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Un encadrement du versement de l’aide visant à éviter tout effet d’aubaine

conciliant les différents objectifs poursuivis

2) Un encadrement du versement de l’aide visant à éviter tout effet d’aubaine

590. Le complément de rémunération est, suivant l’article R.314-47 du code de l’énergie, versé mensuellement, sur la base de la prime à l'énergie mensuelle et de la prime de gestion, le cas échéant dans la limite d’un plafond. Une régularisation intervient à l'issue de chaque année civile. L’article R.314-34 de ce code dispose donc que « quel que soit le pas de

temps de calcul de la prime à l'énergie mentionnée au I de l'article R.314-33 il est défini une prime à l'énergie mensuelle par la relation "Ej. (α Te-M0 j)" où j est un indice compris entre 1 et 12 représentant le mois de l'année considérée ». Ce système vise à éviter d’imposer aux

producteurs le fonds de roulement significatif qu’entraînerait un versement annuel, et qui renchérirait les conditions de financement des projets466.

591. Concernant la prime à l’énergie, cette régularisation correspond, pour les filières dont le pas de temps de calcul i n'est pas mensuel, à la différence entre la prime à l'énergie annuelle calculée à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation. Pour les filières dont le pas de temps de calcul i est mensuel elle correspond à la différence entre la somme des primes à l'énergie mensuelles recalculées suivant la même méthode et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées.

Concernant la prime de gestion, cette régularisation correspond, pour toutes les filières, à la différence entre la somme des primes de gestion recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation et la somme des primes de gestion versées mensuellement.

592. L’article R.314-49 du code de l’énergie prévoit que, dans le cas où la prime à l'énergie mensuelle ou le montant correspondant à la régularisation diminuée de la valorisation des garanties de capacité est négatif, le producteur est redevable de cette somme

466 SER, Contribution du Syndicat des énergies renouvelables, Architecture du complément de

196 dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme est déduite des charges de service public de l'électricité constatées pour EDF pour l'exercice considéré. Le fait que la formule permette ainsi au niveau du complément de rémunération de devenir négatif, lorsque la somme du tarif de référence Te et de la prime de gestion est inférieure au revenu marché de référence M0, a posé la question de la possibilité pour les bénéficiaires, qui deviennent dans ce cas des débiteurs, de résilier par anticipation leurs contrats. Le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 a donc mis en place dans le code de l’énergie un article R.314-9 prévoyant que les contrats de complément de rémunération « précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par

le producteur avant le terme prévu », qui doivent être égales aux sommes actualisées perçues

et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation. La justification de cette disposition est d’éviter « l’effet d’aubaine » que permettrait la possibilité pour les producteurs de résilier leurs contrats si le niveau du complément de rémunération devenait négatif. En effet, le niveau du complément de rémunération est établi pour apporter une rentabilité normale à ses bénéficiaires, en leur garantissant un revenu sur le long terme indépendamment des fluctuations des marchés de l’électricité et de capacité467. En contrepartie de cette garantie, qui leur bénéficie lorsque le

prix de marché est inférieur au tarif de référence et dont le coût est supporté par les charges de service public de l’électricité, la prime devient négative lorsque le prix de marché est supérieur au tarif de référence et la différence vient en déduction des charges de service public de l’électricité. Il existe ainsi une contrepartie, même si elle peut ne rester que virtuelle et potentielle, à la garantie de rentabilité qu’offre le complément de rémunération. Cette contrepartie leur laisse cependant la possibilité de sortir du cadre du mécanisme de soutien s’ils l’estiment rentable, en « soldant » la dette qu’ils ont envers celui-ci. Elle permet ainsi d’établir un équilibre entre la nécessité d’éviter une privatisation des bénéfices et une collectivisation des coûts d’un côté, et la nécessité de ne pas entraver l’intégration complète des producteurs au marché. En cohérence avec cette logique, le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité, a ajouté une disposition précisant que cette indemnité n’est pas due en cas de résiliation du contrat à la suite d’un arrêt définitif de l’installation indépendant de la volonté du producteur ou dans certains cas prévus par les arrêtés de filières.

B/ Un cadre juridique visant à garantir un niveau suffisant de rému nération

467 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 9 décembre 2015 portant avis sur le

projet de décret relatif au complément de rémunération mentionné à l’article L. 314-18 du code de l’énergie.

197 593. La réforme du fonctionnement des mécanismes de soutien réalisée par le pouvoir réglementaire comprend un certain nombre de dispositions qui viennent équilibrer les principes de dépendance des mécanismes de soutien au marché de l’électricité et d’adaptation régulière des régimes d’aides aux conditions de marché. Ces dispositions mettent en œuvre le troisième principe directeur suivi par le législateur dans la LTECV sur ces questions, celui de garantie de la rentabilité des investissements. L’objectif de ce troisième pilier de la réforme du fonctionnement des mécanismes de soutien est de limiter le coût économique qu’aurait une trop forte incertitude sur la rentabilité des investissements, tant en termes de report de décisions d’investissements industriels que d’augmentation des taux d’emprunt.

594. Conformément à cette orientation, le pouvoir réglementaire a adopté deux séries de mesures, visant à limiter les risques liés à l’exposition des producteurs au marché (1) et à permettre, dans certaines conditions, le renouvellement des contrats d’achat ou de complément de rémunération (2).

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