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II. N ATURE JURIDIQUE ET DEFINITION DU CHEQUE

2.2. Chèques réguliers français et de l’UEMOA

En France et dans l’UEMOA le chèque a une durée de vie de un an et huit jours, à compter de sa date d'émission. Le calcul de ce délai prend en compte les délais légaux de prescription et présentation du chèque (art. L131-32 et L131-59 CMF ; art 81 et 109 à 110 RU)222.

La loi ne distinguant pas le chèque selon sa forme (régulier ou certifié, du gouvernement ou non), on peut alléguer que tous les chèques quel que soit leur forme, émis et payable en France ou dans l’UEMOA ont la même durée de vie, soit un an et huit jours, date à partir de laquelle, ils ne sont plus valides, car considérés comme périmés.

3. Chèques du gouvernement

En France et dans l’UEMOA, la loi ne faisant aucune distinction à ce propos, on présume donc que la durée de vie des chèques émis par le gouvernement est la même que pour les chèques réguliers, c.-à- d’un an et huit jours.

Au Canada par contre, un distinguo est fait selon qu’il s’agit d’un chèque du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial (exemple du Québec). Si le chèque est émis par le gouvernement du Québec il est valable un an à compter de la date d’émission. Par contre les chèques du fédéral ont une durée de vie illimitée, c’est-à-dire qu’ils sont valables en tout temps et payables en tout lieu.

221 L'HEUREUX, FORTIN et LACOURSIERE, Droit bancaire, supra, note 130, p. 570. Sur le chèque payé après l’expiration du délai de 6 mois, voir, Isabelle c. BMO Banque de Montréal, 2007 QCCQ 2817 (CanLII) — 2007-03-07. En France et dans l’Uemoa, la durée de vie d’un chèque est de 1 an 8 jours. Sur la durée du chèque en France, voir Michel CABRILLAC, « Chèque –

Paiement et défaut de paiement », JCl, Banque – Crédit – Bourse, Fasc. 330.

222 Sur le délai légal de présentation au paiement, c’est à dire, délai endéans duquel la banque tirée est tenu d’honorer le chèque présenté à son guichet par le bénéficiaire, pour encaissement, voir infra.

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Quant à la pertinence et portée juridique de la fixation d’une durée de vie au chèque du gouvernement, on peut dire qu’en tant que débiteur périodique à l’égard de certains citoyens (personnes vivant de l’aide sociale par exemple), le souci du gouvernement est :

primo de permettre à ces dernières de disposer sans délai de la totalité de leur chèque, et ce sans avoir l’obligation d’être détenteur d’un compte bancaire et dans le strict respect des articles 458 (1) de la L.B et les articles 7, 8 et 9 du RASBB, et

− secundo d’éviter que les banques pratiquent des retenues de fonds sur les chèques qu’il émet. S’agissant de la retenue de fonds sur les chèques gouvernement, actuellement au Canada, aucune banque n’est fondée à faire une retenue des fonds sur un chèque émis par le gouvernement dans les conditions suivantes :

Pour les chèques du gouvernement fédéral, seuls ceux d’un montant de 1500 $ ou moins sont

payables immédiatement sans aucune retenue de fonds, et ce, dans n’importe quelle banque (art. 458 (1) de la L.B et art 7 et 8 RASBB). Le seul inconvénient est que passé le délai de 6 mois, conformément à la pratique bancaire, les banques sont libres d’appliquer un délai de gel à l’encaissement de tels chèques. Autrement dit, aucune banque ne sera tenue de payer en argent comptant un chèque du gouvernement fédéral qui est tout de même valable. Car, l’objectif du législateur, en décrétant que les chèques du fédéral sont payables immédiatement en argent dans n’importe quelle banque canadienne, est avant tout de permettre aux bénéficiaires de tels (souvent des personnes vivant du bien-être social (BES)) de disposer sans délai de la totalité de leur chèque, et ce sans avoir l’obligation d’être détenteur d’un compte bancaire. Or si par le bénéficiaire peut attendre plus de 6 mois avant de présenter le chèque à l’encaissement, on peut en conclure, qu’il n’est pas dans le besoin. Aussi, passé le délai de 6 mois, si le bénéficiaire d’un tel chèque n’est pas client de la banque sollicité pour l’encaissement, cette dernière n’est plus tenue de respecter les dispositions de la Loi quant à l’encaissement sans retenue des fonds des chèques du gouvernement (art. 458(1) L.B.; art 7 et 8 RASBB). Par contre si le bénéficiaire est son client, la banque peut accepter le dépôt du chèque pour encaissement, mais elle peut lui appliquera sa politique de gel de fonds (les dispositions de la loi ne s’appliquant plus, car le chèque n’a pas été déposé dans les délais requis, justifiant l’encaissement, sans retenue de fonds).

Quant aux chèques du gouvernement provincial, aucune retenue n’est appliquée sur le montant si et

seulement si, le chèque est présenté au paiement dans les délais légaux prévus par le gouvernement (un an au Québec). Passé ce délai le gouvernement prévoit une politique de remplacement ou d’annulation d’un chèque périmé. Toujours est-il que, le gouvernement est, par définition, une entité solvable. Aussi, quand bien même le délai au-delà duquel le chèque ne peut plus être encaissé est expiré, les banques n’ont rien à craindre quant à la solvabilité du gouvernement (tireur de chèques), car

un chèque du gouvernement ne peut jamais être sans provision. Il faut dire que même si le gouvernement prévoit une politique de remplacement ou d’annulation d’un chèque périmé, aucun texte de loi n’interdit à une banque (institution financière du tireur) de payer un chèque au-delà de sa durée de vie. Toutefois, après l’écoulement du délai imparti (un an pour un chèque du gouvernement du Québec), le chèque est considéré comme valide, de sorte que si une banque tirée l’accepte en paiement, elle est tenue responsable des éventuels dommages causés au tireur (art 166 (1) LLC) 223.

§

§22..DDUUCCHHEEQQUUEEBBAARRRREEOOUUNNOONNEENNDDOOSSSSAABBLLEE::CCHHEEQQUUEEPPAAYYAABBLLEEEENNCCHHAAMMBBRREEDDEECCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN

Il existe plusieurs formes de chèque – visé, certifié, au porteur, en blanc, etc. – qui logent dans l’une ou l’autre de ces deux grandes catégories dénommées chèque barré et chèque non barré. Selon qu’il est barré ou non, le paiement du chèque va aboutir ou non dans une chambre de compensation.

Définition chèque barré/chèque non barré. Le chèque est dit non barré, quand il est payable directement entre les mains du bénéficiaire ou du porteur. Autrement dit, on parle de chèque non barré quand le bénéficiaire ou le porteur se présente directement au comptoir de la banque tirée pour l’encaisser. En revanche, le chèque est dit barré, quand il est payable uniquement à une banque, celle du bénéficiaire – banque négociatrice. Autrement dit, le barrement oblige la banque du tireur sur laquelle le chèque est tiré (banque tirée) à ne le payer qu’à une autre banque, celle du bénéficiaire (banque négociatrice).

Importance de la distinction chèque barré/chèque non barré. La distinction entre chèque barré et

chèque non barré est très importante, car elle fournit une explication plausible (probablement la seule) de l’existence du système de compensation interbancaire, objet de notre étude. L’explication est la suivante : si tous les chèques étaient non barrés, les banques n’auraient pas à se les échanger entre elles puisque leurs bénéficiaires iraient directement les encaisser aux guichets des banques tirées. Ce qui aurait eu pour conséquence d’engorger les guichets des banques chaque matin, d’encourager l’utilisation massive de la monnaie fiduciaire, utilisation qui poserait éventuellement un risque de liquidité aux banques, susceptible d’entraîner des faillites bancaires en chaîne. Il faut noter que contrairement aux pays développés comme le Canada et la France, on note que ce risque de liquidité est beaucoup plus présent dans les pays sous-développés comme ceux de l’UEMOA, à cause du faible taux de bancarisation des populations de ces pays.

En gros, il convient de retenir que c’est l’usage des chèques barrés qui justifie encore de nos jours l’existence des chambres de compensation dans un pays donné.

223Sur la responsabilité de la banque tirée qui paie un chèque périmé, voir affaire Isabelle c. BMO Banque de Montréal; L'HEUREUX, FORTIN et LACOURSIERE, Droit bancaire, supra, note 130, p. 570.

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I.LA NOTION DE BARREMENT DU CHEQUE

Définition légale. Le barrement du chèque224, régi par le législateur aussi bien canadien, français que de l’UEMOA, signifie que le chèque ne doit être payé qu’à un banquier. Conformément à la loi, « un chèque à barrement ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier » (a. 168 LLC; a. L.131-45CMF ; a. 91 RU).

Technique du barrement. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres ou lignes parallèles

apposées au recto du chèque (a. 168 (1) LLC ; a. L131-44, al. 2 CMF; a. 90 al.2 RU). Le barrement peut être fait soit manuellement (barrement à la main) soit à l’impression du chèque (pré barrement) :

Personnes habilitées à barrer un chèque. En France et dans l’UEMOA, « Seuls le tireur ou le porteur

d'un chèque peuvent le barrer […] » (art. L131-44, al. 1 CMF; art. 90 al.2 RU). Alors qu’au Canada, un chèque peut être barré aussi bien par le tireur, le bénéficiaire que la banque de ce dernier (a. 169 (1) (2) (5) LLC). En effet, aux termes de la loi, le tireur peut émettre le chèque avec barrement général ou spécial. Quant au bénéficiaire qui reçoit en paiement un chèque non barré, la loi lui permet de procéder au barrement général ou spécial de ce chèque. S’agissant de la banque, la loi l’autorise à barrer à son nom le chèque non barré qu'elle reçoit pour encaissement (art. 169 (1) (2) (6) LLC).

De la forme du chèque barré. Conformément à la loi canadienne, française et de l’UEMOA, il existe

deux formes de barrement : le barrement général et le barrement spécial.

En France et dans l’UEMOA, le barrement est dit général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier ». En revanche, il est dit spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres (art. L131-44, al. 3 CMF; 90 al.3 RU).

À quelques nuances près, au Canada, est à barrement général le chèque dont le recto est traversé obliquement soit par deux lignes parallèles comportant entre elles la mention « banque », accompagnée ou non des mots « non négociable »; soit par deux lignes parallèles, simplement ou avec les mots « non négociable » (art. 168 (1) LLC). En revanche, est à barrement spécial et au nom d'une banque le chèque qui porte en travers de son recto le nom de cette banque, accompagné ou non des mots « non négociable » (art. 168 (2) LLC). Autrement dit, le chèque est dit barré et à barrement général si le nom de la banque n’est pas précisé dans les deux obliques et que la mention « non négociable » est indiquée. Par contre, lorsque le nom de la banque est spécifié avec la mention « non négociable », le chèque est alors à barrement spécial.

224Le barrement du chèque est régi au Canada par les arts 168-175 LLC ; en France par l’art. L. 131-44 à 46 CMF ; et dans l’UEMOA par les arts. 90-92 RU.

En somme, au Canada, théoriquement pour être considéré comme barré, le chèque doit comporter – avec ou sans mention « non négociable » – la mention « banque » inscrite entre deux barres obliques. À charge pour le bénéficiaire d’ajouter les mots « non négociable » sur tout chèque à barrement général ou spécial ((art. 168 (1) et (2); art. 169 (4) LLC). Alors qu’en France et dans l’UEMOA, pour valoir comme chèque barré, le chèque doit obligatoirement comporter à la fois la mention « non négociable » et la mention « banque ».

Généralement sur les formules préimprimées de chèques barrés en sus de la présence des deux petites barres obliques il est mentionné « payez contre ce chèque non endossable sauf au profit d’un établissement bancaire ou assimilé ».

Conversion du barrement. Un barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais

l’inverse n’est pas possible le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général (art 169 (3) LLC; art. L131-44, al. 4 CMF ; art. 90 al.4 RU)

De l’annulation du barrement. Le terme consacré par le législateur pour designer cette action est le dé-

barrement au Canada et le biffage en France et dans l’UEMOA. Au Canada, conformément à la loi, il est possible d’annuler le barrement du chèque dans le but de se faire payer directement au guichet de la banque du tireur « […] en écrivant entre les lignes obliques les mots “payez comptant” et en les paraphant » (a. 169 (7) LLC). En revanche en France et dans l’UEMOA, il est interdit d’annuler le barrement d’un chèque. C’est ce qui ressort de la loi « le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu » (a. L.131-44 al.5 CMF ; a. 90 al.5 RU).