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ROF 2015_013
Entrée en vigueur : immédiate
Ordonnance
du 9 février 2015
approuvant les tarifs et les conventions tarifaires 2014 concernant le traitement hospitalier en division commune de l’Hôpital intercantonal de la Broye
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant :
L’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), tarifsuisse SA et la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT) ont soumis au Conseil d’Etat, pour appro- bation, les conventions tarifaires déterminant la rémunération des prestations fournies dans le cadre des hospitalisations 2014 en réadaptation à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, les conventions doivent être approu- vées par le Conseil d’Etat.
La présente ordonnance approuve également les baserates 2014 de l’HIB, sou- mis pour approbation en 2013.
Les tarifs négociés pour l’HIB respectent le principe d’économicité, et les con- ventions sont en conformité avec la LAMal.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1
Sont approuvées :
a) la convention tarifaire selon la LAMal du 1er janvier 2014 concernant les traitements de réadaptation en division commune selon le mandat de pres- tations, conformément à la liste des hôpitaux en vigueur dans le canton de Fribourg, passée entre l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) et les assu- reurs-maladie représentés par tarifsuisse SA, ainsi que ses annexes ;
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b) la convention du 20 mars 2014 concernant les patients stationnaires en réa- daptation de l’assurance obligatoire des soins en division commune selon la LAMal, passée entre l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) et la com- munauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT), ainsi que ses annexes.
Art. 2
Le baserate pour les hospitalisations somatiques aiguës est de 9650 francs pour tous les assureurs-maladie pour l’année 2014.
Art. 3
Les forfaits journaliers 2014 pour les hospitalisations somatiques non aiguës (réadaptation, soins palliatifs) sont les suivants :
tarifsuisse HSK
Fr. Fr.
Prestations non aiguës 665.– 680.–
Art. 4
1 Les présents tarifs remplacent les tarifs provisoires de l’établissement que le Conseil d’Etat a fixés par ordonnance du 17 février 2014.
2 Si le tarif définitif ne correspond pas au tarif provisoire, les parties et l’Etat procèdent aux paiements appropriés des compensations.
Art. 5
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Le Président : La Chancelière :
E. JUTZET D. GAGNAUX-MOREL