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ROF 2016_027
Entrée en vigueur : immédiate
Ordonnance
du 16 février 2016
approuvant le contrat sur la valeur cantonale du point tarifaire de physiothérapie négociée entre
la communauté d’achat HSK, CSS Assurance-maladie SA et l’Association suisse des physiothérapeutes indépendants
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant :
Les membres de la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT) et CSS Assurance-maladie SA ont soumis au Conseil d’Etat, pour approbation, le contrat sur la valeur cantonale du point tarifaire (VPT) de physiothérapie négo- ciée avec l’Association suisse des physiothérapeutes indépendants (ASPI).
Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, la convention tarifaire doit être ap- prouvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L’autorité d’approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie.
Pour les assureurs-maladie affiliés à la communauté d’achat HSK, la VPT passe à 0 fr. 95 au 1er mars 2015.
Dans son ordonnance du 12 mars 2013 fixant la valeur du point de physiothé- rapie, le Conseil d’Etat a jugé économique la VPT de 0 fr. 95 pour l’association fribourgeoise de physiothérapie physiofribourg.
Dans sa décision du 28 août 2014 concernant la VPT de physiothérapie dans le canton de Thurgovie, le Tribunal administratif fédéral a constaté l’absence de structure tarifaire dans le domaine de la physiothérapie depuis 2011 à la suite de la résiliation des conventions tarifaires nationales par les physiothérapeutes.
Ainsi, faute de structure tarifaire applicable, la VPT ne pouvait pas être ap- prouvée par le Conseil d’Etat. Néanmoins, avec l’accord passé le 1er février 2015 entre l’ensemble des partenaires tarifaires et approuvé par le Conseil fé- déral le 29 avril 2015, une nouvelle structure tarifaire identique à l’ancienne est de nouveau en vigueur.
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Quant à l’alinéa 4 de l’article 7.1 de la convention selon lequel, pour les traite- ments de longue durée, l’assureur compétent peut fixer les contrôles médicaux, la durée et le type de traitement ainsi que le nombre de séances en collabora- tion avec le médecin traitant et le fournisseur de prestations, il est approuvé uniquement dans la mesure où l’application se fait en conformité avec l’ar- ticle 5 al. 4 de l’ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) et que ces éléments sont déterminés par le médecin-conseil de l’assureur-maladie.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1
1 Le contrat du 1er janvier 2015 sur la valeur cantonale du point tarifaire concer- nant le remboursement de prestations de physiothérapie selon la LAMal, passé entre l’Association suisse des physiothérapeutes indépendants (ASPI), la com- munauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT) et CSS Assurance-maladie SA, avec ses annexes, est approuvé dans le sens des considérants.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est valable pour une durée indétermi- née, mais au plus tard jusqu’à ce que prenne fin l’accord concernant la structu- re tarifaire nationale passé le 1er février 2015 entre l’ensemble des partenaires tarifaires.
Art. 2
Les valeurs cantonales du point tarifaire sont les suivantes, en tiers payant :
HSK CSS
1er janvier – 28 février 2015 0 fr. 94 0 fr. 95 Dès le 1er mars 2015 et pour une durée indéter-
minée, mais au plus tard jusqu’à ce que prenne fin l’accord concernant la structure tarifaire nationale passé le 1er février 2015 entre l’en- semble des partenaires tarifaires
0 fr. 95 0 fr. 95
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3 Art. 3
Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement.
La Présidente : La Chancelière :
M. GARNIER D. GAGNAUX-MOREL