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ROF 2015_074Entrée en vigueur :immédiate

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ROF 2015_074

Entrée en vigueur : immédiate

Ordonnance

du 9 juillet 2015

approuvant les conventions tarifaires 2012, 2013 et 2014 concernant le traitement hospitalier en division commune de la Clinique Générale–Sainte-Anne

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ;

Vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la Surveillance des prix (LSPr) ;

Considérant :

La Clinique Générale–Sainte-Anne, tarifsuisse SA, la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT), Assura et Supra ainsi que CSS Assurance-mala- die SA ont soumis au Conseil d’Etat, pour approbation, les conventions tarifai- res déterminant la rémunération des prestations fournies dans le cadre des hos- pitalisations 2012, 2013 et 2014 en soins aigus à la charge de l’assurance obli- gatoire des soins.

Aux termes de l’article 46 al. 4 LAMal, les conventions doivent être approu- vées par le Conseil d’Etat.

Conformément à la LSPr, la Surveillance des prix a été invitée à donner son avis sur les tarifs. Selon l’article 14 al. 2 LSPr, le gouvernement doit, dans sa décision, mentionner l’avis du surveillant des prix et, s’il s’en écarte, il est tenu d’en expliquer les raisons.

Dans son courrier du 24 juillet 2012, la Surveillance des prix est d’avis que des prestations fournies par un fournisseur de prestations devraient être rémuné- rées au même tarif, et ce indépendamment de l’assureur-maladie concernée.

Pour cette raison, elle encourage les autorités fribourgeoises à fixer ou approu- ver des tarifs uniformes pour l’ensemble des assureurs, les tarifs ne devant pas dépasser le tarif négocié le plus bas, afin de respecter le critère d’économicité inscrit dans la LAMal. Dans sa recommandation du 17 décembre 2012, la Sur- veillance des prix a calculé, sur la base des charges d’exploitation standardi- sées et en incluant les investissements, un baserate de 9162 francs. Sur la base

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de sa propre comparaison entre les hôpitaux non universitaires (benchmarking) et l’application de son référentiel (benchmark), la Surveillance des prix recom- mande toutefois l’application de son référentiel qui correspond à un baserate de 8974 francs.

Le Conseil d’Etat s’éloigne des recommandations de la Surveillance des prix.

En effet, comme le relève la Surveillance des prix, la LAMal donne la priorité aux négociations entre les partenaires tarifaires. En l’occurrence, la Clinique Générale–Sainte-Anne a trouvé un accord tarifaire avec tous les assureurs-ma- ladie, mais certains tarifs diffèrent en fonction de l’assureur-maladie. En effet, imposer un tarif unique reviendrait à ignorer la primauté des négociations. Par conséquent, le Conseil d’Etat tolère une différence tarifaire qui se situe dans des limites raisonnables. De plus, le Tribunal administratif fédéral a constaté, dans sa récente jurisprudence, que la méthode de détermination du référentiel de la Surveillance des prix présentait des lacunes importantes.

Lors des négociations tarifaires, les assureurs-maladie ont tenu compte de leur propre comparatif entre les hôpitaux, en application de l’article 49 al. 1 LAMal qui prévoit que les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémuné- ration des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assu- rée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.

Les baserates négociés pour la Clinique Générale–Sainte-Anne respectent le principe d’économicité, et la convention est en conformité avec la LAMal.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

Sont approuvés :

a) la convention tarifaire (SwissDRG) du 1er janvier 2012 concernant la ré- munération des prestations en fonction de SwissDRG pour les traitements hospitaliers en soins somatiques aigus selon la LAMal, passée entre la Cli- nique Générale–Sainte-Anne SA et les assureurs-maladie représentés par tarifsuisse SA, ainsi que ses annexes ;

b) le contrat du 10 janvier 2014 concernant les patients stationnaires de l’as- surance obligatoire des soins en division commune selon la LAMal, passé entre la Clinique Générale–Sainte-Anne SA et la communauté d’achat HSK, ainsi que ses annexes ;

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3 c) le contrat tarifaire du 26 janvier 2015 concernant la rémunération des pres- tations en fonction de SwissDRG pour les traitements hospitaliers en soins somatiques aigus selon la LAMal, passé entre la Clinique Générale–Sainte- Anne SA et CSS Assurance-maladie SA, ainsi que ses annexes ;

d) la convention concernant les patients stationnaires de l’assurance obliga- toire des soins en division commune selon la LAMal, passée entre Geno- lier Swiss Medical Network et Assura assurance-maladie et accidents et Supra caisse-maladie, avec les tarifs corrigés et communiqués conjointe- ment par les partenaires tarifaires par courriers du 26 février, du 17 mars et du 14 juillet 2014, ainsi que ses annexes.

Art. 2

Les baserates pour les hospitalisations somatiques aiguës sont les suivants :

tarifsuisse SA

Fr. HSK

Fr. CSS

Fr. Assura/Supra

Fr.

2012 9 200.– 9 375.– 9 375.– 9 375.–

2013 9 200.– 9 375.– 9 375.– 9 375.–

2014 9 200.– 9 350.– 9 200.– 9 200.–

Art. 3

Le tarif remplace les tarifs provisoires que le Conseil d’Etat a fixés par ordon- nances du 14 février 2012, du 12 mars 2013 et du 17 février 2014.

Art. 4

1 Lorsque le tarif définitif ne correspond pas au tarif provisoire ou qu’il ne correspond pas au tarif facturé pour la période concernée, les parties et l’Etat procèdent au paiement approprié des compensations.

2 Lors des compensations, les partenaires tarifaires respectent les intérêts des patients.

Art. 5

Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Le Président : La Chancelière :

E. JUTZET D. GAGNAUX-MOREL

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