SECTION I – LE REFUS DE SOINS, EXPRESSION DE LA VOLONTÉ
Paragraphe 1 : Une expression de la volonté reconnue par la loi et la jurisprudence
A) La reconnaissance du refus de soins par le droit français
terme.
SECTION I – LE REFUS DE SOINS, EXPRESSION DE LA VOLONTÉ
Comme nous venons de l’énoncer, le refus de soins constitue l’expression de la volonté, a priori, la plus certaine. Ce droit au refus de soins, d’origine prétorienne s’applique de manière entière au majeur capable. Le majeur incapable ou le mineur, quant à eux, disposent d’une certaine manière d’un droit au refus de soins partiel (Paragraphe 2). Il s’agira donc d’entreprendre, dans un premier temps, l’analyse du régime de principe du refus de soins (Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Une expression de la volonté reconnue par la loi et la jurisprudence
L’expression de la volonté du patient est fondamentale, dans la mesure où elle correspond au réel consentement du malade même si ce droit peut être discuté sur le fond, dans la mesure où il s’oppose à d’autres préoccupations de l’Etat, comme la sauvegarde de la santé du patient ou encore la sauvegarde de sa vie. Il sera pour cela, nécessaire d’envisager, une étude en droit positif et en droit comparé. A) La reconnaissance du refus de soins par le droit français Le refus de soins est aujourd’hui parfaitement intégré à la législation. La loi du 04 mars 2002 confirme bien son existence. La jurisprudence, bien que parfois réticente à admettre un tel refus de soins, avait pris le soin, avant 2002 d’en dessiner des contours stricts. 1) La reconnaissance du refus de soins par la jurisprudence a) Un principe du refus de soins « conditionné » par la Cour de cassation avant 1994 La jurisprudence française a, depuis longtemps, reconnu le droit au refus de soins. Nous pouvons retrouver la trace d’arrêt de la Chambre des requêtes du 15 février 1910225. Néanmoins, l’arrêt du 30 octobre 1974226 retranscrit bien la tendance jurisprudentielle de l’époque qui distinguait soins entrainant une souffrance physique et des risques de mortalité de ceux qui étaient bénins et qui ne procuraient aucune douleur. En effet, la Cour considère que pour ces derniers, le refus de soins entraîne la « faute » de son auteur en cas de complications. Ainsi, dans l’espèce, la Cour de cassation estime que les juges d’appel ont commis une faute en ne recherchant pas : « si la victime 225 Req. 15 février 1910, D.1911, 1, p.303 226 Cour de cassation, Chambre criminelle du 30 octobre 1974, n°73‐93381
avait pu, par sa faute, se priver d’une chance d’amélioration ou de survie, en n’acceptant
pas sciemment les soins que nécessitait son état ». Elle a énoncé préalablement que « le
refus de recevoir des soins, ordinaires et sans risques, au cours d’un traitement hospitalier (…), caractérise la faute de la victime et justifie la réduction des réparations réclamées par
celui qui a volontairement négligé une chance de survie ».
Concrètement, la victime d’une atteinte corporelle et donc soumise à une incapacité permanente partielle estimée à un certain pourcentage et qui refuse des soins lui permettant de baisser ce pourcentage, sera indemnisée au niveau du pourcentage qu’elle aurait atteint avec ledit soin.
Ainsi, il existe une véritable dualité et contradiction que l’on retrouve toujours dans la loi actuelle. Cette dualité concerne dans un premier sens le devoir de soins et le considère comme un devoir sociétal. En effet, l’arrêt dispose que lorsque le refus de soins porte sur des soins bénins, alors ce dernier commet une faute justifiant une réduction de l’indemnisation. Le fait qu’il s’agisse d’une juridiction pénale est encore plus significatif dans la mesure où la loi et le procès pénal tendent à répondre à un trouble à la société. Le fait d’avoir un jury populaire dans les cours d’assises démontre la nature de la réponse rendue au nom de la société.
En l’espèce, le refus de soins n’est pas remis en cause. En effet, l’arrêt parle de
« soins ordinaires et sans risques » pour justifier la faute du patient. Donc, a contrario,
pour des soins complexes et risqués, la solution aurait été probablement différente. Mais comment élaborer une classification des soins « ordinaires et sans risques » de ceux qui ne le sont pas ? Certes, si nous parlons de chirurgie et de prise de sang, nous pouvons constater une nette distinction. Mais cette dernière entraîne une certaine part de subjectivité. Comme le souligne le docteur, Isabelle Lucas‐Gallay227, « nous ne somme pas tous égaux devant la douleur ». Ce qui peut paraître bénin et indolore ou sans risque pour les uns ne sera pas forcément le cas pour les autres.
Néanmoins, la mise en perspective des bénéfices‐risques peut justifier une telle décision. Comme le rappelle la Cour, même si la pratique de la transfusion sanguine ne peut exclure une « issue fatale », ce simple procédé médical, dont les risques connus à l’époque sont limités (nous sommes bien avant le scandale du « sang contaminé »), aurait pu entreprendre le maintien de la vie du patient.
Cette jurisprudence conditionne donc le refus de soins. Il est bien reconnu, mais implique une faute du patient lorsque les soins sont bénins. Il aurait peut‐être fallu maintenir une telle décision afin d’éviter les dérives des solutions contemporaines tendant à privilégier le consentement du patient parfois même à sa vie. Une solution moins subjective et basée sur la constatation médicale et objective du professionnel de santé pourrait consister à se baser sur la nécessité du soin. Commettrait une faute dont
227 I. Lucas‐Gallay « Le domaine d’application du droit au refus de soins : du nouveau ? », Les Petites affiches du 8 mars 1999, n°47, p.16
les ayant‐droits ne pourront se prévaloir, le patient, mort suite au refus de soins de toute pratique médicale, ordinaire, complexe, avec ou sans risques, lorsque cette dernière est nécessaire à la sauvegarde de sa vie et lorsqu’aucune autre pratique médicale n’est envisageable.
b) Un principe de refus de soins « plein » à partir de 1994
Un arrêt du 19 mars 1997228 de la Cour de cassation vient couper court à toute supputation, analyses ou fantasmes quant au régime du refus de soins, faisant de lui un principe « plein » soumis à aucune condition d’application, à aucune distinction.
En l’espèce, une société de transport et son assureur sont condamnés à verser à M. X, victime d’un accident avec un camion de ladite société, un capital à titre de dommages et intérêts. Les sociétés déboutées font grief à l’arrêt en estimant, sur la base de la jurisprudence de 1974, que : « le responsable d’un dommage n’a pas à supporter les conséquences financières du refus de la victime, de subir une intervention qui pourrait améliorer son état ; que, en condamnant les Transports Laronze‐Auvergne et leur assureur à payer à M. X… un capital ne tenant pas compte d’une amélioration qui devait normalement se produire par la pose d’une prothèse, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l’article 1382 du Code civil… ». Les auteurs du pourvoi en cassation se fondent sur la jurisprudence antérieure estimant que lorsque la victime refuse des soins bénins, alors l’indemnisation ne doit couvrir que le niveau de préjudice qu’aurait obtenu la victime en ayant eu recours aux soins.
Or, la Cour de cassation, estimant qu’ : « il résulte de l’article 16‐3 du Code civil que nul ne peut être contraint hors les cas prévu par la loi, de subir une intervention
chirurgicale » et que « M. X… n’avait pas l’obligation de se soumettre à l’intervention
destinée à la pose d’une prothèse… », met un terme à la limitation d’indemnisation de
l’individu qui refuserait de se soigner.
La Cour fonde sa décision sur l’article 16‐3 du Code civil qu’elle cite expressément. Cet article, issu de la loi du 29 juillet 1994, dispose qu’ : « Il ne peut être porté atteinte à
l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne » et
poursuit avec un alinéa second selon lequel « Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
Cette loi portait sur le respect du corps humain dans les pratiques médicales et biomédicales, plus précisément, sur les pratiques bioéthiques, à savoir l’assistance médicale à la procréation, la conservation des gamètes, l’expérience sur les embryons, le don d’organes et a créé une vive polémique à l’époque. Beaucoup considéraient cette loi
comme étant inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne respectait pas les droits de l’homme et notamment le respect du corps humain, de l’intégrité physique mais surtout qu’elle bafouait la dignité humaine. Pour cette raison, elle a fait l’objet d’un recours constitutionnel a priori selon l’article 61 de la Constitution.
Dans sa décision du 27 juillet 1994229, le Conseil constitutionnel ne manque pas de citer le préambule de la Constitution de 1946 rappelant qu’ : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables
et sacrés » et ajoute : qu’ : « il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne
humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur
constitutionnelle ; ».
Le Conseil fait directement référence aux atrocités nazies durant la seconde guerre mondiale, notamment aux expérimentations médicales, pratiquées de force sur les détenus des camps de concentration. Comme le « Code de Nuremberg » qui, en 1947, énoncera les grands principes de bioéthique, le constituant français de 1946, rappelle
via cet article du préambule que le respect de l’homme et de sa dignité doit être le centre d’intérêt de toute loi. En 1994, le Conseil constitutionnel cite expressément ce principe afin d’insérer de nouveaux articles dans le Code civil, les articles 16 et suivants, qui serviront de cadre aux lois intéressant l’homme, sa vie ou le respect de intégrité physique.
Et c’est sur ces articles, et notamment l’article 16‐3, que la Cour de cassation se fonde pour justifier le refus de soins. Ne pas respecter la décision du patient de ne pas recourir aux soins reviendrait à violer son intégrité physique, violer sa volonté et la dignité humaine de la personne. La question est donc, dès lors, de savoir si le refus de soins est un droit fondamental ou un simple corollaire, une règle d’application et de mise en œuvre d’un droit fondamental supérieur.
c) Le refus de soins devant le Conseil d’Etat, une jurisprudence fondamentale
La jurisprudence du Conseil d’Etat concernant cette notion est particulièrement abondante, néanmoins nous nous attacherons simplement à un arrêt rendu en 2001. Ce dernier fait office de principe en la matière. Notons cependant, qu’un arrêt du 26 octobre 2001230, qui sera développé plus loin, pose les limites du refus de soins. Dans cette espèces, les ayants‐droit du patient, décédé entre temps, demandent réparation du préjudice moral subi en raison de la dispense des soins malgré le refus préalable du défunt. Les juges du fond, ainsi que le Conseil d’Etat 229 Conseil constitutionnel, décision n°94‐343/344 DC du 27 juillet 1994 230 Conseil d’Etat, Assemblée, du 26 octobre 2001, n°198546, « Sananayaké ».
vont débouter les demandeurs. Pour Aurélie Mersch, ATER, cette jurisprudence conditionne le refus de soins à « la situation d’urgence, la mise en jeu du pronostic vital, l’absence d’alternative thérapeutiques et enfin le recours à des actes indispensables à la survie du patient et proportionné à son état »231.
En outre, cette jurisprudence a été confirmée dans une nouvelle jurisprudence du 16 aout 2002232. Le Conseil d’Etat va considéré que le traitement dispensé par le corps médical, malgré le refus de la personne, ne porte pas atteinte au droit au consentement lorsque cet acte a pour « but de tenter de le sauver (le patient) », lorsqu’il constitue « un
acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».
2) La reconnaissance du refus de soins par le législateur
Outre la « fin de vie » qui est également concernée par le refus de soins mais que nous aborderons plus spécifiquement plus tard, le refus de soins concerne donc le refus de tout traitement ou toute thérapie pour de multiples raisons. L’intérêt pour nous résidant dans l’étude de cette loi et de ses conséquences et non dans lesdites raisons motivant ce refus.
a) La légalisation du refus de soins
Ce droit, né en 1994 avec la loi de bioéthique et dont le corollaire est transcrit à l’article 16‐4 du Code civil, a connu une consécration textuelle en l’article L. 1111‐4233 du Code de la Santé publique. En son alinéa premier, il rappelle qu’à raison des informations délivrées par le professionnel de santé, le patient prend de concert avec le médecin « les décisions concernant sa santé ». Cette décision ne peut donc être que l’issue d’une discussion entre les deux protagonistes de la « convention médicale ». Le premier conseiller, expert, informe du « mode opératoire » et des différents risques qu’une thérapie présente en vertu de la loi et l’autre partie décide, avec lui, de l’opportunité de cette intervention médicale.
La décision spontanée du patient n’aurait en effet aucune logique, le refus de soins doit suivre un processus dont l’entretien avec le professionnel de santé est une étape nécessaire. Pour avoir une valeur juridique, le refus de soins doit être prononcé au moment de cet entretien et devra être directement annoncé au praticien. L’entretien avec le professionnel de santé est le moment et le lieu où se manifeste le « marché de santé », la rencontre de l’offre de soins via l’information du médecin et de la demande de soins ou d’expertise de la santé de l’individu. Il s’agit du moment où vont s’échanger les consentements ou le moment où va devoir s’exprimer le refus de soins. Les alinéas suivants vont d’ailleurs encadrer la réaction du médecin face à ce refus de soins.
231 A. Mersch, « Le refus de soins devant le Conseil d’Etat », Revue de Droit administratif, n°7, Juillet 2002, chronique n°13. 232 Conseil d’Etat, Ordonnance de référé, du 16 aout 2002, n°249552, « Mme F. et Mme F. ép. G. c/ CHU Saint‐Etienne ». 233 Article inséré par la loi du 04 mars 2002 puis modifié par la loi n°2005‐370 du 22 avril 2005
b) Le refus de soins, une législation perverse ?
L’article poursuit en énonçant que la décision du malade doit être respectée par le médecin. Néanmoins, l’alinéa second précise que le patient doit être informé « des
conséquences de ses choix ». Cela semble logique dans la mesure où l’article L.1111‐2 CSP
préconise une information complète en toute hypothèse. Pourtant, cet alinéa semble donner un rôle au professionnel de santé. Ce rôle est celui de convaincre le malade de donner son consentement aux soins. Informer la personne des conséquences de son refus semble nécessaire d’un point de vue du droit à l’information, mais ce droit paraît « malsain » sous l’angle du refus.
D’ailleurs, l’alinéa poursuit en énonçant que : « Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un
délai raisonnable… ».
Si la loi semble donner d’importantes prérogatives aux médecins dans leur pouvoir de conviction, cela semble plutôt de bon augure. En effet, le professionnel de santé dispose de moyens telle que l’annonce des risques du refus, peut faire appel à un confrère, une personne extérieure afin de soutenir ses propos, mais au delà de cela il dispose de prérogatives importantes pour « tout mettre en œuvre » pour la mener au consentement aux soins. Il s’agit donc d’une sorte de chantage, une pression sur le consentement du malade. De ce fait, l’exigence d’un « consentement libre et éclairé » de l’alinéa 3 du même article n’est pas totalement respectée. En effet, dans la mesure où le médecin dispose de moyens de conviction et de persuasion sur le patient, nous pouvons considérer que le consentement de la personne est fléchi sous cette pression exercée. Dès lors, le consentement parfait fait défaut dans la mesure où il ne répond plus aux conditions cumulatives de « liberté » et d’ « éclaircissement ».
Peut‐on considérer cette démarche du médecin comme étant du chantage ? Vraisemblablement pas, car cela ne ressemble en rien à la définition donnée par le Code pénal comme étant : « le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit à la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de
valeurs ou d’un bien quelconque »234. Il ne s’agit pas en l’espèce de chantage dans la
mesure où l’intérêt du professionnel de santé n’est pas de nuire à la réputation de la personne mais de la convaincre d’avoir recours à des soins.
234 Article 312‐10 du Code pénal
En ce qui concerne les vices du consentement énoncés par l’article 1109 du Code civil235, la question est donc de savoir si, dans le cadre de cette législation, nous caractérisons un vice du consentement de manière à ne pas obtenir un consentement parfaitement libre et éclairé. En toutes hypothèses, cette analyse n’est valide qu’à la condition de considérer la relation médicale comme étant un contrat ou, du moins, une convention, chose qui n’est véritablement pas nécessaire.
Pour le consentement par erreur, elle n’est pas envisageable ou très peu dans la mesure où la prise de décision du patient suppose une information complète au préalable. Il ne peut donc y avoir d’erreur, d’autant que si consentement par erreur il y a, ce dernier « peut être retiré à tout moment » selon l’article L. 1111‐4 CSP. Cela signifie que lorsque le patient réalise que le consentement donné, l’a été par erreur, alors il lui est loisible de l’omettre.
L’article 1112, alinéa premier, du Code civil dispose qu’ : « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la
crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ». Selon les
dispositions de l’article L. 1111‐4 du CSP, le professionnel de santé « doit respecter la
volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ces choix ». Les
dispositions du Code de la santé publique ont pour vocation à donner aux médecins un pouvoir de persuasion. Nous nous situons dans une relation complexe où le législateur, même s’il désire laisser la liberté au patient de décider du recours aux soins, donne aux praticiens un pouvoir de persuasion efficace par l’exposé des risques du refus ce qui peut susciter chez le patient une crainte pour sa santé et pour sa vie. Dans ces conditions nous pouvons effectuer un parallèle avec les dispositions du Code civil dans la mesure où pour obtenir le consentement du malade le médecin fera « impression » sur le patient qui ressentira de la crainte ou de la peur pour sa santé. Néanmoins, d’un point de vue éthique, il est difficile d’appliquer l’article 1112 du Code civil à pareille situation dans la mesure où la finalité du médecin n’est pas l’enrichissement personnel de ce dernier par la conclusion de cette « convention » mais le soin de la personne. Cette dernière est donc la seule à tirer un réel bénéfice du recours aux soins. Nous pouvons difficilement admettre qu’il s’agit en l’espèce de violence.