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ROF 2014_001Entrée en vigueur :immédiate

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ROF 2014_001

Entrée en vigueur : immédiate

Ordonnance

du 14 janvier 2014

approuvant les conventions tarifaires 2013

concernant le traitement hospitalier en division commune de l’Hôpital Daler

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant :

L’Hôpital Daler, tarifsuisse SA, la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT), Assura et Supra ont soumis au Conseil d’Etat, pour approbation, les con- ventions tarifaires déterminant la rémunération des prestations fournies dans le cadre des hospitalisations 2013 en soins aigus à la charge de l’assurance obli- gatoire des soins.

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, les conventions doivent être approu- vées par le Conseil d’Etat.

Le baserate de 8850 francs négocié pour l’Hôpital Daler respecte le principe d’économicité, et les conventions sont en conformité avec la LAMal.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

Sont approuvés :

a) la convention tarifaire selon la LAMal (SwissDRG) du 1er janvier 2013 con- cernant la rémunération des prestations en fonction de SwissDRG pour les traitements hospitaliers en soins somatiques aigus, selon la LAMal, passée entre l’Hôpital Daler et les assureurs-maladie représentés par tarifsuisse SA, ainsi que ses annexes ;

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ROF 2014_001

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b) la convention du 22 avril 2013 passée entre l’Hôpital Daler et la commu- nauté d’achat HSK concernant les patients stationnaires en soins somati- ques aigus de l’assurance obligatoire en division commune selon la LAMal ainsi que ses annexes ;

c) le contrat passé entre l’Hôpital Daler et Assura, assurance-maladie et acci- dent, et Supra Caisse-maladie concernant les patients stationnaires de l’as- surance obligatoire des soins en division commune selon la LAMal ainsi que ses annexes.

Art. 2

Le baserate pour les hospitalisations somatiques aiguës est de 8850 francs pour tous les assureurs-maladie pour l’année 2013.

Art. 3

Le présent tarif remplace le tarif provisoire de l’établissement que le Conseil d’Etat a fixé par ordonnance du 12 mars 2013.

Art. 4

Si le tarif définitif ne correspond pas au tarif provisoire, les parties et l’Etat procèdent aux paiements appropriés des compensations.

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Le Président : La Chancelière :

B. VONLANTHEN D. GAGNAUX-MOREL

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