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Art. 120

L'alinéa 1 permet, comme alternative à la forme écrite, que tout acte des parties soit fait sous forme électronique. Cette forme est plus économique et permet de pleine-ment profiter de la durée d'un délai. Il est aujourd'hui généralepleine-ment admis qu'elle offre, sous certaines conditions posées ici à l'alinéa 2, les mêmes garanties que la forme écrite. Elle est également permise dans la procédure devant le Tribunal fédé-ral138. C'est pourquoi elle est prévue dans la procédure civile devant les tribunaux cantonaux. Le tribunal doit cependant disposer d'une infrastructure permettant la communication par voie électronique, qui implique un investissement qu'on ne peut lui imposer. La forme électronique ne peut également pas être imposée aux parties.

L'avant-projet pose les exigences auxquelles la forme électronique est soumise. Il suit la solution prévue à l'article 39, alinéa 4 P-LTF. Les actes sous forme électro-nique doivent être certifiés par une signature électroélectro-nique reconnue139. Leur intégrité et leur authenticité sont ainsi garantie. Ils doivent également être transmis dans un format lisible pour le tribunal. La détermination du format est une question technique dont la réglementation est laissée au Conseil fédéral. Le format sera ainsi identique pour tous les cantons et pourra être coordonné avec celui que le Tribunal fédéral choisira.

L'alinéa 3 permet au tribunal d'exiger qu'un acte soit tout de même produit sur sup-port papier. Il peut ainsi remédier à d'éventuels problèmes qui pourraient se poser lors de la transmission par voie électronique.

Art. 121

Cette disposition reprend les règles généralement reconnues concernant le nombre d'exemplaires à déposer. Le nombre suffisant exact dépend de chaque procès. Il comprend les copies pour le tribunal et les autres parties. En cas de dépôt en nombre insuffisant, le tribunal a le choix de faire les copies supplémentaires aux frais de la partie ou de lui fixer un délai pour les envoyer. Le tribunal choisit la solution la plus simple en fonction de la longueur de l'acte.

Art. 122

L'avant-projet maintient l'usage de la langue officielle du canton pour les actes écrits et les débats oraux (al. 1). Il laisse les cantons ayant plusieurs langues officielles en régler l'usage devant leurs juridictions. Ils peuvent par exemple laisser le choix de l'une ou l'autre ou prévoir que chaque région utilise sa langue.

L'alinéa 2 autorise cependant l'usage d'autres langues lorsque le tribunal et les autres parties y consentent. Il n'y a en effet pas de raison dans ces conditions d'imposer la langue officielle du canton. Un avocat francophone pourra par exemple

138 Voir de manière générale le ch. 2.6 du message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4059 ss, et l'art. 39, al. 4 du projet de loi sur le Tribunal fédéral.

139 Pour les exigences relatives à cette signature et l'équivalence à la forme écrite, voir le message relatif à la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique;

FF 2001 5423 ss.

procéder en français dans un canton germanophone si le tribunal et les parties au procès sont d'accord.

Art. 123

Cette disposition traite des vices de forme que peut présenter un acte; elle correspond à la réglementation de la LTF (voir art. 3, al. 5 et 6). L'alinéa 1 permet à la partie qui dépose un acte présentant des défauts formels d'y remédier dans le délai approprié fixé par le tribunal. A défaut, l'acte en question ne sera pas pris en considération. L'alinéa 2 soumet les actes illisibles, inconvenants ou incompréhensibles au même régime.

Art. 124

La citation par le tribunal se fait par écrit et doit obligatoirement contenir certaines indications énumérées aux lettres a à f. Il s'agit des informations nécessaires à la personne qui doit comparaître devant un tribunal ainsi que des conséquences d'une non-comparution. La citation peut s'adresser aux parties ou à toute autre personne qui pourrait avoir à comparaître devant le tribunal (témoin, expert, etc.). Elle doit être notifiée conformément aux articles 128 ss.

Art. 125

La personne dont on exige la comparution doit être informée assez tôt. Le délai de 10 jours court dès l'envoi par le tribunal et non dès la réception par le destinataire. Le tribunal peut ainsi calculer le jour de l'échéance du délai et fixer la date de la citation avec précision. La partie victime d'un retard dans la transmission pourra demander le renvoi de la comparution à une date ultérieure (art. 126).

Art. 126

Cette disposition permet de reporter la date de la comparution. Un premier renvoi est possible pour des motifs suffisants, un second seulement pour de justes motifs ou avec le consentement de la partie adverse ou des parties s'il s'agit de la citation d'un tiers (de même l’art. 137 al. 2).

Art. 127

L’alinéa 1 définit le contenu des décisions du tribunal (voir art. 227 ss) conformément à la pratique actuelle:

-- Les lettres a-c définissent les éléments de l'en-tête.

-- Le litige est ensuite identifié par l'indication des conclusions, de la valeur liti-gieuse et de son objet (let. d).

-- Il est suivi du dispositif (let. e), de l’indication des personnes ou autorités qui en recevront notification (let. f) et de la signature du tribunal (let. i).

Dans les cas où les parties renoncent à recourir (art. 231), la décision ne sera pas plus détaillée. Dans le cas inverse, la décision indiquera en plus:

-- les allégations et le résultat de l'administration des preuves de manière concise ainsi que les motifs (let. g); a mention expresse de la concision enjoint au tri-bunal de se limiter à ce qui est utile à la compréhension de la décision;

-- l'indication des voies de recours (let. h).

L’alinéa 2 donne la possibilité au tribunal de publier les avis de minorité. Cela accroît la transparence des décisions et peut ainsi favoriser leur acceptation. Les parties pourraient cependant être incitées à recourir. C'est pourquoi la disposition est restric-tive. Un avis minoritaire n'est publié qu'avec l'accord du tribunal, qui décide selon son appréciation. L'avis ne doit de plus pas obligatoirement figurer dans la décision. Il peut figurer uniquement au dossier tout en étant mentionné dans la décision.

Art. 128

Sont mentionnés à titre d'exemple les actes les plus importants de la procédure qui doivent être formellement notifiés (art. 130 ss). Lorsque la notification a été faite dans les règles, le destinataire ne peut plus prétendre ne pas avoir reçu l’envoi.

Art. 129

La notification d'un acte de procédure à la partie concernée directement n'a plus de sens lorsque cette partie confie la conduite du procès à un représentant. Elle devrait porter chaque acte à la connaissance de son représentant. C'est pourquoi l'alinéa 1 prévoit que la notification s'adresse dans ces cas au représentant.

L'alinéa 2 pose une exception pour les citations à comparaître personnellement.

Elles doivent, en plus de la notification au représentant, être adressées directement à la partie, à moins qu'elle n'habite à l'étranger et qu'elle n'ait élu un domicile en Suisse (art. 132, al. 2).

Art. 130

L'alinéa 1 règle la forme dans laquelle la notification doit être effectuée. Il mentionne tout d'abord l'envoi postal recommandé, mode de transmission le plus courant dans la pratique. D'autres modes sont également possibles à condition qu'un accusé de réception soit signé. L'acte peut ainsi être transmis par un porteur (huissier par exemple) ou par la police si nécessaire. La notification est adressée directement au destinataire, même en dehors du canton, ce qui est actuellement prévu pour la notifi-cation postale140.

L'alinéa 2 est conforme à la pratique actuelle qui permet de considérer un acte comme notifié même s'il n'est pas remis au destinataire en personne mais à une per-sonne de son propre entourage. Il doit s'agir d'un employé ou d'une perper-sonne de son ménage âgée de seize ans révolus, ce qui garantit que l'acte sera transmis sans attendre au destinataire. L'acte peut par exemple être remis au conjoint, aux enfants majeurs ou à la secrétaire du destinataire.

L'alinéa 3 décrit les situations où il se justifie d'admettre que la notification est accomplie, même si l'acte n'a pas été effectivement remis.

140 Voir art. 6 du concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile; RS 274.

-- La lettre a reprend la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'envoi recommandé qui n'a pu être remis et qui n'a pas été retiré. La notification est considérée comme effectuée dans un délai de sept jours, dès le jour de la remise infructueuse. Le destinataire doit cependant s'attendre à recevoir une notification, ce qui est par exemple le cas d'une partie à un procès en cours mais non d'une personne appelée à témoigner qui est en vacances pendant deux semaines.

-- La lettre b, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, admet la noti-fication lorsque le destinataire est présent mais refuse la transmission de l'acte.

-- Selon la lettre c, la partie qui n'indique pas un changement d'adresse en cours de procédure doit en supporter les conséquences. C'est pourquoi la notification à l'ancienne adresse est considérée comme accomplie.

Art. 131

Comme pour la transmission des actes des parties au tribunal (art. 120), l'avant-pro-jet permet au tribunal de notifier des actes par voie électronique et lui donne ainsi un moyen de réduire ses frais administratifs. Là encore, il s'agit d'une faculté donnée aux tribunaux et non d'une obligation. Ils ne sont pas tenus de s'équiper à cet effet.

Les destinataires de l'acte à notifier ne sont de même pas obligés d'avoir une adresse de notification électronique. Un équivalent électronique à l'adresse postale n'existe actuellement pas et il ne peut être imposé par le biais de la loi sur la procédure civile. La solution choisie suit ici également celle du projet de loi sur le Tri-bunal fédéral141.

L'alinéa 1 exige le consentement préalable de la personne concernée par la notifi-cation. L'accord se limite en principe au procès en cours. Mais il peut également avoir une portée générale s'agissant par exemple d'avocats ayant à faire régulière-ment avec les autorités judiciaires.

L'alinéa 2 délègue au Conseil fédéral la réglementation des modalités de la notifi-cation par voie électronique. Il s'agira de déterminer le format du document électro-nique notifié, comme pour les actes des parties (art. 120 al. 2).

Art. 132

La notification à l'étranger est un cas d'application de l'entraide judiciaire internatio-nale, réglée aux articles 11 ss LDIP (voir annexe ch. 17). L'alinéa 1 prévoit à titre de rappel l'application prioritaire des accords internationaux142 et la compétence du Département fédéral de justice et police en la matière.

La notification n'a pas à être effectuée au lieu de domicile du destinataire à l'étranger s'il a élu domicile en Suisse (al. 2), à l'adresse de son représentant par exemple.

Dans les affaires relatives à la validité de l'inscription de droits de propriété intellec-tuelle, le domicile de la personne inscrite comme représentant au registre est

141 Voir art. 56, al. 3 P-LTF.

142 En particulier la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131).

sidéré comme domicile élu, à défaut d'autre choix (al. 3). Cette règle correspond au droit actuel.

Art. 133

La notification par voie édictale n'intervient que lorsque les autres formes de notifi-cation ne sont pas réalisables. Elle consiste, selon l'alinéa 1, en une publinotifi-cation dans la feuille d'avis officielle du canton ou dans la Feuille officielle suisse du commerce, mais le tribunal peut décider d'un autre mode plus approprié (al. 2). Il peut par exemple décider de publier l'avis dans des journaux.

La notification se fait par voie édictale tout d'abord lorsque le lieu de séjour du desti-nataire est inconnu et que des recherches appropriées ont été faites (let. a). Cette dernière condition, déjà connue des cantons et dans la pratique relative à l'article 66 LP, implique notamment que les parties effectuent les recherches jugées suffisantes.

Il se peut ensuite selon la lettre b que la notification à l'étranger soit impossible, notamment si les autorités requises refusent de l'effectuer en temps utile. La lettre c prévoit enfin le cas où le destinataire parvient à se soustraire à la notification en dépit de tentatives répétées de lui remettre l'acte en question.

L'alinéa 3 fixe le moment de la notification au jour de la publication.