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ARTheque - STEF - ENS Cachan | Arrêté du 27 septembre 1993

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

ISSN 0291-5871

(2)

7' .,., NOR: MENL9305956A ::' RLR: 543-1b c: o Arritjdu 27 septembre 1993 ca (Éducation nationale) Vu D. n° 85-1267 du 27-11-1985; D. n° 86-379 du 11-3-1986 modo ; arrêtés 14-3-1986 modo ; A. 31-3-1987 modo ; A. 9-6-31-3-1987 modo ; arrêtés 16-6-31-3-1987 ; A. 12-8-1987 modo ; A. 20-8-1987 modo ; A. 27-8-1987 modo ; A. 3-5-1988 modo ; A. 6-5-1988 modo ; A. 31-7-1989 modo ; arrêtés 12-3-1990 modo ; A. 23-7-1990 modo ; arrêtés 19-23-7-1990 modo ; A. 22-8-1990 modo ; arrêtés 12-9-1990 modo ; A. 27-9-1990 modo ; arrêtés 7-8-1991 modo ; arrêtés 26-9-1991 modo ; A. 30-8-1991 modo ; A. 31-7-1992 modo ; A. 30-7-1992 modo ; A. 31-8-1992 modo ; A. 19-3-1993 ; A. 26-3-1993 ; A. 2-6-26-3-1993 ; avis CSE du 2-7-26-3-1993 ; avis CNE-SER du 29-6-1993.

~I

o Ü o 3300

Périodes de formation en

entreprise au baccalauréat

professionnel

Modification de la définition

du brevet de technicien

supérieur Tourisme-Loisirs et

modalités de la formation sanctionnée

par ce diplôme

NOR: MENL9305896A RLR: 544-4b

Arritjdu 20 septembre 1993

(Éducation nationale: bureau DLC 5; Équipement, Transports et Tourisme)

Vu code ens. techn.; code trav. not. livres 1et IX; L. n° 71-577 du 16-7-1971; L. n° 75-620 du 11-7-1975; L.nO 84-52 du 26-1-1984; L. n° 85-1371 du 23-12-1985; L. n° 89-486 du 10-7-1989; D. nO 59-57 du 6-1-1959 no!. art. 35; D. nO 76-1304 du 28-12-1976; D. n° 86-496 du 14-3-1986 modo par D. nO 87-829 du 9-10-1987; D. n° 90-484 du 14-6-1990 modo par D. n° 92-169 du 20-2-1992; D. nO 91-372 du 16-4-1991 modo par D. n° 92-481 du 27-5-1992; A. 11-8-1989; avis com. prof. cons. -Tourisme - Hôtellerie-Loisirs» du 14-1-1993; avis CNESER du 29-6-1993; avis CSE du 1-7-1993.

Article premier. - Dans les arrêtés susvisés relatifs aux baccalauréats professionnels, l'article 7, premier alinéa, est complété ainsi qu'il suit :

- Pour les candidats prêparant le baccalauréat profes-sionnel par la voie de la formation profesprofes-sionnelle con-tinue exerçant une activité professionnelle dans un do-maine professionnel correspondantàla finalité du di-plôme postulé et justifiant de l'exercice d'une telle ac-tivité sur une durée continue d'au moins six mois, la durée de la formation en milieu professionnel peut être réduite àsix semaines par décision du recteur. » Art.2. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueuràcompter de la sessiondejuin 1994 de l'examen du baccalauréat professionnel.

Art.3. - Le directeurdesLycées

et

Collèges est chargé

del'exécution du présentarrêté,qui sera publié au

jour-nal officielde la République française. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des Lycées et Collèges, C. FORESTIER

(JO du6octobre 1993)

Article premier. - L'arrêté du 11 aoOt 1989 susvisé portant suppression du brevet de technicien supérieur Tourisme, création et définition du brevet de technicien supérieur Tourisme-Loisirs et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme est modifié com-me suit:

L'annexe l, Référentiel du diplôme, est complétée par l'annexe 1du présent arrêté.

Le programme - Action touristique appliquée», premier alinéa, figurantàl'annexe Il, Programmes, est abrogé et remplacé par l'alinéa définiàl'annexe Il du présent arrêté.

Le module d'initiativerégionalefigurant au chapitre - En- • seignements facultatifs» de l'annexe Il, Programmes, est abrogé

et

remplacé par le programme facultatif «Pa-trimoine cul1urel et touristique régional» défini par l'an-nexe III du présent arrêté.

L'annexe III, Horaires, est abrogée et remplacée par l'annexe IV du présent arrêté.

Art.2. - Le directeur des Lycées et Collèges et le di-recteur du Tourisme sont chargés de l'exécution du pré-sent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Ré-publique française et au Bulletin officiel de l'Éducation nationale et prendra elletàla rentrée de l'année sco-laire 1993-1994.

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