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§1 - Une composition de magistrats professionnels

B) Des fonctions judiciaires hiérarchisées

Selon l'Edit du 15 juillet 1750118 et les Royales Constitutions de 1770119 le Consulat de Mer de Nice est composé d'un président, de deux juges légaux, de deux consuls, d'un procureur général du commerce, d'un secrétaire et de deux sous secrétaires. Pourtant, comme l'indique le régent provisoire du Consulat Cristini, lors de la reconstitution de l'institution commerciale niçoise en 1814, bien avant l'occupation de Nice par les français, les juges légaux étaient au nombre de cinq : « essendosi riconosciuto, che la moltiplicità e l'importanza degli affari commerciali e marittimi

cosi esigeva per il servizio della giustizia. »120

Les fonctions judiciaires exercées au sein du Consulat de Mer de Nice sont hiérarchisées. En haut de cette hiérarchie, se trouve le président ou le régent. Avant l'invasion française dans le Comté de Nice en 1792, le Consulat de Mer de Nice était présidé par le président chef du Sénat, lequel assumait donc les deux fonctions. Au retour des rois sardes, les deux fonctions sont alors séparées. Le régent provisoire Cristini évoque ces deux fonctions, dans un mémoire concernant la nomination d'un régent au Consulat, mémoire adressé à l'autorité turinoise en date du 13 octobre 1819121. Il indique : « qu'il est vrai que le Consulat de Nice était auparavant dirigé par le président chef du Sénat qui cumulait les deux qualités, mais dorénavant, il ne paraît plus opportun d'en confier la régence à un sujet qui soit un sénateur effectif. Le lustre du Consulat, qui est aussi

118 DUBOIN (F. -A.), Raccolta..., op. cit., vol. 4, L. III, p. 841.

119 Leggi e Costituzioni..., op. cit., L. II, tit. 16, chap. 1, §6.

120 ASTO, Corte, materie economiche, materie di commercio, magistrato del consolato categorie 1, mazzo 1. (n°102). Traduction, « étant donné la multiplicité et l'importance des affaires commerciales et maritimes, le service de la justice exige donc un plus grand nombre de juge ». Lettre du sénateur Cristini du 28 juin 1814 transmise par le commandant provisoire Louis d'Osasco de la ville et du comté de Nice à l'autorité centrale concernant l'organisation provisoire à donner au Consulat de Mer de Nice.

121 ASTO, Corte, Materie economiche, materie di commercio, Magistrato del Consolato, mazzo 2-1, j : mémoire sur le Consulat de Nice, pour la nomination d'un régent du 13 octobre 1819.

(comme le Sénat) magistrat suprême en souffrirait, vu la plus grande importance qui lui est donnée par l'augmentation du nombre de ses membres, plus grand que celui qui est établi par les Royales Constitutions. Les deux charges de sénateur et de régent sont par ailleurs assez illustres, distinguées (cospicue), et telles à satisfaire (appragare) les désirs de deux personnes sans qu'il soit nécessaire de les unir pour gratifier un seul sujet. »122 C'est Hilarion Spitalieri de Cessole123 qui accède à la charge de régent, il le sera jusqu'à la fin de notre période.

Le régent du Consulat dispose d'attributions extrajudiciaires ou administratives ; il est ainsi chargé de proposer des noms pour les fonctions de juges commerçants du Tribunal de commerce de San Remo. De même, lorsqu'il y a des postes à pourvoir au sein du Consulat, il doit donner son avis, il

suo sentimento o parere, sur les personnes susceptibles d'exercer ladite charge. Plus généralement

chaque supplique adressée au souverain de la part des membres du Consulat, pour obtenir un poste, un titre, grade ou un supplément de salaire, est accompagnée de l'avis du régent. C'est encore lui qui fait des propositions au souverain pour disposer de l'argent de la caisse du Consulat124. Une illustration de cette prérogative du régent, quant au decorum : le régent Spitalieri de Cessole, indique dans sa lettre adressée au secrétaire d'état aux affaires internes en date du 10 février 1825125, vouloir mieux décorer la salle des audiences avec un portrait (en pied ou au moins en buste) de Sa Majesté dans un beau cadre. Il rappelle que jusqu'à présent, le Consulat, « in di cui

nome amministriamo inappellabilmente la giustizia consolare », n'a pu jouir d'un tel honneur.

Du point de vue strictement judiciaire, les Royales Constitutions126 précisent que le chef du Consulat, en l'espèce donc le régent du Consulat, distribue les causes qui doivent être décidées par le Corps du Consulat à un des juges légaux chargé d'en faire le rapport et peut même se réserver « celles qu'il jugera à propos. » Le régent, le capo, signe toutes les sentences d'appel du Consulat, dont les juges togati sont, à tour de rôle, les rapporteurs.

122 « [...] E vero che il Consolato di Nizza era anticamente retto dal Presidente capo del Senato che cumulava le due

qualità, ma cio appunti prova non essere opportuno di affidarne la reggenza ad un soggetto che sia ad un tempo senatore effettivo. Il lustro del Consolato che è pure magistrato supremo ne soffrirebbe, tanto più dopo la maggiore importanza che se gli è data coll'aumento di varii soggetti, oltre a quanto è stabilito dalle Costituzioni. Le due cariche di senatore e di Reggente sono d'altronde abbastanza cospicue, e tale da appragare i desideri di due persone senza che sia necessario di unirle per gratificare un solo soggetto [...] ».

123 FOSSAT (F.), « Le Comte Hilarion Spitalieri de Cessole (1776-1845) », Cahiers de la Méditerranée, déc. 1997, n°55, pp. 131-142. BEAUREPAIRE-HERNANDEZ (A.), « Les familles De Orestis et Spitalieri de Cessole. Deux destins familiaux face au premier et au second rattachement du Comté de Nice à la France », Personnalités et familles du Comté

de Nice face à l'annexion de 1860 à la France, Ouvrage coordonné par BOURRIER-RAYNAUD (C.) et VERNIER (O.),

ASPEAM, Nice, 2010, p. 9.

124 ASTO, Corte, Materie economiche, materie di commercio, magistrato del consolato, categoria 1, mazzo 1, n°109. Le régent du Consulat de Nice transmet le compte de la caisse et l'état des dépenses, avec ses observations sur les gratifications (05/01/1815).

125 ASTO, Corte, Materie economiche, materie di commercio, Magistrato del Consolato, mazzo 3-1i).

Les juges togati, en dessous du régent dans la préséance, ont surtout une activité judiciaire. Ce sont eux qui sont chargés quotidiennement de rendre la justice. Le juge, qui change de semaine en semaine127, est seul pour décider « sur le champ et à la manière des marchands tous les différents qui pourront être ainsi terminés et sans figure de procès ; s'il est cependant indispensable d'en venir à quelques procédures, on les fera de la manière la plus sommaire128. » Ce juge unique contribue donc au caractère sommaire de la procédure.

Le nombre de juges légaux au sein du Consulat durant notre période est une question qui a été plusieurs fois portée par le régent Spitalieri de Cessole à la connaissance du secrétaire d'Etat aux affaires internes. Les juges légaux, les togati, sont de deux types. En effet, à côté des juges légaux fixes exerçant leur fonction de manière permanente et pour laquelle ils sont rétribués, se trouve un juge légal surnuméraire, celui-ci ne touchant pas de salaire bien qu'un trattenimento puisse lui être attribué (sur requête de l'intéressé le plus souvent). Malgré son statut précaire, le juge surnuméraire est toutefois indispensable au bon fonctionnement de l'institution, notamment quand l'un des juges est absent, pour cause de maladie ou autre.

Dans une lettre adressée au secrétaire d'Etat aux affaires internes du 21 décembre 1818129, Spitalieri de Cessole qui n'est encore que juge légal au Consulat, demande à ce que soit procédé à la nomination d'un juge surnuméraire, tant pour les audiences quotidiennes de première instance que pour les causes d'appel lesquelles requièrent davantage de juges pour les votes130. Au début de

l'année 1819, un juge surnuméraire est enfin nommé, la lettre de nomination du 8 janvier 1819 en indique les motifs, reprenant ceux exprimés par Spitalieri de Cessole : « Durant cette année, un poste de juge effectif est devenu vacant ; il a été conféré au juge surnuméraire lequel n'a pas été remplacé. Les votes de ce Consulat se réduisent à cinq et ce nombre se réduit encore par la suspension du juge sénateur Cauvin131 soumis a grave inquisizione. Vu cet état de chose, le Consulat se prononce parfois dans les causes graves avec seulement trois votes, alors que certains membres, pour cause de maladie ou autres, ne peuvent assister aux audiences. Il est donc indispensable de procéder à la nomination d'un nouveau juge surnuméraire.132 »

127 Ibid., chap. 1, §7.

128 Ibid., chap. 2, §1.

129 ASTO, Corte, Materie economiche, materie di commercio, Magistrato del Consolato, mazzo 2-1, i.

130 Ibid., « [...] Intanto le sedute giornaliere del Magistrato ricadono sopra tre soli giudici e nelle sedute del corpo intero

le cause le più essenziali si giudicano con soli 4 voti, numero che viene bene spesso diminuito in caso d'impedimento di alcuno di noi [...] »

131 TOMBACCINI VILLEFRANQUE (S.), « Duels et duellistes à Nice sous la Restauration », Nice Historique, janvier-mars 2005, pp. 12-29.

132 ASTO, Corte, Materie economiche, materie di commercio, Magistrato del Consolato, mazzo 2-1 i). En langue originale : « Essendosi in detto anno reso vacante un posto di giudice effettivo, venne questo conferito al sovranumerario

il quale non fu rimpiazzato. si ridussero pertanto a cinque i voti in detto magistrato, e questo numero venne ancora a scemarsi per la sospensione del giudice senatore Cauvin sottoposto a grave inquisione. In tale stato il Consolato di Nizza è a volte ridotto a pronunziare in cause gravi con 3 soli voti, allorchè per malattia o per altra cagione qualche membro

Or, avec la promotion d'Honoré Garin de Cocconato au poste de juge fixe en novembre 1821, qui exerçait jusqu'alors la charge de juge surnuméraire, celle-ci se retrouve vacante. Et durant deux années, malgré l'insistance du régent Spitalieri, celle-ci va demeurer comme telle. Cette situation, qui empêche un bon fonctionnement de l'institution, amène le secrétaire d'Etat aux affaires internes à s'intéresser à la question. Il charge donc le secrétaire du Consulat, De Masini133, « d'una

scrupulosa disamina fatta degli antichi Registri di questo Magistrato », sur la question du nombre

de juges légaux au sein du Consulat. Dans sa réponse, en date du 4 août 1823134, il indique d'abord, comme il a déjà été dit, qu'avant 1792, l'importance des causes maritimes et commerciales a nécessité l'augmentation du nombre de juges par rapport à ce que prévoyait l'édit du 15 juillet 1750135. Pour la période de la Restauration qui nous occupe, le secrétaire précise que S.M., en réorganisant définitivement le Consulat en 1815 a fixé le nombre de juges légaux à cinq, auxquels s'ajoutent un juge surnuméraire, et les deux consuls biennaux choisis parmi les négociants. Le poste de juge surnuméraire se trouvant actuellement vacant et ce depuis deux années, cela nuit à la « pronta spedizione delle cause criminali136, qui più frequenti che in Torino a motivo dei vari delitti commessi in Mare ». Ainsi en cas d'absence ou maladie, le nombre requis de cinq juges n'est

pas respecté.

Quelques jours plus tard, le 19 août 1823137, en tant que régent du Consulat, Spitalieri formule sa demande pour qu'une telle nomination ait lieu. En effet, précise le régent, il y a urgence du fait des empêchements des juges actuels, du délai que ces empêchements occasionnent dans les causes criminelles pour lesquelles il ne faut pas moins de cinq votes, de la gravité et inappellabilità des

non puo assistere alle udienze. Si ravvisa quindi indispensabili di devenire alla nomina di un nuovo giudice sovranumerario [...] »

133 BARBIER (G.), « Une dynastie de secrétaires du Sénat de Nice aux XVIIe et XVIIIe siècles : les Masino »,

Recherches Régionales, 2001, n° 157, p. 101-108.

134 ASTO, Corte, Materie economiche, materie di commercio, Magistrato del Consolato, mazzo 2,-8, v.

135 Ainsi selon billet du 7 septembre 1779, S.M. décide que pour les causes graves intéressant le commerce et le droit de Villefranche, le président chef ou régent estiment nécessaire, un nombre plus important de juges, doivent être jugées avec l'intervention de cinq juges, c'est à dire des trois juges légaux « ordinaires », de l'intendant général, et d'un autre juge choisi par le président chef parmi les sujets composant le Sénat. S.M. accorde aussi au même président chef la faculté de choisir parmi les membres du corps sénatorial, un juge ou plus en cas d'absence, empêchement ou récusation d'un ou de plusieurs des juges ordinaires. De Masini précise ensuite que le commerce maritime s'étendant, il devient nécessaire d'avoir un nombre plus important de juges, et voulant que le service ainsi rendu par les membres du Sénat soit gratuit, il résulte de la patente de nomination enregistrée au secrétariat du Consulat qu'en 1792 faisaient partis du Consulat, le premier et second président (?) qui sont tous deux sénateurs, et rétribués pour cela, trois juges légaux, l'intendant général de Nice, et deux consuls. Ce qui fait au total huit votants. Le secrétaire indique que ce nombre n'est pas fixé par une

Regia Provvidenza. S.M. nomme les juges supplémentaires à mesure des besoins et selon une rétribution non inférieure à

300 lires.

136 Comme on l'a déjà indiqué dans l'introduction, il n'y a pas de traces d'affaires criminelles dans les archives du Consulat à la Restauration.

décisions en matière civile138 : Il ajoute sa préférence quant à l'opportunité de nommer un sénateur pour occuper ce poste « queste circonstanze, anzi secondo il mio debole sentimento,

richiederebbero che al posto di giudice sopranumerario fosse preferibilmente chiamato un senatore, in conformità anche dell'esempio che ci somministrano le Regie patenti dei 18 novembre 1791 con cui viene eletto a quell'impiego il signor Senatore Conte d'Achiardi »139. C'est Andreis de

Cimella qui est nommé.

Le juge surnuméraire peut n'exercer sa fonction que pour deux années (biennale), comme Andreis di Cimella, Guiglia et Torrini di Fogassieras. Avant 1792 et aux premiers moments de la Restauration, les juges légaux surnuméraires n'exerçaient pas leur fonction pour deux années. Ce n'est qu'en 1823 que l'on commença, en suivant l'exemple de ce qui se pratiquait devant le Consulat de Turin à nommer un juge pour deux ans « onde avere un votante più sperimentato nella decisione

delle cause »140. Ainsi on continua à alterner, tous les deux ans les sénateurs comme Andreis di

Cimella et Guiglia au poste de juge surnuméraire. Andreis de Cimella arrivant au terme de ses deux ans comme juge légal surnuméraire à la fin de l'année 1825, il faut soit le renouveler soit le remplacer. Le remplacement, par Louis Guiglia est préféré au renouvellement ou confirmation :

« [...] considerando che meglio si provvede al bisogno del servizio coll'allontanare da quell'impiego il sistema della conferma »141. Le régent Spitalieri de Cessole précise dans une lettre du 29 novembre 1827142 adressée au secrétaire d'Etat aux affaires internes, que le sénateur Guiglia arrivant à son tour à la fin de ses deux années d'exercice « [...] sembra opportuno che si stabilisca

cosi un'alternativa fra i due primi senatori per il posto sudetto di giudice sopranumerario nel Consolato cosicché vi possano aspirare per un biennio ciascuno. » Ceux-ci ont ensuite été promus

pour devenir juges effectifs.

Après le régent puis les juges, viennent ensuite dans l’ordre de préséance, le procureur général du commerce et ses substituts, lesquels travaillent dans un bureau, un uffizio. Aux premiers moments de la Restauration, une place importante est donnée à ce personnage. En effet dans une lettre du Comte de Villanova du 22 octobre 1814143 concernant la proposition du Baron De Giacobi à la

138 En langue originale : « [...] questo rimpiazzamento mi si dimostra sempre più urgente per gli occorsi impedimenti dei

giudici attuali, per la dilazione talvolta necessitata da tali impedimenti nelle cause criminali in cui non si vogliono meno di cinque voti, e per la gravità ed inappellabilità delle decisioni in materia civile che occorrono tutto di queste circostanze anzi secondo il mio debole sentimento.»

139 Ibid.

140 ASTO, Corte, Materie economiche, materie di commercio, Magistrato del Consolato, mazzo 4-8a). Lettre du régent du Consulat Spitalieri au Ministre Garde des sceaux du 1er décembre 1836, faisant des propositions concernant la confirmation ou le remplacement de Torrini à la fonction de juge légal biennal.

141 ASTO, Corte, Materie economiche, materie di commercio, Magistrato del Consolato, mazzo 3-1 r). patente de nomination du sénateur Louis Guglia au poste de juge légal biennal surnuméraire du 1er décembre 1825.

142 ASTO, Corte, Materie economiche, materie di commercio, Magistrato del Consolato, mazzo 3-3 j).

fonction de procureur général du commerce, on peut lire : « je dois bien reconnaître que le procureur général du commerce était le moteur essentiel pour activer, et je dirais même réanimer le commerce de terre comme de mer, qui malheureusement aujourd’hui se languit à cause des vicissitudes passées ; cette fonction exige donc une personne connaissant parfaitement les matières commerciales, et particulièrement maritimes144. »

Le Procureur général du commerce est celui qui est chargé de promouvoir l'observation des privilèges du port franc et le bien du commerce145 « per riguardo de' nostri dritti, e per promovere

l'osservanza de' privileggi del Porto franco, ed il bene del commercio ». Nous avons trouvé peu de

réglementation146 concernant le rôle de ce protagoniste pourtant important de l'institution, que ce soit dans les Royales Constitutions ou dans des édits ou patentes postérieures. Il représente le ministère public, en lien originel avec le port franc, au sein de la juridiction commerciale. Cela est un autre caractère singulier du Consulat de Mer de Nice car les Tribunaux de commerce français ne comptaient pas, à cette même époque, de membre du ministère public147. Ainsi, dans l'esprit, sa « fonction est, non point de juger, mais de veiller à la bonne application de la loi et au respect de l'ordre public, en présentant des observations à la formation de jugements et, au besoin, en saisissant eux-mêmes la juridiction148. » Dans les Etats de Savoie, son rôle s'apparente à celui d'avocat fiscal général149 ou d'avocat fiscal provincial devant les juridictions de droit commun. Au Consulat de Turin, c'est d'ailleurs l'avocat fiscal général qui exerce les fonctions relatives au

144 En langue originale : « [...] mi è giovato riconoscere che il procuratore generale del commercio era l'essenziale

movente per attivare e direi rianimare il commercio di terra e di mare, che pur troppo si vede in oggi languente a causa delle passate vicende, esigge quindi quella carica un soggetto perfetto conoscitore delle materie commerciali in specie delle marittime [...]».

145 §1 de l'édit royal du 15 juillet 1750.

146 Il y a au moins l'édit qui institue ce protagoniste au sein du Consulat. BORELLI, Editti antichi e nuovi..., op. cit.,, Partie 3, L. X, p. 1065. Edit en date du 18 novembre 1626. Dichiarazione di cio che spetta alla cognizione del Magistrato

del Consolato del Mare, come anco sopra alcune franchigie, e prerogative delli Negozianti nel detto Porto franco §3 : « E perche maggiormente sia conservata la franchigia, e immunità del Porto franco a beneficio de' raccorrenti, e de' nostri Sudditi, vogliamo, senza pero aggravio di spesa maggiore, che ne i casi di pertubatione, che potesse venire, d'introdurre a loro diffesa nel detto Magistrato gli Avvocati Fiscali e Patrimoniali nostri Bartolomeo Baldoino e Antonio Barello, a quali comandiamo di soprastare, e invigilare alla conservatione del detto Porto franco, e come meglio nell'ultimo Editto delli 19 del presente e al detto Magistrato di receverli, e farli sedere dopo gli Ufficiali del medesimo Magistrato, e dopo i loro Consoli della città, come per le costitutioni, che a parte provederemo ».

147 BROUILLAT (A.), Etude historique et critique de la juridiction consulaire, Thèse Droit Poitiers, 1898, p. 93 et s. « Le système de l'adjonction d'un ministère public au Tribunal de commerce ». Et p. 104-122. Chapitre intitulé « Objections faites à l'admission du ministère public ». Depuis 1970, le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce où il joue un rôle important dans le traitement des difficultés des entreprises. Code d'Organisation judiciaire, art. L122-2.

148 PERROT (R.), Institutions judiciaires, Paris, 2004, p. 400. Cité par DECOURT-HOLLENDER (B.), « Etude sur le ministère public sarde au XIXe siècle (1814-1860) : l'exemple des avocats généraux et des avocats fiscaux généraux »,