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VII, Le concours

2. La notion d'attroupement

31 La notion de foule ameutée est proche de la notion d'émeute au sens de l'art. 260. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l'art. 260, est constitutif d'émeute le rassemblement formé en public d'un nombre de personnes, plus ou moins important selon les circonstances, qui apparaissent extérieurement comme une force unÎe. Tome manifestation ne constitue cependant pas une émeute au sens de l'art. 260. Pour que cela soit Je cas, il faut que la foule qui la campos!: soit animée d'un esprit hostile à la paix publique (ATF 108 IV 34; HAFTER, p. 454; STRATENWERTH, DT Il, § 38, n. 23, p. 158 et

§ 49, n. 29, p. 264; TRECHSEL, n. 2 ad art. 260).

32 Cette définition ne saurait être reprise telle quelle dans le cadre de l'art. 310 ch. 2, qui ne constitue pas une infraction contre la paix publique, mais contre l'exécution des décisions de l'autorité publique privant l'individu de sa liberté.

Bien que la loi n'exprime pas cette exigence de manière satisfaisante, il faut donc que l'attroupement visé par l'art. 310 ch. 2 soit porté par la volonté dcfaire évader Hne pCrSOnl1e détenue par la violellcc 011 la mCllace (la ruse n'étant que difficilement concevable, cf. STltATENWEnH, DT Il, § 55, n. 21, p. 326). D'autre part, contrairement à l'art. 260 sur l'émeute, l'art. 310 ch.2 n'exige pas que l'attroupement se soit formé en public (ATF 103 IV 246 ad art. 285 ch.2;

STltATENWERTH,BT Il, § 49 n. 30, p. 265 ad art. 285;TRECHSEL, n. 8 ad art. 285).

L'attroupement peut donc se former dans un lieu clos, par exelnple l'atelier ou le réfectoire d'une prison, et n'être accessible qu'à un cercle déterminé de personnes (on risque cependant de se trouver alors dans l'hypothèse visée par l'art. 311).

33 Quant au nombre de personnes qui doivent s'assembler pour qu'il puisse être question d'un attroupement, la jurisprudence a retenu, dans le cadre de l'art. 260, qu'il dépendait des circonstances (ATF 108 IV 34; 70 IV 220). Ne constitue pas un attroupement le groupe formé de trois personnes détenues ensemble dans une cellule (TltECHSEL, n. 9 ad art. 310, citant BJM 1980 p. 91;

contra: REHDEltG, StGB, p. 353

lad

art. 311

J

se contente de trois personnes). La

Art. 310 question est laissée ouverte concernant un rassemblement de neuf personnes dans 1" ATF 70 IV 220.

3. L'infraction commise par la foule ameutée

La foule ameutée doit avoir collectivement, <mût vereinten KriiJtenJ» 34

commis l'infraction visée à l'art. 310 ch. 1er, qui doit apparaître comme <de fait de la foule toute entière» (ATF 103 IV 245 ad art. 260 et 285).Jurisprudence et doctrine dominante qualifient l'évasion par la violence ou la menace de condition objective de punissabilité (ATF 108 IV 36; 98 IV 48 ad art. 285;

STRATENWERTH,BT II, § 38, n. 25, p. 159 [ad art. 260]; n. 31, p. 265 [ad art. 285];

TRECHSEL, n. 4 ad art. 260, n. 8 ad art. 285; contra: LOGoz, n. 8 ad art. 310, p. 740 et THORMANN/VON OVERBECK, n. 11 ad art. 310, p. 446 retiennent la tentative lorsque cette condition n'est pas réalisée).

4. L'élément subjectif

Le participant, même passif, doit avoir la conscience et la volonté de 35

participer à un attroupement qui fait évader un détenu, ou contribue à l'évasion de celui-ci, en faisant usage de violence ou de menace. Il doit approuver l'acte commis par la foule et rester en son sein nonobstant la commission de cette infraction. La condition que le participant approuve l'acte comnus par la foule ameutée a été abandonnée par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 260 régissant l'émeute, le Tribunal fédéral se contentant de la présence physique d'un participant passif au sein d'une foule portée par un esprit hostile à la paix publique, ajoutant que celui qui agit ainsi doit s'attendre à des actes de violence (ATF 108 IV 36; revirement par rapport à l'ATF 99 IV 218; approuvé par

HAUSER/REl-IUERG, p. 190; TRECHSEL, n.7 ad art. 260; critiqué par BÜHLER,

op. cit., pp. 64 S5., 84 5S.; STRATENWERTH, BT Il, § 38, n. 25, p. 160, cependant, n27,p 161).

Dans le cadre de l'art. 310 ch. 2, la connaissance de l'acte et l'approbation de 36

ce dernier sont essentielles. Le législateur a choisi de réprimer les actes collectifs d'assistance à l'évasion commis à l'occasion d'un attroupement, sans exiger des autorités de poursuite qu'elles aient à apporter la preuve d'une participation effective aux infractions commises par la foule. Or, du point de vue objectif, rien ne distingue le comportement adopté par le participant passif à l'émeute (art. 260) de celui affiché par le participant passif à la rébellion au sens des art. 285 ch. 2 ou à l'assistance à l'évasion au sens de l'art. 310 ch. 2. L'élément subjectif de l'approbation de l'acte commis par la foule est dès lors le seul critère

de délimitation entre 1a participation à l'émeute et celle à l'infraction réprimée à l'art. 310 ch. 2 qui soit compatible avec le principe de la responsabilité pour faute. Celui qui ignore qu'une infraction au sens de l'art. 310 ch. lcrest commise par la foule ou qui ne l'approuve pas répond donc d'émeute - pour autant que J'attroupement se soit formé en public - et sera passible d'emprisonnement ou d'amende. Il sera en outre susceptible de bénéficier de la clause d'exemption de peine prévue à l'art. 260 aL 2 (dont l'application par analogie aux véritables participants passifs au sens de l'art. 310 ch. 2 al. 1 er - soit ceux qui approuvent l'assistance collective à l'évasion - se justifie cependant également selon les conceptions défendues ci-dessous).

5. L'exelnption de la peine

37 L'art. 310 ne reprend pas la clause d'exemption de la peine prévue à J'art. 260 al. 2 qui dispose que le participant à l'attroupement «n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur sommation de l'autorité sans avoir commis des violences ni provoqué à en commettre». Cette clause, dont le but est d'e ncou-rager la dispersion pacifique de l'attroupement (STRATENWERTH, BT Il, § 38,

11. 29 p. 161), doit être appliquée par analogie à l'art. 310 ch. 2.

6. La circonstance aggravante: la participation «active~~

38 L'art. 310 ch. 2 al. 2 vise les participants «actifS», soit les personnes qui ne se contentent pas de participer à l'attroupement, mais qui commettent person-nellement des vioJences contre des individus ou des propriétés. La loi n'exige pas, en revanche, qu'il existe un lien fonctionnel entre les violences en question et la libération d'un détenu. Conformément à l'interprétation jurisprudentielle de la clause analogue contenue à l'art. 285 ch. 2 (rébellion), il faut néanmoins que les violences soient en rapporravec l'infraction réprimée au chiffre 1 cr (ATF 103 IV 246 et 108 IV 178 ad art. 285 ch. 2). Les violences doivent dès lors se diriger contre les personnes qui sont chargées de la surveillance du détenu (gardien, infirmier en psychiatrie), voire contre des biens qui constituent un obstacle à l'évasion (mur, porte).

Iv. Le

concours

39 S'agissant d'un cas particulier d'entrave à l'action pénale, l'art. 310 ch. 1 cr prime par spécialité sur l'art. 305 (HAFTElt, p. 813; LOGoz, n.l ad art. 310,

Art.310

p. 738; STRATENWERTH, ET II, § 55, n. 18, p. 326; THoRMANN/voN OVERBECK,

n. 9 ad art. 310, p. 446; TRECHSEL, n. 10 ad art. 310). Lart. 310 ch. 1 " l'emporte également sur les arc. 180, 181,285 ch. 1" et 286 (HAUSER/REHUERG, p. 330;

STRATENWERTH, lac. cit.; TREcHsEL, n. 10 ad art. 310). Quant à l'art. 310 ch. 2, il constitue une 'ex specialis par rapport à la rébellion réprimée par l'art. 285 ch. 2

(STRATENWERTH, ET II, § 55, n.23, p. 326 s.), de même que par rapport à l'émeute (art. 260).

Il Y a, en revanche, concours idéal parfait avec les homicides et les lésions 40

corporelles, les dommages à la propriété, la séquestration, la prise d'otage, etc.

(dans ce sens, HAUSER/REHBERG, p. 330; STRATENwERTH,loc. cit.; THORMANN/

VON OVERBECK, n. 9 ad art. 310, p. 446; TRECHsEl,loc. ciL.). Les voies de fajt sont, en revanche, co-réprimées par l'infraction à J'art. 310 ch. 2 al. 2.

Art. 311

Art. 311

Note bibliographique

Cf. nOte bibliographique ad art. 31 0

I. Le bien juridique protégé

Tout comme l'infraction à l'art. 310, la mutinerie de détenus porte atteinte d'une part à l'administration de la justice pénale et d'autre part à l'autorité p/4bliq/le. Il s'agit d'un cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par une foule ameutée (rébellion, art. 285 aL 2), qui a pour particularité de se dérouler dans un établissement servant à l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté (selon VASSALI. p. t 61, le bien juridique protégé est )'(tordre pénitentiaire dans son entier»).

II. Les éléments constitutifs objectifs