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Section 2 : La classification des fautes disciplinaires, une garantie au profit du fonctionnaire

1- La continuité du service public

Il est inconcevable que les fonctionnaires n’obéissent pas aux lois et ordres de leur hiérarchie, le service public serait alors en péril, cette obligation va jusqu’à interdire l’arrêt ou la démission collective délibérés dans le but d’empêcher ou de suspendre la continuité du service public (art 115), de refuser ou d’entraver l’exécution d’une décision judiciaire ou s’y opposer (art 138 bis).

a- Une liberté restreinte.

ailleurs, et ne pas justifier en avoir rendu compte à l’autorité supérieure (art 109), constitue lui aussi une faute passible de sanctions pénales.

1-Cet examen médical est fait par un médecin assermenté de la médecine légale (CHU, hôpital, cabinet privé pour les localités dépourvus d’un médecin légiste public) qui peut constater les contusions et fractures et déterminer leur cause et l’objet ou les objets utilisé(s) pour les faire, il peut même demander au procureur de la république -suivant l’état de la victime- un examen psychique de la victime auprès d’un de ses confrères spécialistes. La presse écrite a fait état de plusieurs décès de personnes détenues en garde à vue dans les locaux de la police, lire EL Khabar du 30/8/2006,p.5, du 21/10/2006,p.3, du 06/11/2006,p.5, et du 17/12/2006,p.3.

2-Plusieurs quotidiens ont fait état de ce harcèlement, notamment dans les administrations publiques, même la télévision algérienne a diffusé des émissions sur ce sujet.

3-Mais le législateur n’a pas encore pénalisé le harcèlement moral dans la fonction publique qui revêt la même gravité et accuse les mêmes effets pervers de l’harcèlement sexuel.

4-Plusieurs actes de ce genre ont étés dévoilés par le Directeur Général de la Sûreté Nationale algérienne, leurs auteurs ont même fait l’objet de mandat de dépôt par les instances judiciaires, lire EL Khabar du 30/8/2006,p.5, du 21/10/2006,p.3, du 01/11/2006,p.5, du 06/11/2006,p.5, et du 17/12/2006,p.3. Les résultats des enquêtes judiciaires ordonnées par le Parquet Général ou le ministère de la justice ne connaissent pas la même médiatisation, la cellule d’information installée auprès de chaque parquet général ne rend ses communiqués que sous la pression médiatique des affaires.

Par ailleurs, et dans un souci de prévenir et de réguler les conflits qui peuvent surgir dans le monde du travail, le législateur considère la grève comme une exception à la règle générale qui est la continuité du service public. L’exercice de cette exception peut constituer dans certains cas et pour certains corps (par exemple, magistrats et fonctionnaires des transmissions) des fautes disciplinaires(1).

En effet, l’article 26 de la loi n°90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève dispose(2): «

l’arrêt collectif(3)de travail résultant d’un conflit collectif de travail intervenu en violation des dispositions de la loi n°90-02 constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilité des personnes qui y ont contribué par leur action directe.»

Aussi, l’entrave à la liberté du travail, ainsi que le refus d’obtempérer à l’exécution d’une ordonnance judiciaire d’évacuation des locaux professionnels constituent une faute professionnelle grave, sans préjudice des sanctions pénales(4).

C’est ainsi que certains corps de fonctionnaires sont astreins à un service minimum qu’ils doivent assurer, a cause de l’importance de leurs services pour l’économie du pays, sa sécurité et sa santé. Ne pas assurer ce service minimum constitue une faute professionnelle grave(5).

L’article 37 de cette loi qui impose le service minimum obligatoire énumère par services (secteurs d’activités) les fonctionnaires et travailleurs astreint à cette obligation tels que;«

les services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution de médicaments;les services de télécommunications, de radiotélévision et de radiodiffusion;les services de production et de transport et distribution de l’électricité, du gaz, …les services communaux d’enlèvement des ordures;les services de la banque centrale…les services du greffe des cours et des tribunaux;…».

En plus de l’obligation du service minimum, l’Administration (Ministre, Wali) face à une grève générale, qui risque de paralyser tout un secteur ou nuire à l’économie nationale ou locale, peut recourir à la réquisition. Ainsi, le refus d’exécuter un ordre de réquisition est une faute professionnelle grave(6), qui peut constituer un délit pénal (art 187 bis du code pénal).

Par ailleurs, le recours à la grève est interdit dans les domaines d’activité essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité, ou la santé du citoyen ou est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique, notamment pour :«les magistrats;les fonctionnaires nommés par décrets ou en poste à l’étranger;les agents des services de sécurité;les agents actifs des services de la protection civile;les agents des services d’exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères;les agents actifs des douanes;les personnels des services extérieurs de l’Administration pénitentiaire»(7).

b-Protection du fonctionnaire syndicaliste.

1-Le C.E.A a considéré la décision du syndicat national des magistrats de la Cour des Comptes n’émanant pas d’une organisation nationale professionnelle comme stipulait dans l’article 9 de la loi organique n°98-01, et que son appréciation échappe ainsi, aux compétences du Conseil d’Etat, arrêt n°14431 du 24/9/ 2002. in Revue du Conseil d’Etat n°2 de 2002, p. 217.

2-J.O.R.A.D.P, n°06 du 7 février 1990, p. 200 et ss.

3

-Cette disposition a amené TAÏB.E à définir la faute disciplinaire comme étant un fait répréhensible pouvant être un acte isolé ou collectif. Droit de la fonction publique, op,cit,p. 323.

4-Art 36 de la même loi. Plusieurs grèves ont été jugées illicites, mais les grévistes n’ont pas voulu obtempérer aux injonctions de la justice et ont persévéré dans leurs mouvements de protestation, des poursuites judiciaires ont été engagées à l’encontre des meneurs, tels les des membres du C.N.E.S.

5- Art 40 de la loi n°90-02.

6-Art 42, idem.

7-Art 43 de la loi sus citée. Les différends collectifs de travail de ces catégories sont soumis aux procédures de conciliation et, le cas échéant, à l’examen de la commission nationale d’arbitrage (art 44 de la loi n°90-02). Tout en disposant de son droit de jouir de tous les droits et libertés fondamentales reconnus par la Constitution aux citoyens algériens (art 23 de l’ordonnance n°06-02),l’article 32 de l’ordonnance n°06-02 interdit au militaire l’exercice du droit de grève et de manifestation ainsi que le recours à toute autre forme collective de revendication.

Par ailleurs, l’article 59 de la loi n°90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical (1), pénalise l’entrave au libre exercice du droit syndical. En parallèle, il est interdit de diriger, d’administrer, faire partie ou favoriser la réunion des membres d’une organisation objet de dissolution. Mais à condition que ces infractions soient constatées et poursuivies par les inspecteurs du travail(2).

Aussi, la loi n°90-14 précitée,protège les fonctionnaires syndicalistes des discriminations, pressions ou menaces en raison de leurs activités syndicales(3).

Malgré qu’ils n’ont pas été classés parmi les fautes professionnelles, ces actes sont considérés comme tells et sanctionnés par des peines d’emprisonnement et d’amendes(4).

Ces actes ne peuvent émaner que des supérieurs hiérarchiques qui détiennent un pouvoir sur les fonctionnaires«délégués syndicaux».

L’article 53 de cette loi(5), interdit à l’employeur d’infliger à tout membre d’un organe exécutif de direction au sein de la structure syndicale, la sanction de révocation, de mutation ou toute autre sanction disciplinaire, en raison de ses activités syndicales. En outre, aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée à son encontre, sans informer préalablement son organisation syndicale. La non-observation de cette formalité expose la sanction disciplinaire même en cas de faute caractérisée à la nullité(6).

L’article 57 de la loi sus citée étend cette protection à une année après l’expiration du mandat du délégué syndical et ce, pour éviter toute velléité de représailles à cause des activités syndicales antérieures(7).

2– La relation administration-administrés; une quiétude recherchée.

Ce souci de crédibilité et de bonne prestation est reconduit dans la relation des fonctionnaires avec les administrés et usagers du service public, le législateur cherche une prestation de qualité. Le fonctionnaire doit assumer ces actes, il est appelé a être professionnel, notamment s’il est amené à manipuler des documents personnels, tels que les postiers et agents des télécommunications : ainsi l’ouverture, le détournement et la suppression des lettres ou télégrammes à la poste ou en faciliter l’ouverture ou en divulguer le contenu sont une faute pénale (art 137), ce qui conforte la notion du secret professionnel(8).

Aussi, l’article 30 du décret 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’Administration et les administrés expose une série de fautes disciplinaires qui entraînent l’application d’une sanction de second degré et en cas de récidive une sanction du 3ème degré

(9)

. Il s’agit de :

1-J.O.R.A.D.P n°23 du 6 juin 1990, p. 663 et ss.

2-Le législateur fait allusion au Front Islamique du Salut dissous, et son syndicat; le Syndicat Islamique du Travail. C’est nous qui soulignons.

3

-Art 50 et 51 de la loi sus citée.

4-Des sanctions pénales sont prévues pour les actes qualifiés d’entrave au libre exercice du droit syndical; qui sont punis d’une amende 10000 à 50000 DA. En cas de récidive la peine est portée de 50000 à 100000 DA et d’un emprisonnement de trente jours à six mois ou de l’une des deux peines seulement (art 59 de la loi n°90-14

précitée). Mais à condition -comme nous l’avons déjà souligné- que ces infractions soient constatées et

poursuivies par les inspecteurs du travail. Aussi, il est interdit de diriger, d’administrer, faire partie ou favoriser la réunion des membres d’une organisation objet de dissolution sous peine d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 5000 à 50000 DA ou de l’une d’elle seulement (art 60 idem). Aussi, quiconque fait obstacle à l’exécution d’une décision de dissolution est puni d’une amende de 5000 à 20000 DA et d’un emprisonnement de deux à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement (art 61 idem).

5-Complété par l’article 15 de la loi n°91-30 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n°90-14 sus citée. J.O.R.A.D.P n°68 du 25 décembre 1991. P, 2170 et ss.

6

-Arts 54. 55 et 56 de la loi sus citée

7-On verra plus loin que la prorogation de cette protection après l’expiration du mandat syndical, est une garantie essentielle à retenir pour le représentant du personnel au sein du Conseil de Discipline.

8-Voir infra, secret professionnel,p.130.

9

«

refuser une prestation ou une délivrance d’un acte administratif auquel l’administré a régulièrement droit;faire obstacle à l’accès aux documents administratifs lorsqu’il est autorisé;refuser d’informer;causer des retards ou des lenteurs injustifiés pour la délivrance des actes et pièces administratifs;exiger des pièces ou documents non prévus par la législation et la réglementation en vigueur;commettre des actes qui portent atteinte au respect et à la dignité de l’administré et au renom de l’Administration.»(1).

Le médecin public (arts 226,306) (2), le personnel pénitencier (arts166,170,190et191), ainsi que les fonctionnaires réquisitionnés pour les élections (arts195,196,200,206,209,216 de l’ordonnance n°97-07 du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral) (3), sont aussi visés par cet arsenal répressif.

Aussi, l’article 30 de la loi n°91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe dispose(4): «

Toute violation des dispositions de la présente loi constitue une faute grave entraînant des sanctions disciplinaires»(5).

Mais le souci majeure du législateur reste le domaine de la passation des marchés publics (prestations de services, travaux et fournitures) qui consomment des crédits colossaux du budget de l’Etat(6).