• Aucun résultat trouvé

Une interdiction qui reste en vigueur après la cessation de fonction

Section 3:Détermination des fautes en référence aux obligations du fonctionnaire

B- Dérogations au principe de non cumul d’activité

3- Une interdiction qui reste en vigueur après la cessation de fonction

En effet, l’article 124 du code pénal prolonge l’interdiction édictée par l’article 123 du même code (obligation de désintéressement) pour une durée de cinq (5) ans à compter de la cessation des fonctions. Néanmoins, certains textes prévoient des dérogations à cette durée de cinq (5) ans.

a- Des dérogations laissées à la discrétion de l’Administration.

Ainsi, par exemple l’article 78 du décret présidentiel n°96-442 précité interdit à l’agent diplomatique et consulaire la prise de fonction dans un Gouvernement étranger, une institution ou organisation internationale, dans les cinq (5) années qui suivent la cessation des fonctions, sauf autorisation expresse du Ministre des affaires étrangères.

L’article 35 du statut des militaires impose la même interdiction, et la limite aux entreprises ayant des relations avec l’armée : «

Il est interdit au militaire de carrière admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire d’exercer, sous quelque forme que ce soit, avant l’écoulement de cinq (5) années depuis la date de la cessation, dans les entreprises en relation avec le ministère de la défense nationale.».

Mais, le ministre de la défense peut déroger à cette mesure, cependant, il doit en informer le Président de la République. Par contre, cette dérogation est refusée aux militaires radiés des rangs de l’armée nationale populaire par mesure disciplinaire.

On comprend aisément les raisons de cette mesure radicale qui s’appuie sur le fait que le militaire radié des effectifs de l’armée pour faute disciplinaire grave puisse faire état des

1-Le C.E.A a jugé que le fait d’être propriétaire dans l’indivise d’un laboratoire de photographie dirigé par le frère et le neveu d’un magistrat, n’est pas considéré comme un cumul de fonctions, ni un exercice d’activité commerciale, si cette propriété ne constitue pas un obstacle à l’exercice de son activité, et ne porte pas atteinte à l’autonomie de la justice; arrêt n°172994 du 27/7/1998, in Revue du Conseil d’Etat, n°1 de 2002.p,83. Un autre cas a été signalé, un magistrat membre du conseil d’Etat et membre du C.S.M détient des parts d’action dans une entreprise privée, lire EL Khabar du 29 juillet 2007, page.2.

2

-Le droit de la fonction publique, op.cit,. p.263. L’obligation de désintéressement imposée par le S.G.F.P et les délits qui peuvent en découler; délits d’ingérence; trafic d’influence; corruption; détournement et soustraction de biens et deniers détenus par le fonctionnaire, édictées aux mêmes fins par les articles 119, 123 et 134 du code pénal n’ont pas le même champ d’application et sont assorties de sanctions différentes. Voir infra, sanctions,p.148.

3-Il est devenu à la mode pour certains hauts responsables qui occupent des fonctions de contrôle et d’inspection (impôts, commerce, douanes, transports, agriculture, pêche, police) sur des entreprises privées de s’associer ou d’aller travailler avec les patrons de ces entreprises privées, dès lors qu’ils sont admis à la retraite. Il y a même des cas où le responsable demande sa retraite anticipée pour s’affairer dans ces entreprises privées.

renseignements et informations sur l’institution et le matériel de l’armée qu’il a eu à connaître durant l’exercice de ses fonctions (notamment les besoins d’armement et les offres – ou du moins les pourparlers – des entreprises qui fournissent cet armement).

L’Etat veut protéger l’institution militaire et préserver ses secrets défense d’une éventuelle vengeance du militaire, animée par le fait d’être radié pour faute grave(1).

Donc, le fonctionnaire, l’agent consulaire et diplomatique, ainsi que le militaire sont astreints à une période d’abstention relative au recrutement dans les entreprises privées ayant des relations avec leur ancien employeur qui dure cinq (5) ans, mais cette durée connaît une exception.

b- La durée de l’abstention est revue à la baisse.

En effet, l’article 3 de l’ordonnance n°07-01 précitée fixe un autre délai : «

… à la fin de leur mission et ce, quel qu’en soit le motif, les titulaires des emplois et fonctions cités à l’article 1er ci-dessus ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années, une activité de consultation, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit ou détenir des intérêts directs ou indirects auprès d’entreprises ou d’organismes dont ils ont eu à assurer un contrôle ou une surveillance, à conclure un marché ou à émettre un avis en vue de la passation d’un marché, ainsi qu’auprès de toute autre entreprise ou organisme opérant dans le même domaine d’activité».

On se trouve ici devant un paradoxe entre le code pénal et l’ordonnance n°07-01; le premier fixe la durée d’application de l’obligation de désintéressement qui suit la cessation de fonction à cinq (5) ans, alors que l’ordonnance le réduit à deux (2) années; mais ce paradoxe se dissipera en lisant le premier Sous-section de l’article 3 de l’ordonnance n°07-01 qui renvoie en cas de non déclaration à l’application des textes antérieurs à cette ordonnance, notamment que la valeur juridique de la loi est supérieure à l’ordonnance.

En effet l’article 3 dispose : «Sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.».

Cette conception est d’autant affirmée par l’article 4 de cette ordonnance qui conditionne l’exercice de toute activité professionnelle ou de consultation ainsi que la détention d’intérêts prévus à l’article 3 ci-dessus (c'est-à-dire après l’expiration de la période de deux (2) ans) par l’obligation de déclaration écrite de l’intéressé auprès de l’organe de prévention et de lutte contre la corruption, et selon le cas, du dernier organisme employeur ou de l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du début de l’exercice de pendant une période de trois (3) années(2).

L’ordonnance ne prévoit pas la possibilité pour l’ancienne administration d’attache de ce fonctionnaire de s’opposer à cette activité, mais rien n’empêche la puissance publique d’interdire cette activité, notamment si l’intéressé détient – de par son ancienne fonction- des informations et des renseignements qui peuvent nuire à cette administration(3).

1-La sanction prévue pour l’infraction de cette interdiction totale et définitive qui frappe le militaire radié pour faute disciplinaire n’est pas prévue par le statut des militaires, sera-t-elle assimilée à une trahison, comment pourrait-elle être prouvée, le fait de faire bénéficier une entreprise privée d’armement de son expérience militaire constitue-il une trahison ? Il semble que le législateur algérien le considère comme tel. Le Mouvement des Officiers Algériens (M.O.A) en est un exemple. Par contre rien n’empêche le militaire radié pour cause disciplinaire d’aller travailler dans une entreprise qui n’a pas de relation avec l’Armée Nationale, dans ce cas son expérience serait-elle mise à l’encontre de son ancien employeur -l’Armée-?

2-L’article 5 de l’ordonnance n°07-01 charge. Le dernier organisme employeur ou l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas de constater les infractions aux dispositions des articles 2 à 4 sus cités, et de saisir les juridictions compétentes. L’article 6 puni les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100000 à 300000 dinars algériens, par contre l’article 7 inflige une amende de 200000 à 500000 dinars algériens pour le défaut de déclaration prévue à l’article 4 sus cité.

3-Par exemple, le cas d’un haut responsable à l’autorité de régulation des postes et télécommunications qui a démissionné pour être recruté dans une entreprise étrangère qui a investi dans le même secteur d’activité qui est contrôlé par l’autorité de régulation sus citée, lire EL Khabar du 28/5/2007,p.9.

Un autre aspect de cette obligation peut surgir du lot des interdits (délits d’ingérence, trafic d’influence, corruption, détournement et soustraction de biens et deniers) qui découlent du désintéressement, c’est le problème des cadeaux empoisonnés.

c- Les cadeaux destinés aux responsables.

Ainsi, le titulaire d’une fonction supérieure ne peut, au titre de ses fonctions, accepter ou recevoir de cadeaux, de gratifications et autres avantages tant qu’il se met dans une situation de débiteur et de dépendance morale à l’égard du donateur, sinon il subit une certaine forme de pression(1).

Néanmoins, ce fonctionnaire peut recevoir dans le cadre d’une mission officielle des cadeaux, mais obligation lui est faite de les déclarer à sa hiérarchie qui décidera de leur destination(2).

Nous rejoignons les critiques formulées par Essaïd Taïb au sujet de cette obligation qui est imprécise, tant sur la nature des cadeaux que sur leur valeur monétaire(3).

Par contre, nous estimons que l’Administration et le fonctionnaire ont tous deux à gagner en supprimant cette dérogation. S’il y a des cadeaux à recevoir, l’Etat algérien est le mieux placé pour en bénéficier; ce fonctionnaire n’aurait jamais eu ces cadeaux si l’Etat ne lui avait pas conféré cette autorité(4).

Ainsi, l’obligation de désintéressement persiste donc même après la cessation définitive des fonctions ou la mise en disponibilité.Il s’agit en fait, de tous les cas où un fonctionnaire cesse les fonctions incompatibles avec la prise ultérieure d’intérêts dans une entreprise.

Contrôler le respect de l’obligation de désintéressement et vérifier que le fonctionnaire ne s’enrichit pas grâce à la fonction que lui a conféré l’Etat; préserver l’intérêt général et endiguer les éventuelles errements de certains fonctionnaires qui assument des tâches sensibles, relèvent des compétences de l’Etat.

C’est la raison pour laquelle, le législateur a instauré une autre obligation qui vient s’ajouter à la liste des fautes disciplinaires sus énoncées, qui porte sur l’enrichissement illicite.

E– L’obligation de déclaration du patrimoine.

La loi n°06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption

(5)

étend cette déclaration à tout agent public chargé d’une mission d’intérêt public. La déclaration du patrimoine est faite dans le mois qui suit la date d’installation ou celle de

1

-Tel le cas d’un membre de l’exécutif d’une Wilaya qui s’est étonné d’entendre sa condamnation par le tribunal correctionnel pour trafic d’influence et abus d’autorité, alors même qu’il a accepté – entre autres– qu’un administré (opérateur privé) de sa direction répare la chaudière de la direction. Le dit opérateur avait reçu en conséquence des facilités et un traitement administratif avantageux. Lire "le Quotidien d’Oran"du 10 et 18/5/2005,p.5 et p.11, aussi, EL Khabar du 10/5/2005,p.6.

2-Article 14 du décret exécutif n°90-226. op.cit.

3-Le droit de la fonction publique, op.cit, p. 264. E. Taïb propose que cette obligation soit réglementée d’une manière plus stricte et plus précise pour éviter au fonctionnaire de franchir la ligne du favoritisme, du trafic d’influence et de la corruption. Signalons à ce sujet que l’Etat Algérien a demandé à des banques suisses et luxembourgeoises, la communication des avoirs des comptes ouverts par des algériens «soupçonnés d’avoir profité de la décennie rouge liée au terrorisme.». Les banques ont oposé une fin de non recevoir en invoquant le secret bancaire.

4

-Un des percepteurs d’impôts missionnaire de l’apôtre MOHAMED -que le salut soit sur lui- qui était chargé de recouvrir l’impôt de «ZAKAT»auprès des riches Musulmans pour qu’il soit distribué aux pauvres, a reçu de la part de ces derniers des cadeaux (chameaux, bovins, moutons et brebis) qu’il estima ne pas faire partie de la ZAKAT destinée aux pauvres (trésorerie publique). MOHAMED lui a rétorqué«Si tu étais resté dans la maison de ton père ou de ta mère aurais-tu ces cadeaux ?», in Sahih el Boukhari, hadit n°2407. La Wilaya d’Oran a bénéficié dans ce sens d’un "cadeau" de la part d’une société chinoise, qui a obtenu dans un cadre légal plusieurs marchés liés au foncier. Cette société étrangère a bâti la résidence "El Bahia" de la Wilaya d’Oran, destinée à recevoir les personnalités politiques nationales et étrangères en visite à Oran.

5

l’exercice du mandat électif(1). Cette déclaration doit être renouvelée en cas de modification substantielle du patrimoine(2).

Cette obligation n’est que la consécration de l’article 21 de la constitution de 1996: «les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés»(3).

La déclaration comporte; «

l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers situés en Algérie et / ou à l’étranger, dont il est lui même propriétaire y compris dans l’indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants mineurs» (4).

L’article 2 –f de la loi n°06-01 considère comme biens : «

tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents.»

Le modèle de déclaration de patrimoine qui est retiré auprès du Secrétariat Technique de la Commission de Déclaration de Patrimoine, est rempli en deux exemplaires signés par le souscripteur, un exemplaire dûment signé par l’autorité dépositaire, valant récépissé de dépôt, est remis au souscripteur(5).

On notera ici que l’intéressé n’est pas tenu de déclarer les biens immobiliers et mobiliers de son conjoint ou de ses enfants majeurs.

1-Personnes concernées.

La définition de l’agent public cité dans l’article 4 de la loi n°06-01, trouve sa source dans l’article 2 de cette loi, qui l’énonce en trois points :

-Toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d’une assemblée locale élue, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ;

- Toute personne investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique, ou de tout autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital, ou toute autre entreprise qui assure un service public;

1-On notera que l’article 19-3 de la loi n°05-01 du 6/2/2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme impose la déclaration de soupçon que doivent formuler les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents de change, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les entreprises d'affacturage. J.O.R.A.D.P, n°11 du 9/2/2005. P, 3 et ss Cette déclaration consiste à informer un organe spécialisé d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes (tels que les banques et institutions financières, les impôts et la douane, et les personnes mentionnés plus haut) de toute opération lorsqu'elle porte sur des fonds paraissant provenir d'un crime ou d'un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes (Ces substances font aussi, l’objet de la Loi n°04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. J.O.R.A.D.P, n°83 du 26/12/2004. Pp. 03-09), ou semblent être destinés au financement du terrorisme. Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Toute déclaration d'information tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à l'organe spécialisé (Articles 15 et 20 de la loi n°05-01 précitée. Des sanctions sont prévues par l’article 32 et suivant de cette loi).

2-Art 4 de la loi n°06-01 précitée. L’ordonnance n°97-04 du 11/1/1997, relative à la déclaration de patrimoine disposait dans son article premier de l’obligation de déclaration du patrimoine pour :«Toute personne investie de charge publique; en vue de garantir la transparence financière de la vie politique et administrative, la préservation du patrimoine public et la dignité des personnes appelées à servir la collectivité nationale». J.O.R.A.D.P n°3 du 12/1/1997,p.7 et ss. Rappelons que l’article 71 de la loi n°06-01 a abrogé l’ordonnance n°97-04 sus citée.

3-J.O.R.A.D.P n°76 du 8/12/1996,p. 8.

4-Art 5 de la loi n°06-01 précitée.

5-Articles 2 et 3 du décret exécutif n°97-227 du 23/6/1997 fixant le modèle de déclaration de patrimoine. J.O.R.A.D.P n°43 du 25/6/1997,p. 8 et suivantes.

- Toute personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur(1).

Par ailleurs, l’article 6 de la loi précitée énumère (à titre indicatif) quelques hauts responsables assujetties à cette déclaration; il s’agit du Président de la République, des Parlementaires, du Président et des Membres du Conseil Constitutionnel, du Chef et des Membres du Gouvernement, du Président de la Cour des Comptes, du Gouverneur de la Banque d’Algérie, des Ambassadeurs et Consuls et des Walis(2).

Ainsi, l’article 24 de la loi organique portant Statut de la Magistrature oblige les magistrats de souscrire à cette déclaration dans le mois qui suit son entrée en fonction et à la renouveler tous les cinq (5) ans ainsi qu’à l’occasion de toute nomination à une fonction spécifique (art 25 du statut).

Aussi, la D.G.F.P a publié un arrêté daté du 2 avril 2007, fixant la liste des agents publics astreints à la déclaration de patrimoine, annexée d’une liste mentionnant les secteurs d’activité et les grades et fonctions des fonctionnaires astreints à cette déclaration(3).

On remarque que la liste est axée sur les fonctions d’inspection et de contrôle, ainsi que sur les agents qui sont amenés de part leurs fonction à utiliser les prérogatives de la puissance publique (par exemple les agents de la sûreté nationale, de la douane), ou a faire procéder à des autorisations (examinateurs des permis de conduire)..

2– Les autorités compétentes à réceptionner la déclaration de patrimoine.

Les personnes «publiques» mentionnées par l’article 6 de la loi n°06-01 adressent leur déclaration au Président de la Cour Suprême. La déclaration fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire (J.O.R.A.D.P) dans les deux mois suivant leur élection ou leur prise de fonction(4).

Quant à la déclaration de patrimoine des Présidents élus des Assemblées Populaires Locales (A.P.W et A.P.C), elle s’effectue devant l’organe sus cité et fait l’objet de publicité par voie d’affichage pendant un mois au siège de la commune ou de la Wilaya, selon le cas

(5)

.Les magistrats déclarent leur patrimoine auprès du Premier Président de la Cour Suprême. Au vu des modifications survenues après l’abrogation de l’ordonnance n°97-04 par la loi n°06-01 et l’absence de l’Organe National de Prévention et de lutte contre la Corruption qui n’est pas encore installé (6), il est difficile de contrôler l’exactitude et la véracité de telles

1-Dans le cadre des garanties fondamentales accordées à tous les citoyens. Les agents publics peuvent déférer devant un Tribunal Administratif ou le Conseil d’Etat toute décision affectant leur situation professionnelle. Aussi, ils bénéficient des garanties liées aux droits de la défense en cas de poursuite disciplinaire, ainsi que d’une protection de l’Etat contre toute menace ou pression et à la couverture en cas de condamnation civile pour faute de service.

2-Le dernier alinéa de l’article 06 de la loi n°06-01 précitée laisse à l’Administration le soin de définir les modalités de la déclaration du patrimoine des autres agents publics. L’ordonnance n°06-03 portant S.G.F.P n’oblige pas les fonctionnaires à déclarer leur patrimoine. Ceci ne les dispensera pas –sans doute– de le faire dans les statuts particuliers et règlements intérieurs.

3-J.O.R.A.D.P, n°25 du 18/4/2007, p. 12 et suivante.

4-A notre connaissance, seul l’actuel Président de la République et son prédécesseur ainsi que quelques anciens chefs de Gouvernement, quelques Walis (après les élections présidentielles de 1999) et le Ministre de l’information (août 2006) ont déclarés leur patrimoine qui fut publié dans le J.O.R.A.D.P, n°49 du 2/8/2006,Pp. 21 et 23. Lire EL Khabar du 19/8/2006, p.03, commentaire sur la déclaration du patrimoine d’un ancien Chef du Gouvernement et, la réponse des partisans de ce dernier, in EL Khabar du 22/8/2006,p.02.

5

-Art 06 alinéa 2 de la loi n°06-01 sus citée. Déjà, l’information liée aux affaires des assemblées élues est qualifiée d’amnésique, parlait de l’affichage des biens de nos élus dans le lieu d’exercice de leurs mandat restent à notre connaissance très rare et relève parfois de l’ironie. Nous avons testé l’application, voire l’applicabilité de cette disposition dans notre lieu de résidence en envoyant des lettres portant demandes d’affichage des biens des élus, et comme à l’accoutumée, aucune suite n’a été donnée. L’Assemblée Populaire Communale ou de Wilaya peut –de crainte de faire face à l’opinion locale et par peur des dénonciations contradictoires qui peuvent fausser ces déclarations et pénaliser les élus– ne pas afficher les déclarations de patrimoine des élus et prétendre qu’elle