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ROF 2015_010 Entrée en vigueur : immédiate

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ROF 2015_010

Entrée en vigueur : immédiate

Ordonnance

du 27 janvier 2015

approuvant les conventions tarifaires 2014 concernant le traitement hospitalier en division commune de l’Hôpital Daler

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant :

L’Hôpital Daler, tarifsuisse SA et la communauté d’achat HSK (Helsana, Sani- tas, KPT) ont soumis au Conseil d’Etat, pour approbation, les conventions ta- ri fai res déterminant la rémunération des prestations fournies dans le cadre des hos pitalisations 2014 et 2015 en soins aigus à la charge de l’assurance obliga- toire des soins.

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, les conventions doivent être approu- vées par le Conseil d’Etat.

Le baserate de 8850 francs négocié pour l’Hôpital Daler respecte le principe d’économicité, et les conventions sont en conformité avec la LAMal.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

Sont approuvées :

a) la convention tarifaire selon la LAMal (SwissDRG) du 1er janvier 2014 concernant la rémunération des prestations en fonction de SwissDRG pour les traitements hospitaliers en soins somatiques aigus selon la LAMal, pas- sée entre l’Hôpital Daler et les assureurs-maladie représentés par tarif- suisse SA, ainsi que ses annexes ;

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ROF 2015_010

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b) la convention du 22 mars 2014 concernant les patients stationnaires en soins somatiques aigus de l’assurance obligatoire en division commune selon la LAMal, passée entre l’Hôpital Daler et la communauté d’achat HSK (Hel- sana, Sanitas, KPT), ainsi que ses annexes.

Art. 2

Le baserate pour les hospitalisations somatiques aiguës est de 8850 francs pour tous les assureurs-maladie pour les années 2014 et 2015.

Art. 3

1 Le présent tarif remplace le tarif provisoire de l’établissement que le Conseil d’Etat a fixé par ordonnance du 17 février 2014.

2 Si le tarif définitif ne correspond pas au tarif provisoire, les parties et l’Etat procèdent aux paiements appropriés des compensations.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Le Président : La Chancelière :

E. JUTZET D. GAGNAUX-MOREL

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a) la convention tarifaire selon la LAMal (SwissDRG) du 1 er janvier 2013 con- cernant la rémunération des prestations en fonction de SwissDRG pour les traitements hospitaliers

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