ISSN 1J291-62D7 n° spécial 4 • 23' .lleptllllhte 1993
RÉNOVATION PÉDAGOGIQUE
DES LYCÉES : CLASSES DE PREMIÈRE
ET TERMINALES, BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL ET BACCALAURÉAT
TECHNOLOGIQUE
TITRE 1 : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
•
Règlement général du
baccalauréat général
•
Modification de l'arrêté du 17
janvier 1992 relatif
à
l'organisation des classes de première
et des classes terminales des lycées
d'enseignement général et
technologique et des lycées
d'enseignement général et
technologique agricole
NOR: MENL9305651A RLR : 520-1Arrêté du 15 septembre 1993
(Éducation nationale : bureau DLC3 ; Agriculture et Pê-che)
Vu D. n° 93-1093 du 15-9-1993 ; A. 17-1-1992 ; avis com. interprof. cons. du 23-6-1993; avis CNEA du 11-6-1993; avis CSE du 1-7-1993; avis CNESER du 12-7-1993. 25 Q) NOR: MENL9305643D
~
RLR : 544-0aE.
Q) Décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 ::;(Premier ministre ; Éducation nationale ; Enseignement N
supérieur et Recherche)
VuL.n° 59-1557 du 31-12-1959 modo ; L. nO 75-620 ~
du 11-7-1975 modo not. par l'art. 22 de L. nO 92-678 ~
du 20-7-1992;L.n° 83-663 du 22-7-1983;L.nO 84- Cf)
52 du 26-1-1984 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 ; D. 'i:: Do77-521 du 18-1977 modo ; D. nO 84-573 du 5-7-1984 modo ; D. nO 85-924 du 30-8-1985 modo par D. n° 90-978 du 31-10-1990 ; D. n° 90-484 du 14-6-1990 ; D. n° 92-57 du 17-1-1992 ; D. nO 92-109 du 30-1-1992; D. nO 300 du 31-3-1992 ; D. n° 92-657 du 13-7-1992 ; avis CSE du 1-7-1993 ; avis CNE-SER du 12-7-1993.
Article Premier. - Le diplôme national du
baccalau-réat général est déiivré au vu d'un examen qui sanc-tionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparantàce diplôme. La réussiteàl'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
Art. 2. - Le baccalauréat général comprend les séries
suivantes:
Article Premier. - A l'article 1erde l'arrêté du 17 jan-vier 1992 susvisé, après la dénomination STAE (sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement), il est inséré la dénomination suivante: STPA (scien-ces et technologies du produit agro-alimentaire).
Art. 2. - Le directeur des Lycées et Collèges du
mi-nistère de l'Éducation nationale, le directeur général de l'Enseignement et de la Recherche du ministère de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés de l'exécu-tion du présent arrêté qui sera publié au Journal
offi-ciel de la République française.
- série ES : - série L : _.. - série S : Economique et Sociale . . . .. Littéraire Scientifique (JO du 17septembre 1993)
Art. 3. - L'examen comprend des épreuves
obligatoi-res et des épreuves facultatives.
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux grou-pes. L'ensemble des épreuves obligatoires compose le premier groupe d'épreuves. Le second groupe d'épreu-ves est constitué d'épreud'épreu-ves de contrôle portant sur leSj disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier grou-pe, anticipées ou non.
Les candidaJs ne peuvent être inscritsàplus de trois épreuves facultatives correspondant aux options ouà plus de deux épreuves facultatives lorsqu'ils sont par ailleurs évaluésàun atelier de pratique suivant les dis-positions de l'alinéa suivant.