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VII, Le concours

A. Le fait justificatif spécial

IV. La peine et l'exemption de peine

La peine-menace est la réclusion pour trois ans au plus ou l'emprison- 20

nement.

Le juge pourra atténuer librement la peine, voire exempter l'auteur de toute 21

peine, en cas de rétractation spontanée (art. 308 al. 1

e0.

Il Y a également atténuation de la peine à J'encontre du déclarant qui, en disant la vérité, se serait exposé ou aurait exposé un de ses proches à une poursuite pénale (art. 308 al.2).

V. La circonstance aggravante (art. 306 al. 2)

22 Lorsque le déclarant a prêté serment ((Eid») ou promis solennellement de dire la vérité (((Hnndgeliibde1», la peine est la réclusion pour trois ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.

23 Le parjure constitue donc une circonstance aggravante de la fausse décl:uation d'une partie valant moyen de preuve. On peut s'étonner de trouver dans le droit pénal moderne cet archaïsme qui constitue une survivance du temps où les parties s'engageaient à dire la vérité en invoquant le. nom de Dieu (STOOSS,

Grundzüge Il, p. 449). Suite à l'adoption de la Constitution fédérale de 1874, dont l'art. 49 al. 2 déclare que nul ne peut être contraint d'accomplir un acte religieux, certains cantons avaient introduit la promesse solennelle comme alternative laïque au serment, alors que d'autres avaient renoncé à toute forme de déclaration solennelle (pour un état des lieux des solutions cantonales à la fin du 19' siècle, cf. STOOSS, Grundzüge Il, p. 449 $S.; également, W'NTER, p. 5;

concernant l'abolition du serment dans le canton de Zurich, cf. WALDER-BoH-NER, p.47). Le droit pénal suisse, en menaçant de sanction crimineIJe un comportement qui ne constituait plus une offense envers Dieu, était censé réprimer toutes les formes de fausses déclarations valant preuve (HAFTER,

p.797), Ce nonobstant, STOOSS avait prévu, dans son avant-projet de 1894 (art. 171) ,la circonstance aggravante de la violation d'une promesse solennepe.

Compte tenu des inégalités inévitables entre justiciables des différents cantons qu'engendrait cetre clause, il a cependant retiré celle-ci du texte soumis à la première commission d'experts (Délibérations, vol. Ill, p. 275, ad art. 189 AP 1895; art. 195 AP 1896). Ce n'est qu'à l'occasion des débats parlementaires que la circonstance aggravante de la violation d'un sermem ou d'une promesse solennelle fut réintroduite (BOCE 1931 p. 669s.; BOCN 1934 p.412s.;

BOCE 1935 p. 248).

24 Un petit nombre de cantons seulement connaissent encore à l'heure actuelle l'interrogacoÎre des parties sous serment ou promesse solennel1e, parfois paral-lèlement à l'interrogatoire des parties sans serment (HAlJSCHEID, n. 697, p. 423).

On distingue en général le serment décisoire (<<Schiedseid»; p. ex., art. 254 ss.

CPC TI) qui lie le juge en faveur et en défaveur du déclarant du serment supplétif ((Ergii~IZHt1gsejd", «(Reinigw1gseid#) qui ne lie pas le juge de manière absolue (YUNG, SJ 1945 p.497s.; VOGEL, p.258; p.ex. art.211 CPC FR, consacrant l'appréciation libre de la force probante des déclarations des parties faites sous serment). Dans cette seconde hypothèse, il est difficile de comprendre en quoi le fait d'avoir prêté sernlent augmenterait la gravité de l'acte et la culpabilité de l'auteur. Dans la première hypothèse en revanche, il est indéniable

r

Art. 306

qu'une fausse déclaration qui lie le juge en faveur du déclarant présente un danger particulier pour la capacité de la justice civile d'aboutir à des constata-tions de fait conformes à la vérité matérielle. Il s'agit là d'un danger qui a été reconnu par la doctrine en matière de procédure civile qui considère que le serment dédsoire viole le droit des parties à la preuve (HABSCHEID. n.700, p.424) et qu'il constitue un reliquat d'une époque révolue (VOGEL, p. 258). Le remède adéquat réside dans la réforme des procédures civiles qui connaissent encore cette institu[Îon. et non dans raggrav3rÎon de la sanction pénale prononcée à l'encontre de ceux qui en abusent (contra: H.-\USER/REHBERG,

p.319).

VI. Le

concours

Lorsque le contenu de la fausse déclaration remplit les éléments consti- 25

tu tifs d'une autre infraction (atteinte à l'honneur, infraction contre le patri-moine), il y a concours idéal parfait (TRECHSEl., n. 10 ad art. 306; WINTER,

pp. 146 et 148).

Les cantons ont la faculté de prévoir des peines pour les contraventions aux 26

prescriptions de procédure en application de l'art.335 ch. 1" al. 1" CP, Y compris en matière de fausse déclaration (ATF 76 IV 282; HAVSER/REHBERG,

p. 319); en cas de concours avec l'art. 306, cette dernière disposition l'emporte

(TRECHSEL, /oe. cit.).

1""" 2. L'absence d'exigences formelles découlant de l'art. 307 ... 22 C. La fausse 'déposition sur les faits de la cause . . . . .. _ . _ . . . 24 D. La rectification avant la fin de l'audition. . . . . . 30 E. Le constat ou le rapport d'expertise faux. . . . 34 F. La fausse traduction en justice. . . . . • . . . . . . . 37

III. L'élément subjectif. . . . __ . . . . . . 41 IV. La peine et les circonstances aggravantes et atténuantes. . . . . . . . 43

A. La circonstance aggravante ... _____ . . . . . . 44 B. Les circonstances atténuantes __ . . . _ . . . . 47 V Le concours . . . __ ... _ . . . . . . 54

Note bibliographique

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HAFLlGER, ARTHUR: Versuch und Vollendung bcim Tatbestand des falschen Zeugnisses, RPS 71 (1956) p. 307

HAUSER. ROBERT: Der Zeugenbeweis im Scrafprozcss mit Berücksichügung des Zivilprozesses, Zurich, Schulthess Polygr. Vcrlag, 1974

Zum Tatbestand des falschen Zeugnisses, RPS 91 (1975) p. 337 Zcuge und Beschuldigter im Strafprozcss, Kriminalistik 1978 p. 369

MESSMER, GEORG: Der strafrechtliche Schutz der Rechtspflege \'or Irrefiihrung,Kriminalistik 1965 pp. 433,483

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SCHULTZ, HANS: Falsche Anschuldigung, Irreftihrung der Rechtspflege und falsches Zeugnis, RPS 73 (1958) p.213

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WEIL, BRUNO: Zur Abgrenzung der erheblîchcn von der unerheblichen falschen Âusserung (A". 307). R5] 1952 p. 315

1. Le bien juridique protégé

L'art. 307 réprime trois infractions au devoir de dire la vérité en justice:

le faux témoignage, le faux rapport d'expertise et la fausse traduction. Tout comme l'art. 306, l'art. 307 réprime des infractions contre l'administration de la justice) plus précisément contre l'adnlinistration des preuves (CORNAZ, p. 1),

dont le but est de rechercher la vérité matérielle (ATF 69 IV 215; HAUSER, RPS 1975 p. 339; HAUSWIRTH, p. 208; LOGoz, n. 1 ad art. 307, p. 726; PFAFFLI, p. 4 s.;

TRECHSEL, n. l ad art. 307). De manière indirecte, la violation des devoirs de vérité sanctionnée par l'art. 307 peut égalenlent porter atteinte à des intérêts juridiques individuels, pH exemple à l'honneur ou aux intérêts patrimoniaux des parties (HAUSER, RPS 1975 p.340; HAUSWIRTH, toc. cit.; PFAFFLI, /Oc. cit.;

~:

Art. 307

TRECHSEL, loe. cit.; cf. également n. 2 ad art. 306 [supra] concernant les contro-verses entourant l'escroquerie au procès).

A la différence de l'art-306, l'art. 307 ne se limite pas au procès civil, mais 2 protège la (ljustice» en général, y compris en matière pénale. La doctrine dominante admet que la protection pénale s'étend également à la phase de l'instruction préparatoire (ATF 69 IV 216L et cela même si cette dernière n'incombe pas à un juge mais à un représentant du Ministère pub1ic (HAFTER, p. 807, note 1; HAUSWIRTH, p. 21O,n. 6; Locoz, n. 2 ad art. 307, p. 727; PFiiFFLI, p. 11; SCHULTZ, RPS 1958, p. 244; STRATENWEltTH, ET Il, § 53, n. 24, p. 294;

THoRMANN/vON OVERBECK, n. 3 ad art. 307, p. 439). Ne bénéficient pas, en revanche, de la protection de l'art. 307 les investigations menées par la police, car les fonctionnaires de la police n'ont en général pas la compétence d'entendre des témoins, ni d'ordonner une expercise ou des traductions «en justice»

(HAFTER, p_ 807; HAUSER, RPS 1975 p. 349 s.; HAUswm.TH, p.21O; LOGoz,

loc. cit.; SCHULTZ, RPS 1975 p. 245; STRATENWERTH, ET Il, § 53, n. 24, p. 294;

THORMANN/VON OVERBECK,loc. dt.; TRECHSEL, n. 2 ad art. 307; contra: ÇELEDI,

p. 44 S., p. 47). Certaines procédures cantonales prévoient toutefois des excep-tions à ce principe, en conférant à la police la compécence d'interroger des témoins sur demande du juge d'instruction (par exemple art. 169 CPP VD;

art. 100 CPP NE) ou en autorisant l'audition de témoins en matière d'infrac-tions à la circulation routière (PKG 1993 nO 40; PKG 1984 nO 40). Lorsque tel est le cas, les fausses déclarations des témoins tombent sous le coup de l'art. 307.

en conjonction avec l'are. 309 concernant les faux témoignages dans les affaires administratives. Les fausses déclarations faites vis-à-vis de la police sont par ailleurs susceptibles de constituer des infractions aux art. 303 à 305.

Conformément à l'art. 309, les infractions réprimées par l'art.307 peuvent 3

également être c?ffimises dans les affaires ({administratives», par quoi la loi vise également les procédures d'arbitrage (pour une appréciation critique de cette extension, cf. n. 16 ss. ad art. 309, infra).

L'art. 307 ne protège que l'administration de la justice suisse. Les auditions de 4

témoins en matière civile sur commission rogatoire d'un juge étranger co nsti-tuent des infractions contre l'administration des preuves par le juge suisse.

Quant à l'audition de témoins par le juge pénal suisse en exécution d'une demande d'entraide internationale en matière pénale, elle est de nature admi-nistrative et relève donc de l'art. 309. Les auditions conduites par des juges étrangers sur demande d'entraide civile ou pénale émanant de juges suisses ne tombent, quant à elles, pas dans le domaine d'application de la loi pénale suisse (art. 3), à moins que les conditions d'application de l'art. 6, crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse, soient réalisées. Même dans cette hypothèse,

il faut nier la punissabilicé en application du droit suisse du faux témoignage fait devant le juge étranger, seule la déclaration orale faite devant un magistrat suisse et selon les règles de procédure de notre pays constituant un «témoignage»

au ,ens de l'art. 307.

5 Comme l'art. 306, l'art. 307 réprime une infraction de mise et! danger abstrait (HAUSER, RPS 1975 p. 340;HAusWIRTH, p. 208;LoGoz,n. 3 c ad art. 307,p. 729;

PFAFFLI, p. 6; THORMANN/VON OVERHEcK,n. 1 ad art. 307, p. 438,n. 8 ad art. 307, p. 440). Peu importe, donc, que le juge ait effectivement été induit en erreur par les déclarations inexactes de l'auteur.

II. Les éléments constitutifs objectifs