ISSN 1J291-62D7 n° spécial 4 • 23' .lleptllllhte 1993
RÉNOVATION PÉDAGOGIQUE
DES LYCÉES : CLASSES DE PREMIÈRE
ET TERMINALES, BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL ET BACCALAURÉAT
TECHNOLOGIQUE
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Article premier. - Les matières d'enseignement sur lesquelles portent les épreuves obligatoires du bacca-lauréat technologique ainsi que les coefficients attribués
àchacune de ces matières, sont fixés comme suit:
Spécialités : géniemécanique, génie civil, génie énergétique
- Étude des constructions 8
- Étude des systèmes techniques industriels 9 - Sciences physiques et physique appliquée 5
•
Épreuves du baccalauréat
technologique
à
compter de la
session 1995
NOR: MENL9305641A RLR : 544-1a Arrêté du 15 septembre 1993(Éducation nationale : bureau OLC 3 ; Enseignement su-périeur et Recherche)
Vu O. n° 93-1093 du 15-9-1993; A. 17-1-1992 ; A. 15-9-1993; avis CSE du 1"-7-1993 : avis CNESER du 12-7-1993 ; avis com. interprof. cons. du 23-6-1993.
- Série Sciences médico-sociales
Coeffi-(SMS) cients
- Sciences sanitaires et sociales 8 - Biologie humaine et physiopathologie 8
- Communication en santé et action sociale 8
- Français 3
- Histoire-géographie 1
- Économie 1
- Éducation physique et sportive 2 - Langue vivante 1 2 - Mathématiques 2 - Philosophie 2 - Sciences physiques 2 •
°
c: ~ .0 3 EQ.)19.
<Il 2 C") N 2 4 ...-<il 2 :~a. Cf) 7 C") 0> 0> - Sciences physiques . - Biochimie-Biologie- Technologies biochimiques et biologiques.
5 5 5 +.6 (travaux pratiques) - Français ... 3 - Histoire-Géographie . . . 1 - Éducation physique et sportive 2 - Langue vivante 1 2 - Mathématiques 2
- Philosophie 2
Série Sciences et technologies de laboratoire (STL) Spécialité : Biochimie - génie biologique
Coeffi-cients ... ... 7 3 +.5 (travaux pratiques) - Techniques de laboratoire 7 - Français 3 - Histoire-Géographie 1 - Éducation physique et sportive 2 - Langue vivante 1 2 - Mathématiques . 4 - Philosophie . . . .. 2
Spécialité : chimie de laboratoire et de procédés industriels
- Physique-chimie - Génie chimique - Français - Histoire-géographie
- Éducation physique et sportive - Langue vivante 1 . . . • • . - Mathématiques - Philosophie . - Physique appliquée Toutes spécialités
sn
Coeffi-cients Série Sciences et technologiesindustrielles (STI)
Spécialité : physique de laboratoire et de procédés industriels ... 10 6 5 +.3 (travaux pratiques) 3 - Physique-Chimie-Électricité - Épreuve pratique de laboratoire - Contrôle et régulation ou optique
et physico-chimie
- Français
Spécialité : génie électrotechnique
- Étude des constructions 6 - Étude des systèmes techniques industriels 9
Spécialité : génie électronique
- Construction électronique . . . .. 9 - Étude des systèmes techniques industriels 8 - Physique appliquée . . . .. 5
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2
2
3
- Série STI : Langue vivante étrangère, langue régio-nale
Art. 2. - Les épreuves facultatives du baccalauréat technologique sont fixées comme suit:
- Série SMS : Langue vivante étrangère, langue ré-gionale, bureautique, prise rapide de la parole(*)
(spécialités: informatique et gestion, comptabilité et
gestion) : .
- Langue vivante 2 .. - Langue vivante 1
(spécialités: action et communication commerciales, action et communication administratives)
6 8 8 1 2 2 4 2
Spécialité : actionetcommunication commerciales
Série: Sciences et technologies tertiaires (Sn)
o <::
C") - Histoire-Géographie
~ - Éducation physique et sportive
~ - Langue vivante 1
!il -
Mathématiquesg. -
Philosophie </) C") N....
-;;; .C:;g -
Économie-droit- Action et communication commerciales - Action et communication commerciales
(épreuve pratique) .
(spécialités: informatique et gestion, comptabilité et gestion). . . .. 4
Toutes spécialités
srr
- Français
(Spécialités: action et communication commercia-les, actiôn et communication administratives). 4
Spécialité : Actionetcommunication administratives
- Économie-droit 8 - Action et communication administratives 8 - Action et communication administratives
(épreuve pratique) .. 6
6
Cette épreuve n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Art.4. - Une même langue vivante (étrangère ou ré-gionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives. De plus, une même langue régionale ne peut être évaluéeàla fois en ate-lier de pratique et aux épreuves facultatives.
(*)Conformément aux dispositions du décret du15 sep-tembre1993susvisé, les candidats peuvent s'inscrire au plusàtrois épreuves facultativesouàdeux épreu-ves lorsqu'ils sont par ailleurs évaluésàun atelier de pratique.
- Série
sn:
Art.3. - Les langues régionales pouvant donner lieu
àdes épreuves facultatives sont les suivantes: le bas-que,.le breton, le catalan, le corse, le gallo, les lan-gues mélanésiennes, la langue d'oc, les lanlan-gues ré-gionales d'Alsace, les langues réré-gionales des pays mo-sellans, le tahitien.
- Série STL : Langue vivante étrangère, langue régio-nale
ou Activités en milieu professionnel
ou Communication et organisation (pour les candidats se présentant aux spécialités«comptabilité et gestion»
et«informatique et gestion»)
• Langue vivante étrangère, langue régionale, prise ra-pide de la parole.
• Gestion et informatique (pour les candidats se pré-sentant aux spécialités :«action et communication ad-ministratives»et«action et communication commer-ciales») 2 3 2 2 2 6 8 8 8 ... 8
(spécialités: informatique et gestion, comptabilitéet
gestion) .
- Histoire-Géographie . - Éducation physique et sportive - Philosophie
- Mathématiques
(spécialités: action et communication commerciales, action et communication administratives)
Spécialité : Informatiqueetgestion
- Économie-droit - Informatiqueetgestion - Informatique et gestion
(épreuve pratique) .
Spécialité: Comptabilitéetgestion
- Économie-droit - Comptabilfté et gestion - Comptabilité et gestion
Art. 5. - Les candidats ne peuvent être évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique suivi au cours du cycle terminal.
Art. 6. -Pour les épreuves facultatives comme pour les ateliers de pratique ne sont retenus que les points supérieurs à la moyenne de 10/20.
Art. 7. - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 1995 du baccalauréat et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session, il abroge l'ar-rêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du bacca-lauréat technologique.
Art.8. - Le ministre chargé de l'Éducation nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure, subiront les épreu-ves de la session 1995.
Art.9. - Le directeur des Lycées et Collèges et le di-recteur général des enseignements supérieurs sont char-gés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du pré-sent arrêté qui sera publié auJournal officielde la Ré-publique française. (JO du 17 septembre 1993)
•
Épreuves anticipées du
baccalauréat général et du
baccalauréat technologique
NOR: MENL9305645A RLR : 544-0a ; 544-1 a Arrêtédu 15septem~re 1993(Éducation nationale: bureau DLC3 ; Enseignement su-périeur et Recherche)
Vu D. nO 86-378 du 7-3-1986 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 ; D. nO 93-1092 du 15-15-9-1993 ; avis CSE du 1-7-1993; avis CNESER du 12-7-1993.
Article Premier. - La liste des épreuves anticipées du· baccalauréat général et du baccalauréat technologique est fixée comme suit:
- Baccalauréat général et baccalauréat technologique : Français dans toutes les séries ;
- Baccalauréat technologique: Histoire-Géographie en séries STI (Sciences et technologies industrielles), STL (Sciences et technologies de laboratoire) et SMS (Scien-ces médico-sociales).
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Art.2. - Les épreuves anticipées du baccalauréat gé- ""' néral et du baccalauréat technologique sont subies, sauf
g;
cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant '" la fin de la session d'examen où se déroulent les au- .0
tres épreuves. Les notes obtenues sont prises en comp- ~
te, l'année suivante, au titre de la session du bacca- li}
lauréat dont les épreuves anticipées font partie intégran- <n te.
Les élèves redoublant la ciasse de première doivent de v
nouveau
subir les épreuves anticipées, les notes obte- ~nues se substituent à celles de l'année précédente.
g
Dans les conditions définies par arrêté du ministre de ~
l'Éducation nationale, les candidats pourront présen-ter une nouvelle fois les épreuves de français l'année suivant celle où ils auront subi les épreuves anticipées de cette discipline. La note prise en compte àl'exa-men sera la dernière obtenue.
Art.3. - Sous réserve de n'avoir pas subi les épreu-ves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreu-ves, y compris les épreuves anticipées:
Les candidats au moins âgés de vingt-deux ans au 31 décembre de l'année de l'examen.
Les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivan.tes : - Les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription.
- Les candidats qui sont appelés sous les drapeaux ou qui ont accompli leur temps de service légal. - Les candidats de retour en formation initiale. - Les candidats régulièrement inscrits aux épreuves an-ticipées qui n'auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale et à la session de remplacement pour raison de force majeure dûment justifiée lors de ces sessions. - Les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de première.
- Les candidats résidant de façon permanente à l'étran-ger dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence. Toutefois, les candidats qui résident dans un pays étran-ger dont le baccalauréat est reconnu valable de plein droit ou homologué ne peuvent bénéficier de cette dis-position que s'ils n'ont pas subi les épreuves définies
àl'article premier du présent arrêté susceptibles d'être prises en compte pour l'obtention du baccalauréat fran-çais.