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Une volonté politique exposée dans les objectifs de la politique de l’énergie

B) Une place importante de l’autorité administrative dans la politique de soutien à la production d’électricité renouvelable

1) Une volonté politique exposée dans les objectifs de la politique de l’énergie

366. La volonté de maintenir une planification efficace de la production de l’énergie est présente dans plusieurs des moyens d’atteindre les objectifs de la politique énergétique, détaillés à l’article L.100-2 du code de l’énergie. Il s’agit pour le législateur de maintenir une compétence traditionnelle importante de l’Etat, qui renvoie à la maîtrise de son territoire, à sa mission d’assurer la sécurité d’approvisionnement et au contrôle d’un facteur économique structurant, tout autant que de se donner les moyens d’atteindre les objectifs chiffrés de développement des énergies renouvelables définis à l’article premier de la LTECV.

367. Premièrement, le second moyen mentionné par l’article L.100-2 du code de l’énergie rappelle la nécessité d’une telle planification, et résulte du refus d’abandonner ce domaine au jeu du marché. Cet article dispose que, pour atteindre les objectifs définis à l'article L.100-1 du même code, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à « participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ». Ce moyen, nouveau, traduit nettement l’orientation du législateur. En effet, cette rédaction a été préférée à une autre, qui prévoyait d’« assurer la préservation d’un environnement

concurrentiel favorable au développement des innovations », le législateur ayant considéré

qu’en l’état actuel du marché, « le développement de la concurrence n’est pas le premier

vecteur des innovations »320. En creux, cette disposition marque ainsi la volonté de l’Etat de

320 Rapport n° 2736 fait au nom de la commission spéciale de l’Assemblée nationale pour l’examen du

129 s’impliquer plus directement dans l’émergence des filières de la croissance verte et de ne pas laisser jouer seulement les lois du marché.

368. Le principe de la planification du développement du secteur de la production ainsi affirmé, l’article L.100-2 du code de l’énergie pose ensuite le cadre dans lequel l’Etat doit mettre en œuvre cette planification. Aux termes de cette disposition, l’Etat, en lien avec les acteurs de la politique énergétique, veille à « diversifier les sources d'approvisionnement

énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ». Ce troisième moyen reprend et complète celui déjà présent

dans le code de l’énergie, en précisant que la diversification des sources de production d'énergie doit se faire « de manière équilibrée ». Cependant, la notion de diversification équilibrée des sources de production d'énergie est relativement vague, l’équilibre étant par nature toujours entendu au regard d’un critère exogène. Or l’exposé des motifs de la loi présente l’équilibre comme une caractéristique générale du nouveau modèle énergétique français, qui doit être « plus diversifié, plus équilibré, plus sûr et plus participatif »321, précisant plus loin que ce nouvel équilibre est fondé sur « la complémentarité des sources

d’approvisionnement » 322 , sans indiquer de critère particulier. Ce critère est donc finalement

peu directif, et il revient de fait aux pouvoirs publics de lui donner un contenu à travers la mise en œuvre de cette loi.

369. Enfin, l’article L.100-2 du code de l’énergie dispose que l’Etat veille à «

développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie et du bâtiment ». Ce septième moyen reprend et complète celui résultant de la loi POPE, qui

disposait que l’Etat veille à « développer la recherche dans le domaine de l'énergie », l’ajout de la mention de l’innovation visant à éviter une limitation à la recherche fondamentale et à intégrer l’innovation technique323.

370. Cette volonté de maintenir une planification efficace de la production de l’énergie vient ainsi équilibrer l’impact des principes concurrentiels des LDAEE 2014 sur la politique énergétique française. Cependant, elle peut aussi s’appuyer sur un certain nombre de dispositions du droit de l’Union européenne, ainsi que sur certaines préoccupations prises en compte par la Commission européenne.

371. D’une part, la pratique de la planification par l’Etat du développement des énergies renouvelables trouve ses fondements juridiques dans l’article 3 de la directive 2009/72/CE, qui dispose que « pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs

321 Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, p.3. 322 Ibid., p.5.

323 JORF, Assemblée nationale, Session ordinaire de 2014-2015, 5e séance, Compte rendu intégral, 2e

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concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables (…), les Etats membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme (…) ».

372. Par ailleurs, les communications de Commission préparatoires à l’élaboration des LDAEE 2014 définissent la stabilité des politiques nationales de soutien aux énergies renouvelables comme un enjeu important pour le bon fonctionnement du marché. Dans sa communication du 6 juin 2012 sur la place des énergies renouvelables dans le marché européen de l’énergie, la Commission a ainsi souligné la nécessité de préserver la confiance des investisseurs en assurant la pérennité des dispositifs de soutien qui ont été décidés et en évitant toute démarche susceptible de les remettre en cause rétroactivement. Ainsi, «

l’intervention publique doit représenter vis-à-vis des investisseurs et des consommateurs un engagement stable, durable, transparent, prévisible et crédible ». Dans cette perspective,

l’enjeu, selon la Commission, est de doubler la transposition et l’application de la directive sur les énergies renouvelables d’une politique de long terme claire pour faciliter les investissements. Notamment, elle souligne l’importance pour les Etats membres d’éviter les ruptures et modifications brutales dans leurs politiques de soutien, en rappelant que le niveau de soutien ne détermine pas seul le succès en termes de production d'énergie renouvelable, et qu’un système de soutien doit être intégré à un cadre politique cohérent et à une stratégie prévisible et stable à long terme, dotée objectifs clairs324.

2) Une planification de la production de l’électricité maintenue au niveau de

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