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ROF 2014_020Entrée en vigueur :immédiate

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Texte intégral

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ROF 2014_020

Entrée en vigueur : immédiate

Ordonnance

du 25 février 2014

approuvant les conventions tarifaires 2013

concernant le traitement hospitalier en division commune de l’Hôpital intercantonal de la Broye

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant :

L’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), tarifsuisse SA, la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT), Assura et Supra ont soumis au Conseil d’Etat, pour approbation, les conventions tarifaires déterminant la rémunération des prestations fournies dans le cadre des hospitalisations 2013 en soins aigus et en réadaptation à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, les conventions doivent être approu- vées par le Conseil d’Etat.

Certaines des conventions soumises à approbation contiennent déjà les tarifs pour 2014. La présente ordonnance approuve uniquement les tarifs 2013. Les tarifs concernant les années suivantes seront approuvés ultérieurement.

Les tarifs 2013 négociés pour l’HIB respectent le principe d’économicité. Les conventions sont en conformité avec la LAMal.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

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ROF 2014_020

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Arrête :

Art. 1

Sont approuvées :

a) la convention tarifaire selon la LAMal (SwissDRG) du 1er janvier 2013 concernant la rémunération des prestations en fonction de SwissDRG pour les traitements hospitaliers en soins somatiques aigus, conformément à la liste hospitalière fribourgeoise en vigueur, passée entre l’HIB et les assu- reurs-maladie représentés par tarifsuisse SA, ainsi que ses annexes, à l’ex- ception du baserate 2014 ;

b) la convention du 18 juillet 2013 entre l’HIB et HSK concernant les patients stationnaires en soins somatiques aigus de l’assurance obligatoire en divi- sion commune selon la LAMal, ainsi que ses annexes, à l’exception du baserate 2014 ;

c) la convention tarifaire selon la LAMal (SwissDRG) du 1er janvier 2013 concernant la rémunération des prestations en fonction de SwissDRG pour les traitements hospitaliers en soins somatiques aigus, conformément à la liste hospitalière fribourgeoise en vigueur, passée entre l’HIB et Assura- Basis SA et Supra caisse-maladie, ainsi que ses annexes, à l’exception du baserate 2014 ;

d) la convention tarifaire selon la LAMal du 1er janvier 2013 concernant les traitements de réadaptation en division commune selon le mandat de pres- tations, conformément à la liste des hôpitaux en vigueur dans le canton de Fribourg, passée entre l’HIB et les assureurs-maladie représentés par tarif- suisse SA, ainsi que ses annexes ;

e) la convention entre l’HIB et Helsana Assurances SA concernant les pa- tients stationnaires en réadaptation somatique de l’assurance obligatoire en division commune selon la LAMal, ainsi que ses annexes ;

f) la convention du 4 juin 2013 entre l’HIB et KPT Caisse-maladie SA concernant les patients stationnaires en réadaptation somatique de l’assu- rance obligatoire en division commune selon la LAMal, ainsi que ses an- nexes ;

g) la convention du 4 juin 2013 entre l’HIB et Sanitas Assurances de base SA concernant les patients stationnaires en réadaptation somatique de l’assu- rance obligatoire en division commune selon la LAMal, ainsi que ses an- nexes ;

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ROF 2014_020

3 h) la convention tarifaire selon la LAMal concernant les traitements de réa- daptation en division commune selon le mandat de prestations, conformé- ment à la liste des hôpitaux en vigueur dans le canton de Fribourg, passée entre l’HIB et Assura-Basis SA et Supra caisse-maladie, ainsi que ses an- nexes, à l’exception des forfaits 2014.

Art. 2

Le baserate pour les hospitalisations somatiques aiguës est de 9756 francs pour tous les assureurs-maladie pour l’année 2013.

Art. 3

Les forfaits journaliers 2013 pour les hospitalisations somatiques non aiguës (réadaptation, soins palliatifs) sont les suivants :

tarifsuisse Helsana,

Sanitas, KPT Assura/Supra

Fr. Fr. Fr.

Prestations non aiguës 646.– 657.– 646.–

Art. 4

Les tarifs approuvés remplacent les tarifs provisoires de l’établissement que le Conseil d’Etat a fixés par ordonnance du 12 mars 2013.

Art. 5

Si les tarifs définitifs ne correspondent pas aux tarifs provisoires, les parties et l’Etat procèdent aux paiements appropriés des compensations.

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Le Président : La Chancelière :

B. VONLANTHEN D. GAGNAUX-MOREL

Références

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