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Art. 113

L'alinéa 1 exprime un principe généralement reconnu en droit de procédure civile suisse. Alors que l'action en justice est une faculté laissée au particulier, la conduite du procès, une fois la demande introduite, incombe au tribunal. Il se charge de tout ce qui a trait à la procédure. C'est lui par exemple qui décide du déroulement de chaque phase de la procédure, qui dirige les audiences et effectue les citations. Les parties ont droit à ce qu'une décision intervienne dans un délai raisonnable (art. 29, al. 1 Cst.).

L'alinéa 2 donne la possibilité au tribunal de tenter de concilier les parties à tout stade de la procédure. Les parties peuvent certes toujours transiger de leur propre initiative. Une solution fondée sur un accord réciproque est désirable, car elle est acceptée par les deux parties; elle doit de ce fait être encouragée.

Art. 114

La conduite du procès revient en principe au tribunal dans son ensemble. Le principe d'immédiateté implique en effet que les éléments fondant la décision finale soient directement portés à la connaissance du tribunal pour qu'il en ait une perception exacte, non biaisée. Mais une procédure nécessitant la réunion de l'ensemble du tribunal pour tout acte de procédure serait trop lourde. C'est pourquoi il est courant de trouver dans les procédures cantonales la délégation à un seul juge de certains actes ou certaines parties de la procédure.

L'alinéa 1 institue la délégation de la conduite du procès à un seul juge, limitée à la phase de préparation des débats principaux (art. 217 ss). L'art. 114 de l'avant-projet ne l'impose pas; il s'agit d'une faculté donnée au tribunal qui en décide selon son appréciation. Le juge instructeur prendra les ordonnances sur preuves (art. 218-219) et pourra procéder à l'administration des preuves lors des débats préparatoires (art.

217).

L'alinéa 2 donne un pouvoir de contrôle complet au tribunal sur les ordonnances du juge instructeur. Il pourra les revoir et les modifier de sa propre initiative, à moins qu'il ne s'agisse d'une ordonnance soumise à l’appel simplifié (p. ex. ordonnance selon l’art. 116 ou 117). Dans ce dernier cas, c'est l'instance d’appel qui aura un pouvoir complet d'examen (voir art. 300). En outre, les parties peuvent toujours demander

que l'administration des preuves se déroule devant l'ensemble du tribunal (art. 149 al. 2).

Art. 115

La matière de chaque procès résulte de la demande et de la réponse. Ce sont donc les parties qui déterminent l'objet du procès dans les limites des règles de recevabi-lité. Mais le tribunal doit veiller à ce que les litiges soient traités sans retard. Pour ce faire, il doit disposer d'instruments lui permettant de simplifier la procédure. L'avant-projet prévoit à cet effet des instruments connus des procédures cantonales. Le tri-bunal décide selon son appréciation de leur application.

Les lettres a et b autorisent le juge à limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Comme la procédure doit en être simplifiée, ces questions ou conclusions doivent permettre d'aboutir à une décision finale (art. 228) ou inci-dente (art. 229). Le tribunal pourra par exemple limiter la procédure à la question de la recevabilité. Il pourra aussi limiter un procès en responsabilité à la question de la prescription.

Les lettres c et d prévoient la division et la jonction de causes. Le tribunal pourra décider de traiter dans une seule procédure des demandes introduites séparément ou de renvoyer dans plusieurs procédures des prétentions réunies en une seule demande. Les demandes à joindre doivent donc avoir des points communs ou connexes, le but étant d'éviter que les mêmes questions fassent l'objet de plusieurs procès. La division ne peut de même se faire que lorsque les prétentions regroupées dans la demande rendraient le procès trop complexe et trop long si elles étaient traitées ensemble.

La lettre e prévoit la possibilité pour le tribunal de renvoyer une demande reconven-tionnelle dans une procédure séparée, quand bien même elle serait recevable. Le renvoi doit ici aussi viser à éviter que la demande reconventionnelle ne rende le procès trop lourd.

Art. 116

Une fois en cours, le procès doit être mené à son terme sans qu'il y ait d'interruption.

Dans certains cas cependant, une suspension de la procédure peut être indiquée. La suspension intervient parfois de plein droit, comme lorsqu'une partie est mise en faillite (art. 207 LP). Le tribunal doit toutefois pouvoir prononcer la suspension du procès sans que cela ne soit expressément prévu dans une loi. L'article 36, alinéa 1, LFors prévoit la suspension en cas d'actions connexes. Elle est connue de plusieurs procédures cantonales pour des cas précis ou de manière générale.

L'alinéa 1 – il correspond matériellement à l’article 36, alinéa 1, LFors - prévoit une clause générale qui a l'avantage de permettre au juge de décider en fonction des circonstances de chaque procès. Les cas de suspension peuvent en effet être divers et ne peuvent faire l'objet d'une énumération exhaustive. La suspension doit cepen-dant répondre à un besoin. Une raison objective doit rendre la continuation du procès impossible ou déraisonnable.

L'alinéa 1 mentionne à titre d'exemple deux situations pouvant entraîner la suspen-sion de la procédure. La première est relative à une procédure devant une autre autorité, civile, pénale ou administrative, au terme de laquelle une question

détermi-nante pour le procès suspendu sera tranchée. Il s'agit ici d'éviter de continuer inuti-lement le procès et de garantir la cohérence des décisions des différentes juri-dictions. Le deuxième exemple concerne les cas où les parties conviennent d'enga-ger une procédure de médiation. La médiation n'a pas été réglée dans l'avant-projet, car cela dépasse le domaine d'une loi de procédure civile. Il est cependant essentiel dans les cas où les parties veulent recourir à la médiation que le tribunal suive leur volonté et donne toute latitude d'action au médiateur. La résolution du litige par un accord entre les parties doit en effet être encouragée.

Le tribunal décide sur la suspension selon son appréciation, mais l'alinéa 2 permet aux parties de contester sa décision par la voie de l'appel simplifié, qui donne un pouvoir d'examen complet à l'autorité de recours (voir art. 300 ss).

Art. 117

Cette disposition reprend l'article 36, alinéa 2, LFors.

Les parties peuvent introduire un appel simplifié contre la décision de renvoi.

Art. 118

Aucun litige ne doit traîner en longueur, mais certains doivent être réglés aussi vite que possible. L'alinéa 1 enjoint ainsi au tribunal de les désigner comme tels et de les traiter rapidement et prioritairement aux autres litiges pendants.

L'alinéa 2 donne deux exemples significatifs. La lettre a inclut toutes les actions de la LP pour lesquelles aujourd’hui la procédure accélérée est prévue (art. 25, ch. 1 LP). Selon le droit en vigueur il incombe aux cantons d'en régler les modalités. La

« procédure accélérée » sera dorénavant réglée par la loi fédérale de procédure civile suisse : il s’agit d’une procédure ordinaire - accélérée par des mesures selon l’alinéa 3. De plus, ces actions de la LP ne seront pas soumises à la conciliation préalable, ce qui garantit une accélération supplémentaire (art. 193, al. 2). Sur le fond, la procédure accélérée demeure donc. La lettre b mentionne les litiges dans lesquels les dommages s'aggravent.

L'alinéa 3 laisse au tribunal le soin de décider des mesures à prendre pour accélérer la procédure. Il est plus à même de choisir dans chaque cas les mesures qui, tout en permettant une décision rapide, ne compromettront pas l'établissement exact des faits ainsi que l'application rigoureuse du droit. Les lettres a et c concernent les délais, pour lesquels le tribunal peut se montrer plus strict. La lettre b mentionne l'exclusion du deuxième échange d'écriture.

Art. 119

Les participants à la procédure doivent se comporter de manière à ne pas troubler le déroulement du procès. L'alinéa 1 en fait une obligation dont la violation peut faire l'objet de sanctions de la part du tribunal. Elle vise non seulement les parties mais également les représentants et les tiers (témoins, assistance).

L'alinéa 3 autorise le tribunal à faire appel à la police, quand il n’y a pas d’autres moyens.