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Art. 325

L’avant-projet dispose que la LP demeure applicable à l’exécution des décisions concernant une prestation en espèces (al. 1 et 2). Les dispositions de ce chapitre valent donc en principe uniquement pour l’exécution de prestations en nature.

L’alinéa 3 souligne la primauté des traités internationaux et de la LDIP. Le Titre 5 (art. 325, al. 3) régit donc la procédure de déclaration de force exécutoire selon la Convention de Lugano (CLug)272, avec les dérogations prescrites par cette con-vention internationale. Il s’agit essentiellement de la procédure concernant les juge-ments étrangers ne portant pas condamnation à payer une somme d’argent. Mais le Titre 5 peut aussi s’appliquer aux déclarations de force exécutoire des jugements étrangers portant condamnation à payer une somme d’argent : pour obtenir une décision d’exequatur hors d'une poursuite selon la LP, ainsi que pour l’ordonnance

272 Art. 32, al. 1 "Suisse" , let. b CLug.

d'un mesure conservatoire au sens de l’article 39, alinéa 2, CLug273. L’article 336 est applicable aux délais de recours prévus en cas de procédure d’exequatur selon la Convention de Lugano.

En outre, cette procédure d’exécution constituera le cadre des décisions concernant le retour d’enfants selon la procédure de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, décisions dans lesquelles le temps joue généralement un rôle décisif. Cette solution permet d’associer directement et rapi-dement la décision de retour et les ordonnances d’exécution du retour en une seule procédure et de les confier à un seul juge. La coordination sur le fond de l’ordonnance de retour avec les nécessités propres à chaque cas d’espèce à propos de l’exécution est ainsi garantie.

Art. 326

Cette disposition apporte une simplification notable de l’exécution du jugement. L’ali-néa 1 établit que le tribunal qui a rendu la décision peut ordonner les mesures d’exécution nécessaires - et cela directement dans la décision sur le fond (cf. art.

228, al. 2) : il peut par exemple impartir un délai pour la restitution d’une chose avec mandat simultané à la police d’enlever la chose en cas de manquement. Le deman-deur peut ensuite, à l’entrée en force du jugement, s’adresser directement à la police sans déposer une requête préalable au juge d’exequatur (exécution directe).

Par ailleurs, le jugement est exécutable partout en Suisse. Par exemple, si le juge-ment est rendu par un tribunal bernois mais que la chose à enlever se trouve dans le canton de Soleure, le demandeur peut s’adresser directement à la police soleuroise sans demander auparavant l’exequatur à un tribunal soleurois et sans devoir pré-senter une requête d’exécution. L’attestation judiciaire de force exécutoire de la déci-sion suffit (art. 234, al. 2). Le territoire suisse dans son entier devient ainsi un espace d’exécution uniforme.

Si le tribunal qui juge l’affaire n’a pas ordonné de mesures d’exécution - et uniquement dans ce cas -, le demandeur doit présenter une requête particulière d’exécution (al. 2). La procédure usuelle d’exécution est de ce fait « subsidiaire ».

Art. 327 à 330

Ces articles décrivent le déroulement de la procédure usuelle d’exécution. L’avant-projet reprend le droit de procédure connu, qu’il soit issu des codes cantonaux de procédure ou du concordat y relatif274. Par tradition et par nature, il s’agit d’une pro-cédure sommaire.

-- L’avant-projet offre exhaustivement trois possibilités de compétences à raison du lieu (art. 327) : le domicile de la partie succombante ; le lieu où les mesures doivent être exécutées ; le lieu où la décision à exécuter a été rendue.

-- Le requérant doit prouver que les conditions de l’exécution sont remplies : il supporte le fardeau de la preuve (art. 328).

273 "Procédure séparée de déclaration d’exécution“ et décision séparée d’exequatur conformément à l’ATF 125 III 388 et au rapport explicatif de l’Office fédéral de la justice (FF 1991 IV 306 ss = PJA 1/1992, p. 94 ss).

274 Concordat sur l’exécution des jugements civils (RS 276).

-- La partie succombante a le droit de se prononcer préalablement. Si nécessaire, le tribunal d’exécution peut toutefois ordonner des mesures conservatoires

« sur-le-champ », c’est-à-dire sans entendre au préalable la partie adverse (art.

329) : par exemple dans le cadre d’une procédure indépendante d’exequatur selon la Convention de Lugano (cf. art. 39 CLug).

Il convient de noter tout particulièrement la liste des exceptions que la partie suc-combante peut soulever lorsqu’elle se prononce (art. 330, al. 1) :

-- Elle a d’abord la possibilité de contester l’exécutabilité en tant que telle (al. 2, let. a) : elle peut ainsi objecter que la décision n’est pas encore entrée en force ou que l’instance de recours a accordé l'effet suspensif. Elle peut également invoquer l’absence de compétence du tribunal d’exécution.

Elle ne peut toutefois, en procédure d’exécution, faire grief d’une faute de pro-cédure du tribunal qui a rendu la décision - il y a pour cela les moyens de re-cours principaux (appel, appel simplifié et rere-cours limité au droit). Ainsi, il n’est en particulier pas admis à exciper de l’absence de compétence de ce tribunal, du défaut de représentation légale ou du défaut de citation en bonne et due forme. L’unification du droit de procédure rend superflus ces griefs en phase d’exécution (cf. par contre l’art. 6 du concordat cité). L’entrée en vigueur de la PCS rendra le concordat obsolète.

-- Les exceptions matérielles également sont limitées (let. b) : la décision à exé-cuter ne peut être remise en question sur le fond. Seuls les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis : par exemple le remboursement, le sursis de paiement ou la prescription intervenus depuis - comme en cas de mainlevée définitive selon la LP.

Art. 331

Le droit de procédure actuel est maintenu : une décision qui concerne une obligation conditionnelle ou résultant d'un contrat synallagmatique ne peut être exécutée que lorsque la condition est réalisée, et qu’il est possible de le prouver, ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte (al. 1).

Si cette preuve peut être rapportée immédiatement, la constatation en question a lieu durant la procédure d’exécution même. Par contre, si le moyen de preuve n’est pas disponible, une procédure indépendante doit être menée devant le tribunal saisi de la cause (al. 2). Le genre de procédure est dans ce cas le même que celle dont est issue la décision à exécuter.

Art. 332

Cette disposition donne la liste (non exhaustive) des mesures possibles d’exécution (al. 1). Le tribunal d’exécution peut aussi associer plusieurs mesures, par exemple une obligation de s’abstenir à une menace de peine (let. a) et à une astreinte (let. c).

-- Les mesures selon les lettres a, d et e (menace de peine, contrainte directe, mesure de substitution) sont connues de tous les codes de procédure ; elles ne nécessitent donc pas ici de commentaires particuliers.

-- Par contre, il convient d’attirer particulièrement l’attention sur l’amende d’ordre quotidienne (let. b) et sur l’astreinte quotidienne (let. c). Ces mesures sont inspirées de l’astreinte du droit français. Ce sont des moyens très efficaces

permettant d’accélérer l’exécution. Pour ce qui est de l’astreinte, l’avant-projet ne prévoit pas de montant maximal, mais se contente de faire mention du prin-cipe de la proportionnalité (« astreinte appropriée »). Le dommage probable que peut encourir le requérant d’exécution par le retard quotidien sert de réfé-rence à cet égard. Les amendes d’ordre (à payer à l’Etat) et l’astreinte (versée directement à la partie « exécutante ») peuvent également être associées.

L’alinéa 2 établit - comme les articles 91 et 222 LP - un devoir de renseigner et de tolérer pour la partie succombante et pour les tiers (par ex. une banque). L’alinéa 3 enfin dispose que l’assistance de la police peut être requise.

Art. 333

Cette disposition reprend le principe de procédure reconnu selon lequel le jugement entré en force remplace la déclaration de volonté du défendeur (al. 1), par exemple une réquisition d'inscription au registre foncier ou une déclaration de cession. Le tri-bunal qui a rendu la décision donne aux personnes chargées de tenir les registres les instructions nécessaires (al. 2). Ces instructions ne résultent pas d’une relation hiérarchique entre le tribunal et les autorités responsables des registres, mais doi-vent uniquement faciliter l’exécution de l’inscription au registre.

Art. 334

L’alinéa 1 établit deux règles :

-- du point de vue matériel, que le demandeur peut demander des dommages-intérêts en plus ou à la place de la prestation due (cf. ég. art. 107 CO);

-- du point de vue du droit d’exécution, que le demandeur - indépendamment d’une éventuelle faute de la partie adverse ou de la présence d’un dommage -peut demander que la prestation à exécuter en nature soit transformée en prestation pécuniaire. Le demandeur est ainsi libre de transformer toute pré-tention en créance pécuniaire et ensuite de la faire exécuter par la voie de la LP.

L’alinéa 2 permet de faciliter la procédure sur un autre point : si la preuve peut être immédiatement rapportée, le tribunal d’exécution peut déterminer le montant des dommages-intérêts ou de la prestation pécuniaire. Si tel n'est pas le cas, la question sera tranchée dans un procès civil.

Art. 335

Cette prestation reprend les éléments constitutifs de la confiscation relevant du droit de la propriété intellectuelle (art. 69 LBI, 63 LDA, 36 LDeS, 10 LTo, 57 LPM, 29 LDMI). Les dispositions concernées peuvent donc être abrogées ou modifiées (cf.

annexe, ch. 7 ss).

Art. 336

L’appel simplifié est le moyen de recours permettant d’attaquer les ordonnances du tribunal d’exécution (al. 1). Il n’a néanmoins pas d’effet suspensif (art. 304, al. 3).

Des tiers peuvent aussi être directement touchés par des mesures d’exécution (par

ex. en cas de perquisition ou de communication de renseignements); ils sont dès lors également habilités à interjeter l’appel simplifié.

L’alinéa 2 concerne le cas particulier dans lequel un jugement étranger est déclaré exécutable selon la Convention de Lugano. L’exequatur du tribunal d’exécution suisse peut également être attaqué par la voie de l’appel simplifié, mais avec les délais plus longs de la Convention (cf. art. 36 CLug), et cela indépendamment de savoir si, dans la procédure d’exequatur, il faut examiner des exceptions découlant de la Convention ou du droit de procédure suisse.