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2.2 1960-1980 : développement de la production de masse

4.1 Une réglementation générique des conditions d’élaboration

La déclinaison française de la réglementation vitivinicole communautaire est touffue et couvre tous les stades de la filière, de la production de raisin à la consommation de vin, en passant par la transformation des moûts et la circulation des produits sur le territoire.

En comparaison, la réglementation de la Nouvelle-Zélande, pays de faible tradition viticole, est condensée dans une poignée de grands règlements (Acts) relatifs pour l’essentiel aux conditions minimums d'accès au marché – lutte contre la fraude, sécurité alimentaire – et au contrôle de la distribution des boissons alcoolisées.

Si le stade de la production de raisin est peu réglementé, la culture de vigne n’est pas libre de toute contrainte, ainsi les politiques d’environnement et d’urbanisme exercent une pression sur la localisation de l'activité viticole ; elle n’est toutefois en rien comparable avec

celle exercée par le moratoire européen sur les droits et transferts de plantation, ou encore le strict contrôle suisse. En outre, il n'existe, hormis le contrôle de quarantaine des plants importés, aucune réglementation prescriptive concernant le matériel végétal et la conduite du vignoble : tout individu est libre de planter le cépage de son choix où bon lui semble, de fixer un rendement agronomique, le système de conduite de la vigne qui parait le plus adapté, d’irriguer au moment propice. Il n’existe pas d’appellations d’origine, au sens qu’en donnent les Européens, mais de simples indications de provenance (IP), sans garantie autre que l’origine géographique ; elles sont réglementées par le Geographical Indications Act de 1994. Une IP peut être établie par soumission d'un particulier : toute personne souhaitant enregistrer une indication au registre des indications géographiques protégées fait sa demande au Surveyor General, qui établit un comité ; le comité publie l'application du requérant puis prend note de toute soumission qui lui est faite, objections en particulier, avant de notifier sa décision. Un particulier non satisfait peut faire appel auprès du New Zealand Geographic Board qui peut réfuter ou confirmer la décision du comité. A partir du moment où elle est enregistrée, une indication devient protégée. En pratique, la notion d'origine pour les vins n'est pas définie de façon claire en Nouvelle-Zélande : comme en France, la tradition commerciale consiste à nommer le vin d'après la région de production des raisins, que le vin soit vinifié sur place ou ailleurs.

Enfin, les pratiques œnologiques sont codifiées au niveau national et binational, avec l’entrée en vigueur de l’Australia New Zealand Food Safety Regulation. La réglementation, notamment celle concernant les standards (pratiques œnologiques), a été révisée en 2003 et un Wine Act est en cours de soumission au Parlement. La New Zealand Food Safety Authority, une agence créée en 2002 et placée sous double tutelle du Ministère de la Santé et du Ministère l’Agriculture et de la Forêt (MAF), est chargée de l’application du futur règlement.

Il y a un consensus entre le Ministère de l’Agriculture et de la Forêt (MAF) et le Wine Institute pour que la nouvelle législation vitivinicole continue de laisser l’initiative aux entreprises, la question épineuse pour le MAF étant plutôt de définir le mode d’enforcement. « L'industrie du vin a démontré son engagement à l'autorégulation en développant certains standards volontaires. Additionnellement, il y a eu un large débat dans l'industrie sur l'établissement et l'exécution de ces standards. Est-ce que l'industrie a besoin d'un mécanisme inscrit dans la loi pour consolider ce qui a été réalisé jusqu’aujourd'hui ? » (MAF, 2000, trad. libre). L’administration reconnaît l’existence d’externalités entre metteurs en marché : « […] les actions d'individus peuvent potentiellement affecter la réputation de l'ensemble des vins de Nouvelle-Zélande. Le respect de standards obligatoires peut protéger le vin de Nouvelle-Zélande de telles actions » (idem).

Table IV.13. Réglementation touchant à la production et à la circulation des vins (avant révision de 2003).

Acts et Ministères concernés Objet

The Wine Makers Act 1981 Wine Makers Regulation 1990

(Justice, Santé, Douanes)

• établit les conditions de certification à l'export : le produit doit être marchand, c'est-à-dire « sans défaut évident »; des tests physico-chimiques et organoleptiques déterminent la recevabilité du vin : dans les faits, ce peut-être un moyen de veiller à la réputation des vins néo-zélandais

• précise que les vineries doivent avoir une licence obtenue auprès du Central Liquor Licencing Authority, en détermine les conditions : cette condition ne sert plus aujourd'hui qu'à enregistrer les vineries

Wine Makers Levy Act 1976 (Agriculture)

• précise que les vineries payent une taxe annuelle obligatoire au Wine Institute

Food Act 1981

Food Hygiene Regulation 1974 Food Hygiene Regulation 1984

(Santé)

• établit le droit générique en matière d'étiquetage des aliments et les pénalités pour fraudes

• donne les obligations en matière de manufacture (production et transformation), stockage et embouteillage des vins

• précise les standards de vinification (ingrédients, additifs, contenu en alcool, concentration en certaines substances, étiquetage générique, en matière de variétés et de pays d'origine)

Sales of Liquor Act 1989 gouverne les ventes de vin au public Geographical Indication Act 1994

Geographical Indications Regulation (à paraître)

• précise les conditions d'accès aux dénominations géographiques ; cette régulation établira un Registre des Indications Géographiques Protégées

Sources : MAF (2000) ; Vince (2000)

En conséquence, la puissance publique néo-zélandaise souhaite que les rôles et responsabilités de chaque participant soient clairement définis ; mais elle retient qu’un système efficace et réactif doit limiter les textes à des conditions de résultat (par exemple, des limites de résidus de pesticides, une qualité minimale pour l’export), faciles à observer et à pénaliser, donc à rendre exécutoires à moindre coût (une condition d'efficacité) et renvoyer le « détail », c’est-à-dire les moyens mis en œuvre pour atteindre ces résultats, à des codes de bonne conduite (une condition de réactivité, notamment face au changement technologique). L'industrie déjà développée ou est en train d'initier certains « codes des bonnes pratiques » allant au-delà de la réglementation en vigueur (gestion des effluents, bonnes pratiques en cave, méthode HACCP, Integrated Winemaking Production Scheme) ; toutefois en dehors de l'obligation de tenir un registre de vinification, nécessaire pour obtenir les certificats d'exportation, aucun de ces standards n'est soumis à un contrôle externe.

Le Wine Institute souhaite une refonte complète de la législation et la constitution d'un tribunal des standards viticoles, chargé de sanctionner les éventuelles déviations aux standards, déviations observées par un auditeur indépendant – les entreprises restant libres d'atteindre ces standards par les moyens de leur choix.

Pour le MAF, le système serait plus crédible si l'enforcement restait à la charge du gouvernement. Une dernière possibilité est qu’au lieu d'auditer les résultats, on demande aux entreprises quels moyens elles souhaitent mettre en œuvre, le gouvernement accrédite ces « cahiers des charges privés » puis l'auditeur surveille la bonne mise en œuvre du cahier des charges. Dans tous les cas, les nouveaux standards sont pour le gouvernement des objectifs génériques portant sur le travail en cuve et l'étiquetage commercial ; ils restent peu prescriptifs. Il n’est pas question de s’immiscer dans les conditions d’élaboration des différentes compagnies.

4.2. La réglementation du commerce des vins en Nouvelle-