• Aucun résultat trouvé

Une double vocation humaniste et économique

Chapitre premier : Repères historiques

A. La protection des droits des travailleurs

2. Une double vocation humaniste et économique

Simultanément à ces considérations d’ordre politique et sécuritaire, la Constitution de l’OIT répond également à deux autres impératifs, à savoir à des préoccupations économiques et humanitaires178. Tandis que l’amélioration de la condition des travailleurs correspond clairement à des idéaux humanistes et qu’elle est, précisément, mue par « des sentiments de justice et d’humanité »179, le dernier attendu du Préambule, en vertu duquel « la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain [ferait] obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays » souscrit à une logique résolument économique. Selon cette dernière, toute réforme sociale, par ses conséquences inévitables sur les coûts de production, désavantagerait l’industrie ou le pays qui s’y engagerait par rapport à ses concurrents, raison pour laquelle les conditions de travail se devraient d’être améliorées progressivement et d’un

174 Cf. le premier attendu du Préambule de la Constitution de l’OIT de 1919 : « Attendu qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale… ». Voir également : SCELLE, OIT (1930), 32 s. ; SERVAIS, Normes (2004), 8.

175 Cf. VALTICOS, Actif (2000), 577. Cf., plus récemment, la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies faite lors du sommet du 31 janvier 1992 (ONU doc. S/1992/23500, 143) : « The absence of war and military conflicts amongst States does not in itself ensure international peace and security. The non-military sources of instability in the economic, social, humanitarian and ecological fields have become threats to peace and security. The United Nations membership as a whole, working through the appropriate bodies, needs to give the highest priority to the solution of these matters ». Cf. aussi : MCGOLDRICK, Development (1996), 803.

176 Dans un autre article, VALTICOS, Activité normative (1996), 433, précise que le mandat de paix dont est chargé l’OIT doit être compris « dans un sens large et indirect », du fait que c’est à travers la justice sociale que l’OIT y contribue ; cf. aussi MOLO, OIT (2008), 57.

177 WACHSMANN, DH (2002), 10. Cf. aussi : BREINING-KAUFMANN, Arbeitsorganisation (2005), 137 ; DAILLIER et al., DIP (2002), 667 ; ERGEC, Protection (2004), 10.

178 BONVIN, OIT (1998), 23, précise les trois idéaux sous-jacents de l’OIT : « Ainsi, le préambule énonce les trois objectifs poursuivis par l’Organisation internationale du travail : la paix, la justice sociale et la concurrence économique équitable. Ces trois finalités se situent dans des domaines différents : la paix relève du politique, la concurrence de l’économie et la justice du social », bien que certaines passerelles soient créées entre elles.

179 Voir le Préambule in fine. Cf. VALTICOS, Développement (1989), 201.

Chapitre premier : Repères historiques

35 commun accord. Ces considérations marquent la reconnaissance internationale de ce qui sera connu sous le nom de « clause sociale »180.

De toutes les dispositions du Traité de Versailles du 28 juin 1919 (partie XIII) concernant l’OIT, nous pensons que c’est l’art. 427 qui reflète au mieux ses ambitions humanitaires, en ce qu’il préfigure d’ores et déjà l’orientation qui sera prise par l’OIT lors de la Déclaration de Philadelphie de 1944. En neuf articles non exhaustifs, le document susmentionné énonce des

« méthodes et principes pour la réglementation des conditions de travail que toutes les communautés industrielles devraient s’efforcer d’appliquer »181. Ainsi, il est stipulé que les Etats s’engagent à reconnaître (que) :

« 1. …le travail ne doit pas être considéré comme une marchandise ou un article de commerce. 2. Le droit d’association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs. 3. Le paiement aux travailleurs d’un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu’on le comprend dans leur temps et dans leur pays. 4. L’adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n’a pas encore été obtenu. 5.

L’adoption d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible. 6. La suppression du travail des enfants et l’obligation d’apporter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d’assurer leur développement physique. 7. Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale. 8. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays. 9. Chaque Etat devra organiser un service d’inspection, qui comprendra des femmes, afin d’assurer l’application des lois et règlements pour la protection des travailleurs »182.

Une fois ces jalons et objectifs posés, l’élaboration de la Constitution de l’OIT par les soins de la Commission de la législation internationale du travail, instituée par la Conférence de paix de Versailles183, va bon train. Il en est issu

180 Voir, pour une définition du terme : AGO, Crossroad (1999), 539 ; ALSTON/ HEENAN, Shrinking (2004), 225 ; PECCOUD, Obstacles (1998), 71 ss ; PERULLI, 159. Cf. aussi ADDO, Correlation (2002), 289 ; GREBER, Sécurité sociale (2011), 127 s. ; SERVAIS, Cultures (2004), 37 ; THOMAS Albert, OIT (1996), 283 ; VALTICOS, Activité normative (1996), 434 : « On a donc répliqué que des accords internationaux sur les normes du travail éviteraient que la concurrence s’exerce au détriment des travailleurs et constitueraient, entre employeurs et entre pays, une sorte de code de concurrence loyale ».

181 SERVAIS, Normes (2004), 7.

182 Voir également : BONVIN, OIT (1998), 21 : « Insistons sur le caractère primordial des ‘Principes généraux’ énoncés dans la partie XIII du traité de Versailles : au-delà des souverainetés nationales, de toutes les controverses philosophiques à propos de la justice, les plénipotentiaires de la Conférence et les membres de la Commission ont affirmé sans ambiguïté l’existence de principes universels de justice et en ont donné quelques exemples dans la charte du travail. Ce déni implicite du relativisme éthique confère à l’Organisation internationale du travail une incontestable stature morale, il fait de la nouvelle institution un instrument au service de principes universels ».

183 Concernant les détails des travaux préparatoires, voir DIMITRIJEVIC Paul, OIT (1972), 28 ss ; GHEBALI, OIT (1987), 30 ss. Voir aussi : KARTASHKIN, Droits économiques (1980), 123 ss ; SCELLE, OIT (1930), 25 ss.

Titre premier : Fondements et mythes fondateurs

36

une organisation tripartite unique en son genre qui, réunissant dans ses instances dirigeantes des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, marque pour la première fois « l’abandon du monopole réservé aux appareils étatiques dans les relations internationales ». En effet, le droit de vote s’exerce individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence internationale des représentants qui statue à la majorité des deux tiers184.

b) L’élaboration des premiers standards sociaux par l’OIT Durant l’entre-deux-guerres (1919-1939), au temps de la SdN, la jeune185 OIT ne se contente pas d’un simple rodage. Bien davantage, elle fait montre d’une vitalité hors du commun et façonne, sur la base des idéaux susmentionnés, les éléments fondamentaux, voire les piliers de son identité186.

Sur le plan normatif, à savoir au niveau de l’élaboration de standards et de droits sociaux, l’OIT fait œuvre de véritable pionnière en matière de droits protecteurs des travailleurs187. Parmi les soixante-sept conventions qui, à cette époque-là188, voient le jour sous ses auspices, l’on peut, afin d’illustrer la très large palette des droits et standards adoptés sous l’égide de cette organisation189, mentionner les Conventions nos C-1/1919 tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels, adoptée le 28 novembre 1919 ; C-2/1919, du 28 novembre 1919, concernant le chômage ; C-3/1919, du 28 novembre 1919, concernant l’emploi des femmes avant et après l’accouchement ; C-5/1919, du 28 novembre 1919, fixant l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux industriels ; C-14/1921, du 17 novembre

184 WACHSMANN, DH (2002), 10 s. Voir aussi BERENSTEIN, Entwicklung (1978), 26 ; DIMITRIJEVIC Paul, OIT (1972), 65 ss ; EUZEBY, OIT (2000), 61.

185 THOMAS Albert, OIT (1996), 294, note toutefois que pour jeune qu’elle fût, l’OIT pouvait néanmoins puiser dans la vingtaine d’années d’expérience de l’Office de Bâle, lequel avait, de l’existence séparée qu’il menait au départ, fini par être incorporé à l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs.

186 GHEBALI, OIT (1987), 32.

187 ALSTON/ STEINER, Context (1996), 258 ; THOMAS Albert, OIT (1996), 284. A noter que certaines propositions des travaux préparatoires, qui plus est soutenues par certaines grandes puissances de l’époque, projetaient d’aller encore plus loin dans l’efficacité et l’effectivité des normes internationales du travail en leur conférant un effet direct de type supranational… Voir, à ce sujet, SCELLE, OIT (1930), 164 s.

188 Des conventions de l’OIT nos C-1/1919 à C-67/1939, les conventions suivantes ne sont plus en vigueur aujourd’hui : C-4/1919 ; 15/1921 ; 20/1925 et 21/1926 ; 28/1929 ; 31/1931 ; 34/1933 à 40/1933 ; 43/1934 ; 46/1935 ; 48/1935 à 51/1936 ; 60/1937 et 61/1937 ; 64/1939 à 67/1939.

189 Le champ de compétences normatives très étendu de l’OIT sera d’ailleurs à quatre reprises contesté par devant l’ancienne Cour permanente de Justice internationale (CPJI), laquelle rendra quatre avis consultatifs entre 1922 et 1932, tels que sanctionnant positivement les pouvoirs de l’organisation : Avis CPJI Dantzig ; Avis CPJI Compétence/patron ; Avis CPJI Compétence/agriculture ; Avis CPJI Désignation. Voir aussi : Avis CPJI Travail de nuit (cf. L.A.D.). Voir, pour plus de détails, BONVIN, OIT (1998), 46 ss ; DUPLESSIS, Recours (2004), 47 ; SERVAIS, Normes (2004), 9 ; VALTICOS, Activité normative (1996), 436.

Chapitre premier : Repères historiques

37 1921, concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels ; C-29/1930, du 28 juin 1930, concernant le travail forcé ou obligatoire, sur laquelle il nous sera loisible de revenir par après ; et C-33/1932, du 30 avril 1932, concernant l’âge minimum des enfants aux travaux non industriels.

A ces conventions s’ajoutent, durant la même période, quelque soixante-six Recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail190. Le but de ces instruments normatifs non obligatoires est très souvent celui de sensibiliser les Etats membres à une problématique particulière ou encore à préparer le chemin (et un consensus) en vue de l’élaboration d’une future convention de caractère obligatoire191. Elles peuvent enfin compléter et concrétiser les dispositions de principes contenues dans une convention192. Comme le signale à juste titre GHEBALI, l’édifice législatif ainsi réalisé durant l’entre-deux-guerres, tel que réuni sous le titre évocateur, mais inofficiel, de Code international du travail (1939), « portait principalement sur les aspects les plus urgents des conditions du travail et de l’emploi » à l’époque193. 3) La dimension humaine de la Déclaration de Philadelphie a) L’inspiration de la Charte de l’Atlantique

La deuxième phase dans l’évolution de l’OIT remonte aux années tourmentées de la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945). Elle requiert de se référer à un discours que le Président américain de l’époque, Franklin D. ROOSEVELT, délivra en date du 6 janvier 1941 devant le 77ème Congrès des Etats-Unis194. Au vu de son retentissement global et de l’élégance du message qu’il véhicule, il nous semble utile de le citer in extenso :

« In the future days, which we seek to make secure, we look forward to a world founded upon four essential human freedoms. The first is freedom of speech and expression – everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his

190 Voir, parmi tant d’autres, les recommandations suivantes : R-14/1921 sur le travail de nuit des enfants et des jeunes gens (agriculture) ; R-20/1923, sur l’inspection du travail ; R-23/1925, sur la réparation des accidents du travail (juridiction) ; R-29/1927, sur l’assurance-maladie ; R-30/1928, sur les méthodes de fixation des salaires minima ; R-47/1936, sur les congés payés ; R-52/1937, sur l’âge minimum (entreprises familiales) ; 57/1939, sur la formation professionnelle ; et R-61/1939, sur les travailleurs migrants.

191 SCELLE, OIT (1930), 168.

192 SAMSON, Supervisory System (1994), 117 ; VALTICOS, Activité normative (1996), 441.

193 FONTENEAU, Dimension (2001), 12 ; GHEBALI, OIT (1987), 35 ; voir, pour une autre approche : VAN BOVEN, Aperçu (1980), 98 : « … un certain nombre d’instruments spécifiques distincts, dans la mesure où ils se recoupent et sont soumis à un même mécanisme d’application, peuvent être considérés dans leur ensemble comme un corps de droit, complet et cohérent, et donc être assimilés à un instrument général unique. Tel est le cas (…) des conventions et des recommandations internationales de l’OIT qui, envisagées dans leur totalité, représentent un véritable code de justice sociale » ; EUZEBY, OIT (2000), 61 ; VALTICOS, Activité normative (1996), 431 ; VALTICOS, Institutions (1980), 444 ; VALTICOS, Normes (1971), 697.

194 STEINER, Preparation (2011), 611.

Titre premier : Fondements et mythes fondateurs

38

own way – everywhere in the world. The third is freedom from want, which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants – everywhere in the world. The fourth is freedom from fear, which, translated into world terms, means a world-wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbour – anywhere in the world »195.

Intitulé, comme nous venons de le voir, « The Four Freedoms », ce programme visionnaire sera par la suite réadapté et partiellement repris dans une déclaration commune du 14 août 1942, joignant la voix du Président américain ROOSEVELT à celle du Premier Ministre britannique, Winston CHURCHILL196. Connu sous son appellation de « Charte de l’Atlantique »197, ce dernier texte d’une grande portée politique met encore une fois l’accent sur la libération tant de la peur que du besoin198. Il souligne ainsi l’égale importance et l’interdépendance des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels199, et imprime, sous la pression conjuguée des circonstances de la crise économique et du second conflit mondial qui démontraient les dangers que comporte l’économie laissée à elle-même, une finalité sociale au développement économique200.

Mais au-delà de ce point, tant le premier discours prononcé par ROOSEVELT

que la Charte de l’Atlantique auront le triple mérite (1°) de fonder les premières bases du futur système des Nations Unies ; (2°) de restituer les droits économiques, sociaux et culturels au langage des droits essentiels de l’Homme ; (3°) puis, finalement, d’orienter l’OIT elle-même vers sa mission de co-garante universelle des droits fondamentaux de l’Homme au travail201.

195 ROOSEVELT Franklin D., The Four Freedoms, State of the Union address, discours prononcé en date du 6 janvier 1941 devant les représentants du 77ème Congrès des Etats-Unis d’Amérique.

196 SERVAIS, Normes (2004), 10.

197 DUPLESSIS, Recours (2004), 52.

198 ROOSEVELT Franklin D. / CHURCHILL Winston, Charte de l’Atlantique, communiquée le 14 août 1942 à bord du navire de guerre « Potomac », 5ème et 6ème points : « Fifth, they desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labour standards, economic advancement and social security ; …Sixth, after the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established a peace which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all lands may live out their lives in freedom from fear and want ;… ». Cf. JASUDOWICZ, Legal Character (1994), 30 ; LEUPRECHT, Avenir (1991), 8.

199 KATROUGALOS, Welfare State (1996), 142 ; LOW, Food (1993), 448 ; MACHACEK, Justitiabilität (1988), 529. Voir également SIMMA/ BENNIGSEN, Völkerrecht (1990), 1486, qui mettent en exergue que

« …die wichtigsten Formulierungen der Kriegsziele seitens der Vereinigten Staaten und Großbritannien auch eine soziopolitische Komponente (i.S. der Roosevelt’schen Forderung) auch nach ‘freedom from want’ enthielten ».

200 Voir, mutatis mutandis, BONVIN, OIT (1998), 41 s. Voir aussi : SCHNEIDER Peter, Concept (1967), 86.

201 Cf., pour l’OIT : LEE, Philadelphie (1994), 521.

Chapitre premier : Repères historiques

39 b) La Déclaration de Philadelphie de 1944

A la fois tributaire des idées propagées par la Charte de l’Atlantique202 et par ses antécédents203 et « séquelles »204, qu’influencée par les visions humanistes contenues in nuce dans la Constitution de l’OIT élaborée à Versailles205, la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail consolide la vocation humaniste et humanitaire de l’organisation206. Quelque temps après sa proclamation, en 1946, elle sera formellement intégrée à la Constitution de l’OIT207. La Déclaration de 1944 peut, de surcroît, se targuer d’intègrer cette vocation au système de protection des droits de l’Homme « avant l’heure ». Celui-ci s’affirmera et s’universalisera en effet à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Destinée à actualiser les objectifs de l’OIT et à souligner ses priorités pour l’avenir tout en se maintenant une place au sein du système naissant des Nations Unies208, la Déclaration remplaça l’art. 427 du Traité de Versailles relatif aux Principes généraux de l’OIT (Charte du travail)209. Elle s’articule en cinq parties d’importance capitale.

202 SERVAIS, Normes (2004), 10. Voir également : BONVIN, OIT (1998), 39 & 52 ; GHEBALI, OIT (1987), 41 ; LEE, Philadelphie (1994), 514.

203 LEE, Philadelphie (1994), 521, cite la déclaration faite par le délégué indien des travailleurs, Monsieur MEHTA, aux termes de laquelle « c’est un heureux mélange des Quatre Libertés du Président ROOSEVELT, des principaux articles de la Charte de l’Atlantique, des décisions de la Conférence de New York en 1941 et des dures leçons de la période de dépression d’entre les deux guerres » (B.I.T., Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 26ème session, Montréal 1944, p. 77).

204 A savoir, tant le discours de ROOSEVELT, du 6 janvier 1941, tel que restitué ci-dessus, qu’un discours intitulé « The Economic Bill of Rights », ayant pour objet l’état de l’Union, que ROOSEVELT prononça le 11 janvier 1944 devant le Congrès américain et que nous exposerons ci-après, en traitant de la Charte des Nations Unies.

205 Cf., p. ex., DIMITRIJEVIC Paul, OIT (1972), 143 ss. Effectivement, SERVAIS, Normes (2004), 11 s., donne à penser que « l’OIT n’avait pas attendu 1944 pour s’engager dans le combat pour les droits de l’homme ; elle le fit néanmoins après la Deuxième Guerre mondiale avec une vigueur renouvelée ».

206 Voir, quant à la réception progressive de la notion de droits de l’Homme au sein de l’OIT et quant à l’extension des compétences de cette dernière, BONVIN, OIT (1998), 50 ss : « Voilà qui illustre clairement le sens de l’extension des compétences de l’Organisation : elle ne repose pas sur une volonté d’annexion de tous les problèmes humains, mais sur le constat de la complémentarité de toutes les dimensions de l’être humain ».

207 L’insertion du texte de la Déclaration de Philadelphie dans la Constitution de 1919 fut décidée lors de la 29ème Conférence internationale du Travail, réunie à Montréal en date du 9 octobre 1946. Cf.

Bulletin officiel du B.I.T., vol. XXVII/3 et XXIX/4. BERENSTEIN, Entwicklung (1978), 28 s. ; DUPLESSIS, Recours (2004), 50 ; GHEBALI, OIT (1987), 45 s. ; LEE, Philadelphie (1994), 513 ; VALTICOS, OIT (1996), 522.

208 DUPLESSIS, Recours (2004), 50 : « …, si elle voulait survivre institutionnellement, l’OIT devait prendre le soin de réitérer sa mission, voire de la réorienter, en vue de convaincre les Etats alliés de son utilité et de sa pertinence dans le contexte décisif de l’après-guerre » ; SOHN, Contribution (1999), 601 ; TORTORA, Institution (1980), 169 s.

209 BONVIN, OIT (1998), 40.

Titre premier : Fondements et mythes fondateurs

40

1. L’aïeule de la Déclaration universelle des droits de l’Homme