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L'ADMINISTRATEUR DE LA PROPRIÉTÉ

D. L'action en annulation des décisions de l'assemblée des

III. L'ADMINISTRATEUR DE LA PROPRIÉTÉ

L'administrateur exerce le pouvoir exécutif dans la communauté des copro-priétaires. Bien que facultative, la fonction d'administrateur est essentielle dans la majorité des cas. L'administrateur doit être une personne physique ou une personne morale (régie immobilière, fiduciaire, société de gestion).

S'il n'a pas son domicile au lieu de situation de l'immeuble, l'administra-teur doit y faire élection de domicile (art. 712t al. 3 in fine CC)133. L'admi-nistrateur ne doit pas nécessairement être copropriétaire. Cette absence de lien direct avec la PPE constitue d'ailleurs un gage d'indépendance et d'im-partialité vis-à-vis de la communauté134. Le règlement de la PPE ou le contrat conclu avec l'administrateur peut aussi prévoir sa représentation, sa substi-tution de pouvoir et/ou l'aide d'auxiliaires135. Comme la communauté des copropriétaires n'est pas une personne morale, l'administrateur n'est pas un organe au sens propre 136.

A. La nomination de l'administrateur

Sous réserve de 1' art. 712q al. 1 CC 137 , 1' administrateur est nommé par 1' as-semblée des copropriétaires d'étages (art. 712m al. 1 ch. 2 CC)138, généra-lement à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés139 .

Si les attributions de 1' administrateur ne sont pas limitées aux actes d'administration courante, la nomination exige la double majorité des

pro-!33 FRIEDRICH, p. 154 s.; MEIER-HAYOziREY, n. 57 ss ad art. 712t.

134 Prinzip der Drittorganschaft, MEIER-HAYOziREY, n. 20 ad art. 712q.

135 MEIER-HAYOz!REY, n. 27 ss ad art. 712q; BoscH, n. 17 ad art. 712q; s'agissant de la responsabilité du mandataire: cf. art. 398 al. 3 CO.

136 MEIER-HAYOz!REY, n. 8 ad art. 712m; WERMELINGER, n. 20 ss ad art. 7121.

137 II. Administrateur 1. Nomination Art. 712q

1 Si l'assemblée des propriétaires n'arrive pas à nommer l'administrateur, chaque

co-~ropriétaire peut demander au juge de le nommer.

Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur.

138 Cf. art. 35 let. b et 39 al. 1 RAU GE, art. 6.91et. b et 6.13 RAU VD.

139 REY, n. 359; MEIER-HAYOz!REY, n. 89 ad art. 712q.

LES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES ORGANES DE LA PPE

priétaires et des parts 140. L'acte constitutif ou une décision ultérieure prise à l'unanimité peuvent cependant prévoir la majorité simple (mi. 712g al. 2 CC).

L'assemblée n'est pas tenue de nommer un administrateur; toutefois, si elle ne le fait pas, chaque propriétaire d'étage peut demander au juge qu'il en nomme un (art. 712q al. 1 CC)141. Le même droit appartient à tout tiers qui a un intérêt légitime à cette nomination (art. 712q al. 2 CC), comme un créancier gagiste ou un assureur142. En effet, si la gestion de la copropriété est négligée, voire paralysée, faute de majorité, la substance et la valeur du bien engagé peuvent s'en trouver amoindries. La qualité pour défendre ap-partient à la communauté143.

Le for de 1' action est au lieu où est situé le registre foncier dans lequel l'immeuble est immatriculé (art. 19 al. 1 let. b LFors) 144. Pour le reste la procédure généralement sommaire est cantonale 145.

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°

Cette question est controversée; pour la double majorité: STEINAUER, n. 1327a; MEIER-HAYOz/REY,n. 89adart. 712q;LIVER,p. 103;MÜLLER,p. 113;VOUILLOZ,ECS4/2002, p. 350; contre la double majorité: FRIEDRICH, p. 152 s.; WEBER, p. 426; MEIER-HAYOZ, n. 10 ad art. 647b.

141 Cf. aussi: ZR 94/1995, p. 137, n. 44; ZR 94/1995, p. 138, n. 45; ZR 89/1990, p. 4, n. 3.

142 REY, n. 358; MEIER-HAYOZ/REY, n. 110 s. ad art. 712q; WEBER, p. 433 ss;

WERMELINGER, n. 60 ss ad art. 712q.

143 MEIER-HAYOz/REY, n. 98 ad art. 7121.

144 TENCHIO, n. 26 ad art. 19 LFors.

145 FRIEDRICH, p. 153; en Valais, le juge de district statue en procédure sommaire (art. 78 al. 1 ch. 22 et al. 2 let. a LACC VS); la décision est rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète lors de laquelle le juge statue définitivement (art. 287 al. 2 CPC VS). A Genève, le Tribunal de première instance statue par voie de procédure sommaire et en premier ressort (art. 4let. rn LACCCO GE; RS E.l.05); dans le canton de Vaud, le Président du Tribunal de district est compétent (art. 4 ch. 34quinquies LVCC VD). Sur le contenu et les effets de la décision judiciaire: MEIER-HAYOz/REY, n. 114 ss ad art. 712q.

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B. Les attributions de l'administrateur

1. Généralités

L'administrateur a deux sortes d'attributions:

Quant à la gestion interne, 1' administrateur exécute les tâches décou-lant de la loi ou des décisions de l'assemblée. Ces tâches sont précisées à l'art. 712s CC 146.

Quant à la gestion externe, l'administrateur représente la communauté et les propriétaires d'étages envers les tiers pour toutes les affaires rele-vant de l'administration commune et entrant dans ses attributions léga-les (art. 712t al. 1 CC)l47.

Le contrat qui lie la communauté à l'administrateur est généralement un contrat de mandat au sens des art. 394 ss C0 148 . Plus rarement, il peut aussi s'agir d'un contrat de travail (art. 319 ss C0) 149. Dans la présente étude, nous n'examinerons les relations entre 1' administrateur et la communauté 146 3. Attributions a. Exécution des dispositions et des décisions sur l'administration et

l'utilisation Art. 712s

1 L'administrateur exécute tous les actes d'administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu'aux décisions de l'assemblée des copro-ptiétaires; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empê-cher ou réparer un dommage.

2 Il répartit les charges et les frais communs entre les copropriétaires, leur adresse fac-ture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu'il détient.

3 Il veille à ce que, dans l'exercice des droits exclusifs et dans l'utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la commu-nauté et le règlement de maison soient observés.

147 b. Représentation envers les tiers Art. 712t

1 L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attribu-tions légales.

2 Sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice comme deman-deur ou défendeman-deur sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieure-ment.

3 Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l'ensemble des copro-priétaires peuvent être notifiés valablement à l'administrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.

148 MEIER-HAYOzfREY, n. 39 ss ad art. 712q, n. 17 ad art. 712s; WERMELINGER, n. 101 ad art. 712q; RVJ 2001, p. 282 ss.

149 MEIER-HAYOzfREY, n. 44 ss ad art. 712q.

LES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES ORGANES DE LA PPE

que sous l'angle du mandat. Ainsi, le contrat d'administration doit au mini-mum déterminer les compétences de l'administrateur-mandataire, la durée de son mandat, le mode de rémunération ainsi que 1' étendue de sa responsa-bilité à l'égard de la communauté, sous réserve de l'art. 712r CC150. D'une manière générale, l'administrateur est responsable envers la communauté de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 C0)151, sous ré-serve du règlement et du contrat d'administration. Il est tenu de rendre des comptes à la communauté (art. 400 C0)152. Souvent le contrat d'adminis-tration est conclu sur la base de règles préétablies émanant de la branche professionnelle ou économique à laquelle appartient l'administrateur. Dans bien des cas ce contrat fera référence à des conditions générales153.

L'activité de l'administrateur donne droit à une rémunération154, le plus souvent calculée à raison d'un pourcentage de la valeur-incendie de l'im-meuble, dégressif par tranche de cette valeur155.

150 MEIER-HAYOz!REY, n. 60 ad art. 712q; BOSCH, n. 14 s. ad art. 712q. Sur la nature du contrat d'administration, voir aussi: PKG 1991, p. 24, n.4; WERMELINGER, n. 112 ss ad art. 712q.

151 Guide de la PPE, n. 3.4.2.; K. MüLLER, p. 89.

152 K. MÜLLER, p. 90.

153 Sur les conditions générales: voir par exemple P. EN GEL, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 167 ss et les références. A Genève: voir SRG, Prestations des membres, Genève 2001.

154 K. MÜLLER, p. 91.

155 a. Vaud A titre d'exemple, le tarif établi par la Société vaudoise des régisseurs et courtiers en immeubles et en fonds de commerce (SVR) est le suivant:

0 à 4 millions 2,5 %o

Cette rétribution comprend l'administration, la comptabilité ainsi que la gérance techni-que (Guide de la PPE, n. 3.4.2.

b. Genève La Société des régisseurs de Genève prévoit des honoraires de base détermi-nés sur la base de la valeur à neuf de l'assurance incendie, ainsi qu'en fonction du nombre de lots principaux de l'immeuble, soit:

jusqu'à 10 millions 1,5 %o

de 10 à 20 millions 1,4 %o mais au moins 15'000 fr.

de 20 à 30 millions 1,3 %o mais au moins 28'000 fr.

au delà de 30 millions 1,2 %o mais au moins 39'000 fr.

ainsi que 359 fr. 40 (en 2000) par lot principal (montant indexé à l'IPC) (SRG, Presta-tions des membres, Genève 2001, p. 8, n. 2.4.).

c. Valais Selon le tarif de l'Association valaisanne des professionnels de l'immobi-lier, l'activité de l'administrateur de PPE donne droit à une rémunération calculée à

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Chacune des parties au contrat d'administration peut révoquer ou répu-dier le mandat en tout temps (art. 404 al. 1 CO). L'art. 712r al. 1 CC sur la révocation de 1' administrateur conespond à cette disposition. L'art. 712r al. 1 CC ne prévoit que la fin unilatérale du contrat par les copropriétaires.

Par contre, 1' art. 404 al. 1 CO permet aux deux parties de se départir du contrat.

2. Les compétences de l'administrateur

Sur le plan interne, l'administrateur assume une série d'obligations qui relè-vent tout d'abord de la loi ou de décisions spécifiques, mais qui peurelè-vent également figurer dans le règlement de la PPE. Dans le cadre de ses compé-tences administratives, en tant qu'organe exécutif, l'administrateur met en œuvre les décisions prises par l'assemblée156. Conformément à l'art. 712s al. 1 CC, l'administrateur exécute tous les actes d'administration commune,

raison d'un pourcentage de la valeur à neuf d'assurance incendie de l'immeuble selon le barème suivant:

Les débours (ports, téléphones, fax, timbres, etc.) sont facturés forfaitairement à raison de 0,15 %o de la valeur à neuf d'assurance incendie de l'immeuble.

d. SVIT L'Association suisse des courtiers en immeubles (SVIT) a établi le tarif sui-vant:

1. Pour les appartements d'habitation

jusqu'à 12 unités de PPE: 500 fr. par an et par unité, mais au moins 2'000 fr., de 13 à 25 unités de PPE: 450 fr. par an et par unité,

de 26 à 50 unités de PPE: 400 fr. par an et par unité, 51 unités de PPE et plus: 350 fr. par an et par unité.

II. Pour les commerces, ateliers et locaux industriels:

jusqu'à 12 unités de PPE: 1,2% de la valeur d'assurance indexée du bâtiment, dès 13 unités de PPE: 1,0% de la valeur d'assurance indexée du bâtiment, ainsi que 3% des factures supplémentaires pour frais de chauffage et frais annexes (PORTNERI PORTNER, p. 58).

e. Zurich L'Association des régies immobilières zurichoises a édité des tions en matière d'honoraires. S'agissant de l'administration de PPE, ces recommanda-tions prévoient un honoraire de base (entre 2000 fr. et 3000 fr.), ainsi qu'un honoraire par unité d'étage inférieure à 150m2 (entre 400 fr. et 600 fr.) (VZI, Honorarempfehlungen, Zurich 1998).

!56 REY, n. 362; MEIER-HAYOZ/REY, n. 13 ad art. 712q et n. 4 ad art. 712s.

LES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES ORGANES DE LA PPE

conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu'aux déci-sions de l'assemblée des copropriétaires; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage157 a. Dans le cadre de ses fonctions administratives158 , l'administrateur convoque et préside l'assemblée (art. 712n al. 1 CC) et tient le procès-verbal des décisions prises qu'il conserve (art. 712n al. 2 CC). Il communique les renseignements nécessaires aux propriétaires de PPE et assure leur droit de regard sur les biens et documents de la PPE159. Il prend les mesures visant à assurer l'entretien du bâtiment (nettoyage, entretien du jardin). Générale-ment, il désigne, instruit et surveille le concierge et ses aides; il gère la location éventuelle de certaines parties communes et signe les éventuels

157 Genève Selon la Société des régisseurs de Genève, le mandat de base pour la gérance de l'immeuble en copropriété ou en PPE comprend les services suivants:

a. veiller à la conservation de l'immeuble en faisant exécuter les travaux courants de peu d'importance et prendre toutes les mesures urgentes requises pour préserver l'im-meuble d'un dommage imminent ou s'aggravant;

b. faire exécuter les travaux décidés par l'assemblée des copropriétaires;

c. veiller au bon fonctionnement des services généraux qui existent dans le bâtiment, tels que le chauffage, l'eau chaude, la climatisation, l'éclairage, les ascenseurs;

d. faire observer les statuts, le règlement d'administration et d'utilisation, ainsi que tous les autres règlements ou injonctions; les tenir à jour et déposer leurs modifica-tions auprès des organes officiels;

e. nommer le concierge et, le cas échéant, les autres personnes affectées au service de l'immeuble; déterminer et contrôler leurs fonctions; fixer leur rémunération;

f. conclure tous les contrats d'entretien et d'assurances relatifs à l'ensemble de l'im-meuble;

g. conclure tous les contrats de location éventuels de certaines parties communes et en assumer la gestion;

h. procéder au règlement des frais et à l'encaissement des produits;

i. préparer l'assemblée des copropriétaires et assurer sa convocation;

j. préparer le rapport de gestion, les comptes de l'exercice écoulé et le budget de l' exer-cice en cours;

k. répartir les charges, frais communs et produits entre tous les copropriétaires; faire parvenir à chacun d'eux ses décomptes annuels;

l. recouvrer à l'amiable les acomptes et soldes des charges dues par les copropriétaires.

(SRG, Prestations des membres, Genève 2001, p. 7, n. 2.3.).

Zurich A Zurich, la HEV, la SVIT (section de Zurich) et la VZI ont préparé un contrat type de gestion (Verwaltungsvertrag für Stockwerkeigentum), avec des conditions gé-nérales (Allgemeine Bedingungen zum Verwaltungsvertrag für Stockwerkeigentum), décrivant notamment les prestations de l'administrateur (Zurich 1999).

158 MEIER-HAYOziREY, n. 23 ad art. 712s; K. MÜLLER, p. 129 ss; WERMELINGER, n. 24 ss ad art. 712s.

159 Tribunal du district de Pfaffikon, du 30 août 1989.

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contrats160. La réparation urgente d'une conduite ou les relations avec un jardinier ou un concierge entrent notamment dans cette catégorie. Le droit de 1' administrateur prime celui accordé aux copropriétaires qui ne peuvent agir que si 1' administrateur ne peut ou ne veut agir. Tel est par exemple le cas lorsque le chauffage tombe en panne en période hivernale et que l' admi-nistrateur est en vacances. En effet, selon l'art. 64 7 al. 2 ch. 2 CC, le règle-ment ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire de pren-dre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant. Dans la mesure où le permettent le règlement et/ou le contrat, l'administrateur peut s'assurer 1' aide d'auxiliaires 161.

b. Dans le cadre de ses compétences financières, 1' administrateur est notamment chargé de tenir la comptabilité de la PPE, de comptabiliser et de répartir les frais et charges communs, d'encaisser et de gérer le montant des contributions et, le cas échéant, de procéder au recouvrement des montants impayés (art. 712s al. 2 CC)162.

La loi ne contient pas de dispositions précises sur les exigences comp-tables formelles auxquelles est soumis l'administrateur de la PPE. En parti-culier, les règles des art. 957 ss CO, sur la comptabilité commerciale, ne sont pas applicables, l'administrateur n'étant pas un organe d'une personne rn male 163. Dès lms, le Cûntrat d'administrateur devra faire état des exigen-ces comptables précises. De toute façon, 1' administrateur doit à tout le moins établü·164:

le compte de pertes et profits,

le tableau de répartition entre copropriétaires des frais et charges com-muns,

le décompte détaillé des frais et charges pour chaque copropriétaire, le bilan, ainsi que

le budget du prochain exercice.

160 REY, n. 372 ss; MEIER-HAYOziREY, n. 37 ss ad art. 712s; K. MÜLLER, p. 95 ss.

161 K. MÜLLER, p. 105 ss.

162 REY, n. 377; MEIER-HAYOZ/REY, n. 43 ss ad art. 712s; K. MÜLLER, p. 122 ss;

WERMELINGER, n. 29 ss ad art. 712s.

163 MEIER-HAYOz!REY, n. 44 ad art. 712s.

164 VOUILLOZ, ECS 4/2002, p. 350 s., n. 4. Pour des exemples des documents à établir:

Guide de la PPE, n. 9.1.; K. MüLLER, p. 189 ss.

LES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES ORGANES DE LA PPE

Les devoirs de l'administrateur en matière financière- dont 1' établissement correct des décomptes de chauffage et d'eau chaude ont une importance particulière. L'établissement de décomptes incorrects constitue un juste motif pour une révocation judiciaire de l' administrateur165. L'administrateur ne peut non plus placer les avoirs de la communauté dans des investissements spéculatifs166. Il doit placer ces avoirs sur un compte propre à la commu-nauté et non sur un compte à son nom.

c. Garant de la bonne gestion, mais également de la bonne entente au sein de la copropriété, l'administrateur dispose d'un pouvoir de police et exerce une fonction de contrôle167. Il veille à ce qu'aucun copropriétaire n'outre-passe ses compétences dans l'utilisation de son unité d'étage et la jouis-sance des parties communes. En effet, conformément à l'art. 712s al. 3 CC, il veille à ce que, dans l'exercice des droits exclusifs et dans l'utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés168.

Le devoir d'intervention de l'administrateur peut notamment concerner le copropriétaire qui manque d'égard vis-à-vis des voisins en faisant du bruit, utilise de manière abusive la buanderie, au mépris du règlement de maison, ou entrepose des objets dans la cage d'escalier169. Il procède, par exemple, aux avertissements d'usage, prononce les condamnations à une éventuelle amende conventionnelle prévue par le règlement, ou s'adresse au juge en procédure sommaire 170.

3. La responsabilité de l'administrateur

L'administrateur doit accomplir son mandat avec tout le soin nécessaire. En cas de négligence dans la gestion des affaires communes, il peut être pour-suivi pour inexécution de ses obligations contractuelles. La responsabilité de l'administrateur à l'égard de la communauté des copropriétaires découle principalement du rapport de mandat (art. 398 al. 1 C0)171. Il répond ainsi

165 ATF 126/2000 III 180 = JdT 20001 562.

166 MEIER-HAYOz!REY, n. 53 s. ad art. 712s.

167 WERMELINGER, n. 49 ss ad art. 712s.

168 REY, n. 379; MEIER-HAYOz/REY, n. 64 ss ad art. 712s.

169 Guide de la PPE, n. 3.4.4.

170 MEIER-HAYOz!REY, n. 115 ad art. 712g, n. 71 ad mt. 712s; WERMELINGER, n. 54 ad art. 712s.

171 K. MüLLER, p. 101 ss; PKG 1991, p. 186, n. 57.

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du dommage qu'il cause à la communauté intentionnellement ou par négli-gence (cf. art. 321e al. 1 CO). L'administrateur est aussi responsable du dom-mage que ses auxiliaires causent dans 1' accomplissement de leur activité (cf. mt. 101 al. 1 CO et mt. 399 C0)172. Sa responsabilité peut, le cas échéant, être engagée si des pertes financières ont pour cause la tenue d'une compta-bilité anarchique ou le manque de réaction en cas de non-paiement de frais et charges communs. La communauté peut convenir avec l'administrateur de limiter sa responsabilité, en conformité avec les m·t. 100 et 101 al. 2 CO.

Elle peut aussi lui donner décharge pour une période déterminée173. Cette décision de l'assemblée, prise en pleine connaissance de cause (à la majo-rité simple), constitue une reconnaissance de dette négative, par laquelle la communauté créancière reconnaît qu'une éventuelle dette n'existe pas ou n'existe plus. Les règles sur la décharge de l'administrateur d'une société anonyme sont applicables par analogie174.

L'administrateur peut aussi engager sa responsabilité à 1' égm·d de tiers 175.

C. La

révocation de l'administrateur

L'administrateur peut être révoqué en tout temps par l'assemblée (art. 712r al. 1 CC)176, à la majmité simple des copropriétaires présents ou représen-tés177. Ce droit de révocation de l'assemblée n'est pas subordonné à l'exis-tence de justes motifs 178. La révocation déploie ses effets ex nunc 179 . Dans

172 MEIER-HAYOz/REY, n. 67 ad art. 712q.

173 K. MüLLER, p. 103 s.

174 MEIER-HAYOz/REY, n. 68 ss ad art. 712q; WERMELINGER, n. 145 ad art. 712q.

175 Par exemple en contractant sans pouvoir (cf. art. 38 s. CO), en causant un dommage d'une manière illicite (cf. art. 41 ss CO). Il est aussi tenu pour les actes de ses auxiliai-res (cf. art. 55 CO) (MEIER-HAYOz/REY, n. 72 ss ad art. 712q; K. MÜLLER, p. 104 s.).

176 2. Révocation Art. 712r

1 L'assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps 1 'administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels.

2 Si au mépris de justes motifs, l'assemblée refuse de révoquer l'administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation.

3 L'administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans l'assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.

177 MEIER-HAYOz/REY, n. 8 ad art. 712r.

178 REY, n. 383; STEINAUER, n. 1331.

179 REY, n. 383; MEIER-HAYOz/REY, n. 11 ad art. 712r.

LES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES ORGANES DE LA PPE

le cas où l'administrateur a été nommé par le juge, la révocation nécessite l'assentiment de celui-ci (art. 712r al. 3 CC)180.

En présence de justes motifs de révocation et suite au refus de l'assem-blée de prendre cette mesure, chaque propriétaire d'étage peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation (art. 712r al. 2 CC)181. Dans l'hypothèse de la révocation judiciaire, l'existence de justes motifs est ainsi nécessaire 182.

S'agissant des «justes motifs», 1' administrateur peut être révoqué par le juge lorsque, par son comportement, il a rompu la confiance de la commu-nauté envers lui, notamment lorsqu'il a violé gravement son devoir de fidé-lité 183. Tel est notamment le cas s'il a manqué à son devoir d'établir

colTec-180 MEIER-HAYOz/REY, n. 27 s. ad art. 712r; WERMELINGER, n. 61 ss ad art. 712r.

colTec-180 MEIER-HAYOz/REY, n. 27 s. ad art. 712r; WERMELINGER, n. 61 ss ad art. 712r.