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ROF 2015_035Entrée en vigueur :immédiate

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ROF 2015_035

Entrée en vigueur : immédiate

Ordonnance

du 31 mars 2015

approuvant la convention tarifaire cantonale TARMED passée entre la Société de médecine du canton de Fribourg et la communauté d’achat HSK

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant :

La Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF) et la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT) ont soumis au Conseil d’Etat, pour ap- probation, la convention tarifaire cantonale relative à la rémunération des pres- tations ambulatoires au cabinet médical (TARMED).

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, la convention doit être approuvée par le Conseil d’Etat.

La valeur du point TARMED négociée respecte le principe d’économicité et la convention est en conformité avec la LAMal.

En application de l’article 48 al. 1 LAMal, le Conseil d’Etat fixe un tarif cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales supérieures aux taxes du tarif conventionnel approuvé. Le tarif cadre entre en vigueur à l’expiration de la convention tarifaire. Pour les parties qui ont conclu une nou- velle convention tarifaire, il est abrogé.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

La convention tarifaire cantonale du 14 janvier 2015 relative à la rémunération des prestations ambulatoires au cabinet médical (TARMED), passée entre la Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF) et la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT), est approuvée.

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ROF 2015_035

2 Art. 2

1 La valeur du point tarifaire TARMED valable pour les médecins et assureurs ayant adhéré à la convention est de 0 fr. 91 du 1er janvier au 31 décembre 2015.

2 Si, au 31 décembre 2015, il n’existe pas de nouvelle convention, la valeur du point reste en vigueur et peut être dénoncée, moyennant un délai de six mois, pour la fin d’une année civile.

Art. 3

Le tarif cadre est fixé comme il suit :

– limite minimale : 0 fr. 01 en dessous de la valeur négociée ; – limite maximale : 0 fr. 01 en dessus de la valeur négociée.

Art. 4

Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Le Président : La Chancelière :

E. JUTZET D. GAGNAUX-MOREL

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