur (toujours le même fil conducteur). Or, si en pratique l’œuvre a bien été exploitée, y compris par un premier tirage conséquent (entre cinq milles et sept milles exemplaires édités au lieu des cent initialement prévus), devrait-on venir reprocher à l’éditeur de ne pas avoir pris le soin d’inscrire ce chiffre dans le contrat ? La sanction ne devrait être prononcée que si le nombre d’exemplaires n’a pas été inscrit et qu’effectivement cela a été suivi d’un défaut d’exploitation de la part de l’éditeur, auquel cas il y a bien un préjudice et un dommage pour l’auteur. On retombe ici sur l’idée selon laquelle la sanction pour manquement au formalisme ne devrait être effectivement prononcée qu’en cas de véritable grief383. Notre auteur a-t-il véritablement subi un préjudice ici du fait de l’absence dans le contrat d’édition d’une clause précisant le nombre d’exemplaires constituant le premier tirage ? Nous n’en sommes pas convaincus. Il ne nous semble pas satisfaisant de se fonder sur un tel argument pour justifier la nullité des contrats d’édition et de production audiovisuelle. Le formalisme et sa sanction apparaissent ici dans tout ce qu’ils ont de plus brutal et de plus regrettable. L’application littérale des exigences formalistes du Code de la propriété intellectuelle aboutit à une décision extrêmement sévère, dont l’opportunité est plus que discutable. Si les sociétés éditrices n’ont pas respecté l’obligation imposée par l’article L. 132-10 du Code de la propriété intellectuelle, elles ont néanmoins effectivement exploité l’œuvre, et ce dès le premier tirage en l’éditant en un nombre conséquent d’exemplaires. Prononcer la nullité du contrat d’édition, et par voie de conséquence celle du contrat de production audiovisuelle, apparaît réellement disproportionné. Sans doute les sociétés auraient-elles dû être

rappelées à l’ordre et sanctionnées d’une manière ou d’une autre : mais la nullité n’est véritablement pas adaptée ici. L’auteur n’a subi aucun préjudice, aucun dommage. Il s’est simplement servi d’une défaillance dans le contrat pour le faire annuler. Le formalisme offre ici une échappatoire inespérée à ceux qui veulent se défaire d’un lien contractuel qui ne leur apporte plus satisfaction384.

Quoi qu’il en soit, l’affaire « KAPAGAMA » nous offre un nouvel exemple de la rigidité des magistrats eu égard à l’application des règles formalistes du droit d’auteur français. Une nouvelle fois, les juges ne suivent pas les prédictions de Flour : ils appliquent mécaniquement la règle sans se soucier de l’opportunité de leur décision. Et la solution rendue apparaît regrettable.

Les affaires « Loulou » et « KAPAGAMA » sont très révélatrices d’un mouvement jurisprudentiel particulièrement formaliste. Essayons de tirer un bilan de nos constatations.

§2 - Appréciation d’une jurisprudence formaliste

166. Ainsi, dans les deux affaires récentes que nous venons d’exposer, les juges font preuve d’une grande rigidité quant à l’application des règles formalistes du Code de la propriété intellectuelle. La règle est, dans les deux cas, appliquée à la lettre. Les juges ne montrent ici aucune souplesse et ne semblent pas chercher à adapter la solution aux cas d’espèces qui leur sont présentés. Les juges n’apparaissent