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VII, Le concours

D. La rectification avant la fin de l'audition

Pour apprécier la conformité à la vérité des allégations proférées par le 30

témoin, il convient de prendre en considération l'ensemble de sa déclaration.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le témoin qui profère un mensonge, mais corrige ensuite sa déclaration avant la fin de sa déposition, ne saurait être accusé de faux témoignage, même sous la forme de la tentative simple (ATF 80 IV 123; 85 IV 32; 95 IV 79; 107 IV 132).

Comme en matière de fausse déclaration d'une partie, le but de cette exception 31

par rapport aux principes généraux gouvernant la tentative est cl' encourager le témoin à rectifier ses déclarations inexactes et de permettre ainsi au juge de fonder sa décision sur des constatations conformes à la vérité matérielle. S'agissant d'une interprétation qui repose sur des considérations cl' opportunité et non cl' éthique, il importe peu que le témoin se corrige spontanément ou qu'il soit confondu par le juge ou par une partie. La doctrine est divisée quant à la pertinence du raisonnement par lequel le Tribunal fédéral parvient à l'impunité de la tentative de faux témoignage. La plupart des auteurs se rangent néanmoins aux argu-ments utilitaires de la jurisprudence et approuvent cette dernière quant à son résultat (ÇELEBI, p. 71 HAUSER, RPS 1975 p.379; HAUSER/REHBERG, p. 325;

HAUSWIRTH, p. 213; LOGoz, n. 3 c ad art. 307, p. 729; PFAFFLI, p. 70 ss.; SCHULTZ, Oas Schweizerische Strafgesetzbuch in der Rechtsprechung des Bundesgerich-tes, RPS 1962 p.150ss., p.155 [contra: SCHULTZ, RPS 1958 p.256; id., RPS 1960 P_ 367 ss.J; STRATENWERTH, BT II, § 53, n. 34, p. 296 S.; THoRMANN/vON

OVERBECK, n. 8 ad art. 307, p. 440; TRECHSEL, n. 16 ad art. 307; contra: HAFLIGER,

RPS 1956 p. 308 ss.; MESSMER, p. 437;WAIBLINGER, Die Abgrenzung des straf-baren Versuchs von der straflosen Vorbereitungshandlung, RPS 1957 p. 121 ss, pp. 141 ss.; id., Rechtsprechung des Bundesgerichts in denJahren 1953/1954, RJB 1956 pp. 201 ss, p. 208).

Il faut avouer que les fondements dogmatiques de l'interprétation dominante 32

sont contestables, tant il est vrai que les mêmes motifs invoqués par le Tribunal

fédéral pourraient justifier l'abandon de toute répression des tentatives inache-vées. La seule particularité de la tentative de faux témoignage rétractée en cours d'audience réside dans Je fait que J'activité du déclarant se déroule sous les yeux du juge et que le témoin qui se rétracte se déllotJce par là même au juge comme l'auteur d'une tentative de faux témoignage. Il a donc la certitude que sa tentative sera repérée par la justice pénale, que ce soit directement, s'agissant d'une audience pénale. ou indirectement, parce que le juge civil dénoncera l'affaire à son collègue chargé des affaires pénales (PFAFFLI, p. 71; SCHULTZ, RPS 1962 p. 155). Dans ces conditions, seule une exceptiqn aux règles générales gouvernant la punissabilité des tentatives permet d'atteindre le but visé par l'art. 307, soit que le juge puisse fonder son jugement SUT des témoignages véridiques.

33 La rectification peut intervenir jusqu'au momenc où J'audition du témoin est achevée selon les règles procédurales, soit, dans les cas où cette formalité est prévue,jusqu'au moment où le témoin signe le procès-verbal de sa déposition après lecture. Dans les cas où la formalité destinée à parachever l'audition incombe à un tiers, par exemple au greffier ou au juge, la tentative simple est en revanche concevable si ladite formalité est omise (cf. n. 19, supra et n. 13 ad art. 306).

E. Le constat ou le rapport d'expertise faux

34 Ne tombe sous le coup de l'art. 307 que l'expertise judiciaire, par quoi il faut entendre le rapport [ait par un expert désigné par le juge (HAFTER, p. 809;

HAUSER/REHHERG, p.326; THORMANN/VON OVERBECK, n.14 ad art. 307, p. 441). L'expertise privée qui est apportée par une partie à la procédure a la même valeur que n'importe quelle écriture ou pièce émanant de la partie elle-même et ne relève pas de cette disposition.

35 Constitue une fausse expertise le rapport qui contient des constatations inexactes sur les faits de la cause, c'est-à-dire des allégations qui ne correspon-dent pas à la réalité observée par l'expert (fallx constat; «Jalscller Befimd»

J.

L'expert peut également commettre l'infraction par réticence, en dissimulant des faits qu'il a constatés. Constitue également une fausse expertise le rapport qui tire des conclusions sciemment inexactes de faits correctement exposés, en vio-lation des règles logiques ou scientifiques ifaux rapport; <ifalsches Gutaclltem>;

HAFTER, p. 809; LOG OZ, 11. 4 b ad art. 307, p. 731; THORMANN/VON O VERDECK,

n.17 ad art. 307,p. 441).

i

Art. 307

La doctrine, pour autant qu'elle ait examiné la question, applique à l'expert qui }6

rend son rapport oralement les principes consacrés par la jurisprudence en matière de rectification du faux témoignage en cours de déposition (cf. n. 305.>

"'pra; LOGOZ, n. 4 d ad art. 307, p. 731; THOItMANN/VON OVERnEcK, n. 10 ad art. 307, p. 442). Ne répond donc pas de fausse expertise, ni même de tentative de cette infraction,l'expert qui corrige son rapport oral avant de l'avoir achevé.

F. La fausse traduction en justice

Contrairement au témoignage et à l'expertise, la traduction n'est pas un 37 moyen de preuve, mais une assistance fournie au juge dans l'administration de celle-ci. En violant leurs devoirs, ces auxiliaires de la justice que sont les traducteurs et les interprètes sont susceptibles de fausser le résultat des mesures probatoires et de mettre ainsi en danger le bien juridique protégé par ,'art. 307.

Pour tomber sOus le coup de J'art. 307, le traducteur ou l'interprète doit être 38

désigné par le juge (THOItMANN/VON OVERBECK, n. 21 ad art. 307, p. 442). La traduction fournie par la partie, rut-ce sous le sceau d'un traducteur juré, n'est pas réprimée par l'art. 307, mais éventuellement par l'art. 312 s'agissant d'un traducteur fonctionnaire.

La loi vise le «(traducteur» et l' «(interprète», soit toutes les personnes qui ont 39

pour tâche de traduire les déclarations orales et écrites faites en langue étrangère (ou dans une autre langue nationale), de même que de transposer en langue parlée ou écrite des signes spéciaux, tels que le langage des sourds-muets, l'écriture Braille, les codes secrets (HAFTEIt, p. 810; LOGoz, n. 5 a ad art. 307, p. 732; THORMANN/VON OVERBECK, n. 21 ad art. 307, p. 442).

Est fausse la traduction qui ne reproduit pas fidèlement le sens de la déclaration 40

ou du texte traduit. Ici encore, la doctrine applique par analogie les principes jurisprudentiels concernant la consommation du faux témoignage et la

possi-bilité de rectifier la. déclaration jusqu'à la fin de l'audition (LoGoz, n. 5 c ad art. 307, p. 733).

III. L'élément subjectif

L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs. 41 L'auteur doit donc savoir, au moins par dol éventuel, qu'il est entendu dans une des fonctÎons visées par la loi et que ses dires ne correspondent pas à la vérité.

S'il n'est pas certain d'un fait qu'il allègue, il doit indiquer clairement son incertitude (HAUSER, RPS 1975 p. 376; SCHWANDER, n. 763, p. 498).

123

42 Concernant l'accomplissement des formalités auxquelles le droit procédural soumet la validité de la déc1aration,la connaissance précise de l'auteur ne saurait être exigée. Une panie de la doctrine en déduit que l'accomplissement de ces formalités, dans la mesure tout au moins où il n'incombe pas à l'auteur lui-même, constitue une condition objective de punissabilité dont la réalisation n'est pas englobée dans la culpabilité de l'auteur (HAFTER, p. 807;SCHULTZ,RPS 1960 p. 360 ss.; RJB 1969 p. 384; question laissée ollverte dans l'ATF 85 IV 32).

La doctrine dominante admet qu'il s'agit néanmoins d'un élément constitutif, étant précisé qu'il suffit, pour que l'intention soit rçtenue, que l'auteur ait conscience du fait qu'il est entendu comme témoin ou qu'il officie comme expert, traducteur ou interprète (PFAFFLI, p. 42; STRATENWEIUH, BT II, § 53, n. 37, p. 297; TRECHSEL, n. 15 ad art. 307; question laissée ouverte par HAUSER, RPS 1975 pp. 354, 375).

IV. La peine et les circonstances aggravantes et atténuantes

43 L'infraction à J'art. 307 al. 1 er est passibJe de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement.