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Commentaire du droit pénal suisse : code pénal suisse : partie spéciale. Vol. 9 : Crimes ou délits contre l'administration de la justice : Art. 303-311 CP

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Reference

Commentaire du droit pénal suisse : code pénal suisse : partie spéciale. Vol. 9 : Crimes ou délits contre l'administration de la justice :

Art. 303-311 CP

CASSANI, Ursula

CASSANI, Ursula. Commentaire du droit pénal suisse : code pénal suisse : partie spéciale. Vol. 9 : Crimes ou délits contre l'administration de la justice : Art. 303-311 CP . Berne : Stämpfli, 1996, 175 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:13077

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

(2)

Commentaire du droit pénal suisse

Code pénal suisse . Partie spéciale

Volume 9:

Crimes ou délits contre l'administration de lajusHce

Art. 303-311 CP

Edité par

Martin Schubarth

Professeur, Juge fédéral à Lausanne

Commenté par Ursula Cassani

Professeur à l'Université de Genève

Editions Stirempfli+Cie SA Berne· 1996

(3)

Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, il, ad art.

© Editions Stxmpfli+Cie SA . 1996

Réalisation intégrale par Stxmpfli+Cie SA, Entreprise d'arts graphiques, Berne Printed in Switzerland

ISBN 3-7272-9717-4

(4)

Avant-propos de l'éditeur

Peu de commentaires du droit fédéral sont rédigés en français. Il faut sans doute le regretter, car ce constat se concilie mal avec la règle qui veut que les trois textes de loi officiels - allemand, français et italien - soient d'égale valeur. Pour celui qui a commencé ce commentaire du Code pénal suisse en tant qu'auteur et le poursuit surtout en qualité d'éditeur, c'est donc une satisfaction toute particulière que de saluer la parution en langue française d'un volume dû à la plume experte d'un jurisconsulte qui connaît également les besoins de la pratique pour avoir exercé une activité d'avocate pendant plusieurs années.

Puisse ce volume contribuer à aviver notre sensibilité à la nécessaire pluralité des langues dans la Confédération et en droit suisse.

Mon Repos (Lausanne), en automne 1995 MARTIN SCHUBARTH

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Avant-propos

1. Les dispositions pénales protégeant l'administration de la justice ont été reléguées pendant de nombreuses années à l'arrière-plan des réflexions doctri- nales de fond et des grands mouvements de la politique criminelle suisse. Non pas que le domaine gu' elles régissent ne soit pas important pour l'ordre juridique de notre pays. Elles ont, au contraire, pour but de protéger l'adminis-

tration de la justice en sanctionnant les violations des règles de jeu qui s'imposent au citoyen à son contact et remplissent à ce titre le rôle de garantes du système étatique de résolution des conflits. Si ces dispositions ont relative- ment peu alimenté les réflexions doctrinales jusqu'à présent, c'est sans doute parce qu'elles sont intimement 1iées aux règles des procédures pénale et civile, soit à des normes qui divergent fortement d'un canton à l'autre et qui se prêtent mal aux analyses globales.

L'introduction, en date du 1 cr août 1990, des dispositions réprimant le blan- chissage et le défaut de vigilance a propulsé au premier plan le domaine des infractions contre l'administration de la justice. Contrairement aux autres infractions du titre 17 e, ces dispositions ont donné lieu, en très peu d'années, à un foisonnement de développements doctrinaux non seulement en matière pénale, mais également en matière administrative et civile.

Les art. 30Sbis et 305ter ont été élaborés dans le but de combattre le cnme organisé, un phénomène qui est reconnu à l'heure actuelle comme un danger particulier pour le bon fonctionnement des institutions démocratiques et un enjeu essentiel de la politique criminelle. L'insertion systématique de ces dispositions dans le titre 17 e n'allait certes pas de soi, mais elle est néanmoins une conséquence logique du choix du législateur suisse qui consiste à définir le blanchissage comme une entrave à l'action de la justice pénale qui porte sur le produit du crime, soit la confiscation.

Il n'en va pas moins que les dispositions réprimant le blanchissage et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières constituent, à bien des égards, des corps étrangers au sein du titre 17 e du Code pénal suisse. C'est ainsi que les art. 305 bis et 305 ter posent en des termes nouveaux la question de la coopération internationale en matière pénale. Cette question n'était certes pas absente des réflexions sur les infractions (1Classiques)~ contre l'administration de la justice, mais elle n'était pas perçue comme une nécessité première de notre ordre juridique. En effet, en dehors du domaine des crimes imprescriptibles qui touchent aux fondements même de l'humanité, il était admis jusqu'à présent

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qu'il appartenait à chaque Etat de veiller au bon fonctionnement de sa propre justice et qu'il n'incombait pas au droit pénal suisse fie réprimer les éventuelles infractions commises au préjudice de la justice étrangère. A l'inverse des infractions «classiques» protégeant l'administration de la justice, les art. 305 bis

et 305 ter ont été conçus dans le but précisément de mettre à la disposition des magistrats suisses un instrument propre à assurer une certaine solidarité inter- nationale dans la lutte contre les criminels qui savent mettre à profit l'existence d'une multitude d'ordres juridiques différents et de frontières constituant autant d'obstacles à l'activité des autorités chargées de la poursuite pénale.

L'exploration des liens de parenté et des tensions existant entre les infractions

«(classique$)) contre l'administration de la justice - dont en particulier l'entrave à l'action pénale - et leurs jeunes sœurs, les dispositions en matière de blanchissage, est le principal intérêt de cette analyse des infractions du titre 17 e du Code pénal suisse.

2. Ce travail s'insère dans le cadre du Commentaire du droit pénal suisse commencé en 1982 par le professeur et juge fédéral Martin Schubarth. Je remercie ce dernier de m'avoir confié la rédaction de ce volume et d'avoir accepté, sans la moindre réserve, que cet ouvrage soit écrit en langue française.

Les dispositions concernant l'administration de la justice, de même d'ailleurs que les autres dispositions de la partie spéciale, n'ont pas fait l'objet d'un commentaire systématique en français depuis l'ouvrage publié par Paul Logoz en 1956. Enseignant depuis quelques années dans une Université de Suisse romande, je me sentais tout naturellement le devoir de grossir les rangs des auteurs de doctrine francophones et de livrer ainsi un instrument de travail aux praticiens et étudiants romands.

Ma reconnaissance particulière va à Madame Fabienne de Quay, pour son aide précieuse dans la rédaction et la correction du manuscrit.

Genève, en novembre 1995 URSULA CASSANT

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Bibliographie générale et liste des abréviations

ad al.

AP AP 1894

AP 1896 art.

AT ATF

à propos de, au sujet de alinéa(s)

Avant-projet

Avant-projet de Code pénal suisse et motifS à l'appui de l'avant-pro- jet. Travaux préparatoires rédigés par mission du Conseil fédéral Suisse par Carl Stooss, trad. Alfred Gautier, 1894

Avant-Projet de Code pénal suisse modifié d'après les décisions de la commission d'experts, 1896

article(s) (du Code pénal suisse, sauf indication contraire) allgemeiner Teil

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

BERTOSSAI BERTOSSA, BERNARD/GAILLARD, LOUIS/GUYET,]AQUES, Commentaire

GAILLARD/GUYET de la loi de procédure civile genevoise, voL 1 à III, Genève, Georg, 1989,1990 et 1994

BJM BJP BOCE BOCN BT Bull. CFB CC CDB CEDH cf.

CFB ch.

CIA CO contra CP CPC CPM CPP est. féd.

Cst. GE cum

Basler Juristische Mitteilungen

Bulletin de jurisprudence pénale (RStrS)

Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil des Etats (Amt!. Bull. SR)

Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil National (Amt!. Bul!. NR)

besondererTeil

Bulletin de la Comission fedérale des banques (Bulletin EBK) Code civil suisse (ZGB)

Convention relative à l'obligation de diligence des banques (VSB) Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (EMRK)

conferre, comparer

Commission fedérale des banques (EBK) chiffre

Concordat intercantonal sur l'arbitrage Code des obligations (OR)

d'un autre avis

Code pénal suisse (StGB)

Code de procédure civile ou Codice di procedura civile (avec canton, p. ex. CPC FR, CPC TI)

Code pénal militaire (MS tG)

Code de procédure pénale (avec canton, p. ex. CPP GE) Constitution fedérale (BV)

Constitution genevoise en relation avec

(9)

Délibérations

DPA éd.

EGVSZ EIMP FF FJS FSA

GRAVEN

HAHSCHEID

HAFTER

HAUSER/REHBERG

H"USWIRTH

id.

i. e.

infra JAAC

JO CE

JT

KÔLZ/HÂNER

LB LCR LOIP LF lit.

loc.dt.

Locoz

LPA LPC LStup

Délibérations de la Commission d'Experts appelée par le Départe- ment Fédéral de Justice à préaviser sur un avant-projet de Code pénal suisse, III' partie, 1895 (1896)

Loi fèdérale sur le droit pénal adminiserdtif (VStrR) édition ou éditeur

Entscheide der Gerichcs- und Verwaltungsbehorden des Kantons Schwyz

Loi redérale sur l'entraide internationale en matière pénale (IRSG) Feuille fedérale (BBl)

Fiches juridiques suisses (SJK) Fédération suisse des avocats (SAV)

GRAVEN, PHILIPPE, L'infraction pénale punissable, Berne, Stampfli, 2e éd. (mise àjour par STRAULl, BERNH"RU), 1995

HADSCHEID, W ... LTHER. Sch\veizerisches Zivilprozess- und Gerichts- organisationsrecht, Bâle & Francfort, Helbing & Lichtenhahn, 2c:éd., 1990

HAFTER, ERNST, Schweizerisches Stra[recht, Besonderer Teil.

2. Hiilfte, Berlin, Springer, 1943

HAUSER, ROBERT/REH.BERG, JORG, Strafrecht [V, Delikte gegen die Allgemeînheic., Zurich, Schulthess Polygr. Verlag, 1989

H AU6WIRTH, ANDR.EAS, Die Selbstbegünstigung îm schweizerischen Strafreche, thèse, Berne, 1984

idem (le même auteur) id est (c'est-à-dire) ci-dessous

Jurisprudence des autorités administratives de la Confedération (VPB)

Journal officiel des Communautés européennes Journal des Tribunaux

KOf..z, Af..FRED/HANER, [SABEllE, Verwalcungsverfahren und Vef\Val- tungsrechtspflege des Bundes, Zurich, Schulthess Polygr. Verlag, 1993

Loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne (BankG) Loi fédérale sur la circulation routière (SVG)

loi fédérale sur le droit international privé (IPRG) Loi ft:dérale

lettre endroit cité

LOGoz, PAUL, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale Il (arr. 213--332), Neuchatel, Paris, Delachaux & Niesclé, 1956 Loi fedérale sur la procédure administrative (VwVG) Loi de procédure civile (avec canton, p. ex. LPC GE) Loi redérale sur les stupéfiants (BetmG)

(10)

n. n. prél.

OJ

op. dl.

p .. pp.

P PCF PIQUEREZ,

Commentaire PIQUER.E.Z, Précis

Bibliographie générale et liste des abréviations note marginale (mate» se réfère aux notes en bas de page) notes préliminaires

Loi redérale sur l'organisation judiciaire (OG) ouvrage cité

page,pages Projet

Loi fedérale de procédure civile (BZP)

PIQUER.EZ, GÉR .... RD, Commentaire du code de procédure pénale jurassien, tome l, Fribourg, Ed. Universitaires, 1993

PIQUER.EZ, GÉRARD, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, Payot, 2' éd., 1994

PJA Pratique juridique actuelle (AJP)

PKG Die Praxis des Kantonsgerichrs von Graubünden PPF Loi fedérale sur la procédure pénale (BStP)

PV 21;: Commission Procès-verbal de la deuxième Cornm.ission d'experts, vol. I-LX, d'expert' 1912-1916

ROS Revue de droit suisse (ZSR.) Rec. p.p.

REHBI!P..G, Strafrecht II REHBEP..G, StGB

REHBER.c/SCHMlO

RJB

RO RPS RS RSDA RSJ

S., ss.

SCHUBARTHI ALBR..ECHT SCHUa. ... RTH

SCHWANDER

SJ StE

Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire

REHBERG,]ORG, StrafÏ'echt If, Strafen und Massnahmen,Jugendstra- tfecht, Zurich, Schulthess Polygr. Verlag, 6e éd., 1994

REHBERC.. jORG, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich, Orell Füssli, 1995

REHBER..G,]ORC/SCHMIIJ, Nn::LAus. Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurich. Schulthess Polygr. Verlag, 6c éd., 1994

Revue de la société des juristes bernois (ZDjV) Recueil officiel des lois redérales (AS)

Revue pénale suisse (ZStrR)

Recueil systématique du droit fcdéral (SR) R.evue suisse de droit des affaires (SZW) Revue suisse de jurisprudence (S]Z) suiv:mt(e), suivaot(e)s

SC.HUO .... RTH, MARTIN/AlBRECHT, PETER, Kommentar zum schweize- rischen Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Band: Delikte gegen das Ver- môgen, Art. 137-172, Berne, Stampfli, 1990

SCHUHARTH, MARTIN, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besondcrer Teil, 3. Band: Delikte gegen die Ehre, den Geheim- oder Privatbereich und gegen die Freiheit, Art. 173-186, Berne, Stiimpfli. 1984

SCHW.-\NDER,Vm\I., Das schweizerische Strafgesetzbuch unter beson- derer Berücksichrigung der bundesgerichtlichen Praxis, Zurich, Schulthess, 2' éd., 1964

Semaine judiciaire Der Steuerentscheid

(11)

STOOSS,

Grundzüge StPO

STfI.ATENWERTH, AT I

Sn.IlTENwERTH,

AT"

STRIITENWERTH,

BTI

STR.IITENWEltTH,

BT"

supra TF

THORMANNI VON OVEIt.BECK

TK.ECHSEl.

VOGEL

vol.

W IlLOER-BoHNER

ZPO

ZR

ZORCHEIt., MotifS AP 1908

STOOSS, CIIFU", Die Grundzüge des Schweiterischen Strafrechts. [m Auftrage des Bundesrathes, vol. [ 1892, vol.U 1893

Strafprozcssordnung (avec canton, p. ex., StPO ZH)

STlt.IITENWEIt.TH, GÜNTEIt., Schweizerisches Sttafrecht, AJlgemeiner Teill: Die Scraftat, Berne, Sriimpfli, 1982

STRATENWERTH, GONTER., Schweiu risches Strafrecht. Allgemeiner Teil II: Scrafen und Massnahmen, Berne, Stampfli. 1989

STRATENWERTH, GÜNTER, Schweizerisches Strafrecht,Besonderer Teil 1: Strattaten gegen Individualinteressen,Berne, Scampfli, 5e éd., 1995 STRATENWER TH, GÜNTER, Schweizerisches Strafrecht,Besonderer Teil II: Strattaten gegen Gemeininteressen, Berne, Srampfli, 40: éd., 1995 ci-dessus

Tribunal fédéral (BG)

THORMANN, PHILIPP/VON OVERBECK, ALFRED, SchweizerÎsches Straf- gesetzbuch II,Besonderer Teil, Einfùhrung und Anwendung,Zurich, Schulthess, 1941

TRECHSEL, STEFAN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommen- tar, Berne, Sümpfli, 1993

VOGU, OSCAR, Grundriss des Zivilprozessrechcs und des internatio- nalen Zivilprozessrechts der Schweiz, Berne, Stampfli, 3e éd., 1992 volume

W ALDER-BoHNER, HANS U I.II.ICH, Zivilprozessrecht nach den Geset- zen des Bundes und des Kantons Zürich umer Berücksichtigung anderer Zivilprozessordnungen, Zurich,Schulthess Polygr. Verlag, Je éd., 1983 (supplément 1991)

Zivilprozessordnung (avec canton, p. ex. ZPO ZH) Blatter fur Zürcherische Rechtsprechung

Code pénal suisse: exposé des motifS de l'avant-projet d'avril 1908 rédigé par mission du Département fedéral de Justice par E. Zürcher (trad. Gautier), Berne, Stamptli, 1914

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Code pénal suisse

Livre deuxième: Dispositions spéciales

Titre dix-septième: Crimes ou délits contre l'administration de la justice

Schweizerisches Strafgesetzbuch

Z wei tes Buch: Besondere Bestimmungen

Siebzehnter Tite!: Verbrechen und Ve.gehen gegen die Rechtspjlege

Codice penale svizzero

Libro secondo: Disposizioni speciali

Titolo diciassettesimo: Dei crimini 0 dei deliai contro l'amministrazione della giustizia

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Art. 303

Dénonciation calomnieuse ,. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente. en vue de faire ouvrir contre elle une pour~

suite pénale,

celui qui. de toute autre manière. aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ou- verture d'une poursuite pé- nale contre une personne qu'il savait innocente,

sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprison- nement ou l'amende si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Plan

Falsche Anschuldigung 1. Wer einen Nichtschuldi- gen wider besseres Wissen bei der Behôrde Bines Ver- brechens oder Bines Verge- hens beschuldigt, in der Ab- sicht, Bine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen, wer in anderer Weise arg- listige Veranstaltungen trifft, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ei- nen Nichtschuldigen her- beizuführen,

wird mit Zuchthaus oder mit GeHingnis bestraft.

2. Betrifft die falsche An- schuldigung eine Übertre- tung, 50 ist die Strafe Ge- fangnis oder Busse.

1. Le bien juridique protégé . . . .... . II. Les éléments constitutifi objectifS . . . .

1. La communication à l'autorité .. .

DenunCÎa mendace 1. Chiunque denuncîa all'autorità come colpe- vole di un crimine 0 di un de lino una persona che egli sa innocente, per pro- vocare contra di essa un

pracedimenta penale, chiunque in altro modo ordisce mene sub- dole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,

è punito con la redu- sione 0 con la detenzione.

2. Se la denuncia men- dace concerne una contravvenzione, la pena è della detenzione 0 della multa.

note 1 6 7 1.1 Le contenu de la communication: l'accusation mensongère d'une

personne innocente. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 l.2 Le destinataire de la communication. . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3 La forme de la communication 15

2. L'accusation indirecte par des machinations astucieuses. . . . . . . . . . . . . . 16 Il 1. les éléments subjectifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1. L'auteur saie que la victime est innocente. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2. L'aureur agit dans le dessein de faire ouvrir une poursuile pénale 22 IV La consommation de J'infraction et les tentatives. . . . .. . . . 28 V. La peine et les motifS d'atténuacion et d'exemption de peine. . . . . . . . .. . . 30

VI. Le concours. 33

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Note bibliographique

F1ŒS,jÜRC: Die falsche Anschuldigung und die Irreftihrung der Rcchtspflege, Kriminalistik 1981 p.421

HÜGLI, ROLF: Die falsche Anschuldigung und die Irreftihrung der Rechtspflege, thèse, Berne, 1948 MENZEl, HERMANN: Die falsche Anschuldigung nach deutschem und schweizerischem Strafrecht,

thèse, Fribourg, 1963

MESSMER, GEORG: Derstrafrechtliche Schutz der Rechtspflege vor Irrefiihrung, Krimînalistîk 1965 pp. 433,483

REHBERG,jÜRC: Die falsche Deliktshczichtigung im osterreichischen und schweizerischen Straf- reeht, Festschrift fûr Franz PaUin zum 80. Geburtstag, 1989, p. 333

SCHULTZ, HANS: Falsche Anschuldigung, Irrefiihrung der Rechtspflege und falsches ZeugnÎs, RPS 73 (1958) p.212

1. Le bien juridique protégé

L'art. 303 CP réprime une infraction composée qui protège à la fois des intérêts juridiques collectifs et individuels. L'auteur d'une dénonciation calom- nieuse porte atteinte à l'administration de la justice pénale d'une part et à la réputation de la personne calomniée de l'autre. Selon la nature et la gravité de l'infraction dénoncée, la personne qui est accusée faussement est également exposée au risque d'une atteinte à sa liberté et à son patrimoine (ATF 89 IV 206; 115 IV 3; HAFTER, p. 798; HAUSER/REHBERG. p. 301; HAUSWIRTH, p. 182;

THoRMANN/voN OVERBECK, n. 1 ad art. 303, p. 428; LOG OZ, n. 1 ad art. 303, p. 708; STRATENWERTH, DT II, § 52, n. 2, p. 281).

2 Le but du droit pénal suisse ne consiste pas à protéger l'administratîon de lajfHtice étrangère (cf., cependant, les exceptions expressément énoncées aux art. 305 ch. 1 bis et 30Sbis ch. 3). Selon l'opinion de la doctrine majoritaire la dénoncia- tion calomnieuse à une autorité étrangère n'est dès lors pas réprimée au titre de l'infraction à l'art. 303 (STRATENWERTH, DT II, § 52, n. 5, p. 282;TRECHSEL, n.5 ad art. 303; MENZEL, p. 47).

J Le point de vue inverse est défendu par le Tribunal fédéral, au double motif que l'intérêt juridique de la marche fiable de l'administration de la justice ne se limite pas à nos frontières nationales et que l'art. 303 protège également les intérêts individuels de celui qui est faussement accusé (ATF 89 IV 206, approuvé par SCHULTZ. RJD 1965 p. 33, HAUSER/REHBERG, p. 302 et HAUS.

WIRTH, p. 183; confirmé par l'ATF 104 IV 242, selon lequel les administrations étrangères de la justice sont protégées contre la dénonciation calomnieuse, mais non contre une entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305). La protection des intérêts individuels par le biais de l'art.303 est pourtant loin d'être

(16)

Art. 303 indispensable, puisque celui qui accuse faussement une personne innocente devant les autorités étrangères tombera, à défaut de l'art. 303, sous le coup de I"art. 174, de même qu'éventuellement de I"art. 183 (STRATENWERTH, ET Il,

§ 52, n. 5, p. 282) .

Contrairement à la doctrine dominante, HAUSER et REHBERC (p_ 302) abou- 4

tissent au même résultat que le Tribunal fédéral, tout en le fondant sur un raisonnement différent. Pour ces auteurs, celui qui induit en erreur la justice étrangère, commet également «potentiellement) une tromperie à l'égard des autorités suisses, puisque ces dernières seront «cn règle générale») amenées, par la voie de l'entraide internationale en matière pénale, à élucider les accusations portées contre la personne innocente. Il s'agit là cependant d'un cas de figure qui nous paraît constituer l'exception, et non la règle, puisque la communication aux autorités d'entraide suisses ne surviendra que dans l'hypothèse où les autorités étrangères auraient des raisons de penser que des moyens de preuve concernant les faits dénoncés faussement pourraient se situer en Suisse. L'argumentation ne nous paraît en outre pas pertinente, car la procédure d'entraide est de nature administrative et ne donne donc pas lieu à l'ouverture d'une action pénale. Il est certes imaginable, au vu de la coopération internationale grandissante entre autorités policières et judiciaires pénales, qu'une accusation mensongère qui s'adresse à un membre d'une autorité étrangère - par exemple à un agent étranger chargé d'investigations en matière de trafic de stupéfiants - vise à faire ouvrir une poursuite pénale par les autorités suisses. Des cas exceptionnels de ce genre peuvent cependant être appréhendés au titre de la dénonciation calomnieuse par action médiate, voire de machinations astucieuses au sens du ch. 1 al. 2, dans la mesure où l'auteur avait effectivement l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale par les autorités suisses.

L'art. 303 ne suppose pas une atteinte effective au bien juridique qu'il protège. 5

Pour que cette disposition puisse s'appliquer,peu importe, en effet, que lajustice soit ou non induite en erreur, qu'elle ouvre effectivement une poursuite (inexact à cet égard, Kff 95 lV 21 s.), ou qu'eUe finisse par déclarer coupable une personne innocente. Il s'agit donc d'un délit de mise en danger (Gifiihrdungs- delikt; HAFTEK, p. 789; SCHULTZ, RPS 1958 p. 226).

II. Les éléments constitutifs objectifs

Commet une dénonciation calomnieuse, celui qui, par une communica- (, tion verbale aux autorités (ch. 1 al. 1) ou par des machinations astucieuses (ch. 1

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al. 2), accuse une personne qu'il sait Înnocente d'avoir commis une infraction pénale.

1. La cOUlmunication à l'autorité

1.1 Le contenu de la communicatiotJ: l'aCCltSatiol1 mensongère d'une personne imlOccnte

ï L'auteur de l'infraction à l'arc. 303 commumque à l'autorité des foits inexacts, acmsant par là une personne innocente d'avoir c9mmÎs rme infraction pénale.

L'inexactitude de la communication doit porter sur les faits relatés, la qualifi- cation juridique inexacte de faits fidèlement rapportés n'étant pas constitutive d'une infraction à l'art. 303 (STRATENWERTH, BT Il, § 52, n. 7, p. 282).

8 Peu importent, aux fins de la typicité de l'art. 303, la nature et la gravité de l'infraction pénale Sur laquelle porte l'accusation mensongère. la dénonciation calomnieuse d'une contravention est, cependant, passible d'une sanction moins lourde que celle qui porte sur un crime ou un délit (art. 303 ch. 2, cf. n.31, infra). Quant à l'allégation, contraire à la vérité, d'un comportement entraînant des sanctions disciplinaires, elle peut constituer une calomnie, mais non une infraction à l'art.303 (ATF 95 IV 21; HAFTER, p.794; TItECHSEL, n.3 ad art. 303).

9 L'accusation doit être ponée contre une personne physique, vivante et réelle, désignée nommément ou idmtifiable par les faits allégués (ATF 85 IV 83). La dénonciation mensongère d'une personne décédée ne saurait être réprimée qu'en vertu de ,'art. 175, puisque l'action pénale pour l'infraction dénoncée est éteinte, tandis que l'accusation d'une personne fictive tombe sous le coup de l'art. 304, si toutefois l'infraction dénoncée est également fictive (HAFTER,

p. 790, note 5; THoItMANN/voN OVERBEcK,n. 3 ad art. 303,p. 429; LOGoz,n. 3 a ad art. 303, p. 710; SCHULTZ, RPS 1958 p. 233; STRATENWERTH, BT II, § 52, n. 12). Celui qui accuse une personne morale d'avoir commis une infraction. dénonce implicitement les organes - parfaitement identifiables - de celle-ci, voire les employés qui sont chargés de l'activité dans laquelle l'infraction a prétendument été commise. De la même manière, celui qui prétend faussement qu'un tiers a obtenu une prestation de l'administration publique moyennant un paienlent illicite accuse le fonctionnaire qui a traité le dossier en question d'une violation de ses devoirs de fonction au sens des art. 315 ou 316 (ATF 85 IV 80).

10 Pour que la dénonciation soit calomnieuse, il faut que la personne mise en cause soit innocente, par quoi il faut entendre qu'elle n'est pas coupable d'avoir commis les faits dont elle est accusée. Ne commet pas une dénonciation calomnieuse

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Art. 303

celui qui exagère légèrement la gravité des faits en dramatisant quelque peu la façon dont l'infraction a été perpétrée ou en exagérant le montant du dommage, dès lors du moins que les accusations proférées sont véridiques ·dans leur substance et que les éléments ajoutés ou omis par l'auteur ne modifient pas la nature de j'infraction effectivement commise (ZR 1967 p. 115; MENZEL, p. 58;

STRATENWERTH, BT Il, § 52, n.13, p.283; HAUSER/REHBERG, p.302; plus exigeant quant à l'exactitude des faits allégués, ATF 72 IV 76, qui retient l'art. 303 en cas d'omission ou d'adjonction d'éléments à une déclaration qui est pour l'essentiel conforme à la vérité).

Est en revanche calomnieuse la dénonciation omettant des circonstances qui Il

conduisent à retenir l'existence d'un fait justificatif - par exemple que l'aureur qui prétend avoir été agressé par une personne avait en réalité lui-même agressé cette personne auparavant, dans la mesure tout au moins où l'agrédi s'est défendu de manière proportionnelle à l'attaque. Est également contraire à l'art. 303 la dénonciation qui passe sous silence un motif d'exclusion de la culpabilité (ATF 72 IV 76), voire tout autre obstacle juridique à la poursuite connu de l'auteur, en particulier le fait que la prescription a été atteinte

(MBNZEL, p. 59; HAFTER, p. 790, note 6). Les erreurs commises par le dénoncia- teur sur ces faits seront cependant prises en compte dans l'examen des éléments subjectifs de l'infraction. Enfin. ne constitue pas une infraction à ,'art. 303 la dénonciation véridique en substance, mais contenant des éléments inexacts qui sont de nature à influencer la fixation de la peine, car il ne s'agit pas là d'un obstacle à l'action pénale (MENZEL, p. 59; TRECHSEL, n. 4 ad art. 303; cDIltra: RS]

1969 p. 212).

Conformément à l'ATF 72 IV 75, la personne mise en cause est considérée 12

comme innocente dès lors qu'elle a été acquittée par un juge pénal ou que la procédure menée à son encontre a abouti à un non-lieu ou un classement de la poursuite. La décision de l'autorité statuant sur la culpabilité de la personne mise en cause lie définitivement le juge qui est appelé à se prononcer sur la dénonciation calomnieuse, sous réserve de revision pour faits nouveaux (ATF 72 IV 75; approuvé par HAUSER/REHBERG, p. 303; apparemment également

TRECHSEL, n. 2 ad art. 303). Cette interprétation est critiquable, non seulement parce que le premier juge a pu se fonder sur des faits inexacts ou commettre une erreur d'appréciation (STRATENWERTH, BT Il, § 52, n. 14, p. 284), mais également parce que l'acquiuement peut être prononcé non en raison de l'innocence avérée de l'auteur, mais en application du principe in dubio pro rco, les preuves contre lui étant insuffisantes (SCHWANDER, § 53, n. 769 a, 4, p. 502).

Enfin, s'agissant du classement d'une procédure, cetce décision est loin de signifier dans tous les cas que la personne qui en bénéficie est innocente, le

(19)

classement en opportunité pouvant reposer sur des considérations d'un autre ordre. Contrairement au premier juge, le magistrat qui est saisi de l'action pénale en vertu de l'art. 303 doit se prononcer, non sur la culpabilité de la personne mise en cause par Je dénonciateur, mais sur la question de savoir si l'innocence de celle-ci peut être établie, le cloute profitant à celui qui est accusé de dénonciation calomnieuse. S'agissant dès lors d'une autre question juridique, il est difficile de comprendre pourquoi la décision du premier juge aurait une quelconque valeur préjudicielle pour une évencuelle condamnation du dénon- ciateur en vertu de l'art. 303. 11 convient de noter toutefois que la rigidité de l'analyse proposée par le Tribunal fédéral est corrigée par l'examen de la culpabilité de l'auteur qui dénonce de bonne foi des faits qui font par la suite l'objet d'un classement ou d'un acquittement faute de preuves.

1.2 Le destinataire de la commullÎcatiol1

13 Pour constituer une dénonciation calomnieuse, la communication doit s'adresser arlx autorités, et non à une personne privée (cf., pour une solution divergente, l'art. 373 CP français qui réprime également au titre de la dénon- ciation calomnieuse la communication qui est faite à l'employeur et au supérieur hiérarchique). L'accusation mensongère adressée à une personne privée dont l'auteur escompte qu'ene la communiquera à l'autorité peut être qualifiée de dénonciation calomnieuse par action médiate au sens de l'art. 303 ch. 1 el al. 1 eT, voire de machinations astucieuses au sens de l'al. 2 (SCHWANDER,

§ 53, n. 769.2, p. 502).

14 L'autorité à laquelle la communication est faite ne doit pas nécessairement être compétente pour recevoir des plaintes et dénonciatiom pénales. La dénonciation peut s'adresser à toute autorité cantonale ou redéraie qui a le devoir de commu- niquer aux autorités chargées de la poursuite pénale les infractÎons qui parvien- nent à sa connaissance (SCHULTZ, RPS 1958 p. 231; TIlECHSEL, n. 5 ad art. 303).

Lorsque l'autorité à Jaquelle s'adresse la dénonciation ne transmet pas cette dernière parce qu'elle n'en a pas l'obligatÎon et que l'auteur ignore cette circons- tance, il y a tentative simple. Lorsqu'elle n'en a pas l'obligation, mais le fait néanmoins, et ce conformément aux attentes de l'auceur, l'infraction à l'art. 303 est consommée (dans Je même sens, STRATENWERTHj DT II, § 52, n. 6,p. 282).

1.3 LA forme de la commllnicati0f1

15 La dénonciation à l'autorité est une communication verbale qui n'est soumise à aucune exigence de forme. Il peut s'agir d'une déclaration écrite ou

(20)

Art. 303 orale, anonyme ou non, faite spontanément ou lors d'une audition sur convo- cation des autorités (ATF 95 IV 21; 85 IV 82; 75 IV 178). Le silence et le refus de témoigner ne constituent pas une dénonciation au sens du ch. 1 er al. 1 er (SCHULTZ, RPS 1958 p.234s.; nuancé: HAfTER, p.791), pas plus que des machinations astucieuses au sens de l'al. 2 (cf. n. 18s., infra).

2. L'accusation indirecte par des machinations astucieuses

A côté de la dénonciation calomnieuse proprement dite, la loi réprime 1(,

également la dénonciation faite de manière indirecte, sous la forme de machi- nations astucieuses ourdies en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne innocente.

Constitue une machination astucieuse la création d'indices propres à incriminer 17

une personne innocente (ATF 85 IV 81; 95 IV 19).11 peut s'agir, par exemple, du fait de cacher le butin d'une infraction clans l'appartement de celui qui sera ainsi incriminé, de signer une lettre diffamatoire du nom d'autrui, de laisser sur les lieux du crime des indices ou des traces propres à tromper les autorités chargées de la poursuite sur l'identité de J'auteur, tel un objet avec les empreintes digitales d'autrui, ou d'indiquer le nom d'une autre personne alors que l'on est pris en flagrant délit par un policier et sommé de décliner son identité (EGVSZ 1991 p.146).

Le silence pur et simple de celui qui connaît l'innocence de la personne 18

soupçonnée par les autorités, mais ne dit mot pour empêcher l'ouverture ou la continuation de la poursuite pénale contre elle, ne saurait constituer des machinations astucieuses au sens de cette disposition (ATF 111 IV 164;

SCHULTZ, RPS 1958 p. 234s.; LOGoz, n. 4 ad art. 303, p. 711; STRATENWERTH, BT II, § 52, n. 16, p. 284; TRECHSEL, n.3 ad art. 303; contra: HAFTER, pp. 791, 793; MENZEL, p. 70 ss.). Selon une partie de la doctrine, l'existence d'une position de garant doit être retenue dans l'hypothèse de celui qui a dénoncé autrui à tort, tout en étant de bonne foi, mais qui apprend par la suite que ses soupçons étaient infondés (MENZEL, loc. cit.; STRATENWERTH, lac. dt., se basant sur la jurisprudence allemande). Ce faux dénonciateur malgré lui aurait donc le devoir juridique de rectifier spontanément ses déclarations. Toutefois, compte tenu de l'élément subjectif de l'infraction «<en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale)), cf. n. 22 ss., infra), l'omission ne peut être constitutive de l'infraction à l'art. 303 que si l'auteur apprend la fausseté de ses allégations et reste inactif avant que l'action pénale ne soit ouverte contre la personne innocente. Ce cas de figure sera sans doute très exceptionnel. Dans tous les autres cas, le dénonciateur de bonne foi qui apprend par la suite seulement que

(21)

les accusations qu'il avait proférées étaient infondées ne sera pas punissable, à moins qu'il ne soit amené à réitérer ses accusations, que ce soit cornille témoin ou à un autre titre, commettant ainsi un faux témoignage (art. 307), voire une calomnie (art. 174).

19 La punissabilité du silence pur et simple ne fait aucun doute dans l'hypothèse de l'auteur qui a un devoir juridique spécial d'agir pour protéger l'administra- tion de la justice. Tel serait le cas, par exemple, d'un agent de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, aurait observé la commission d'une in- fraction pénale et n'interviendrait pas contre son cQllègue qui traduirait une personne innocente devant les autorités judiciaires. Ici encore, il faut cependant que le principe de la concomitance soit respecté. Ne saurait par conséquent se rendre coupable de dénonciation calomnieuse que celui qui, au moment de s'abstenir d'agir, sait que la personne dénoncée est innocente et agit dans le but de faire ouvrir - et non seulement voir se prolonger - une poursuite pénale contre elle.

III. Les éléments subjectifs

20 L'art. 303 réprime, comme toutes les dispositions protégeant l'administra- tion de la justice, une infraction intentionnelle. Deux éléments particuliers sont en outre exigés sur le plan subjectif:

1. L'auteur sait que la victime est innocente

21 L'auteur d'une dénonciation calomnieuse sait que la personne qu'il accuse est innocente de l'infraction qu'il allègue. Tout comme en matière de calomnie (art. 174), il ne suffit pas que l'auteur envisage la possibilité que la personne qu'il accuse puisse être innocente (ATF 76 IV 244; FAES, p. 423;

HAUSER/REHBERG, p. 303; LOGoz, n. 3 c ad art. 303, p.710; STRATENWERTH, BT

II, § 52, n.20, p.285; THORMANN/VON OVERBECK, n.5 ad art. 303, p.429;

TRECHSEL, n. 8 ad art. 303). Celui qui communique aux autorités Je nom d'une personne qu'il soupçonne à tort d'avoir commis une infraction pénale, sans avoir vérifié ce soupçon, ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse.

L'ordre juridique suisse permet aux particuliers de dénoncer les infractions pénales dont ils ont connaissance, qu'ils en soient ou non les victimes, et l'on ne saurait exiger du dénonciateur qu'il se substitue aux autorités en effectuant une enquête approfondie afin d'éliminer tout doute avant de communiquer ses soupçons. La solution contraire pourrait d'ailleurs mener à un véritable

(22)

Art. 303 perpetuum mobile de plaintes et de contre-plaintes à la suite de tout acquitte- ment. Cela ne signifie pas, bien sûr, que le droit pénal délivre au dénonciateur un blanc-seing lui permettant de proférer gratuitement des accusations contre des tiers. Celui qui dénonce autrui tout en admettant par dol éventuel qu'il pourrait se tromper répond de diffamation et ne pourra se défendre contre ce reproche que dans les limites étroites de la preuve libératoire régie par l'art. 173 ch.2 et 3.

2. L'auteur agit dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale

L'auteur doit agir en vue - c'est-à-dire dans le dessein. comme l'exprime 21 clairement le texte en langue allemande de la loi - de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Il faut entendre par là que l'auteur doit avoir au moins l'intention de faire ouvrir une enquête policière contre sa victime (HAFTER, p. 792). Peu importe, en revanche, que la poursuite pénale soit effectivement intentée. L'infraction est consommée, et non seule- ment tentée, dès lors que les accusations ou machinations de l'auteur sont propres à entraîner ce résultat.

Pour que l'auteur puisse agir dans le but de faire ouvrir une action pénale contre 23

sa victime, il faut que les autorités ne soient pas déjà saisies de la procédure contre cette dernière. Celui qui confirme mensongèrement les soupçons des autorités contre une personne qui est déjà poursuivie pénalement pour ces mêmes faits ne saurait se rendre coupable d'une infraction à l'art. 303 (ATF 111 IV 163s.; ATF 102 IV 107; SCHULTZ, RPS 1958 p. 235; STRATENWERTH.BT Il,

§ 53, n. 21, p. 285). Seul entre en considération l'art. 307, dans la mesure où l'auteur est entendu comme témoin, voire, si tel n'est pas le cas, l'art. 174 régissant la calomnie.

Aux fins de l'application de l'art. 303, il suffit que l'ouverture d'une poursuite 24

pénale soit englobée dans l'intention de l'auteur sous la forme du dol évoltuel (ATF 85 IV 83; 80 IV 121; 76 IV 245; HAUSER/REHBERG. p. 304; STRATEN- WERTH, BT II, § 52, n. 21, p. 285; TRECHSEL, n. 9 ad art. 303). Peu importent, par ailleurs, les mobiles de l'auteur, qu'il s'agisse de méchanceté, de la soif de vengeance, de vantardise, de mégalomanie, du désir de susciter l'intérêt de la presse ou de détourner les soupçons du véritable coupable. Ces éléments ne regardent que la fixation de la peine (ATF 95 IV 21; 85 IV 83; 80 IV 120).

Lorsque l'auteur d'une infraction pénale profère des accusations fausses ou 25 ourdit des machinations astucieuses dans le but de faire accuser autrui et d'échapper lui-même à des poursuites pénales, il ne saurait se libérer de

(23)

l'accusation de dénonciation calomnieuse en prétendant qu'il s'agit d'autofa- vorisation impunissable. Celui qui se soustrait lui-même à la poursuite pénale' échappe certes à une condamnation pour entrave à l'action pénale (art.30S), mais il ne saurait impunément charger autrui de l'infraction qu'il a lui-même commise (ATF 75 IV 179 [ad art. 304]; 80 IV 120; 96 IV 168 [ad art. 305 et 254]; SCHULTZ, RPS 1958 p.220; HAUSWIRTH, p. 46 sS., 188 ss.). De tels actes d'autofavorÎsation ne bénéficient d'ailleurs pas de la circonstance atténuante décrite à l'art. 308 al. 2 (déposition de défense), applicable en matière de faux témoignage ou de fausse déclaration d'une partie.

26 C'est ainsi que la personne qui est accusée à raison d'avoir commis une infraction pénale. mais qui se défend contre les soupçons qui pèsent sur elle en dénonçant un témoin à charge pour faux témoignage, tombe SOus le coup de l'art. 303 (R5j 1970 p. 154). Cela ne signifie pas, bien emendu,qu'il soit interdit à l'accusé de se défendre, fût-ce par le mensonge. Le simple fait de contester faussement l'exactitude du témoignage d'autrui ne relève pas de la dénonciation calomnieuse, quand bien même cette réfutation serait faite en présence d'un juge pénal.

27 La jurisprudence cantonale est allée plus loin encore, en écartant l'application de l'art. 303 à des auteurs qui, pour s'innocenter, ne se sont pas contentés de nier l'exactitude de l'accusation (véridique) portée contre eux, mais ont étayé leur réfutation en prétendant que celui qui les accusait proférait des mensonges ou avait fabriqué des preuves (BjM 1957 p. 234; RSj 1952 p. 343). Ces arrêts se fondent sur l'argument en vertu duquel celui qui réfute le témoignage d'autrui ne songe qu'à se défendre et n'a pas conscience du fait que sa réfutation pourrait entraîner l'ouverture d'une poursuite pénale contre le témoin (RSj 1952 p. 343). L'exactitude de ce point de vue est très douteux (TRECHSEL, n. 10 ad art. 303), car le dol éventuel est suffisant aux fins de l'application de l'art. 303, et il est difficile d'imaginer que les conséquences fàcheuses d'une dénonciation aux autorités pénales puissent échapper à celui qui fait lui-même l'objet d'une procédure pénale. En outre, les auditions de témoins s'effectuent en règle générale avec une certaine solennité, voire même sous serment ou promesse de dire la vérité ou avec un avertissement du juge, formalités qui rappellent à toutes les personnes présentes qu'une éventuelle fausse déclaration pourrait avoir des conséquences graves pour le témoin, y compris l'ouverture d'une action pénale.

(24)

Art. 303

IV. La consommation de l'infraction et les tentatives

L'infraction est consommée au moment où l'autorité prend connaissance 28

de la communication ou des machinations astucieuses. S'agissant d'un délit de mise en danger abstrait (n. 5, supra), il n'est pas exigible que l'action pénale soit effectivement ouverte.

Commet un délit impo~sible au sens de }'art.23 celui qui croit accuser 29

faussement une personne, alors que cette dernière a réellement commis l'infraction dénoncée. Il en va de même de celui qui dénonce des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction, en croyant qu'ils le sont (cf. ATF 95 IV 21 qui ne retient cependant le délit impossible que dans l'hypothèse où les autorités ont reconnu aussitôt qu'il n'y avait pas d'infraction et n'ont dès lors pas ouvert l'action pénale, critère qui n'est manifestement pas pertinent, puisque l'art. 303 n'exige pas l'ouverture effective d'une action pénale; égale- ment contestable, EGVSZ 1991 p. 146 qui qualifie de délit putatif [Walmdeliktf la dénonciation contraire à la vérité d'un délit putatif).

V. La peine et les motifs d'atténuation et d'exemption de la peine

Le cas ordinaire réprimé au ch. 1er constitue un crime passible de la 30 réclusion ou de l'emprisonnement. La dénonciation calomnieuse peut donc entraîner une peine privative de liberté allant jusqu'à 20 ans (art. 35), ce qui constitue une sanction extrêmement lourde en comparaison avec les clauses punitives des autres infractions visant à induire la justice en erreur (art. 304, emprisonnement ou amende; art. 307, réclusion pour cinq ans au plus ou emprisonnement),de même que de la calomnie (emprisonnement ou amende).

La dénonciation calomnieuse de faits qui sont constitutifs d'une contravention 31

au sens de l'art. 101 n'est passible que de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 303 ch. 2).

Conformément à l'art. 308 al l er, l'auteur d'une dénonciation calomnieuse 32

bénéficie en outre de J'atténuation libre de la peine, voire même de l'exemption de toute peine, s'il rectifie sa fausse dénonciation de son propre mouvement et avant qu'il n'en soit résulté un préjudice pour 1es droits d'autrui.

(25)

VI. Le

concours

3J Il est généralement admis que l'art. 303, qui protège également la répu- tation de la victime contre les allégations sciemment inexactes. l'emporte sur l'art. 174 réprimant la calomnie (ATF 69 IV 116; 80 IV 59; 115 IV 3; LOGoz, n. 3 c ad art. 303, p. 710; TRECHSEL, n. 13 ad art. 303; colltra: THORMANN/VON OVERBECK, n. 5 ad art. 174, p. 164 [concours idéal]). Compte tenu de la peine dont est passible la calomnie aggravée (art. 174 ch. 2),ainsi que de l'atténuation prévue à l'art. 303 ch. 2, cette solution n'est cependan.t pas exempte d'incohé- rences logiques (STRATENWERTH, BT Il, § 52, n. 24, p. 286 et BT l, § 11, n. 62, p. 214), raison pour laquelle SCHUBARTH (n. 22 ad art. 174) estime que l'art. 303 al. 1er consomme l'art. 174 ch. 1er, mais qu'il entre en concours idéal parfait avec l'art. 174 ch. 2. Lorsque la dénonciation calomnieuse mène à l'arrestation de la personne accusée injustement, l'art. 303 englobe également l'atteinte à la liberté de l'accusé commise par action médiace (art. 183; contra: TRECHSEL, n. 13 ad art. 303).

34 Le concours est en revanche parfait avec l'art. 312 lorsque la dénonciation calomnieuse est le fait d'un fonctionnaire abusant des pouvoirs de sa charge

(SCHULTZ, RPS 1958 p. 239).

(26)

Art. 304

InduÎre la justice en erreur

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise.

celui qui se sera fausse·

ment accusé auprès de l'au·

torité d'avoir commis une infraction,

sera puni de l'emprison·

nement ou de l'amende.

2. Dans les cas de tres peu de gravité. le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.

Irreführung der Rechts- pflege

,. Wer bei ainer Behorde wider besseres Wissen an- zeigt, es sei eine strafbare Handlung begangen wor- den,

wer sich selbst falschli- cherweise bei der Behërde ainer strafbaren Handlung beschuldigt.

wird mit Gefangnis oder mit Busse bestraft.

2. In besonders leichten Fal- len kann der Richter von ei- ner Bestrafung Umgang nehmen.

Sviamento della giustizia

1. Chiunque fa all'autori·

tà una falsa denuncia per un ana punibile. che egli sa non commesso,

chiunque falsamente incolpa, presso l'sutorità, sé medesimo di un atto punibile,

è punita con la deten- lione 0 con la multa.

2. Nei easi di esigua gravi·

tà il giudice pua presein- dere da agni pena.

Plan note

1. Le bien juridique protégé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Il. Les éléments constitutifS objectifs. . . . .. .. " ,............. 4 1. La dénonciaüon d'une infraction fictive (art. 304 ch. 1 cr al. 1 e~ . . . . . 5

2. L'aura-accusation mensongère (art. 304 ch. l cr al. 2) . . . . . . . . 9

3. La communication à l'autorité. . . . . . . 13

III. Les éléments subjectifs . . . ____ . ___ . . . . . . . . . 17

IV.

V.

1, L'auteur sait que l'infraction n'a pas été commise ou qu'il s'accuse

faussement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. L'auteur agit dans le dessein de faire ouvrir une action pénale. . . . 20 3. Les actes d'autofavorisacion . . . _ . . . . . . 22 La peine et les motifS d'atténuation et d'exemption de la peine ... _ ....

Le concours. . . . . _ .

Note bibliographique

23 25

Cf. Note bibliographique ad art. 303

1.

Le bien juridique protégé

Tout comme l'art. 303, l'art. 304 protège l'administration de la justice pénale contre une tromperie. Contrairement à la dénonciation calomnieuse,

(27)

l'infraction qui consiste à induire la justice en erreur ne porte toutefois pas atteinte à des intérêts juridiques individuels. L'auteur de l'infraction à l'art. 304 ne met en cause aucun tiers, mais se contente d'inciter les autorités chargées de la poursuite pénale à entreprendre des recherches inutiles alors qu'aucune infraction n'a été commise (ch. 1er al. le

ry,

voire à mener l'enquête contre lui-même alors qu'il se sait parfaitement innocent (ch. 1er al. 2; ATF 111 IV 162).

2 Conformément au point de vue exposé à propos de l'art. 303, le droit pénal suisse n'a pas pour but de protéger l'administration de liijustice étrangère contre les tromperies dont elle peut faire l'objet (question controversée, cf. n. 2-4 ad art. 303). Seules les fausses dénonciations qui s'adressent aux autorités suisses sont donc réprimées par l'art. 304.

3 Tout comme la dénonciation calomnieuse, l'infraction à J'art. 304 constitue un délit de mise en danger qui n'exige pas que la justice soit effectivement induite en erreur par le comportement de l'auteur.

II. Les éléments constitutifs objectifs

4 L'art. 304 vise deux manières dont la justice peut être induite en erreur, soit d'une part la dénonciation d'une infraction fictive (ch. 1 er al. 1 er) et d'autre part l'auto-accusation mensongère (ch. 1er al. 2).

1. La dénonciation d'une infraction fictive (art. 304 ch. 1er al. 1er)

L'auteur de l'infraction à ,'art. 304 ch. 1er al. 1er déclare faussement à l'autorité qu'une infraction a été perpétrée, sans toutefois accuser quiconque de l'avoir commise. La fausse dénonciation consiste à faire aux autorités une déclaration inexacte portant sur des faits. La qualification juridique erronée de faits correctement rapportés ne constitue pas une infraction à l'art. 304 (ATF 86 IV 185).

6 Contrairement à l'art. 303,l'art. 304 n'opère aucune distinction en fonction de la gravité de l'infraction qui est dénoncée. La dénonciation d'une contravention qui n'a pas été commise peut donc tomber sous le coup de l'art. 304 ch. 1er al. 1 er au même titre que celle d'une infraction plus grave, à moins que l'ensemble des circonstances ne fasse apparaître le cas comme de peu de gravité au sens du ch. 2.

7 La justice ne peut être induite en erreur au sens de }'art.304 ch. 1er al. 1er que si l'infraction dénoncée n'a pas été commise, par quoi il faut entendre que

(28)

Art. 304

les faits décrits de manière inexacte sont essentiels pour la qualification juridique des événements rapportés (ATF 72 IV 140; STRATENWERTH,BT II,

§ 52, n. 28, p. 287). Constitue une infraction à l'arr. 304 le fait d'inventer ou d'omettre des circonstances qui sont essentielles pour l'ouverture d'une action pénale, soit des éléments qui concernent la qualification juridique de l'in- fraction, l'existence d'un fait justificatif ou d'un motif d'exclusion de la culpabilité, voire la prescription de l'infraction (ATF 72 IV 76 ad art. 303; cf.

n. Il ad art. 303).

Peu importe, en revanche, que certains détails relatifs à une infraction réelle- 8

ment commise soient rapportés de manière inexacte, par exemple le moment auquel l'infraction a été perpétrée ou d'autres circonstances (ATF 72 IV 140).

Ne commet ainsi pas une infraction à l'art. 304 la caissière d'un supermarché (à qui la caisse n'est pas confiée) qui vole de l'argent dans la caisse et accuse ensuite un voleur inconnu pour dissimuler son propre forfait, quand bien même sa dénonciation serait de nature à compliquer le travail de la justice en la mettant sur une fausse piste. La dénonciation inexacte d'un inconnu en lieu et place de la personne dont l':mteurs~it qu'elle a commis l'infraction en question ne relève pas de l'art. 304 (RSj 1971 p. 160), pas plus d'ailleurs que de l'art. 303. Se rend par contre coupable de l'infraction à l'art. 304, celui qui incendie sa propre voiture, commettant par là un acte pénalement indifférent dans la mesure où il ne fait pas naître un danger collectif, et dépose ensuite plainte contre inconnu pour le vol et l'incendie criminel de cette même voiture, dans le but d'escroquer son assurance (ATF 75 IV 179).

2. L'auto-accusation mensongère (art. 304 ch. 1er al. 2)

La deuxième variante de l'infraction réprimée par l'art. 304 vise celui ') qui s'accuse d'avoir perpétré une infraction qu'il n'a en réalité pas commise.

Contrairement à l'al. 1 er, qui suppose la dénonciation d'une infraction fictive, l'al. 2 peut s'appliquer également à la dénonciation d'une infraction qui a réellement été commise, mais par autrui. Que l'infraction soit totalement inventée ou qu'elle soit le fait d'une autre personne, le comportement de l'auteur qui s'accuse faussement est susceptible d'entraîner des aCCes d'Înstruc- tion inutiles et d'aboutir à la condamnation d'un innocent. Celui qui s'accuse faussement d'une infraction commise par autrui risque en outre d'assurer l'impunité d'un coupable (ATF 111 IV 162; 86 IV 185).

L'auteur de l'infraction à l'art. 304 est ;,mocent des faits dont il s'accuse. Les 10 réflexions faites à propos de l'innocence de la personne visée par une dénon- ciation calomnieuse s'appliquent ici mutatis mutandis (cf. n. 10 ss. ad art. 303).

Références

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