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Garantie insuffisante pour le fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté

Section 3:Détermination des fautes en référence aux obligations du fonctionnaire

A- Garantie insuffisante pour le fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté

Ainsi, le candidat à la fonction publique qui ne donne pas satisfaction pendant la période de stage peut faire l’objet d’un licenciement par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination(2). Dans ce cas, le stagiaire ne perçoit aucune indemnité(3).

1-Une sanction déguisée en une mesure administrative.

Le licenciement du fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle est une mesure administrative et non pas une sanction disciplinaire due à une faute commise par le fonctionnaire. Elle est prise dans l’intérêt du service, c’est la conséquence de l’incapacité ou de l’inaptitude du stagiaire à exercer correctement ses fonctions.

En effet l’article 85 du nouveau S.G.F.P évoque la possibilité de licencier un stagiaire pour insuffisance professionnelle à condition qu’il ait accompli la durée du stage prévue et renouvelée le cas échéant : «A l’issue de la période de stage, prévue à l’article 84 ci-dessus, le stagiaire est soit : titularisé dans son grade; astreint à une prorogation de stage, une seule fois, pour une même durée; licencié sans préavis ni indemnité.»

Mais cette mesure administrative peut cacher une sanction déguisée, c’est pourquoi elle est associée à une autre garantie procédurale, la consultation d’un jury de titularisation.

2-Le jury de titularisation, une garantie pour le fonctionnaire.

Ainsi, la commission administrative paritaire qui siège en jury de titularisation du corps dans lequel l’intéressé avait vocation à être titularisé doit être préalablement consultée (4). En outre, les formalités relatives à la communication du dossier doivent être accomplies(5). Le fait fait qu’un stagiaire ayant fait preuve d’insuffisance professionnelle prouvée n’ait pas été licencié en cours de stage ne lui donne pas le droit à être titularisé à la fin du stage réglementaire(6).

La décision refusant la titularisation d’un stagiaire nouvellement recruté en fin de stage, décision qui entraîne le licenciement de l’intéressé peut être prise pour insuffisance professionnelle manifestée au cours du stage même si cette insuffisance n’a pas revêtu un caractère notoire, c'est-à-dire prouvé.

3-Prolongation de stage; un sursis pour le fonctionnaire.

Avant de se prononcer définitivement sur le cas d’un stagiaire, l’autorité compétente peut user de la faculté de prolonger le stage qui lui est reconnue par l’article 85 de l’ordonnance n°06-03 précitée. Cependant, le S.G.F.P n’impose pas à l’Administration la notification de la décision portant prorogation de stage, ce qui accentue le pouvoir discrétionnaire de l’Administration.

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-C.E.F. 19/2/1954, Couture cité par Salon, op,cit, p. 225.

2-Plusieurs textes font état de ce cas dans leurs dispositions, notamment; l’article 68 de l’ordonnance n°66-133, l’article 4 du décret n°66-148 du 2 juin 1966 relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle, in J.O.R.A.D.P n°46, p.449, l’article 8 du décret n°82-302, l’article 41 du décret n°85-59, et l’article 40 du statut de la magistrature.

3-Art 47 du décret n°85-59.

4-Art 64 du nouveau S.G.F.P. C.E.F 14/6/1968, dame Roudy, in A.J.D.A. 1969. P, 192; 8/1/1975, dame Comte.

5-C.E.F. 29/11/1972, Dame Baysse, Rec. 757; 21/2/1973, Benaya, Rec. T. 993

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Il est en revanche nécessaire de consulter préalablement la C.A.P. En effet, selon l’article 64 du nouveau S.G.F.P, la consultation de la commission est requise pour les propositions de titularisation ou de refus de titularisation(1).

4-Une consultation amputée de l’audition du fonctionnaire

La commission administrative paritaire se réunit en jury de titularisation, mais dans ce cas l’intéressé n’est pas autorisé à prendre connaissance de son dossier, car le supérieur qui refuse la titularisation de son subordonné et propose la prolongation de stage ou le licenciement doit motiver sa proposition par un rapport détaillé et circonstancié des faits relatant la durée du stage effectuée par le fonctionnaire ; aussi, le fonctionnaire n’est pas autorisé a être auditionné par les membres du jury de titularisation au motif que ce dernier n’est pas une instance disciplinaire(2). Ce qui prive le fonctionnaire du bénéfice du principe du contradictoire.

La possibilité de verser des décisions portant sanctions à son insu dans son dossier administratif est plus que probable, notamment si on sait que sa présence par-devant les membres du jury de titularisation n’est pas prévue par l’ordonnance n°06-03.

Par ailleurs, le S.G.F.P ne prévoit pas de recours administratifs pour le cas du licenciement pour insuffisance professionnelle ; en conséquence, l’Administration n’est pas tenue d’informer le fonctionnaire de son droit au recours et des éventuelles instances habilitées à recevoir son recours.

Durant cette période, le fonctionnaire est dans une situation de vulnérabilité qui le met à la merci de ses supérieurs(3). Surtout, si on sait que l’appréciation portée par l’Administration sur l’aptitude d’un fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté à ses fonctions n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif(4). Tel n’est pas le cas pour le fonctionnaire titulaire qui a bénéficié d’une promotion.

B– Garantie confirmée pour le fonctionnaire titulaire.

Le fonctionnaire titulaire qui est promu dans un corps supérieur doit subir une formation qualifiante ou présenter un diplome,l’article 10 9 d u S . G . F . P d i s p s o e : «T o u t e p r o m o t i o n i m p l i q u a n t l e p a s s a g e d ’ u n g r o u p e à u n g r o u p e i m m é d i a t e m e n t s u p é r i e u r … e s t s u b o r d o n n é e à u n e f o r m a t i o n p r é a l a b l e p r é v u e p a r l e s s t a t u t s p a r t i c u l i e r s o u à l ’ o b t e n t i o n d u d i p l ô m e r e q u i », il n’est pas dans la même situation juridique et statutaire que le fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté.Le fonctionnaire promu à un groupe supérieur bénéficie des droits liés à la procédure disciplinaire.

1- Droits garantis par les textes.

L’article 5 du décret n°66-148 accorde au fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle le droit à une indemnité égale à la moitié de la rémunération afférente au dernier mois d’activité, multipliée par le nombre d’années de services validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités. Les statuts particuliers peuvent déroger à ce prorata, tel est le cas du statut de la magistrature.

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-L’art 64 de l’ordonnance n°06-03 a introduit une nouveauté dans la composante de la commission administrative paritaire qui peut se réunir en jury de titularisation : «Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les questions d’ordre individuel concernant la carrière des fonctionnaires. Elles siègent, en outre, en jury de titularisation et en conseil de discipline.»

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-C.E.F 27/4/1960, Lesage, in A.J.D.A. 1960. P, 240; 2/10/1970, Rudeaux, Rec. T. 1075; 27/11/1970, ville de

Toulouse, c/ Anisset, Rec, 716; 28/11/1973, Maragnes, Rec. T. 1010.

3-L’actuel directeur général de la D.G.F.P qualifie la situation du fonctionnaire stagiaire de précaire, in Revue du Conseil d’Etat n°5 de 2004,p.14.

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En effet, l’article 87 de la loi organique n°04-11 portant statut de la magistrature permet l’affectation du magistrat qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d’inaptitude professionnelle ou de méconnaissance manifeste du droit, à un poste approprié, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié après délibérations du conseil supérieur de la magistrature.

Il bénéficie dans ce cas des garanties et des procédures disciplinaires par-devant les membres du conseil supérieur de magistrature. Comme il bénéficie d’une compensation pécuniaire à raison de trois mois de salaire par année de service, prononcée par le même conseil.

Les statistiques que nous a fournies l’Administration du C.S.M relatives aux cas disciplinaires ne mentionnent pas de cas en l’espèce. Néanmoins, nous estimons, vu le manque en magistrats, qu’il serait préférable de faire bénéficier le magistrat dans ce cas d’une formation spéciale appropriée à sa discipline (pénale, civile, foncière, commerciale, administrative…)(1).

Aussi, l’article 70 de la loi n°82-06 précitée accorde au travailleur un congé dont la durée minimale est fixée à la période d’essai, et à deux heures par jour durant le délai congé cumulables et rémunérées, pour lui permettre de rechercher un autre emploi.

La décision de licenciement doit préciser les motifs et les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les délais et les organes de recours(2).

2- Des solutions palliatives au licenciement.

L’article 68 de l’ordonnance n°66-133 permet à l’Administration face à cette situation de choisir entre le reclassement de l’intéressé dans un emploi inférieur, l’admission à la retraite, ou le licenciement. Avec l’obligation pour l’Administration d’observer les garanties disciplinaires (consultation de la commission paritaire et communication des motifs de cette mesure administrative).

L’article 41 du décret n°85-59 ajoute la procédure de préavis qui est de quinze jours. Toutefois, le stagiaire ayant déjà la qualité de fonctionnaire et non confirmé dans son nouveau poste (cas de la promotion à un corps supérieur) est reversé dans son corps d’origine (alinéa 2 de l’article 41 du décret n°85-59).

Par ailleurs, l’inaptitude peut avoir pour origine un certain état pathologique de l’intéressé. Mais, le licenciement ne saurait être prononcé pour insuffisance professionnelle en raison uniquement de cet état pathologique. En effet, l’Administration dispose dans ce cas d’autres procédures pour régler la situation de l’intéressé, procédures qui permettent l’octroi d’un congé de maladie de longue durée(3).

Le reclassement doit être effectué en principe dans un autre emploi du corps auquel appartient l’intéressé. Toutefois, si tous les emplois du corps sont identiques et que, de ce fait, le reclassement ne pourrait être effectué utilement dans un de ces emplois, le reclassement peut être réalisé dans un autre corps à condition qu’il soit classé dans la même catégorie et que le fonctionnaire intéressé ait vocation à y être intégré.

1-Notamment si on sait que les dispositions relatives à la formation continue des magistrats (article 42 et suivants de la loi organique n°04-11), ne bénéficient pas à tous les magistrats et obéissent -d’après la plainte de plusieurs magistrats adressée au premier magistrat du pays- à un traitement sélectif de la part de la tutelle. Lire "EL Khabar" du 18 aout 2009.

2-Art 69 de la loi n°82-06. Aussi, à la fin de la relation de travail, l’employeur est tenu de délivrer au travailleur un certificat de travail contenant la date de son recrutement des postes de responsabilité qu’il a occupés, leurs périodes et la date de cessation de la relation de travail. Ce certificat ne doit porter aucune mention défavorable au travailleur (art 72 de la même loi précitée). Voir aussi infra, la motivation de la sanction est d’ordre public,p.259 et ss.

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Ainsi jugé à propos d’un inspecteur d’académie qui, ayant fait preuve d’insuffisance dans l’exercice des fonctions correspondantes, a pu légalement être reversé dans le corps des professeurs agrégés dont il était issu(1).

On notera que l’ordre de classement des mesures au choix de l’Administration (reclassement dans un corps inferieur, retraite et licenciement) face à une insuffisance professionnelle mentionnée par l’article 2 et suivants du décret n°66-148 diffère de celui édicté par l’ordonnance n°66-133.

En effet, le décret de 1966 place l’admission à la retraite en première position, puis le reclassement dans un corps inférieur et enfin le licenciement. Par contre l’article 68 de l’ordonnance précitée dispose d’un autre ordre de priorité qui commence par le reclassement, passe par la retraite et se termine par le licenciement.

Dans tous les cas de figure l’Administration est tenue de respecter les garanties disciplinaires relatives à la communication du dossier et à la consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte (conseil de discipline)(2).

Par ailleurs, il existe une autre sanction qui a le même effet que le licenciement, mais qui n’a pas été incluse dans le groupe des sanctions; il s’agit de la révocation qui peut être la conséquence d’un abandon de poste, ou d’une absence ou fausse déclaration du patrimoine.

Sous-section 3 : La révocation; une sanction à la discrétion de l’Administration.

La révocation est une sanction qui a pour effet d’exclure définitivement le fonctionnaire de la fonction publique, elle est prise suite à la commission d’une faute grave.

Mais cette sanction n’a pas été incluse dans les quatre groupes de sanctions disciplinaires du S.G.F.P, cela n’empêche pas de la trouver dans les dispositions relatives à l’abandon de poste(3), et à l’absence de déclaration du patrimoine dans les délais fixés(4), ainsi que dans la loi organique portant statut de la magistrature (art 63 et 68).