DOUANIERS ET LE COMMERCE «ut*™*. «*«.
Original: Français REVISION DE L'ACCORD GENERAL
Note de la délégation française
sur la création d'une Organisation permanente du commerce
Il est souhaitable de renforcer et de consacrer juridiquement les ins- titutions que les parties contractantes ont jusqu'à présenté utilisées à titre provisoire. Le projet de protocole créant une Organisation internationale du commerce, établi par le secrétariat exécutif (document L/IÔ9) répond à ce voeu. Ce projet pourrait constituer une base de travail, mais il semble que, dans un souci d'efficacité, il puisse être complété ou modifié sur certains points.
1.- FONCTIONS DE L'ORGANISATION
Aux dispositions qui figurent à l'article III du projet de protocole pourraient être ajoutées des précisions relatives:
- à la réunion, l'analyse et la publication de documents et d'informa- tions relatifs au commerce international; l'un des services essentiels que l'on peut attendre d'une organisation internationale consiste précisément en la diffusion des renseignements et des documents qui se rapportent à sa compétence.
- à l'étude des problèmes relatifs aux produits de base.
2.- STRUCTURE DE L'ORGANISATION
A la structure prévue par le document L/^9 e^ V3^- comporte essentielle- ment une conférence et un secrétariat exécutif il conviendrait d'ajouter un conseil exécutif, véritable organe directeur dont le rôle pourrait être essentiel.
Ce conseil, composé de représentants de rang ministériel ou de hauts fonctionnaires, recevrait délégation de la conférence pour suivre la politi- que de l'Organisation et la représenter à l'égard de l'extérieur, notamment vis-à-vis des autres organisations internationales. Sa composition restreinte permettrait de le réunir souvent et rapidement.
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Il conviendrait de tenir compte;, dans la désignation des membres du conseil, de critères géographiques et économiques, de sorte qu'il présente une image réduite, mais aussi ridèle quo possible de la conférence.
Le conseil demeurerait subordonné à la conférence, dont il recevrait ses directives et à laquello il devrait rendre compte de son activité.
En ce qui concerne le secrétariat, qui devrait prendre le titre de Secrétariat général, pour éviter toute confusion avec le conseil exécutif, il ne serait peut-être pas inutile de préciser que ses membres possèdent la qualité de fonctionnaires internationaux.
3«- REGLEMENT DES DIFFERENDS
Etant donné que la création d'une Organisation internationale implique l'existence d'une communauté internationale et d'une solidarité entre ses membres, ceux-ci pourraient s'engager à respecter certaines règles pour le règlement de leurs différends en matière commerciale. Le protocole pourrait comporter une disposition aux termes de laquelle;
- les membres s'abstiendraient de toute mesure unilatérale contraire aux dispositions de l'Accord général,
- ils devraient recourir dans toute la mesure du possible à l'arbitrage pour régler leurs différends,
- dans le cas où los consultations directes ou l'arbitrage n'auraient pas abouti à un résultat satisfaisant, ils soumettraient leurs différends à la conférence qui pourrait leur adresser des recommandations.
4.- MIS,. EN VIGUEUR DU PROTOCOLE
L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et le protocole créant une Organisation internationale du commerce seront désormais indis- sociables puisque, d'une part, l'application de l'Accord général impliquera l'utilisation des mécanismes prévus par le protocole et que, d'autre part, l'acceptation par un pays des règles du protocole supposera l'adhésion aux obligations de l'Accord général.
H est donc nécessaire de prévoir que le Protocole devra être ratifié ou accepté par toutes les-Parties contractantes et que l'adhésion d'un Etat à l'Accord général le rend ipso fncto adhérent au protocole.
Afin d'éviter toute solution de continuité dans l'action des PARTIES CONTRACTANTES, deux méthodes peuvent être envisagées:
- ou bien le protocole n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été ratifié par toutes los parties contractantes, les institutions provisoires actuelles continuant d'être utilisées jusque-là;
- ou bien, ce qui paraît préférable, le protocole sera appliqué à titre provisoire, en -vertu d'un "gentlemen's agreement'.'Jusqu'à la mise en vigueur définitive qui résultera du dépôt de leurs instruments de ratification par toutes les parties contractantes.
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Les observations qui précèdent inspirent le projet de protocole ci-
dessous, que la délégation française a l'honneur de soumettre aux délégations des parties contractantes. Les principales dispositions du projet élaborées par le secrétariat exécutif y sont reprises, mais, pour plus de clarté, elles ont été regroupées par chapitres et sections.
PROTOCOLE INSTITUANT UNE ORGANISATION INTERNATIONALE DU COMMERCE
Arl^cle I.-
Les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé l'Accord) agissant en vertu des dispositions de l'article XXV dudit Accord, instituant par les présentes l'Organisation • internationale du commerce, ci-après dénommée l'Organisation, pour réaliser les fins et atteindre les objectifs énoncés dans le présent protocole.
CHAPITRE I MEMBRES Article II.-
Seront membres de l'Organisation les parties contractantes à l'Accord général.
CHAPITRE II PONCTIONS Article III.-
, L'Organisation exercera les fonctions suivantes:
a) Réunir, analyser et publier les informations relatives au commerce
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international , à la politique commerciale, aux problèmes concernant les produits de base, ainsi qu'au développement général économique, industriel et agricole.
b) Assurer l'application des dispositions de l'Accord qui nécessitent une action collective des parties contractantes.
c) -Encourager et faciliter les consultations entre Etats membres sur toute question ayant trait aux dispositions de l'Accord.
d) Etudier les questions relatives au commerce international et à la politique commerciale, entrer en consultation avec les parties contractantes, leur présenter des recommandations, les conseiller et les aider pour toutes les questions relatives à l'application de l'Accord.
e) Préparer ou appuyer de son autorité des accords intergouvernementaux relatifs à toute question relevant du présent Accord et recommander l'accepta- tion de ces accords.
f) Entreprendre, en collaboration avec le Conseil économique et social des Nations Unies et les organisations intergouvernementales compétentes, des études sur les produits de base.
g) D'une manière générale, faciliter l'application de l'Accord et remplir toutes autres fonctions que los membres pourront lui assigner le cas échéant.
CHAPITRE III STRUCTURE
Article IV
t-
L'Organisation se composera d'une conférence, d'une conseil exécutif ot de touè autres organes subsidiaires que la conférence pourra décider d'ins- tituer. Eli© comprendra également un secrétaire général assisté du personnel nécessaire.
Section I L4 CONFERENCE ArtjcjLo V.-
La conférence se composera do tous les membres de l'Organisation,
Article VI.-
Chaque Etat membre de l'Organisation disposera d'une voix à la conférence, Sauf disposition contraire de l'Accord, les décisions de la Conférence seront prises à la majorité des suffrages exprimés.
Article VII.-
La conférence tiendra une session annuelle ordinaire; elle élira chaque année son président et les autres membres de son bureau. Elle tiendra égale- ment les sessions extraordinaires qui pourront être convoquées en conformité du règlement intérieur.
Article V I I I -
La oonférence adoptera son règlement intérieur.
Article IX.-
La conférence exercera les fonctions de l'Organisation telles qu'elles sont définies à l'article III ci-dessus.
Article X.-
La oonférence approuvera les comptes et adoptera le budget de l'Organisa- tion. Elle fixera la répartition des dépenses de l'Organisation entre les Etats membres d'après un barème des contributions qui sera établi par elle.
Elle prendra les mesures nécessaires pour que tous les Etats membres acquit- tent leur contribution sans retard.
Article XI.-
Dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas prévues dans d'au- tres dispositions de l'Accord, la conférence pourra relever une partie contrac- tante des obligations qui lui sont imposées par l'Accord, à la condition qu'une telle décision soit approuvée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et que cette majorité comprenne plus de la moitié des Etats membres.
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Section II CONSEIL EXECUTIF Article XII.-
1
Le conseil exécutif se composera de 15 membres de l'Organisation choisis par la conférence de manière à assurer la représentation des grandes régions géographiques auxquelles appartiennent les membres de l'Organisation, ainsi que des différents types d'économie ou des différents degrés do dévelop- pement économique qui existent parmi eux.
Article XIII.-
Tous les trois ans la conférence déterminera à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et participant au vote quels sont les six Etats membres les plus importants du point de vue économique déterminés en tenant particulièrement compte de leurs parts dans le commerce international. Ces Etats seront proclamés membres du conseil exécutif.
Les autres Etats membres du conseil exécutif seront élus par la conférence à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et participant au rote.
Si après deux jours de scrutin consécutifs aucun Etat membre n'est élu, l'élection se poursuivra à la majorité simple des Etats membres et participant au vote.
Article XIV.-
Chaque membre du conseil exécutif disposera d'une voix.
Les décisions du conseil exécutif seront prises à la majorité des voix exprimées.
Articlo XV.-
Le conseil exécutif adootera son règlement intérieur, celui-ci comprendra des règles concernant la convocation des sessions du conseil et pourra prévoir les dispositions nécessaires pour que ses fonctions soient exercées dans
l'intervalle des sessions. Le règlement intérieur sera approuvé par la conférence .
1 Le chiffre de 15 membres a été adopté à titre indicatif. La Charte de La Havane prévoyait 10 membres. Il semble normal de réduire ce nombre pour tenir compte du fait que les parties contractantes à l'Accord général sont moins nombreuses que ne devaient l'être les signataires de la Charte de La Havane.
du bureau, qui seront rééligibles.
Tout Etat membre qui ne siège pas au conseil exécutif sera invité à par- ticiper, sans droit de vote, aux délibérations du conseil sur toute question présentant pour lui une importance particulière.
Article XVI.-
Le conseil exécutif assurera l'application de la politique générale de l'Organisation; il exercera les pouvoirs et accomplira les tâches que la conférence lui confiera.
Le conseil exécutif pourra adresser à la conférence ou aux organisations intergouvemementales des recommandations sur des questions relevant do
l'Accord.
Le conseil exécutif adressera chaque année à la conférence un rapport sur ses activités et sur l'exécution des missions qui lui auront été confiées.
Section III
LE SECRETAIRE GENERAL ET LE SECRETARIAT Article XVII.-
La conférence nommera le secrétaire général qui assumera la direction admi- nistrative de l'Organisation. Les pouvoirs et attributions,' les conditions d'emploi et la durée des fonctions du secrétaire général seront conformes au règlement approuvé par la conférence.
Article XVIII.-
Le secrétaire général nommera selon les besoins les membres du secrétariat et déterminera leurs attributions et conditions d'emploi, confornement au
règlement approuvé par la Conférence.
Article XIX.-
Le secrétaire général et les membres du Secrétariat seront des fonction- naires internationaux. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne solli- citeront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incom- patible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Les Etats membres respecteront le caractère international des fonctionnaires et ne chercheront pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs.
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CHAPITRE IV
REGLEMENT DES DIFFERENDS Artj,c3,e 22.»-
Les Etats membres, conscients de la solidarité qui les unit, s'engagent à soumettre à des modes de règlement pacifique leurs différends en matière commerciale. Ils s'abstiendront de toute mesure unilatérale contraire aux dispositions de l'Accord général. Ils recourront dans toute la mesure du pos- sible, à l'arbitrage pour régler leurs différends. Dans les cas où des Etats membres parties à un différend n'auront pu parvenir à un règlement satisfai- sant par la voie de consultations directes ou par celle de- l'arbitrage, ils soumettront le différend à la conférence qui leur adressera des recommandations.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GENERALES Article XXI.-
/Dès qu'il sera possible, l'Organisation sera rattachée aux Nations Unies en tant qu'institution spécialisée visée à l'article 57 de la Charte des
Nations Uniesj. Ce rattachement sera effectué par voie d'accord approuvé par la Conférence/.
Article XXII.-
L1Organisation conclura des arrangements avec les autres organisations intergouvemementales dont les attributions s'apparentent aux siennes, en vue de réaliser une coopération efficace et d'éviter que leurs activités ne fassent double emploi.
Article XXIII.-
L'Organisation pourra conclure les arrangements propres à faciliter les consultations et la collaboration avec les organisations non gouvernementales intéressées à des questions relevant de l'Accord.
Article XXIV.-
L'Organisation sera investie de la personnalité juridique et jouira de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions.
Article XXV.-
L'Organisation jouira sur le territoire de chacun des Etats membres de la capacité juridique, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
Article XXVI.-
Les représentants des Etats membres, ainsi que les fonctionnaires de l'Organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires pour exercer en toute indépendance lours fonctions auprès de l'Organisation.
Article XXVII.-
Le présent protocole entrera en vigueur aussitôt que toutes les parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce auront déposé leurs instruments de ratification auprès du Secrétaire général des
Nations Unies.
A partir du 19 janvier 1955, tout Etat adhérent à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce sera considéré comme adhérant ipso facto au présent protocole.
(Un accord séparé pourrait prévoir l'entrée en vigueur immédiate du protocole, à titre provisoire, en attendant le dépôt des instruments de
ratification).