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Les formalités essentielles des jugements, dans la jurisprudence du Consulat, sont le dispositif et les motifs.

Le dispositif est la partie de la sentence qui contient la décision du juge. L'affaire qui oppose Gaëtan Rollando, négociant de Vintimille au patron Joseph Pissarello demeurant à Diano illustre cette question. Dans cette cause, le sieur Rollando a fait appel d'une sentence rendue par le Tribunal de commerce de San Remo le 8 août 1818, au motif de nullité et de grief. Cette sentence a condamné Rollando au paiement de la somme de 270 lires et de la prison en faveur du patron Pissarello. Selon Rollando, la sentence doit être déclarée nulle car le tribunal de commerce ne se serait pas prononcé séparément sur la question préliminaire de la compétence et sur celle du fond. De plus, elle ne se serait pas prononcée sur les articles de fait déduits par Rollando.

Le Procureur Todon, dans ses conclusions du 1er mars 1819706, observe qu'au visa de l'article 425 du Code de procédure civile en vigueur dans le Duché de Gênes, « Le même jugement pourra en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond. » Ainsi le Tribunal de commerce de San Remo a pu se prononcer concernant le déclinatoire et le fond dans un seul jugement. S'agissant de deux dispositions distinctes, comme vient prescrire l'article en question, Todon ne croit pas que ces formalités n'aient pas été respectées.

En effet, la simple lecture du jugement, précise Todon, laisse apparaitre que le tribunal a distinctement prononcé sur l'une et sur l'autre question, et cela bien qu'aucune interruption

705 ROGRON (J. A.), Code de procédure civile, expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, Paris, Thorel et Videcoq père et fils, 1844, V° art. « 141 », p. 274-275. Rogron rapporte l'arrêt de la Cour de cassation du 18 août 1829, ch, civ. Dall. Ann. 1829, I 337. Voilà les termes de l'arrêt : « Attendu que le jugement du 9 mai 1826 se rapporte à celui du 17 septembre précédent, dont il ordonne l'exécution, et dans lequel ce qu'exige l'article 141 a été fidèlement exécuté ; rejette, etc. »

n'apparaisse dans la rédaction des motifs ayant déterminé le tribunal à juger ainsi. De plus, le procureur Todon rappelle les dispositions de l'article 1030 du Code de procédure civile « aucun exploit, aucun acte de procédure ne pourra être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi ». Todon indique que cette disposition est d'une telle force qu'en parcourant les dispositions dudit code, la présence non systématique de l'expression « à peine de nullité » est le signe évident que toutes les formes prescrites par la loi concernant les sentences ne sont pas d'une observation rigoureuse. Appliquant en l'espèce cette réflexion à l'article 425 du Code de procédure civile, Todon en conclue que bien que la seconde disposition de l'article ne soit pas respectée, la sentence n'encourt pas pour autant la nullité, celle-ci n'étant pas explicitement indiquée.

En Conséquence Todon est de l'avis de rejeter les motifs de nullité. La sentence du 21 mai 1819707

et dont le juge-rapporteur est Garin di Cocconato suit l'avis du procureur concernant le rejet de la nullité : « quanto alla rejezione della nullità si è riferito ai motivi specificati nelle conclusioni del

Signor Procuratore generale del commercio del primo marzo. »708 Le Consulat renvoie les parties devant le Tribunal de commerce de San Remo pour l'exécution de la sentence, et condamne l'appelant aux dépens et à une amende de deux écus.

A contrario, le Consulat, selon sentence du 18 juin 1825709, a circonscrit la sentence rendue le 29 octobre 1824 par le Tribunal de préfecture d'Oneglia, jugeant comme tribunal de commerce, au motif que ledit tribunal est contrevenu à l'article 425 du Code de procédure civile français, statuant sur le fond (interloquito sul merito) sans s'être au préalable prononcé sur l'exception d'incompétence. Ces mêmes motifs sont repris quelques semaines plus tard dans la sentence du 8 juillet 1825710, sentence qui circonscrit cette fois une sentence rendue par le Tribunal de commerce de San Remo du 30 décembre 1824.

Dans la cause opposant Laurent Berlingeri de Gênes à Jacques Acquarone, que nous retrouverons dans la seconde partie, le Consulat, selon sentence du 28 avril 1842711 déclare ne pas faire obstacle à la sentence du Tribunal de préfecture d'Oneglia du 22 septembre 1841 les motifs de nullité opposés par le Conte Acquarone et se rapporte pour cela aux conclusions de l'Uffizio en date du 23 décembre 1841712. L'appelant le Conte Acquarone invoquent six motifs de nullité. Seul le quatrième se rapporte à notre propos. Le substitut de l'Uffizio du procureur, Téodore Uberti doit examiner si la sentence dont appel est contrevenue à l'article 425 du Code de procédure civile en

707 ADAM, 6 FS 10 n°98.

708 Traduction : « concernant le rejet de la nullité, on s’est référé aux motifs spécifiés dans les conclusions… ».

709 ADAM, 6 FS 11 n°256.

710 ADAM, 6 FS 11 n°257.

711 ADAM, 6 FS 16 n°1178.

n'ayant pas statué par deux dispositions distinctes sur l'incident de la compétence et sur le fond de la cause. Pour le substitut cette disposition signifie en substance que le juge doit se prononcer sur le fond qu'après avoir formellement et spécifiquement rejeter l'exception déclinatoire. Or la seule lecture de la sentence en question suffit à démontrer que les premiers juges, avant de statuer sur le fond de la controverse, ont justement statué, par une « apposita e speciale disposizione », sur l'incompétence invoquée par l'appelant. Les juges ont donc, conclue Uberti, « reliogiosamente

soddisfatto al voto della Legge. »

Partie de la sentence qui contient la décision du juge, le dispositif est naturellement une formalité essentielle des jugements dans la jurisprudence du Consulat. Comme le prévoit l'article 425 du Code de procédure civile, une même décision peut statuer aussi bien sur des incidents de procédure que sur le fond, ces chefs du dispositif doivent simplement être distingués dans la sentence. Les motifs sont également considérés comme des formalités essentielles des jugements par les magistrats du Consulat, mais pas de manière unanime.

Les motifs, comme formalités essentielles du jugement, font l'objet d'un désaccord entre le procureur et le juge rapporteur.

« La loi a voulu que le juge se déterminât en pleine connaissance de cause, par des raisons de nature à former réellement sa fonction, et qu'il fût possible de combattre si elles ne reposaient que sur l'erreur : de là l'obligation que la loi impose aux juges d'énoncer les motifs de leur décision713. » Il en est ainsi en droit français, depuis la Révolution, les jugements doivent être motivés714. Dans les Etats de Savoie, l'obligation de motiver est établie par les Constitutions de Victor-Amédée I du 23 décembre 1632715. Les Royales Constitutions de 1770 fondent quant à elles l'obligation sur

713 ROGRON (J. A.), Code de procédure civile, expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, Paris, Thorel et Videcoq père et fils, 1844, V° art. « 141 », p. 275.

714 SAUVEL (T.), « Histoire du jugement motivé », Revue du droit public et de la science politique en France et à

l'étranger, n°71, 1955, p. 5-53. TARUFFO (M.), « L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e

illuminismo », La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del Diritto, II, Firenze, Leo. S. Olschki éd., 1977, p. 599-633. *ASCHERI (M.), « I " Grandi Tribunali" d'Ancien Régime e la motivazione della sentenza », Tribunali, giuristi, istituzioni dal Medioevo all'età moderna, Bologna, Il Mulino, 1989, BLERY (C.), « L'obligation de motiver les décisions de justice était-elle révolutionnaire en 1790? », Histoire de la justice, n°4, 1991, p. 79-97. LEBIGRE (A.), « "Pour les cas résultant du procès", le problème de la motivation des arrêts », Histoire de la Justice, n°7, 1994, p. 23-37. TEXIER (P.), « Jalons pour une histoire de la motivation des sentences », La motivation, Travaux de l'association Henri Capitant, Paris, T. III/ Limoges 1998, L.G.D.J., 2000, p. 5-22. *DAUCHY (S.), DEMARS-SION (V.), « La non-motivation des décisions judiciaires dans l'ancien droit : principe ou usage ? », Revue Historique de droit français et étranger, LXXXII (2004), p. 223-239.

715 BOTTIN (M.), « Notes sur la pratique de la motivation des décisions de justice en jus commune », Etudes d'histoire

du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, Paris, Editions de la Mémoire du Droit, 2008, p. 87. La décision devait être

rédigée par le relatore pour toutes les causes civiles d'une valeur supérieure à 100 écus et pour toutes les causes criminelles où le ministère public requiert une peine de sang. La decisio devait être contresignée par le premier président de la cour dans les quinze jours. Un billet royal du 14 décembre 1641 y ajoutera les causes de révision réformant le jugement venu en appel.

l'intérêt juridique de l'affaire ou le choix des parties716. En matière commerciale, les Royales Constitutions imposent aux magistrats du Consulat d'insérer dans leurs ordonnances « les motifs par lesquels elles seront rendues717. »

Pour le procureur Verani, les motifs ne sont pas des formalités essentielles du jugement mais accidentelles, surtout en matière sommaire. Ce sentiment ne sera pas suivi par le juge dans sa sentence. Le litige illustrant cela oppose Michel Eric de Porto Maurizio à Jean Ferro de Riva. Le procureur Casimir Verani est appelé à émettre des conclusions718 sur la nullité invoquée par l'appelant contre la sentence du Tribunal de commerce de San Remo du 22 novembre 1820. D’entrée de jeu, le procureur Casimir Verani souligne qu'il faut distinguer dans les solennités extrinsèques des sentences ce qui est de leur essence et de leur substance, de ce qui est purement accidentel, accessoire et « di sola forma o regolarità ». Ces dernières formes ne constituent qu'un vice d'irrégularité non préjudiciable à l'efficacité des sentences719.

Sont comprises parmi les formalités essentielles du jugement ou de la sentence, l’intervention des juges en nombre suffisant, le prononcé d’un dispositif, l’écriture et la souscription prescrite de l’acte. Sans ces éléments, précise Verani, il est évident qu’il n’y a pas de sentence. Il convient maintenant de rapporter cela au cas d’espèce et Verani fait remarquer que les formalités, ou mieux les énonciations, prescrites aux articles 141, 146720 et 433721 du Code de procédure civile en vigueur dans le Duché de Gênes devant les juridictions consulaires, ne comptent pas parmi les solennités essentielles des sentences. Il s’agit de l’énonciation des conclusions respectives des parties, les points de fait, les questions de droit et les motifs du dispositif. Pour Verani, ces énonciations sont de pure forme accidentelle.

Et tel est le sens du Code de procédure civile français, à la lecture de l'article 142 qui dispose en substance que la compilation des qualités est laissée à la volonté des parties en la personne de leurs avoués. Il leur appartient donc d'exécuter ou non cette formalité, et selon la manière qui leur plait, sans aucune ingérence du magistrat ou tribunal, excepté en cas de discordance. Il ne serait ainsi pas

716 Leggi e Costituzioni..., op. cit., L. III, tit. 23, § 19 : « Les rapporteurs ne seront obligés de donner les motifs de l'arrêt que lorsqu'ils en seront requis par les parties, ou que celui qui régit le Magistrat, l'ordonnera dans les cas où il le croira nécessaire, parce qu'il s'agit de quelque question de droit importante, et qui n'a pas encore été décidée, ou d'un jugement qui peut par ses circonstances faire état et tirer à conséquence. »

717 Ibid., L. II, tit. 16, chap. 2, § 19.

718 ADAM, 6 FS 139 n°102.

719 Comme on l'a déjà vu à propos des nullités invoquées contre des actes de procédure ou d'instruction, cette manière de distinguer les formalités essentielles des accidentelles est aussi celle de la jurisprudence française.

720 Code de procédure civile..., op. cit., art. 146 : « Les expéditions des jugemens seront intitulées et terminées au nom du roi, conformément à l'article 57 de la Charte constitutionnelle. »

721 Ibid., « Seront observés, dans la rédaction et l'expédition des jugemens, les formes prescrites dans les art. 141 et 146 pour les tribunaux de première instance. »

raisonnable, ni raisonné, de penser que de cet accomplissement puisse dépendre l’efficacité du jugement, déjà existant, la compilation de ces qualités n'étant qu’un post factum722. La validité ou non du jugement dépendrait de l'arbitraire de l'autre « in disdoro dei giudicanti o della giustizia ». Au contraire insiste le procureur Verani, le jugement doit être reconnu « per se solo sussistente », avec un dispositif certain entre des personnes déterminées.

Le procureur Verani précise que s'il peut en être ainsi devant les juridictions ordinaires, il en va différemment dans les matières commerciales, dans lesquelles le procès et la discussion de la cause ont lieu de manière sommaire, « sbrigata d’ogni forma ». Ainsi les énonciations mentionnées seraient plus d’une fois impraticables, d’autant plus dans l’intérêt du défendeur, lequel concluant oralement, il manquerait donc les éléments écrits pour faire une rigoureuse compilation de la sentence. Cette théorie, souligne le procureur Verani, est corroborée par l’article 1030 du Code de procédure civile, qui dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n’est pas formellement prononcée par la loi. » Et il est vain de dire que le jugement n’est pas un acte de procédure. Car donné quoique non concédé, cet acte de compilation des qualités l’est certainement. Par déduction, les sentences sont comprises dans la disposition générale édictée à l’article 480 n°2723, lequel dispose notamment qu'il y a lieu à la requête civile si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit à l’occasion des jugements. Verani remarque que dans l’ordonnance dont il est fait appel les énonciations susdites existent, si non littéralement au moins par équivalence et virtuellement par relation. Ainsi est applicable l’action de dialectique « relatum inest inreferente » par laquelle on s'exprime « au vu » des conclusions respectives prises dans les actes des 23 et 27 octobre dernier et de la précédente pronunzia contumaciale du 15 novembre.

Enfin, le procureur général du commerce s'interroge sur la nature de la sentence. Pour Verani, il s'agit substantiellement d'un véritable « precetto ordinatorio della lite », et non d'une véritable sentence. Elle revêt encore moins le caractère d'une sentence interlocutoire au regard desquelles sont prescrites par le code les formalités susdites. La pronunzia est conçue dans les termes exprimés, « prima di far dritto » - avant dire droit. Par conséquent, cela ne cause aucun préjudice à l'appelant, lequel peut toujours faire valoir les exceptions et preuves contraires, che di ragione.

722 ROLAND (H.), Lexique juridique..., op. cit., V° « factum » : « Fait. Terme d'ancienne jurisprudence s'appliquant à l'exposé des faits d'un procès. On dit aujourd'hui, mémoire. »

723 « Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et les Cours royales, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui auront été partie ou dûment appelés pour les causes ci-après : 2° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu qu la nullité n’ait pas été couverte par les parties ».

Ces réflexions, ajoute Verani, ont déjà été émises par l'Uffizio dans les causes Rubaudo contre Corrodi724, Gobbi contre Novaro725, Ricci contre Borromino726 et Arrigo contre Muratori727, et ont été sanctionnées par les sentences relatives du Consulat. Sa conclusion finale est donc de rejeter la nullité invoquée par l'appelant, et de le condamner aux dépens.

L'avis du procureur général du commerce Casimir Verani n'est pas suivi par le juge Pierre Fascio dans sa sentence du 22 décembre 1821728. Le Consulat déclare circonscrire la sentence du Tribunal de commerce de San Remo du 22 novembre 1830, car celle-ci ne contient pas les motifs du jugement, en contravention de l'article 642729 du Code de commerce combiné aux articles 433730 et 140731 du Code de procédure civile. Il est incontestable précise le juge-rapporteur Fascio que ladite sentence était interlocutoire, et non préparatoire. Elle a en effet déféré le serment à Ferro sur la réalité du paiement de la somme exprimée dans la lettre de change. Quoique le tribunal ait apposé à cette ordinatoria l'expression « prima di far dritto » et ait opposé enfin la réserve « prestato o

ricusato detto giuramento di dare inseguito que provvedimenti che di dritto », ces expressions et

réserves n'enlèvent cependant pas au serment la qualité de décisoire, ni à la sentence la qualité d'interlocutoire.

De même, dans la cause opposant les appelants Jean Giordano, Agostino Sappia, Joseph Carlo, Laurent Damonte et Jean Gherzi, habitant à San Remo, représentés, à Jean-Luc Becchi, Jacques Calvino, Honoré Piccone, Antoine Gallo et Jacques Gherzi, demeurant également à San Remo représentés, le Consulat, selon sentence du 18 mars 1840732, prononce la circoscrizione de la sentence du Tribunal de commerce de San Remo du 26 juillet 1838. Le Consulat, par la voix de son juge-rapporteur Raimondi, a ainsi considéré que la sentence dont appel ayant statué sur le fond de la cause, aurait dû être précédé des motifs opportuns, lesquels dans de pareils cas, en font partie intégrante.

724 ADAM, 6 FS 139 n°10, 6 FS 11 n°235. Voir section 1 sur l'irrecevabilité de l'appel de certaines sentences.

725 ADAM, 6 FS 139 n°22, 6 FS 11 n°293, même remarque que précédemment.

726 ADAM, 6 FS 139 n°48 et pas de sentences, chercher peut être dans les ordonnances.

727 ADAM, pas de conclusions trouvées, 6 FS 12 n°373.

728 ADAM, 6 FS 13 n°535.

729 Code de commerce..., op. cit., « La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la Ire partie du Code de procédure civile ».

730 « Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugemens, les formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux de première instance ».

731 « Les procureurs du roi et généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus : en cas de contravention, ils en dresseront provès verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra ».

Les affaires puisées dans la jurisprudence du Consulat sur les nullités invoquées contre les sentences rendues par les tribunaux de premier ressort, Tribunal de commerce de San Remo et Tribunal de préfecture d'Oneglia, illustrent encore une fois l'utilisation familière de la notion forgée par la jurisprudence française sur les formalités substantielles, notion qui s'applique donc aux actes de l'instruction et aux sentences. Le dispositif et les motifs sont considérées comme des formalités essentielles des sentences, des « véritables » sentences tout du moins, c'est-à-dire celles qui ont un caractère définitif ou interlocutoire et non préparatoire.

Les jugements rendus par des arbitres sont aussi attaqués de nullité pour vice de forme.

B - Les jugements rendus par des arbitres.

La sentence arbitrale est un véritable jugement mais les règles relatives à l'instrumentum, comme le souligne le procureur général du commerce, sont simplifiées. Deux affaires illustrent ce propos. Dans la cause opposant Jean-Baptiste Cassini à Laurent Cassini et Pierre Borgogno, tous domicilés à Perinaldo, que nous avons déjà évoquée733, le procureur Verani doit examiner le motif de nullité selon lequel la sentence arbitrale en question comporterait un vice de forme. Le fait, les instances respectives des parties et leurs observations ne seraient pas contenus dans la sentence arbitrale. Casimir Verani précise qu'il est essentiel de rappeler que l'appelant Jean-Baptiste Cassini fut le défendeur lors du premier jugement, et qu'en qualité d'administrateur de la société contractée pour l'achat et la trituration des olives, il lui a été demandé de purger sa comptabilité. Ces divers capitoli