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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS

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DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution Limitée

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LA YOUGOSLAVIE Rapport du Groupe de travail

1. Lors de La réunion du Conseil tenue Le 26 mars 1980, les PARTIES CONTRACTANTES ont été informées que la Communauté économique européenne et la Yougoslavie avaient paraphé le 25 février 1980 un accord de coopération qui devait s'étendre aux

domaines économique, technique, financier, social et commercial. Les clauses relatives au commerce devaient entrer en vigueur le 1er juillet 1980. Des

exemplaires des instruments ci-après ont été remis au secrétariat et diffusés sous les cotes L/5007 et L/5007/Add.1:

'"• - Accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République socialiste federative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale, signé le 6 mai 1980;

- Echange de lettres modifiant L'annexe A de L'accord intérimaire entre La Communauté économique européenne et La République socialiste federative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale.

2. Lors de la réunion du Conseil tenue le 18 décembre 1980, un Groupe de travail a été créé et doté du mandat suivant:

"Examiner, à la lumière des dispositions de L'Accord général applicables en l'espèce. L'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République socialiste federative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale, signé Le 6 mai 1980; présenter un rapport au Conseil (L/5095)."

3. Le Groupe de travail s'est réuni Les 15 et 21 septembre 1981 sous La présidence (g de M. R. Hochôrtler (Autriche). Il disposait des textes des instruments

susmentionnés, qui seront appelés ci-après "l'accord", ainsi que des réponses que Les parties à l'accord ont données aux questions posées par des parties

contractantes (L/5148 et L/5148/Add.D.

Problèmes généraux

4. Dans une déclaration liminaire, le porte-parole de la Communauté européenne a rappelé les principaux objectifs de l'accord. Celui-ci, a-t-il déclaré, s'inscrit dans une série d'instruments conclus par la Communauté avec des pays de la région méditerranéenne dans Le cadre d'une politique suivie à l'égard des problèmes de cette zone. La Communauté est très intéressée à la promotion de La stabilité politique et économique de la région et son approche est équilibrée et globale.

La politique de La Communauté vise à renforcer Les relations harmonieuses qu'elle entretient avec ces pays et à contribuer à leur développement économique et social.

Ces objectifs font partie de La politique générale d'aide aux pays en voie de développement qui est celle de la Communauté. Le porte-parole de celle-ci s'est

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reporté à cet égard au Préambule de L'accord, qui déclare que les parties s'efforceront de garantir un fondement plus sûr à la coopération entre pays ayant des niveaux de développement économique différents, dans le cadre des efforts de la communauté internationale visant un ordre économique plus juste et plus équilibré.

5. Il a fait observer en outre que les relations entre la Communauté et la Yougoslavie remontent à plusieurs années. Des accords de commerce ont été conclus en 1970 et en 1973. En 1976, il a été décidé d'approfondir ces

relations, et l'accord de coopération signé le 2 avril 1980 est l'aboutis- sement de cette décision. L'accord intérimaire soumis au Groupe de travail a donné effet, à compter du 1er juillet 1980, aux dispositions commerciales de l'accord de coopération qui, par ailleurs, couvre bien d'autres domaines, tels que la coopération technique, industrielle, scientifique et financière ainsi que des questions sociales, de transport et de tourisme. L'examen auquel doit procéder le Groupe de travail doit être vu dans cette perspective élargie. La ratification de l'accord de coopération proprement dit par tous

les pays participants prendra un certain temps.

6. Le porte-parole de la Communauté européenne a déclaré que l'accord ouvre sans restriction l'accès du marché communautaire aux produits

yougoslaves. Il se fonde sur des dispositions de l'Accord général relatives à l'établissement des zones de libre-échange; en conséquence, la Communauté respectera toutes les obligations découlant de l'article XXIV. Depuis

l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté a supprimé les droits de douane sur 86-87 pour cent de ses importations en provenance de la Yougoslavie (période de référence 1977-1979). Il est évident que ce pourcentage correspond à la prescription de l'article XXIV visant

"l'essentiel des échanges". Les obligations souscrites par la Yougoslavie aux termes de l'accord diffèrent de celles de la Communauté compte tenu de

la situation économique de la Yougoslavie. Pour que les échanges soient mieux équilibrés entre la Communauté et la Yougoslavie, cette dernière n'a souscrit aucune obligation de réciprocité. La Yougoslavie a accordé à la Communauté le traitement de la nation la plus favorisée, ce qui est la continuation du régime actuellement en vigueur. Il a été prévu que la Yougoslavie pourrait, dans des cas exceptionnels, imposer des droits nouveaux ou majorer des droits existants si son développement économique l'exigeait. L'article 58 de l'accord de coopération prévoit que l'instrument sera réexaminé à l'expiration d'une période de cinq ans en vue de déterminer s'il est possible d'y apporter des améliorations. De l'avis de la Communauté, cette disposition est conforme à la lettre et à l'esprit de la Partie IV de l'Accord général. L'accord sera également adapté techniquement pour tenir compte de l'accession de la Grèce à la Communauté.

7. En conclusion, le porte-parole de la Communauté européenne a insisté sur le fait que l'accord avait pour principal objectif la libéralisation des échanges commerciaux- Il a souligné que, de l'avis des autorités communautaires, les objectifs du développement économique et d'un meilleur équilibre des relations commerciales que les parties s'étaient fixés dans

l'accord étaient parfaitement conformes aux objectifs fondamentaux du GATT et que les dispositions prévues à cet effet étaient compatibles avec celles de l'Accord général.

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8. Le délégué de La Yougoslavie a noté que, dans son ensemble, la coopé- r a t i o n économique entre la Yougoslavie et la Communauté englobait une large plate-forme couvrant la coopération i n d u s t r i e l l e à long terme, les échanges commerciaux, la coopération f i n a n c i è r e et t e c h n i q u e , et que ces nombreuses formes de coopération é t a i e n t marquées par le f a i t que plus de

600 000 t r a v a i l l e u r s yougoslaves t r a v a i l l a i e n t provisoirement dans les pays de la CEE. L'importance que revêt la CEE, en raison de sa p r o x i m i t é géogra- phique et de l'ancienneté des l i e n s économiques pour la coopération

économique d'ensemble entre la Yougoslavie et le monde, ressort bien des données s u i v a n t e s . Au cours de ces t r o i s dernières années, la région de

la CEE a p a r t i c i p é à l'ensemble des échanges commerciaux yougoslaves pour une moyenne de 35 pour cent, dont 27 pour cent dans les exportations et 40 pour

cent dans les i m p o r t a t i o n s . Les e n t r e p r i s e s de la CEE ont p a r t i c i p é pour plus de 60 pour cent au t o t a l des contrats de coopération à long terme en matière de p r o d u c t i o n , d'investissements en commun, de t r a n s f e r t de

technologie et de coopération technique que les organisations économiques yougoslaves ont conclus avec des firmes étrangères. La région de la CEE p a r t i c i p e pour environ 70 pour cent à la coopération en matière de c r é d i t et de finances entre la Yougoslavie et l ' é t r a n g e r . E n f i n , de tous les Yougoslaves t r a v a i l l a n t provisoirement à l ' é t r a n g e r , quelque 75 pour cent t r a v a i l l e n t dans les pays membres de la CEE. L ' i n t e r v e n a n t a souligné que

l ' a c c o r d entre la Yougoslavie et la CEE é t a i t marqué par le f a i t q u ' i l

s ' a g i s s a i t de la coopération entre deux p a r t e n a i r e s se trouvant à des niveaux d i f f é r e n t s de développement économique. A cet égard, le présent accord s'appuie sur la P a r t i e IV de l'Accord général et sur les r é s u l t a t s obtenus au cours de la phase f i n a l e du Tokyo Round en ce qui concerne le t r a i t e m e n t d i f f é r e n c i é et plus favorable des pays en voie de développement. L'accord s ' i n s c r i t dans la ligne des o b j e c t i f s et des actions assumés par la

communauté i n t e r n a t i o n a l e et plus spécialement par les pays en voie de

développement, en vue de l ' é t a b l i s s e m e n t de rapports économiques plus j u s t e s et plus équitables entre les pays développés et les pays en voie de dévelop- pement, dans le cadre des e f f o r t s déployés en faveur de l'établissement d'un nouvel ordre i n t e r n a t i o n a l . Le représentant de la Yougoslavie a f a i t

remarquer que les r e l a t i o n s économiques en g é n é r a l , et plus p a r t i c u l i è r e m e n t dans le domaine des échanges commerciaux entre la Yougoslavie et la

Communauté, sont caractérisées par un d é s é q u i l i b r e , dont le r é s u l t a t p r i n c i p a l est un d é f i c i t commercial permanent et considérable pour la Yougoslavie, qui l i m i t e le développement des échanges mutuels des deux

p a r t i e s ; ce f a i t a conduit la Yougoslavie à chercher de nouvelles s o l u t i o n s c o n t r a c t u e l l e s dans une coopération commerciale avec la Communauté tendant à améliorer les courants d'échanges e x i s t a n t s ; l ' i n t e r v e n a n t a relevé que l ' a c c o r d r e p r é s e n t a i t une c o n t r i b u t i o n à un développement plus harmonieux des échanges commerciaux entre la Yougoslavie et la CEE par la voie de l ' a m é l i o -

r a t i o n de l'accès des p r o d u i t s yougoslaves au marché de la Communauté. Dans ce b u t , prenant en considération les niveaux de développement économique d i f f é r e n t s des deux p a r t i e s , l ' a c c o r d p r é v o i t , dans la première étape de l ' a p p l i c a t i o n de ses d i s p o s i t i o n s sur la coopération commerciale et les

échanges commerciaux, des concessions douanières et commerciales u n i l a t é r a l e s de la Communauté pour La majeure p a r t i e des exportations yougoslaves, sans r é c i p r o c i t é de la p a r t de la Yougoslavie. Le représentant de c e l l e - c i a également souligné qu'avec le tout dernier élargissement de la CEE, par

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L'entrée de La Grèce, L'accord a encore gagné en importance, étant donné L'extension des frontières entre La YougosLavie et La Communauté, qui accroît La nécessité de promouvoir des rapports économiques et commerciaux pLus

harmonieux entre Les deux parties. Tous ces aspects spécifiques de La coopération consacrée par L'accord refLètent Le statut de La YougosLavie comme Etat non aligné, européen, méditerranéen et membre du Groupe des 77 pays en voie de déveLoppement.

9. Un membre du Groupe de travaiL a décLaré que Les autorités de son pays admettent pleinement Les motivations profondes des parties à L'accord qui aura pour résuLtat de faire bénéficier La YougosLavie de conditions d'accès améLiorées au marché communautaire. A son avis, toutefois, Les avantages conférés à La YougosLavie ont certaines répercussions de nature commerciaLe sur Les échanges des pays tiers, dont Le pays de L'intervenant. Cet aspect de L'accord pourrait donc poser certains probLèmes. Le probLème majeur est

cependant ceLui de La compatibiLité de L'accord avec L'Accord généraL. IL sembLe que Les parties considèrent que L'accord trouve son fondement juridique dans L'articLe XXIV et La Partie IV. Or, Le concept de réciprocité est un principe fondamentaL de L'articLe XXIV. Ainsi, dans Le cas d'une union

douanière et d'une zone de Libre-échange, L'éLimination réciproque des droits de douane et des autres régLementations commerciaLes restrictives est exigée pour L'essentieL des échanges commerciaux entre Les parties concernées. IL n'empêche, comme iL ressort de L'accord et des réponses à certaines questions reproduites dans Les documents L/5148 et Add.1, que La notion de réciprocité, prescription fondamentaLe de L'articLe XXIV, est totaLement absente dans Le cas présent. La réponse figurant dans Le document L/5148/Add.1 indique cLairement que seuLe La Communauté a éLiminé Les droits de douane et Les autres régLementations commerciaLes restrictives frappant ses échanges commerciaux avec La YougosLavie, mais que Les obLigations à cet égard n'ont aucun caractère mutuel. Les parties se contenteront de rechercher La possi- biLité, à L'avenir, d'effectuer des progrès dans La voie de L'éLimination pLus poussée des obstacles aux échanges. En conséquence, on ne peut faire vaLoir que L'éLimination des obstacLes au commerce s'applique à L'essentieL des échanges commerciaux entre Les deux parties. De L'avis des autorités de L'intervenant, .iL ne saurait donc être question que L'articLe XXIV puisse, de queLque façon que ce soit, servir à justifier L'accord en question. Ce membre du Groupe de travaiL a poursuivi en disant que La déclaration des parties seLon Laquelle L'accord est conforme à L'esprit de La Partie IV de

L'Accord généraL Lui inspirait queLque sympathie, mais qu'il ne pouvait

partager L'opinion selon laquelle l'accord est également conforme à la lettre de ces dispositions qui, entre autres choses, exhortent Les parties contrac- tantes développées à accorder une haute priorité à l'abaissement ou à l'éli- mination des obstacles au commerce frappant des produits qui intéressent

l'ensemble des pays en voie de développement, et non pas seulement Les impor- tations en provenance d'un seul d'entre eux. En fait, l'adoption de mesures de cette nature visant un pays en voie de développement soulève de graves probLèmes au regard du principe qui constitue la pierre angulaire de

l'Accord généraL, à savoir le principe de la nation la plus favorisée

énoncé à l'article premier. L'intervenant a rappelé que la première partie contractante qui avait consenti des préférences non réciproques à des pays en voie de déveLoppement avait demandé et obtenu en 1966, au titre de

L'article XXV, d'être relevée des obligations qui lui étaient imposées par

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L'Accord g é n é r a l , a f i n de pouvoir i n s t i t u e r un régime p r é f é r e n t i e l . Les PARTIES CONTRACTANTES l u i avaient alors accordé une dérogation bien que

la P a r t i e IV eût été adoptée l'année précédente (1965)y e l l e s ne c o n s i - déraient donc pas que la P a r t i e IV p e r m e t t a i t de déroger aux autres o b l i - gations imposées par l'Accord g é n é r a l . Plus récemment, la clause d ' h a b i l i - t a t i o n a été adoptée, et c ' e s t e l l e qui constitue la dérogation permettant d'accorder des préférences non réciproques aux pays en voie de développement.

I l ne semble donc pas, de l ' a v i s de l ' i n t e r v e n a n t , que la P a r t i e IV puisse j u s t i f i e r l ' a c c o r d . I l a ajouté q u ' i l c r a i g n a i t qu'une i n t e r p r é t a t i o n i n c o r r e c t e e t , dans le cas p r é s e n t , un mauvais usage de l ' a r t i c l e XXIV n ' a f f a i b l i s s e n t c e l u i - c i au détriment de l'Accord général dans son ensemble.

I l a suggéré que l'Accord s o i t présenté aux PARTIES CONTRACTANTES conformément à la note 2 du t e x t e de la clause d ' h a b i l i t a t i o n qui p r é v o i t une a c t i o n

c o l l e c t i v e au t i t r e de l ' a r t i c l e XXV pour les questions comme c e l l e s qui semblent se poser dans le cas de l ' a c c o r d examiné. Comme les p a r t i e s le savent, le recours à c e t t e voie f a i t l ' o b j e t d'un précédent récent.

10. Un autre membre du Groupe de t r a v a i l a déclaré que lorsque ses a u t o r i t é s avaient examiné l ' a c c o r d , e l l e s avaient constaté q u ' i l ne ressemblait p a r f a i - tement à aucun autre accord commercial conclu par la Communauté, ni dans le d é t a i l de ses d i s p o s i t i o n s , ni par le contexte g é n é r a l . P o u r t a n t , l ' a c c o r d et les réponses contenues dans les documents L/5148 et Add.1 soulèvent des questions qui se sont déjà posées en ce qui concerne les exigences de l'Accord général retativement à des accords de ce t y p e . Ses a u t o r i t é s appuient les e f f o r t s v i s a n t une m e i l l e u r e coopération économique et commerciale et ont conclu des accords b i l a t é r a u x avec p l u s i e u r s partenaires commerciaux.

Cependant, les aspects de t e l s accords qui ne répondent pas aux conditions requises par l'Accord général pour préserver dans son i n t é g r i t é le Caractère m u l t i l a t é r a l du système du GATT sont un s u j e t de préoccupations bien connu.

La délégation de l ' i n t e r v e n a n t e estime que l ' a c c o r d ne répond pas aux

p r e s c r i p t i o n s de l ' a r t i c l e XXIV concernant les zones de libre-échange ou les accords p r o v i s o i r e s conclus en vue de l ' é t a b l i s s e m e n t de t e l l e s zones. E l l e ne peut ê t r e d'accord pour considérer que la P a r t i e IV de l'Accord général

c o n s t i t u e une exception aux p r e s c r i p t i o n s des a r t i c l e s premier et XXIV et e l l e continue de s'émouvoir de la p r o l i f é r a t i o n des accords p r é f é r e n t i e l s , aussi bien au nom de ses propres i n t é r ê t s commerciaux que de l ' i n t é g r i t é du système m u l t i l a t é r a l et de la clause de l'Accord général concernant le t r a i t e m e n t de la n a t i o n la plus f a v o r i s é e . E l l e s e r a i t disposée à examiner comment on p o u r r a i t appliquer les d i s p o s i t i o n s de la clause d ' h a b i l i t a t i o n à l ' a c c o r d a f i n de répondre aux préoccupations d ' o r d r e j u r i d i q u e . En c o n c l u s i o n , l ' i n t e r v e n a n t e a souligné que ses a u t o r i t é s appréciaient et appuyaient entièrement les e f f o r t s déployés par les p a r t i e s à l ' a c c o r d . E l l e a suggéré que les p a r t i e s s'engagent à f a i r e rapport aux PARTIES CONTRACTANTES dans le délai normal de deux ans et que les p a r t i e s contrac- tantes pour lesquelles la c o m p a t i b i l i t é de l ' a c c o r d avec l'Accord général s e r a i t un s u j e t de préoccupations réservent leur p o s i t i o n sur ce p o i n t .

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11. Un membre du Groupe de travail a rappelé que divers accords de libre- échange semblables avaient été examinés au GATT. Il semble qu'aucun de ces accords n'ait correspondu pleinement aux dispositions de l'Accord général, en particulier à celles de l'article XXIV. L'accord considéré semble

légèrement différent des autres du fait qu'il a été conclu entre des parties ayant des niveaux de développement économique différents, élément dont

l'examen doit tenir compte. Les autorités de l'intervenant estiment très important que les principes de l'article XXIV soient respectés, mais il est aussi important de ne pas perdre de vue les objectifs généraux de l'Accord général et de sa Partie IV. Compte tenu de ces considérations, elles ont estimé que, à long terme, les objectifs de l'accord répondaient aux

prescriptions de l'article XXIV même si le délai prévu pour les atteindre pleinement était exceptionnellement long.

12. Un autre membre du Groupe de travail a dit que sa délégation appuyait les buts et les objectifs de l'accord. Il s'est déclaré préoccupé toutefois par le fait que l'accès préférentiel au marché communautaire que l'accord accorde à la Yougoslavie pourrait avoir des répercussions défavorables pour les exportations de son pays et d'autres pays tiers. Il attendra de la Communauté qu'elle recherche des solutions appropriées si les intérêts commerciaux de son pays sont touchés. Il a ajouté que, même si l'accord ne prévoyait pas de préférences inverses, sa délégation craignait que l'appli- cation des règles d'origine contenues dans l'accord ne puisse entraîner des détournements de trafic. L'intervenant compte que les parties à l'accord

feront rapport sur son application tous les deux ans aux PARTIES CONTRACTANTES.

Quant à la compatibilité de l'accord avec les dispositions de l'Accord général, sa délégation réserve tous ses droits au titre dudit Accord.

13. Après la discussion générale retracée ci-dessus, le Groupe de travail a procédé à un examen de l'accord en se fondant sur les questions et les réponses contenues dans les documents L/5148 et L/5148/Add.1. On trouvera ci-après les principales observations formulées au cours de cet examen.

Questions et réponses

14. Se référant 'aux réponses données aux questions 1, 2, 3 et 7 et

commentant les déclarations d'ordre général faites par certaines des autres délégations, le porte-parole de la Communauté européenne a dit que les

parties n'avaient pas présenté l'accord au titre d'une disposition déterminée de l'Accord général, bien qu'elles aient considéré que l'article XXIV, la Partie IV et la clause d'habilitation, entre autres, fussent applicables en

l'espèce. Si l'accord n'est peut-être pas, au stade actuel, parfaitement conforme à toutes les dispositions pertinentes de l'Accord général, il faut toutefois le replacer dans le contexte de son objectif final, défini à

l'article 58 de l'accord de coopération, qui est la suppression progressive, par étapes, des obstacles au commerce pour l'essentiel des échanges entre

les parties, en d'autres termes la création, au bout du compte, d'une zone de libre-échange. De l'avis de l'intervenant, en adoptant la Partie IV de l'Accord général et la clause d'habilitation, les PARTIES CONTRACTANTES ont

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déjà admis que L'on pouvait s'écarter dans un certaine mesure du principe, fondamental pour Le GATT, du traitement de La nation La plus favorisée. En pratique, L'Accord général reconnaît La possibilité d'accorder un traitement différencié à des parties contractantes, ce qu'exprime également l'existence même de l'article XXIV. En tout cas, les parties à l'accord n'ont pas

l'intention de demander une dérogation. Lorsque la Communauté a présenté des accords similaires dans le passé, l'unanimité ne s'est pas faite sur la nécessité de modifier la base juridique sur laquelle la Communauté présentait

ces accords au GATT. En fait, la majorité des parties contractantes Les a acceptés comme étant évolutifs par nature et nécessitant par conséquent un certain temps pour la réalisation de Leurs objectifs finals. Enfin, le porte-parole de La Communauté s'est félicité de l'accueil favorable que plusieurs délégations ont fait aux motivations profondes et aux objectifs à

long terme de l'accord, même si elles ont réservé leur position à propos de certains aspects juridiques.

15. Suite à la question d'un observateur relative à la nature de l'accord de coopération et des accords intérimaires entre la Communauté et la Yougoslavie, Les parties ont confirmé que Les objectifs finals de ces accords étaient

l'établissement d'une zone de libre-échange reposant sur des engagements mutuels, comme le stipule l'article 58 de l'accord de coopération. A leur avis, le statut de pays en voie de développement de la Yougoslavie ne

l'empêche pas de conclure un accord de Libre-échange avec une partie écono- miquement plus développée. Le porte-parole de La Communauté a ajouté qu'aucune disposition de l'Accord général ne semble interdire à une partie contractante en voie de développement d'assumer des obligations dépassant ses obligations actuelles dès lors que son stade de développement économique Le lui permet. Ce sont ces problèmes qui doivent être débattus pendant Le réexamen prévu de L'accord de coopération.

16. A propos de la question 5 du document L/5198, un membre du Groupe de . travail a déclaré que, de l'avis de sa délégation, l'accord n'établissait pas une zone de libre-échange au sens de l'article XXIV. Il semble difficile de prouver qu'un arrangement institue une zone de Libre-échange si une des parties seulement s'oblige à supprimer les obstacles qui entravent Leurs échanges mutuels. La disposition qui prévoit un réexamen dans cinq ans ne satisfait pas aux prescriptions de l'article XXIV. D'ailleurs, de l'avis de sa délégation. L'accord ne remplit même pas les conditions d'un accord intérimaire. Vu la réponse apportée à la question 28, qui précise que 5,68 pour cent seulement des exportations totales effectuées en 1979 par La Yougoslavie à destination de La Communauté bénéficiaient de réductions des droits de douane aux termes de l'accord, sa délégation considérait que le critère de l'essentiel des échanges n'était pas observé.

17. Le porte-parole de la Communauté européenne a répondu que le chiffre de 5,68 pour cent se rapportait uniquement aux produits bénéficiant des

réductions de droits de douane prévues par l'accord. IL existait cependant de nombreux produits qui n'étaient plus assujettis à des droits et, comme

il L'avait déclaré précédemment, environ 86-87 pour cent des importations

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en provenance de La Yougoslavie étaient admises en franchise de droits sur Le marché de La Communauté, comme Le montrait La réponse à La question 22 c ) . Si L'on considérait ensemble tous Les produits pour lesquels les droits avaient été réduits ou supprimés, ce pourcentage dépasserait 90 pour cent.

18. Un des membres du Groupe de travail a estimé que la réponse à la question 13 était intéressante en ce qui concerne les produits agricoles.

Il n'était cependant pas encore convaincu que les intérêts des pays tiers ne seraient pas Lésés par L'accord. Aucune réponse n'ayant apparemment été apportée à La partie de La question relative aux matières premières, il a demandé des précisions sur ce point.

19. En réponse, Le porte-parole de la Communauté européenne a fait remarquer que les droits communautaires sur Les matières premières sont en général très bas et que Les préférences accordées à La Yougoslavie dans ce domaine ne peuvent avoir d'effet important sur Les fournisseurs appartenant à des pays tiers. Il était cependant disposé à fournir de plus amples informations sur ce point.

20. Se référant aux réponses aux questions 17, 18 et 19, un membre du Groupe de travail s'est déclaré inquiet des conséquences préjudiciables que le

Protocole 2 de l'accord pourrait avoir pour les intérêts commerciaux d'autres parties contractantes et des torts qu'il pourrait leur causer, les matières premières et produits semi-ouvrés originaires de La Communauté et de la Yougoslavie étant, aux termes de ce Protocole, considérés comme originaires de Yougoslavie s'ils ont reçu un complément d'ouvraison, alors que les mêmes produits en provenance de pays tiers sont soumis à des prescriptions concernant Leur teneur en composants d'origine nationale. Il a suggéré que le premier rapport biennal présenté aux PARTIES CONTRACTANTES examine aussi L'incidence des règles d'origine sur Les intérêts commerciaux des pays tiers.

21. Le porte-parole de la Communauté européenne, faisant référence aux discussions et consultations antérieures ayant eu lieu à ce sujet, a fait savoir que La Communauté était disposée à étudier toute demande ou plainte qui pourrait être .présentée. Jusqu'à présent, il n'a jamais été demandé que ces questions soient examinées dans Le cadre des rapports biennaux. IL a rappelé que Les règles d'origine sont nécessaires pour que seules les parties à un arrangement préférentiel puissent en bénéficier. Des modifications pourront toujours être introduites si elles sont jugées nécessaires, ce qui s'est fait dans le passé pour des accords similaires.

Conclusions

22. Les membres du Groupe de travail ont, d'une façon générale, admis les buts et objectifs fondamentaux de l'accord, compte tenu des considérations particulières concernant Le développement économique de la Yougoslavie et

la nécessité de mieux équilibrer les relations économiques qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

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23. Les parties à l'accord ont estimé que celui-ci était conforme aux objectifs et aux dispositions pertinentes de l'Accord général pris dans son ensemble, et qu'il constituait une contribution positive à la solution des problèmes de développement économique de la Yougoslavie. Un membre du Groupe de travail a considéré qu'à long terme les objectifs de l'accord répondaient aux prescriptions de l'article XXIV, même si le délai prévu pour

les atteindre pleinement était exceptionnellement long.

24. D'autres membres du Groupe de travail ont estimé que l'accord n'était pas entièrement compatible avec les prescriptions de l'Accord général. Certains ont réservé leurs droits à son égard dans le cadre de l'Accord général.

25. Le Groupe de travail a noté que les parties à l'accord étaient

disposées, conformément à la procédure normale régissant l'examen des rapports- biennaux relatifs aux accords régionaux, à fournir périodiquement tous rensei- gnements appropriés sur l'application de l'accord. L'un des membres a

demandé instamment que l'examen de ces rapports comprenne une analyse de l'incidence des règles d'origine sur le commerce des pays tiers.

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