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II. L A MONNAIE METALLIQUE

1.2. Attributs de la monnaie fiduciaire

À noter que l’État est libre de conférer les attributs de cours légal et de pouvoir libératoire à la monnaie qui circule sur son territoire.

Territorialité monétaire. La territorialité monétaire signifie que la monnaie fiduciaire ne circule que sur

le territoire – étatique ou régional – où s’exerce l’autorité suprême de l’entité qui l’a émise. On dit que la monnaie n’a cours et de pouvoir libératoire que dans les limites territoriales de l’État qui la crée et lui confère sa valeur. Le cours d’une monnaie est dit «légal» ou «forcé» quand cette monnaie doit être acceptée de gré ou de force pour sa valeur nominale, par la population.

Le cours forcé. L’imposition du cours forcé aux billets de banque est née d’un différend qui opposa les

banques émettrices et le public détenteur de billets de banque, à propos de la nature convertible du billet en étalon-or. L’origine de ce différend réside dans le fait que les banques se sont mises à créer des billets en quantité supérieure à celle du métal qu'elles avaient en caisse. En fait,

92 Comme on l’on dit plus haut, la monnaie relève de la compétence exclusive du fédéral en vertu de l’art. 91(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3.

93 Il faut noter qu’au Canada, la qualification du dollar à titre d’unité monétaire unique dans tout le pays n’intervint qu’en 1871, par le biais de l’adoption de l’Acte pour établir un système monétaire uniforme pour la puissance du Canada, S.C. 1871, c. 4. Malgré l’entrée en vigueur de cette loi, des dizaines de banques privées continuèrent à émettre du papier-monnaie jusqu’en 1945. En fait, le dollar et le système décimal existaient déjà dans la province du Canada depuis 1858, mais la Nouvelle- Écosse utilisait encore en 1871 la livre sterling et ses subdivisions : CRAWFORD and FALCONBRIDGE supra note 56, p. 1156-7; BOREHAM (et al.), Money, Banking And finance, supra, note 51, p. 37. Mais dès 1945, le droit exclusif d’émettre les billets de

banque fut reconnu et conféré à la Banque du Canada créée en 1935. Sur la création de la Banque du Canada la Loi sur la

Banque du Canada, S.C. 1934, c. 43. Comme la Banque d'Angleterre, il s'agissait à l'origine d'une institution privée. Mais, dès

1936, le gouvernement canadien entama le processus d'acquisition de tout le capital-actions de la Banque, processus qui s'acheva en 1938. Lire, BOREHAM (et al.), Money, Banking And finance, supra, note 51, p. 174-175. Il faut préciser qu'avant la

création de la Banque du Canada, les billets de banque en circulation au Canada étaient émis par les banques commerciales sous l'autorité du Gouverneur général du Canada, et ce, en vertu de l'Acte concernant les billets fédéraux, 31 Vic. c. 46 (1868), refondé à, S.R.C. 1886, c. 3.1 Malgré ce monopole d’émission qui lui fut conféré exclusivement, les billets des banques privées ont toutefois continué à circuler jusqu'en 1950. Voir BOREHAM (et al.), Money, Banking And finance, supra,

note 51, p. 42. Mais, graduellement, la Banque du Canada prit la relève, pour finir aujourd’hui par être l’émetteur de billets de banque en circulation au Canada. De par ce monopole exclusif qui lui est conféré par l’État canadien en matière monétaire, c’est la Banque du Canada qui fixe les conditions de création, de mise en circulation, de retrait, de durée de vie et de destruction des pièces et billets de banque canadiens (CAD).

94 Dès 1945, le droit exclusif d’émettre les billets de banque fut reconnu et conféré à la Banque du Canada, qui conformément à la loi, devint la « seule habilitée à émettre des billets […]», cf. Loi sur les banques (1944-45) 8-9 Géo. VI, c. 30, art. 60 et 61.

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Les orfèvres [ayant] remarqué que les demandes de remboursement des dépôts ne se faisaient pas globalement et en même temps […] s'étaient mis à émettre des récépissés au-delà de la quantité de métal qui leur était confiée […]. La Banque d'Angleterre fera la même chose, […] [en émettant] des billets, toujours sans le sceau de l'État, en quantité supérieure à son capital95.

Il s’en suivit alors une impossibilité matérielle pour les banques de convertir en or, comme convenu, les billets de banque qu’elles émettaient. Cette situation confronta aussi bien les détenteurs de billets que les banques à de sérieuses difficultés de remboursement en or des billets émis. En effet, en 1696, suite à une hausse notable des prix en Angleterre, les détenteurs de billets réclamèrent tous en même temps la conversion de leurs billets en or. Ce qui donna lieu à un différend entre, d’une part, la Banque d'Angleterre qui, désireuse de maintenir sa crédibilité, continuait d’émettre des billets qu’elle ne pouvait pas convertir en or, et d’autre part, le public possédant de plus en plus de billets théoriquement convertibles en or, mais inconvertibles pratiquement. La Banque n’ayant pas dans ses coffres la quantité suffisante d’or pour répondre à cette exigence de convertibilité des billets, l’État entra en scène pour mettre fin à cette situation critique, car la gravité de la situation l’exigeait. Pour ce faire, par un acte gouvernemental pris en raison de la gravité de la situation, l’État frappa les billets du cours forcé pour non seulement préserver la solvabilité et l'honorabilité de la Banque, mais aussi pour tranquilliser le public et faire obstacle à la fuite des capitaux consécutive à une perte de confiance dans la monnaie anglaise (la livre sterling). C'est dans cet ordre d’idées que, le 3 mai 1797, une loi gouvernementale interdit à la Banque d’Angleterre d'effectuer toute conversion de billets jusqu'au 24 juin : cette loi, dénommée « Bank Restriction Act of 1797 »96, marqua dans l'histoire monétaire de l’Angleterre le début du cours forcé du billet de banque97.

Par l’effet du cours forcé, la banque pouvait, en toute légalité, prétexter son impuissance à s'opposer à la conversion des billets en or : elle s'inclinait simplement devant une loi. Ainsi,

En Angleterre circul[a] du papier ayant une force libératoire, mais dont la valeur faciale [était] attribuée par l'État. La Banque d'Angleterre [ne fut]pas inquiétée, car, grâce à une politique bien élaborée, l'or entr[a] dans le pays. Chaque détenteur de billets [pouvait] en demander la conversion en métal, mais une demande de retrait global [était] improbable98. Le «Bank Restriction Act» de 1797 qui suspendait la convertibilité en or des billets de banque émis par la Banque d'Angleterre était une loi d'exception qui avait été prise initialement pour une durée de six semaines. Mais la suspension dura en réalité 24 ans (de 1797 à 1821) et la convertibilité en or des billets de banque ne redevint possible qu'en 1821, dans le cadre de l'Act for the Resumption of Cash Payments. Cette décision permit à la Banque d'Angleterre d’émettre n’importe quelle quantité de billets

95 POUEMI, Monnaie, servitude et liberté, supra, note 40, p. 43.

96Olivier LACOSTE, Comprendre les crises financières, Eyrolles, 2009, p. 36. 97 POUEMI, Monnaie, servitude et liberté, supra, note 40, p. 44.

sans qu’elle ne dût disposer d’une réserve métallique pour couvrir son émission. Elle put donc créer une quantité indéterminée de capital fictif en papier-monnaie et l’utiliser en avances aux banques. Par la suite, face à l’impossibilité des banques de rembourser en or les billets qu’elles émettaient, l’État décréta définitivement que la fabrication des billets serait sans contrepartie métallique. Pour ce faire, il frappa les billets de banque du cours légal.

Le cours légal. Un billet de banque est dit de «cours légal», lorsqu’il doit être obligatoirement accepté

en paiement, non plus pour sa valeur en or, mais plutôt pour la valeur nominale portée sur le billet. Ce qui, plus que jamais, confère au billet le caractère fiduciaire qu'il a aujourd'hui99. Ainsi, juridiquement, ne sera considéré comme monnaie que ce qui a cours légal. Par exemple un billet de banque qui ne peut être imposé au créancier pour le règlement d’une créance n’est pas une monnaie au sens légal du terme. Autrement dit, la monnaie fiduciaire, en tant que créature de l'État, constitue juridiquement un moyen de paiement libératoire établi par le législateur qui en a fixé la valeur.

Le pouvoir libératoire. La notion de « pouvoir libératoire » signifie que la monnaie émise par la banque

centrale, parce que frappée du cours légal, ne peut être refusée en paiement. Autrement dit, une monnaie (le dollar canadien par exemple), parce frappé du cours légal, ne peut pas être refusé en règlement d'une dette. On dit alors que le billet a un pouvoir libératoire. Ce qui implique, juridiquement, qu’il n’est nul besoin de vérifier le droit du débiteur dans le billet, ni sa capacité de le donner en paiement, ni de procéder à quelque enquête quant à sa valeur. Pour saisir le contraste, nous allons étayer nos propos en opposant paiement en argent et paiement par chèque.

Dans le cas d’un paiement en argent, le débiteur qui donne en paiement un billet de banque s’acquitte, ce faisant, pleinement de son obligation, sans que son créancier ne puisse s’opposer avec succès à recevoir ce billet en paiement. En conséquence, un commerçant (créancier) ne saurait valablement refuser en paiement une monnaie ayant cours légal. Ainsi, en tant que moyen de paiement, la monnaie fiduciaire n'est pas susceptible de refus en règlement d'une dette, car le fait d'être frappée du cours légal lui confère automatiquement force libératoire, dès qu’elle est acceptée en paiement (art. 8(1), L.m.). Il s’agit donc, en apparence, d’un avantage pour le débiteur, assuré en principe de sa libération. Au demeurant, les mesures de sûreté des billets de banque visant à réduire le risque de contrefaçon rehaussent également la confiance que peut mettre le créancier en la validité du paiement qu'il reçoit en numéraire. Alors que, dans le cas du paiement par chèque (objet de notre étude), le créancier qui reçoit un chèque en paiement ne peut être absolument sûr que son débiteur (le tireur) avait le droit de le tirer, ou qu'il y aura des fonds suffisants dans le compte de ce dernier au moment de la présentation.

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La monnaie fiduciaire devient du coup un mode de paiement quasi parfait (à sa matérialité près), mais qui se marie mal au paiement de fortes sommes ou au paiement immédiat à distance. En sus, les billets de banque peuvent facilement être volés et le voleur pourra les écouler sans peine et sans avoir à en justifier la provenance. Ce qui va entrainer entre autres la création de la monnaie scripturale.

En somme, l’instauration du cours forcé, puis légal, des billets de banque mit fin définitivement à la querelle entre le public détenteur des billets et la banque émettrice, à propos de la convertibilité en or des billets (monnaie fiduciaire). Cette solution profite en premier lieu à l’État, en ce sens que « la substitution du papier à la place de la monnaie d'or […] est une manière de remplacer un instrument de commerce extrêmement dispendieux par un autre qui coûte infiniment moins et qui est tout aussi commode »100. Désormais, les billets de banque frappés du cours légal sont non seulement émis au- delà de la quantité du métal qui les garantit, mais on ne peut plus les refuser en règlement d'une dette. On dit alors que le billet a un pouvoir libératoire de jure ou de facto. Mais, si la monnaie fiduciaire a un pouvoir libératoire immédiat101, dès qu’elle est acceptée en paiement, quid alors de certaines coupures de billets qui sont refusées en paiement, pour des raisons fondées ou non (faux monnayage par exemple), dans certains commerces. Autrement dit, un commerçant ou un créancier peut-il valablement refuser en paiement une monnaie (billet de banque) ayant cours légal dans un pays – le Canada par exemple. En principe, non, car si le billet a cours légal, le commerçant est tenu, en vertu de la loi, de l’accepter en paiement. En France, par exemple, « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France […] est réprimé conformément à l'article R. 642-3 du Code pénal » (art. R162-2, CMF). Toutefois, aux regards de la réglementation bancaire et pénale, le vendeur est en droit de refuser en paiement un billet de banque au motif qu’il a été falsifié, pour deux raisons essentielles.

Raisons de perte financière. Sachant que le billet de banque a un pouvoir libératoire, le vendeur, en

acceptant en paiement un faux billet, libère automatiquement l’acheteur102 et perd tout moyen de récupérer le montant équivalent au faux billet. Aux yeux de la loi, un faux billet ne vaut rien, donc n’est pas remboursable par la Banque du Canada, qui, comme les autres banques centrales, ne rembourse pas les billets contrefaits. La raison avancée est qu’un tel remboursement aux victimes encouragerait les faussaires. C’est pourquoi, les banques centrales encouragent vivement les commerçants à vérifier les

100 Adam SMITH, La Richesse des nations, p. 1776, cité par Philippe SIMONNOT, Clefs pour le pouvoir monétaire, Paris, Seghers, 1973, p. 163.

101 Le pouvoir libérateur de la monnaie est prévu au Canada par l’art. 8(1)) de la L.m.

102 Conformément à l’article 8 (2) de la L.m., «les offres de paiement effectuées avec des pièces […] ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants : a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars; b) les pièces d’un dollar : vingt-cinq dollars; c) les pièces de dix cents et plus, mais de moins d’un dollar : dix dollars; d) les pièces de cinq cents : cinq dollars; e) les pièces d’un cent : vingt-cinq cents ».

éléments de sécurité103 des billets qu’ils reçoivent en paiement. Aussi, pour réduire les risques de pertes financières, le commerçant ayant des doutes raisonnables de croire qu’il s’agit d’un faux billet est en droit de le refuser, car en acceptant un tel billet, il agirait à ses risques et périls.

Raisons de poursuites pénales. Le vendeur qui accepte un billet contrefait se rend pénalement

coupable de fraude. Ainsi, en France, est réprimé conformément à l'article R.645-9 du Code pénal, le fait, pour une personne, de posséder et de refuser de remettre ou de faire remettre à la Banque de France, ou à La Monnaie de Paris, des pièces de monnaie ou billets de banque – ayant cours légal en France – contrefait(e)s ou falsifié(e)s (art. R162-4 du CMF). Il en va de même au Canada où, au regard du Code criminel104, « il est interdit [...] d’avoir en sa possession […] des billets contrefaits ». Quiconque

enfreint ces dispositions est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans. Constitue également un acte criminel, le fait de remettre, délibérément un billet suspect en circulation, et non à la police, comme il est conseillé. Au regard de ce qui précède, l’on peut, en toute légalité, valablement refuser en paiement des billets de banque qui ont cours légal, et ce, seulement dans les cas de blanchiment. Toutefois, la monnaie fiduciaire perd son pouvoir libératoire dès qu’elle est retirée de la circulation. La question se pose de savoir si le billet perd automatiquement son cours légal et son pouvoir libératoire, dès la décision de retrait, ou s’il demeure valable pendant un certain temps avant de perdre ses attributs de monnaie étatique. Dans cette seconde éventualité, à partir de quand un billet de banque retiré de la circulation cesse-t-il définitivement d’avoir cours légal et pouvoir libératoire? Existe-t-il, à compter de la date officielle de retrait, une durée de validité au billet de banque? Autrement dit, peut-on refuser en paiement un billet retiré de la circulation?

La réponse dépend du pays dans lequel la décision de retrait a été prise.

Au Canada, par exemple, aucun délai prédéterminé du rachat de billets retirés n’est imposé par la loi (L.m. art. 4). Aussi convient-il de se référer à la décision de retrait de telle ou telle coupure de billet de banque. Ainsi, conformément à un communiqué de la Banque du Canada, en date du 8 mai 2000, ayant trait au retrait de la circulation des billets de 1000 CAD, la banque indiqua que

[…] les billets de 1 000 dollars qui seront encore en circulation […] auront cours légal et conserveront leur pleine valeur nominale. Les détenteurs de ces billets pourront les conserver et les utiliser aussi longtemps qu'ils le voudront. Cette observation s'applique à tous les billets de banque canadiens qui ne sont plus émis, comme ceux de 1 dollar et de 2 dollars105.

103 Au Canada, les éléments de sécurité d’un billet de banque qui permettent de détecter s’il est contrefait sont : 1) la bande métallique ou holographique ; 2) l’image fantôme ou en filigrane ; 3) le fil de sécurité ; 4) le chiffre en transvision; 5) l’encre en relief ou gravure en taille-douce; 5) l’UV ou fluorescence, [en ligne] <http://banqueduCanada.ca/fr/billets/index.html>. 104 Code criminel, art. 449, 450 et 452.

105 Sur le communiqué relatif à la décision de retrait du billet de 1000$ CAD, titré « la Banque du Canada cessera d'émettre

les billets de 1 000 dollars », BANQUE DU CANADA, [en ligne],

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C'est pourquoi à ce jour, le billet de 1000 $, malgré son retrait, ne souffre d’aucune expiration de délai. Il a toujours cours légal et demeure remboursable par la Banque du Canada qui est constamment tenue légalement de rembourser sans délai tout détenteur qui en fait la demande. En conclusion, même si, actuellement, le billet de 1000 $ n’est plus en circulation au Canada pour des raisons de lutte contre le blanchiment d’argent, il n’en demeure pas moins toujours valable. Aussi tout commerçant ne peut-il valablement le refuser en paiement, sauf pour les raisons de pertes financières et de poursuites pénales ci-dessus évoquées.

En France, par contre, le délai de rachat des billets retirés de la circulation est de 10 ans. C’est ce que prévoit la loi selon laquelle «Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé […]. La Banque reste tenue d'en assurer, dans un délai de dix ans, l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal » (art. L.122- 1, al. 2 CMF). Conformément à cette disposition, les détenteurs de francs français (billets et pièces), retirés définitivement de la circulation, depuis le 17 février 2002, avaient jusqu’au 17 février 2012, pour échanger leurs billets en francs contre des euros. Pour ce faire, ils devaient s’adresser aux succursales de la Banque de France ou à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer. Ce délai étant échu aujourd’hui, plus aucun billet en francs n’est échangeable106.

La même solution française est retenue dans l’UEMOA où le rachat des billets est possible dans un délai bien précis. En effet, conformément à la loi, « en cas de retrait de la circulation d’une ou plusieurs catégories de billets ou pièces, ces billets et pièces cesseront d’avoir cours légal et pouvoir libératoire dans les délais fixés par le Conseil des ministres de l’UEMOA »107. C’est ce qui s’est passé en 2005, où suite au holdup opéré dans l’enceinte de la BCEAO Côte d’Ivoire, le Conseil décida de la démonétisation de certaines coupures de billets de FCFA en précisant que « les billets démonétisés seront échangés, exclusivement aux guichets des Agences de la BCEAO et des Perceptions du Trésor public, dans les huit (8) États membres de l'UEMOA»108. Le rachat desdits billets s’étala sur deux périodes : une première période allant du 15 septembre 2004 au 31 décembre 2004 et une deuxième allant du 17 janvier 2005 au 18 février 2005.

106Sur le délai de rachat des billets et pièces en francs français, visiter le site de la Banque de France <http://www.banque-

france.fr/la-banque-de-france/billets-et-pieces/billets-francais/gamme-echangeable-jusquen-2012.html>. Lire aussi, Julien LASALLE et Michel RUIMY, Le remboursement des billets en francs, Bulletin de la Banque de France, N° 175, 1er trimestre