SECTION I – LE REFUS DE SOINS, EXPRESSION DE LA VOLONTÉ
Paragraphe 1 : Une expression de la volonté reconnue par la loi et la jurisprudence
B) Un droit au refus de soins absent des textes fondamentaux nationaux
l’incarnation du libre consentement, nous pouvons comprendre de ces jurisprudence que le respect de la volonté de la personne est consacrée. Que le fait d’outrepasser le consentement de la personne conduit fréquemment sur une violation d’un principe fondamental garanti par la Convention. Ainsi, dans l’arrêt « V.C. c/ Slovaquie »247, la Cour rappelle que « dans le domaine de l’assistance médicale, même lorsque le refus d’accepter un traitement particulier risque d’entrainer une issue fatale, l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte au droit à l’intégrité physique de l’intéressé… ». Il en va ainsi, par exemple, de la personne qui est stérilisée sans son consentement par la section des trompes de Fallope, lors d’un accouchement par césarienne.
Néanmoins, nous avons du mal à nous positionner et à déterminer une règle
générale dans la jurisprudence de la Cour européenne. En effet, elle balance entre un libéralisme très prononcé considérant que le libre refus de soins peut aller jusqu’à se laisser mourir mais elle considère également que ce refus de soins ne peut obstruer les règles d’ordre public, de collecte de preuve et ainsi faire obstruction à une enquête. Tout cela ficelé par des critères propres, qu’elle dégage au long de ses jurisprudences, la Cour européenne des droits de l’homme semble avoir du mal à marquer sa position. Ainsi, le professeur Bernadette Le Baut‐Ferrarèse considère que la jurisprudence de la CEDH balance entre « fatalisme » et « pragmatisme »248. Elle considère la jurisprudence de la Cour ambiguë au sens où elle prône la liberté de traitement et la liberté d’y recourir (ainsi dans l’arrêt « Pretty c/ Royaume‐Uni » le juge, à défaut de consacrer un droit de mourir, consacre un droit au refus du prolongement de la vie par le refus de soins) mais elle prône également des principes tendant à protéger l’individu contre lui‐même et ses propres agissement au risque même de relever de l’ingérence dans le respect de sa vie privée (ainsi, toujours dans l’arrêt « Pretty c/ Royaume‐Uni », le juge refuse de consacrer un droit à mourir qui pourrait effectivement trouver sa source dans le droit à la vie). Comme le rappelle le professeur Le Baut‐Ferrarèse, ces décisions sont souvent fondées sur le respect de l’ordre public, voire d’un ordre public spécialisé qu’est l’ordre public sanitaire. B) Un droit au refus de soins absent des textes fondamentaux nationaux
En l’absence de toute allusion au droit au refus de soins par les textes supra‐ législatifs français, nous pouvons néanmoins nous poser la question si ce droit relèverait d’une liberté individuelle (1) ou d’une liberté personnelle (2). 246 CEDH du 8 novembre 2011, n°18968/07, « V.C. c/ Slovaquie ». 247 Ibidem. 248 B. Le Baut‐Ferrarèse, « La Cour européenne des droits de l’homme et les droits du malade : la consécration par l’arrêt Pretty du droit au refus de soins », AJDA 2003, p.1383.
1) Le refus de soins, la difficile liberté individuelle La question est donc de savoir si le refus de soins peut être considéré comme une liberté individuelle ? Autrement formulé, cela signifie si la liberté de recourir ou non aux soins constitue une liberté individuelle ?
Il faut dire que le juge constitutionnel a élargi de manière conséquente cette notion qui se fonde sur l’article 66 de la Constitution. Le doyen Favoreu énonce ainsi qu’ « En France, faute de pouvoir s’appuyer sur un catalogue des droits fondamentaux, le juge constitutionnel a dû s’engager dans un processus de constitutionnalisation des libertés publiques qui l’a conduit à ériger un bloc de constitutionnalité et à exploiter les potentialités qui lui offrait l’article 66 de la Constitution »249.
Quelles sont alors les libertés considérées comme « individuelles » par le Conseil constitutionnel ? Outre le droit à la sureté250, qui s’entend de l’impossibilité pour les individus d’être maintenus arbitrairement contre leur gré, hormis les cas prévus par la loi, la liberté individuelle concernait également « la liberté d’aller et venir »251, « le droit au respect de la vie privée »252, « l’inviolabilité du domicile »253, « le secret des correspondances et la protection des données personnelles »254 et « la liberté du mariage »255. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a rompu le avec sa vision extensive de la notion pour en revenir aux fondamentaux. Effectivement, ce dernier a trouvé d’autres moyens que sont les « libertés personnelles » pour pouvoir constitutionnaliser des libertés publiques. Ainsi, dans la décision du 02 mars 2004256 met fin de manière certaine à cette conception élargie de la liberté individuelle qui ne concerne aujourd’hui que le droit à la sureté et le la liberté d’aller et venir.
De ce fait, la liberté pour la personne de pouvoir refuser des soins ne saurait constituer une liberté individuelle, telle qu’entendue par l’article 66 de la Constitution. Cela aurait pourtant pu être le cas si le Conseil constitutionnel avait maintenu sa conception élargie des libertés individuelles, se fondant ainsi sur le principe du respect de la vie privée (cf infra)257.
249 L. Favoreu, « Droit des libertés fondamentales », op. cit., pp. 174‐175.
250 Conseil constitutionnel n°79‐109 DC du 09 janvier 1980, « Loi relative à la prévention de l’immigration clandestine ».
251 Conseil constitutionnel n°79‐107 DC du 12 juillet 1979, « Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ». 252 Conseil constitutionnel n°94‐352 DC du 18 janvier 1995, « Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité ». 253 Conseil constitutionnel n°83‐164 DC du 29 décembre 1983, « Loi de finances pour 1984 ». 254 Conseil constitutionnel n°93‐325 DC du 13 aout 1993, « Maitrise de l’immigration ». 255 Ibidem. 256 Conseil constitutionnel n°2004‐492 DC du 02 mars 2004, « Perben II ».
257 Effectivement, nous évoquons dans notre seconde partie le lien qu’il existe entre la protection de l’intégrité physique et le respect de la vie privée. Cette analyse opérée par la Cour européenne des Droits de l’Homme tend à considérer que les atteintes non‐ consenties à l’intégrité physique porte nécessairement atteinte au respect de la vie privée. Une conception non retenue en France mais qui pourrait pourtant être un jour entendue. Si le Conseil constitutionnel avait alors maintenu sa conception élargie de la liberté individuelle alors, un parallèle aurait pu être entrepris entre la sauvegarde de le droit au refus de soins et le respect de la vie privée.
2) Le refus de soins, une éventuelle liberté personnelle encore non établie
Néanmoins, depuis la fin des années 1980, de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel est né un concept se distinguant de la liberté individuelle. Il s’agit de « la liberté personnelle ». Pour le doyen Favoreu, il s’agit « d’une notion fonctionnelle »258. Pour lui, la liberté personnelle a deux fonctions, celle de contourner les limites attribuées aux libertés individuelles et celle de tendre vers une constitutionnalisation des libertés publiques. Avant de développer ces deux fonctions et de s’interroger sur la qualité de la notion de « refus de soins » il est nécessaire d’effectuer un retour sur la naissance de cette notion.
a) La liberté personnelle, la naissance d’une notion prétorienne
La genèse de cette notion est due à l’intervention du Conseil constitutionnel dans
une décision de 1988259. En effet, c’est dans cette décision qu’est née cette notion. Le Conseil constitutionnel a considéré que le fait d’imposer à un employeur d’intégrer certaines personnes et à certains salariés de les côtoyer alors qu’elles sont victimes de leurs actes peut « également affecter la liberté personnelle » de chacun d’entre eux. Pour planter le décor, il s’agissait d’une saisine du Conseil à l’encontre d’une loi prévoyant l’amnistie et la réintégration de certains salariés dans leur entreprise après avoir commis certains faits de violence. En raison de leur réintégration aux cotés de ceux qui furent leurs victimes le Conseil constitutionnel, sans citer de source de rattachement considère que cette loi peut affecter la « liberté personnelle » de l’employeur, ainsi que des salariés. Sans pour autant en donner une définition, nous pouvons considérer qu’il s’agit d’un état d’épanouissement des salariés au sein de l’entreprise. Elle se distingue de la liberté d’entreprendre préalablement évoquée par le Conseil dans la mesure où elle est également profitable à l’employeur mais demeure indépendante de cette dernière notion.
Dans une décision du 25 juillet 1989260, le Conseil constitutionnel rappelle son attachement à cette notion de liberté personnelle. La loi « déférée » devant le « conseiller suprême » était une nouvelle fois relative aux droits des salariés. Nous pouvons donc considérer, de prime abord, que cette notion de liberté personnelle a vocation à s’appliquer aux relations salariales. L’importance de cette décision est multiple. En premier lieu, le Conseil déclare et consacre cette liberté personnelle comme étant un principe à valeur constitutionnelle261. Effectivement il compare et oppose cette liberté à la liberté syndicale, ce qui nous amène au second intérêt de la décision. Comme pour la décision précédente, nous avons la confirmation que cette notion représente
258 L. Favoreu, « Droit des libertés fondamentales », Paris, Dalloz, Collection Précis, 2012, p.230 259 Conseil constitutionnel n°88‐244 DC du 20 juillet 1988, « Loi portant amnistie ».
260 Conseil constitutionnel n°89‐257 DC du 25 juillet 1989, « Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion ».
l’épanouissement personnel et individuel du salarié. Dans cette espèce, la loi permettant aux syndicats d’introduire une action en justice pour le compte des salariés, le Conseil est venu rappeler que cette possibilité était soumise à des conditions afin de garantir la liberté personnelle du salarié. Il énonce que « s’il est loisible au législateur de permettre à des organisations syndicales représentatives d’introduire une action en justice à l’effet non seulement d’intervenir spontanément dans la défense d’un salarié mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel, une action collective, c’est à la condition que l’intéressé ait été mise à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu’il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et
de mettre un terme à cette action. ».
Il faudra cependant patienter et attendre une décision de 1991262 pour qu’il soit
établi un rattachement entre la notion de « liberté individuelle » et de « liberté
personnelle ». Une décision du 20 janvier 1993263 vient également confirmer que cette
notion de liberté personnelle ne concerne pas seulement le travail mais plus globalement toutes les entraves dont une personne peut faire l’objet et dont la mise en œuvre porte nécessairement atteinte à un épanouissement personnel. En l’espèce, il s’agissait de la mise en place de toute sorte de mesures permettant à l’autorité administrative d’obtenir tout document relatif à une personne et de l’exploiter librement afin de la priver de sa liberté sans assortir cette privation de certaines garanties. L’autre apport réside en la confirmation de la proximité que peuvent entretenir les notions de « liberté individuelle » et de « liberté personnelle ». Les libertés personnelles vont alors connaître un fondement propre avec la décision « Maitrise de l’immigration » de 2003264. Le Conseil va considérer que « la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de
1789… ». Nous pouvons constater que les fondements de « la liberté personnelle » sont
alors différents de ceux de la « liberté individuelle ».
b) La liberté personnelle et sa fonction de « constitutionnalisation » de liberté
publiques
S’il n’est point contestable que la « liberté personnelle » se rapproche de la « liberté individuelle », il n’est non moins contesté que ces notions sont également différentes afin de justifier cette distinction. La différence se trouve dans l’article 66 de la Constitution de 1958 qui prévoit la préservation des « libertés individuelles » par l’autorité judiciaire et donne donc pleine compétence aux juridictions de cet ordre pour atteinte à leur substance. En ce qui concerne les « libertés personnelles » ces dernières ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 66 et échappent donc à l’exclusivité de compétence du juge judiciaire. La compétence du juge administratif
262 Conseil constitutionnel du 25 juillet 1991, n°91‐294 DC, « Accord de Schengen ».
263 Conseil constitutionnel du 20 janvier 1993, n°92‐316 DC, « Loi relative à la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».
apporte un intérêt certain dans la mesure où il est compétent pour dégager des principes à valeur constitutionnelle (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République) comme en 1956265 où il consacre la liberté d’association à un tel rang, ou encore en 1996266. Néanmoins, la définition des « libertés fondamentales » entendues par L. 521‐2 du Code de justice administrative instaurant le référé‐liberté267 diffère de l’entente courante de ladite notion. En effet, pour Matthias Guyomar et Pierre Collin, Maîtres des requêtes au Conseil d’Etat, il est nécessaire de définir une telle notion268. Ils citent notamment un certain nombre de droits en s’inspirant valablement de la jurisprudence du Tribunal des Conflits ou du Conseil d’Etat. Ils estiment alors que « la liberté corporelle ou son corollaire l’inviolabilité du domicile »269, « la sécurité des correspondances postales ou téléphoniques »270, « le respect dû aux morts »271, « la liberté de réunion »272, « la liberté d’aller et venir »273, « la liberté du culte »274, « la liberté de la presse »275. Même si l’ensemble de ces libertés sont des fondamentales de par leur normativité, lorsque le Conseil d’Etat ou le Tribunal des Conflits les nominent ainsi, ils leur donnent un sens différent. Ainsi, l’arrêt du 16 aout 2002276, lorsqu’il nomme le refus de soins ainsi, il ne fait qu’admettre l’éligibilité du refus de soins au sens de l’article L. 521‐2 CJA.
Les auteurs citent le « président Letourneur » pour qui une « liberté ne mérite le
qualificatif de « fondamentale » qu’à la double condition d’être une liberté essentielle et d’être une liberté spécialement protégée par la loi »277. L’ensemble des libertés publiques peuvent donc prétendre à cette qualification, qu’il s’agisse du droit au refus de soins ou du droit à l’information.
Contrairement aux PFRLR qui disposent d’une base normative de valeur
constitutionnelle, le droit au refus de soins en est dépourvu. S’il constitue une « liberté publique » ou une « liberté fondamentale » au sens de l’article L. 521‐2 CJA, il est dépourvu de toute contrainte normative à l’égard de la loi. Dès lors, il n’appartient qu’au Conseil constitutionnel d’en faire une « liberté personnelle » à l’image du droit au
265 Conseil d’Etat, Assemblée du 11 juillet 1956, n°26638, « Amicale des Annamites de Paris ». 266 Conseil d’Etat, Assemblée du 3 juillet 1996, n°169219, « Koné ».
267 Article L.521‐2 du Code de justice administrative issu de la loi n°2000‐597 du 30 juin 2000 et disposant que « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante‐huit heures ».
268 M. Guyomar et P. Collin, « Le référé‐liberté : les libertés concernées et le rôle du Conseil d’Etat juge d’appel », AJDA 2001, p. 153. 269 Tribunal des Conflits du 27 juin 1966, « Guigon », Lebon p. 830.
270 Tribunal des Conflits du 10 décembre 1956, « Randon », Lebon p. 592.
271 Tribunal des Conflits du 25 novembre 1963, « Commune de Saint‐Just‐Chaleyssin et sieur Rey », Lebon p.793. 272 Conseil d’Etat du 19 mai 1933, « Benjamin », Lebon p. 541.
273 Tribunal des Conflits du 09 juin 1986, « Commissaire de la République de la région Alsace et autres », Lebon p.301. 274 Tribunal des Conflits du 04 juillet 1934, « Curé de Réalmont et autres c/ Maire de Réalmont », Lebon p. 1247. 275 Tribunal des Conflits du 08 avril 1935, « L’Action française c/ Bonnefoy‐Sibour », Lebon p. 1227.
276 Conseil d’Etat, référé, 16 août 2002, n°249552, « Mme F. et Mme F., Epouse G. ».
respect de la vie privée dans les décisions « Accord de Schengen » et la décision
« Prévention de la corruption ». Il peut s’inspirer, en cette matière, de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’Homme qui considère que toute atteinte à l’intégrité physique, sans le consentement de la personne, est constitutive d’une atteinte au principe du respect de la vie privée.
En outre, le refus de soins correspond également à la définition donnée par Favoreu de « la liberté personnelle » comme étant « un instrument au service du principe de l’épanouissement de la personnalité. S’agissant de son objet ensuite, la liberté personnelle permettrait à chacun la libre définition de son identité par les choix personnels
dont il a la maîtrise. »278. Le refus de soins permettrait donc l’épanouissement de la
personne en lui procurant une autonomie accrue face à l’administration médicale mais surtout en lui permettant de dessiner plus fortement les traits personnels de son identité.
Paragraphe 2 : La justification et le conflit du refus de soins avec les droits
ou libertés fondamentaux
Nous constaterons alors que le droit au refus de soins peut se justifier par l’invocation de la « liberté religieuse ». Il s’agira alors, après avoir opéré un retour sur cette notion de savoir comment est perçu un tel droit au refus de soins invoqué par sur ce motif (A). Notons également qu’en tout état de cause, le refus de soins, qu’il soit pour motif religieux ou non, s’oppose au droit au respect de la santé ou, in fine, du droit à la vie qui en constitue l’aboutissement (B). Liberté religieuse, droit à « la protection de la santé », droit à la vie, ce « melting pot » de droits devra nécessairement déboucher sur des solutions de la part de la jurisprudence (C).
A) La justification du refus de soins sur le fondement de la liberté
religieuse
Il s’agira d’envisager le droit à « liberté religieuse » d’un point de vue du droit positif ou du droit comparé et d’en discerner les limites.
1) L’étude de la liberté religieuse en droit positif et droit comparé
Pour Jacques Robert, ancien membre du Conseil constitutionnel, la liberté de croyance, la liberté religieuse, n’est qu’une partie d’une « liberté beaucoup plus large, la liberté d’opinion ou d’expression »279. D’autres auteurs, comme Louis Favoreu280, rejoignent cette idée de manière plus nuancée. En effet, il est difficile de distinguer aujourd’hui entre ces notions de liberté de conscience et d’opinion qui sont
278 L. Favoreu, « Droit des libertés fondamentales », op. cit., p. 234.
279 J. Robert « La liberté de religion, de pensée et de croyance », in « Libertés et droits fondamentaux » de 2009, 15ième édition, Dalloz, p.385
« confondues ou pour le moins associées ». Le premier d’entre eux estime que la liberté de croyance se définit comme étant « la possibilité, pour chaque individu, d’adopter et d’exprimer dans n’importe quel domaine l’attitude intellectuelle de son choix, c’est à dire, en somme, de dire ce qu’il croit vrai… ».
La liberté de croyance est donc la possibilité pour chaque individu d’adopter un ensemble de comportements conformes, qu’il estime correspondre au dogme choisi ou aux règles spirituelles issues d’une culture familiale ou étatique et sociétale. Favoreu va plus loin en estimant que la liberté de conscience, de croyance est également intimement liée à la liberté d’expression. Cela semble logique dans la mesure où l’ensemble des comportements adoptés relèvent de l’expression de l’individu. Les positions adoptées de manière verbale ou gestuelle par ce dernier seront guidées par cette conviction née d’une croyance. En somme, Favoreu définit la liberté de conscience comme étant : « la faculté pour chaque individu d’adhérer à des croyances ou, et cela est tout aussi important, de ne pas y adhérer ». a) La liberté de conscience et de religion en droit comparé La plupart des Etats consacrent expressément dans leur Constitution une liberté de croyance. Ainsi, l’article 4 de la Loi fondamentale allemande dispose que : « La liberté