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ARTheque - STEF - ENS Cachan | Arrêté du 17 janvier 1992

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Texte intégral

(1)

ISSN 0291 -51!71 D0 4 -23 janvier 1992

(2)

que série ou spécialité sont définis, en ta~t que de be-. soin, par arrêté du ministre chargé de l'Education na-tionale ou du ministre chargé de l'Agriculture et de la Forêt ou conjointement par les deux ministres. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté qui abro-gent l'arrêté du 29 décembre 1981 portant organisa-lion des classes de première et terminales des lycées sont applicables à compter de la rentrée 1993 en ce qui concerne les classes de première et à compter de la rentrée 1994, en ce qui concerne les classes termi-nales.

Art. 4. - L~ directeur des Lycées et Collèges du mi-nistère de l'Education nationale, le directeur général de l'Enseignement et de la Recherche du ministère de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés.de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(JO du 19 janvier 1992)

Organisation et horaires de la

classe de seconde des lycées

1

d'enseignement général et

technologique et des lycées

d'enseignement général et

technologique agricole

NOR : MENL9103168A RLR : 520-1 ; 520-2 Arrêté du 17 janvier 1992 7

(Éducation nationale : bureau DLC 3 ; Agriculture et Fo-rêt)

Vu code rural, not. livre VIII ; L. n° 51-46 du 11 -1-1951 mod. ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; L. n° 83-663 du 22-7-1983, compl. p. L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L. n° 84-579 du 9-7-1984 mod. ; L. n° 84-1285 du 31-12-1984; L. n° 85-1371 du 23-12-1985 ; L. no 89-486 du 10-7-1989 ; D. n° 59-57 du 6-1-1959, mod. not. par décrets n° 65-438 du 10-6-1965 et n° 68-639 du 9-7-1968; D. n° 62-1173 du 29-9-1962, mod. ; D. n° 64-42 du 14-1-1964 mod. not. par dé-crets n° 70-193 du 9-3-1970, n° 80-166 du 21-2-1980 et no 86-935 du 30-7-1986 ; D. no 68-1008 du 20-11-1968 mod. ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. not. par D. n° 92-57 du 17-1-1992 ; D. no 77-521 du 18-5-1977 mod. ; D. n° 85-578 du 4-Ç.-1985 ;, D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. par D. n° 90-978 du 31-10-1990; D. n° 85-1265 du 29-11-1985 mod. ; D. n° 86-378 du 7-3-1986 ; D. no 88-922 du 14-9-1988 ; D. n° 90-484 du 4-6-1990 mod. ; A. du 17-1-1992; avis CSE du 28-11-1991 ; avis du CNEA du 10-12-991.

Article premier - Les élèves de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole reçoivent une formation organisée suivanlles dispositions du présent arrêté.

Cette formation concourt à la détermination. des séries et spécialités de première et terminale conduisant au baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de technicien, au brevet de technicien agricole. La liste des sections de seconde conservani un régime spécifique fera l'objet d'un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Éducation nationale.

Art. 2. Les enseignements de la classe de seconde com-prennent des enseignements communs, des matières optionnelles et des ateliers de pratique dont les horai-res sont fixés en annexe au présent arrêté : - les enseignements communs ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves. Ceux-ci sui-vent obligatoirement dans chacune des quatre

discipli-""

en en

....

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(3)

8

nes suivantes : français, mathématiques, langue vivante

~ t, histoire-géographie, des modules d'un horaire

heb-~ domadaire global de 3 heures. Ces trois heures sont :;; réparties à part égale entre ces disciplines mais peu-·:; vent faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l' an-.~ née scolaire. À cet horaire correspond une dotation

~ horaire-professeur de six heures permettant la réparti

-, tion des élèves en groupes dont l'effectif est inférieur

"" à celui de la classe entière. L'affectation et la distribu-0"' tion des élèves dans ces groupes sont de la

responsa-~ bilité des enseignants.

- en plus des enseignements communs, chaque

élè-ve suit obligatoirement les enseignements de deux

ma-tières optionnelles qu'il choisit, sous réserve des dis-positions du 2• alinéa de l'article 3 ci-dessous, parmi celles offertes par son établissement, dans le cadre de la liste figurant en annexe au présent arrêté. Aucune option n'est imposée pour l'accès à une série ou

spé-cialité de première déterminée. Pour les élèves n'ayant pas suivi certaines matières optionnelles en classe de

seconde, les horaires des disciplines correspondantes en classe de première pourront être aménagés. Les élèves ont par ailleurs la possibilité de suivre un enseignement facultatif dans le cadre d'ateliers de pra-tique ouverts dans leur lycée sur la base de projets pé-dagogiques.

Art. 3. - En tant que de besoin le ministre de 1 'Édu-cation nationale et le ministre de l'Agriculture et de la Forêt fixent les conditions de l'organisation par les éta-blissements des enseignements obligatoires et des

en-seignements facultatifs.

A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorqu'une con-vention existe à cet effet entre les deux établissements.

Art. 4. - Pour choisir les enseignements optionnels visés à 1 'article 2 ci-dessus, les élèves disposent des informations nécessaires sur l'organisation des ensei-gnements conduisant aux diverses séries de baccalau-réat, aux brevets de technicien et au brevet de techni-cien agricole, conformément aux dispositions de l'

arti-cle 4 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 susvisé, ainsi qu'à celles relatives à l'orientation prises par le ministre de l'Agriculture et de la forêt.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée de l'année sco-laire 1992-1993. Toute disposition contraire sera abrogée à cette date.

Art. 6. - Lç directeur des Lycées et Collèges du mi-nistère de l'Education nationale, le directeur général de l'Enseignement et de la Recherche du ministère de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de

la République française.

(JO du 19 janvier 1992)

Annexe : classe de seconde générale et technologique :

Seconde générale et technologique Horaire (*)

Enseignements obligatoires Enseignements communs Français 4 Mathématiques 2,5 + (1) Physique-chimie 2 + (1,5) Biologie-Géologie ( • •) 0,5 + (1 ,5) Technologie des systèmes

automatisés (**) 0 + (3)

Langue vivante 1 2,5

~ istoi re-géog ra ph ie 3

Education physique et sportive 2

Modules (***) 3

Matières optionnelles (****)

- Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou musique ou théâtre-expression dramatique 4 - Biologie-géologie (*****) 0,5 + (1 ,5) - Gestion et informatique 2 + (1) - Grec ancien 3 - Informatique et électronique en sciences physiques 0 + (3)

- Sciences économiques et sociales 3

-Latin 3

- Langue vivante 2 (******) 3

- Langue vivante 3 (******) 3

- Productique 0 + (4)

- Sciences biologiques et

agrono-mie (*******) 1 + (3)

- Sciences et techniques

biologiques et paramédicales 0 + (4)

- Sciences et techniques

médico-sociales 0 +(4)

- Techniques des sciences

physiques 0 + (4)

- Technologie des systèmes

(4)

Enseignements facultatifs Ateliers de pratique -Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou musique ou théâtre-expression dramatique - Pratiques physiques et sportives Technologies de l'information et de la communication Pratiques sociales et culturelles (*******) 2 2 2 2

(*) L'horaire entre parenthèses est dispensé selon les

ca~. en travaux dirigés, en travaux pratiques ou en tra· vaux d'atelier, suivant les dispositions prévues dans les programmes.

(**) La biologie-géologie est obligatoire. La technolo-gie des systèmes automatisés ne peut être offerte à la place de la biologie-géologie au titre des enseignements communs que dans les établissements qui dispensent un enseignement technologique industriel au niveau du cycle terminal (anciennes séries E et F industrielles).

(***) Modules portant sur français, mathématiques,

L V1 et histoire-géographie.

(****) Au choix : Deux options uniquement.

(*****) Pour/es "élèves n'ayant pas suivi cette disci-pline dans le cadre des enseignements communs.

(******) Langue vivante étrangère ou régionriale.

(*******) Enseignements préparés dans les lycées

d'enseignement général et technologique agricole.

(********) Pour les élèves n'ayant pas suivi cette

dis-cipline dans le cadre des enseignements commvns. Cet· te option peut être offerte dans tous les types d'éta· blissements.

NB : L'option " Arts appliqués " conserve pour le mo· ment son horaire de 11 h, tel que défini par l'arrêté du 5110181. Les élèves choisissant cette option sont dispensés du choix d'une deuxième option.

Mise en œuvre des

disposHions de

.

l'arrêté du 17

1

janvier 1992 concernant les voies

d'orientation en fin de classes de

troisième et de seconde

NOR : MENL9250018A RLR : 523·0

Circulaire no 92-059 du 20 janvier 1 992 (Éducation nationale : bureau DLC 6)

9

Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'acadé· mie directeurs des services départementaux de I'Édu· cation nationale.

L'arrêté du 17 janvier 1992 définit les voies d' orienta-tion après la classe de troisième et après la classe de seconde générale et technologique.

L'attention de tous les élèves doit être appelée sur le fait que tous les diplômes professionnels, quel que soit le niveau de formation, peuvent être préparés par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des Lycées et Collèges,

A. LEGRAND

Évaluation

à

la rentrée scolaire

1992 des élèves entrant au

cycle de détermination du lycée

(seconde générale et technologique,

seconde professionnelle)

NOR : MENL9250019N RLR : 523·2

Circulaire n° 92-060 du 20 janvier 1992

(Éducation nationale·: Évaluation et prospective ; Lycée et Collèges)

Texte adressé aux recteurs.

Comme je l'ai annon_cé le 11 juillet1991 devant le Con· seil supérieur de l'Education, l'aide aux élèves, sous la forme·de modules, occupe une place centrale dans la rénovation pédagogique du lycée qui sera mise en

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