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L’instauration de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) ne bouleverse pas les ressources dédiées à

Soutenabilité financière

2.1. L’instauration de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) ne bouleverse pas les ressources dédiées à

l’apprentissage et à la formation professionnelle

2.1.1. La loi avenir professionnel a maintenu les régimes distincts de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré, à compter du 1er janvier 2019, la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) acquittée par les employeurs, dans l’objectif :

d’une part de simplifier les réseaux de la collecte de la taxe d’apprentissage. En effet, comme souligné dans le rapport issu de la concertation relative au développement de l’apprentissage menée en janvier 2018, le système de recouvrement de la taxe d’apprentissage pouvait être mal identifié par les chefs d’entreprises du fait de la multiplicité des collecteurs et des modalités de versement distinctes entre la voie régionale et la voie professionnelle ;

d’autre part de créer une gestion commune à la disposition des branches de l’ensemble des fonds de l’alternance, notamment au regard de la convergence accrue entre les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

La CUFPA regroupe la contribution à la formation professionnelle continue (CFP) et la taxe d’apprentissage (TA) : leur recouvrement est désormais synchrone et effectué par le même collecteur, l’Opco166. En l’absence dorénavant d’affectation par l’entreprise, l’utilisation de la TA est en outre identique à celle de la CFP, les recettes de France compétences étant fongibles.

Les modalités de calcul de la CUFPA s’établissent comme suit :

la base imposable est la masse salariale brute, intégrant les rémunérations imposables et les avantages en nature. La réforme a contemporanéisé la CUFPA, auparavant assise sur la masse salariale de l’année précédente ;

164 En 2019, 2020 et 2021, ce sont les Opco qui assurent le recouvrement de la CUFPA, la CSA et la CPF-CDD auprès des employeurs. Les Opco en conservent une partie pour financer les dispositifs d’alternance de leur ressort et en reversent une partie fixée réglementairement à France compétences.

165 À savoir l’intégralité de la CFP et 87 % de la TA.

166 Auparavant, la collecte de la CFP était réalisée par les Opca, et la taxe d’apprentissage par des Octa. Pouvaient être habilités en tant qu’Octa, des Opca de branche, interbranches ou interprofessionnels, des chambres consulaires régionales, des organismes nationaux (exemple des compagnons du devoir).

le taux de la taxe (cf. tableau 19) est fonction du nombre moyen de salariés de l’entreprise sur l’année de taxation167, à l’exception des apprentis, des contrats de professionnalisation ou autres contrats aidés. En outre, les branches ont la possibilité de fixer des taux supérieurs ;

enfin, une entreprise qui dispose d'un service de formation accueillant ses apprentis, peut déduire de la fraction taxe d’apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service. Il en est de même d’une entreprise finançant le développement de nouvelles offres de formation externes à sa structure mais au bénéfice de ses apprentis.

Pour autant, la création de la CUFPA n’équivaut pas à une fusion des deux impositions.

Alors que le projet de texte initial prévoyait un alignement des champs d’assujettissement de la TA et de la CFP, avec une période transitoire entre 2020 et 2024, un amendement déposé par la députée Mme Catherine Fabre, rapporteure de la loi, est revenu sur ce principe au regard des effets induits sur les entreprises jusque-là exemptés de la TA (près de 890 000 entreprises étaient en 2017 assujetties à la taxe d’apprentissage quand près de 1,4 million d’entreprises contribuaient à la formation professionnelle continue168).

Les dérogations à la TA dont bénéficient certains secteurs d’activité169, les entreprises non assujetties à l’impôt sur les sociétés170, ainsi que les entreprises employant des apprentis et dont la base d'imposition ne dépasse pas six fois le SMIC annuel ont été conservées. De même continuent d’être exemptées les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés (l’article 190 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rétabli l’article 1599 ter du code général des impôts qui avait été supprimé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel) et celles exonérées de la taxe sur les salaires.

L’option retenue a ainsi écarté toute augmentation des obligations de financement des entreprises, en maintenant constant tant les taux de cotisation que les assiettes de la TA et de la CFP (cf. tableau 18 et tableau 19).

En revanche, la part de la TA formellement fléchée sur le financement des CFA est accrue, passant de 77 % à 87 %.

167 Un dispositif de hausse de taux progressive est prévu aux fins de lisser l’effet du franchissement du seuil de onze salariés.

168 Source : Étude d’impact de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

169 Société civile de moyens (SCM), lorsque son activité est non commerciale, personne morale ayant pour objet exclusif l'enseignement, groupement d’employeurs composé d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération, fonction publique.

170 Aux termes de l'article 1599 ter A du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due par les exploitants individuels et les sociétés de personnes dont les résultats sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et par les sociétés, établissements stables français de sociétés étrangères et collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés.

Tableau 18 : Taux de cotisation pour la formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage pour le régime général171 avant réforme

Effectif moyen de

l’entreprise Taux de cotisation pour la formation professionnelle continue

formation Professionnalisation CIF FPSPP CPF

Jusqu’à 10 salariés 0,40 0,15 0,00 0,00 0,00 0,68 1,23

Tableau 19 : Taux de cotisation pour la formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage pour le régime général à compter de 2019

Effectif moyen de l'entreprise

2.1.2. La CSA et la contribution CPF-CDD n’ont été modifiées qu’à la marge

La CSA est une fiscalité incitative, due par les structures assujetties à la taxe d'apprentissage dont l’effectif annuel moyen est supérieur à 250 salariés et qui n'atteignent pas 5 % de leur effectif en contrats en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, convention industrielle de formation par la recherche).

Le taux de cette contribution varie entre 0,05 % et 0,60 % de la masse salariale, en fonction du nombre d’alternants et de la taille de l’entreprise (cf. tableau 20).

Le rendement prévisionnel de la CSA due au titre de 2020 s’élève à 302,5 M€.

171 Les entreprises relevant du régime local d’Alsace-Moselle bénéficient d’un taux de taxe d’apprentissage dérogatoire, avant et après réforme. De même, les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics versent une cotisation fixée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics (article L. 6331-35 du code du travail). La loi de finances pour 2020 a néanmoins fixé des taux de la CFP supplétifs, applicables à défaut d’accord collectif à 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics et de 0,22 % pour celles relevant du secteur des travaux publics.

Tableau 20 : Taux de CSA appliqué aux entreprises au régime général en fonction du nombre d’alternants par rapport à leur effectif moyen annuel

Taux d’alternants Taux de CSA

Moins de 1 0,40

Moins de 1 (effectif > 2 000 salariés) 0,60

Entre 1 et 2 0,20

Entre 2 et 3 0,10

Entre 3 et 5 0,05

Supérieur à 5 Exonéré

Source : Mission.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel n’a modifié qu’à la marge le régime de la CSA, intégrant notamment les salariés alternants embauchés en contrat à durée indéterminée pour l’appréciation du taux d’alternants aux fins d’encourager les entreprises à recruter les salariés formés en alternance.

La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, par son article 190, a pour sa part prévu de réviser la liste des alternants pris en compte pour le calcul de la CSA172 : les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ne font plus partie des personnes entrant dans les effectifs couverts par la CSA. A contrario, cet article a assoupli les conditions d’exonération de la CSA : toute entreprise qui justifiera d’une progression de l’effectif salarié annuel d’alternant d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente sera exonérée de la CSA due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. Ainsi, ne seront plus exigées, comme jusqu’ici, l’atteinte du seuil de 3 % d’alternants pour bénéficier de cette exonération ni la couverture par un accord de branche.

Par ailleurs, à la contribution CIF-CDD se substitue la CPF-CDD, dont le taux demeure fixé à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d’un CDD pour les employeurs d’au moins onze salariés173. Toutefois cette contribution n’est pas due dans certains cas listés réglementairement174 :

les contrats d’accompagnement dans l’emploi ;

les contrats d’apprentissage ;

les contrats de professionnalisation ;

les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;

les contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée ;

enfin, l’ensemble des contrats saisonniers, principal ajout porté par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

172 Ces dispositions s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par les Urssaf, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

173 Articles L. 6331-3 et suivants du code du travail.

174 Décret n° 2018-1233 du 24 décembre 2018 relatif aux contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminé

2.2. L’ensemble des recettes de France compétences sont assises sur la masse

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