ISSN 1J291-62D7 n° spécial 4 • 23' .lleptllllhte 1993
RÉNOVATION PÉDAGOGIQUE
DES LYCÉES : CLASSES DE PREMIÈRE
ET TERMINALES, BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL ET BACCALAURÉAT
TECHNOLOGIQUE
Art. 5. - Les candidats ne peuvent être évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique suivi au cours du cycle terminal.
Art. 6. -Pour les épreuves facultatives comme pour les ateliers de pratique ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10/20.
Art. 7. - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 1995 du baccalauréat et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session, il abroge l'ar-rêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du bacca-lauréat technologique.
Art.8. - Le ministre chargé de l'Éducation nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure, subiront les épreu-ves de la session 1995.
Art.9. - Le directeur des Lycées et Collèges et le di-recteur général des enseignements supérieurs sont char-gés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du pré-sent arrêté qui sera publié auJournal officielde la Ré-publique française. (JO du 17 septembre 1993)
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Épreuves anticipées du
baccalauréat général et du
baccalauréat technologique
NOR: MENL9305645A RLR : 544-0a ; 544-1 a Arrêtédu 15septem~re 1993(Éducation nationale: bureau DLC3 ; Enseignement su-périeur et Recherche)
Vu D. nO 86-378 du 7-3-1986 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 ; D. nO 93-1092 du 15-15-9-1993 ; avis CSE du 1-7-1993; avis CNESER du 12-7-1993.
Article Premier. - La liste des épreuves anticipées du· baccalauréat général et du baccalauréat technologique est fixée comme suit:
- Baccalauréat général et baccalauréat technologique : Français dans toutes les séries ;
- Baccalauréat technologique: Histoire-Géographie en séries STI (Sciences et technologies industrielles), STL (Sciences et technologies de laboratoire) et SMS (Scien-ces médico-sociales).
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Art.2. - Les épreuves anticipées du baccalauréat gé- ""' néral et du baccalauréat technologique sont subies, sauf
g;
cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant '" la fin de la session d'examen où se déroulent les au- .0
tres épreuves. Les notes obtenues sont prises en comp- ~
te, l'année suivante, au titre de la session du bacca- li}
lauréat dont les épreuves anticipées font partie intégran- <n
te.
Les élèves redoublant la ciasse de première doivent de v
nouveau
subir les épreuves anticipées, les notes obte- ~nues se substituent à celles de l'année précédente.
g
Dans les conditions définies par arrêté du ministre de ~
l'Éducation nationale, les candidats pourront présen-ter une nouvelle fois les épreuves de français l'année suivant celle où ils auront subi les épreuves anticipées de cette discipline. La note prise en compte àl'exa-men sera la dernière obtenue.
Art.3. - Sous réserve de n'avoir pas subi les épreu-ves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreu-ves, y compris les épreuves anticipées:
Les candidats au moins âgés de vingt-deux ans au 31 décembre de l'année de l'examen.
Les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivan.tes : - Les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription.
- Les candidats qui sont appelés sous les drapeaux ou qui ont accompli leur temps de service légal. - Les candidats de retour en formation initiale. - Les candidats régulièrement inscrits aux épreuves an-ticipées qui n'auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale et à la session de remplacement pour raison de force majeure dûment justifiée lors de ces sessions. - Les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de première.
- Les candidats résidant de façon permanente à l'étran-ger dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence. Toutefois, les candidats qui résident dans un pays étran-ger dont le baccalauréat est reconnu valable de plein droit ou homologué ne peuvent bénéficier de cette dis-position que s'ils n'ont pas subi les épreuves définies
àl'article premier du présent arrêté susceptibles d'être prises en compte pour l'obtention du baccalauréat fran-çais.
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"" ou au baccalauréat technologique et se présentant de
~ nouveau.
15 -
Les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du!il
baccalauréat général ou du baccalauréat technologique,ë. qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année
sui-~ vante.
. Les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat géné-rai, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalau-~ réat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un bre-.~ vet de technicien agricole.
en
~ - Les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanc-tionnant des études d'un niveau et d'une durée com-parables à ceux des études secondaires françaises. Art. 4. - Les candidats au baccalauréat peuvent de-mander à conserver pour la session qui suit immédia-.tement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l'article 1 du pré-sent arrêté.
Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n'auraient pu subir aucune des épreuves à la session normale et à la session de remplacement pour une raison de force majeure dûment constatée conser-vent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées.
Les candidats résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les no-tes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux ses-sions qui suivent.
Art. 5. - Outre les dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les cimdidats visés au 2' alinéa de l'article 11 du décret n093-1092 du 15-9-1993 portant rè-glement général du baccalauréat général et du décret n093-1093 du 15-9-1993 portant règlement général du baccalauréat technologique peuvent conserver sur leur de-mande les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite des cinq sessions qui suivent la première ses-sion du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés. Art. 6. - Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d'un baccalauréat technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se pré-sentent l'année suivante au baccalauréat général. De même, les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d'un baccalauréat général con-servent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présen-tent l'année suivante au baccalauréat technologique. Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 1995 du baccalau-réat et prennent effet pour les épreuves anticipées de celte session.
L'arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves antici-pées de français du baccalauréat de l'enseiqnement du
second degré et du baccalauréat technologique ainsi que l'arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves antici-pées du baccalauréat général et du baccalauréat tech-nologique sont abrogés lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.8. - Le directeur des Lycées et Collèges et le di-recteur général des Enseignements supéri8urs sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié auJournal officielde la République française .