SECTION I – LE REFUS DE SOINS, EXPRESSION DE LA VOLONTÉ
Paragraphe 1 : Une expression de la volonté reconnue par la loi et la jurisprudence
B) Le conflit du refus de soins avec les droits impérieux à la vie et à la protection de la santé
B) Le conflit du refus de soins avec les droits impérieux à la vie et à la protection de la santé Si la liberté religieuse constitue un droit fondamental, il en va de même du droit à la vie (1) et du droit à la protection de la santé (2) qui s’opposent alors à cette première. 1) Le droit à la vie, un droit écorché par le refus de soins Le droit à la vie semble, de loin, être le droit le plus « absolu ». Qui ne tient pas à sa vie ? Le refus de soins, consacré par la loi de 2002, semble pourtant tempérer ce droit. La personne refusant la pratique des soins nécessaires à la sauvegarde de sa vie porte atteinte à ce droit à la fois sacré, naturel, civil et fondamental. a) La définition du droit à la vie
Pour le professeur Bertrand Mathieu : « Le droit à la vie relève de l’évidence. Les droits de l’homme, les droits d’un homme, sont conditionnés par l’existence de ce processus biologique qu’est la vie ». En effet, la reconnaissance de l’homme comme être vivant, pourvu d’une sensibilité, d’une capacité de réflexion, d’une personnalité juridique, d’un être titulaire de droits et d’obligations tend à la reconnaissance de la vie de ce dernier. Le droit, la loi sont les instruments de guidage, de bornage de la vie des hommes dans une perspective collective et de la vie de l’homme dans son approche individualiste.
Pour encadrer notre propos, nous pourrions dire que le droit à la vie est un droit qui tend à protéger le caractère vital de l’homme. D’un point de vue classique, il s’agirait donc de protéger la vie en fixant des règles assurant que quiconque ne pourra porter atteinte à la vie d’autrui. Il s’agit par exemple des dispositions pénales sanctionnant les diverses formes d’atteinte à la vie ou l’interdiction de la peine de mort. De manière plus moderne ou plus contemporaine la protection de la vie s’entendrait de la limitation des pratiques bioéthiques, scientifiques qui tendent à instrumentaliser la vie depuis son absolu commencement, depuis la genèse de la personne, par la sauvegarde de l’embryon, par la limitation des pratiques eugéniques ou du clonage et en instaurant, pour toute personne née vivante l’assurance du maintien d’une certaine qualité de vie, rendant possible, dans certains Etats, le droit de mourir en cas de souffrances physiques, d’infections incurables instaurant, de ce fait, le droit à une vie digne.
b) La portée du droit à la vie
Il s’agira, pour l’heure, de simplement s’attarder sur la protection classique du droit à la vie. En tout état de cause, il incombe à la société de respecter ce droit à travers l’établissement de lois protégeant la vie dès la naissance de l’individu. Le droit subjectif à la vie se veut universel comme le rappelle Bertrand Mathieu, il fait partie de ces droits dont on ne peut distinguer les titulaires. Il s’applique aux nationaux comme aux étrangers et aux personnes en bonne santé comme aux personnes malades. Etant donné que seules les personnes nées vivantes sont titulaires de droit (en principe), il ne s’applique donc pas aux embryons ou aux fœtus selon une jurisprudence du 30 juin 1999325.
b1) Un droit consacré à l’échelon international des droits fondamentaux
Ce droit à la vie est consacré dans l’article 2 de la Convention européenne. Ce dernier dispose que : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». La
Convention semble retenir la définition classique du droit à la vie. Comme nous l’énoncions préalablement, il s’agit, en réalité de la protection de la vie de chacun contre les atteintes des tiers. Néanmoins, la Convention envisage plusieurs exceptions comme atteintes à la vie. Elle considère qu’il peut y avoir atteinte à la vie dans le cadre d’une peine de mort, et selon son alinéa second, dans le cadre du respect de l’ordre, notamment en cas de « défense de toute personne contre la violence illégale ; pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection ». Néanmoins, certaines évolutions sont intervenues afin d’élargir la portée du droit à la vie. C’est notamment le cas du protocole numéro six326 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. En effet, son article premier dispose que : « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à un telle peine ni exécuté ». L’article second, tempère cependant le principe en énonçant qu’une telle peine peut être prononcée et exécutée en « temps de
guerre » ou lors d’un « danger imminent de guerre ». Ces dispositions élargissent
considérablement le champ du droit à la vie dans la mesure où la peine de mort est par principe interdite, l’exception à ce dernier restant exceptionnelle et rare.
Le protocole numéro treize à la Convention327 constitue une nouvelle étape dans la protection de la vie des individus. En effet, il considère en préambule que les « Etats
325 Arrêt Chambre criminelle du 30 juin 1999, n°97‐82.351 selon lequel en raison de l’application stricte de la loi pénale (article 114‐4 du Code pénal) le droit à la vie ne pouvait s’appliquer à l’enfant à naitre.
326 Protocole additionnel n°6 du 28 avril 1983 327 Protocole addition n°13 du 3 mai 2002
membres du Conseil de l’Europe » sont « Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les êtres humains ». Ce protocole proclame donc l’abolition de la peine
de mort sans aucune réserve. L’abolition totale de la peine de mort, sans aucun tempérament, constitue la consécration pleinement aboutie du droit à la vie de tout être humain. En effet, comme le rappelle ledit protocole, le fait de pouvoir porter atteinte à la vie d’autrui constitue également une atteinte à sa dignité. Le fait pour un Etat de donner la mort ou de tolérer un tel acte soulève le sentiment d’une banalisation de l’être et donc d’une atteinte à sa dignité.
Le droit à la vie est également envisagé par le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, et plus précisément par son article 6, alinéa premier, qui énonce que : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». b2) Un droit difficilement conciliable ?
La Cour européenne des droits de l’homme a considéré dans un arrêt du 22 mars 2001328, « Affaire K.‐H.W c/ Allemagne », que : « le droit à la vie constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et qu’il forme la valeur suprême dans l’échelle des
droits de l’homme ». Pour la Cour, le droit à la vie est au dessus de l’ensemble des autres
droits fondamentaux. Si, de par nature, les droits fondamentaux doivent se concilier entre eux, le droit à la vie, quant à lui devra observer une conciliation limitée afin de permettre sa pleine application.
Pourtant, le refus de soins entraînant le décès du malade est clairement une limite légale au droit à la vie. Outre le suicide, qui n’est pas envisagé par le droit mais relève de l’autonomie personnelle, de la volonté anarchique de chacun, le refus de soins qui s’y apparente est légalisé et même envisagé lorsque celui‐ci a pour conséquences d’entraîner la mort. Il existe donc une certaine forme de contradiction dans les attributions de l’Etat qui d’un coté va sanctionner toutes formes d’atteintes à la vie d’autrui mais va laisser une liberté « quasi absolue » au patient en matière de refus de soins. En effet, le Code de la Santé publique ne prévoit aucune dérogation au droit au refus de soins de la personne consciente. Ce principe issu de la loi de bioéthique de 1994 et dont le fondement repose sur le principe de la dignité de la personne semble plus fort que le droit à la vie en soit. Pourtant, la dignité humaine n’a‐t‐elle pas vocation à s’appliquer du vivant et seulement du vivant de la personne ? Quelle est la fonction de la dignité humaine si elle permet la destruction de la vie ? Pour l’Etat et le droit positif, il semble que mieux vaut mourir digne que vivre dans l’indignité. Ce raccourci hasardeux, permet, néanmoins, de retranscrire tout l’enjeu du refus de soins. La volonté du corps 328 Arrêt CEDH du 22 mars 2001, n°37201/97, « Affaire K.‐H.W c/ Allemagne »
médical à poursuivre les protocoles et traitements, permettant éventuellement, de sauver la vie d’un patient est‐il indigne ? Est‐il indigne de vouloir à tout prix préserver la vie, sauvegarder la présence d’un proche à ses cotés ? Est‐ce cela l’indignité ? Est‐ce cela l’indignité que d’estimer la vie d’une personne comme n’ayant aucune valeur ? Nous sommes loin des expérimentations nazies qui pouvaient, effectivement, s’apparenter à de la torture. Aujourd’hui, les textes médicaux et notamment le Code de déontologie préconise un intérêt particulier autour du patient et de sa volonté.
À ce moment là, la question est donc de savoir s’il n’est pas préférable de conditionner le refus de soins et de ne pas le laisser sans restrictions comme le fait l’état actuel du droit. Le professeur Bertrand Mathieu cite, dans son ouvrage329, une décision de la Cour constitutionnelle hongroise qui a considéré que le refus de soins ne pouvait être envisagé que lorsque la maladie du patient était incurable et qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, il ne pouvait être soigné. Il s’agirait donc de reconnaître le refus de soins que dans le cadre de la fin de vie. Alors, le refus de soins rejoindrait la législation sur la fin de vie et les soins palliatifs et entrerait effectivement, à ce moment là, dans une sphère de préservation de la dignité de la personne. Nous pouvons donc considérer que ce droit au refus de soins est, aujourd’hui trop élargi, trop souple. Même si, comme nous l’avons déjà évoqué, le droit français semble plus restrictif, trop traditionnel ou réactionnaire que le droit d’autres Etats, il est encore trop souple. Le refus de soins s’apparentant à un « suicide » peut être considéré comme étant aux antipodes de la dignité humaine. Les considérations religieuses ont toujours condamné le suicide, pour un motif d’ordre divin comme quoi seul Dieu pouvait donner la mort, mais également par des considérations humanistes et la par la reconnaissance de l’importance de la vie de l’Homme. Tout au long des siècles, l’homme n’a eu de cesse de chercher à améliorer sa qualité de vie mais surtout à prolonger cette dernière. Nombreux sont les contes et les fables qui décrivent l’histoire d’un personnage recherchant la vie éternelle. Cette idée de la vie terrestre éternelle obsède le commun des mortels qui, se trouvant confronté à la fatalité, a tout mis en œuvre pour au moins prolonger sa vie. Afin d’y parvenir, d’importants moyens humains, techniques, financiers ont été employés. La conscience collective considérant la vie comme étant le bien le plus précieux de l’homme a poussé les différents acteurs de la société a tout mettre en œuvre afin d’y parvenir. D’où cette incohérence qui aujourd’hui raisonne lorsque le droit permet aux hommes de s’abandonner au lieu de les pousser à se battre ou à se conduire en homme sage. L’ensemble des décisions et des efforts consentis tendant à la consécration de la vie se trouvant anéanties par la simple faculté pour chacun de céder à la détresse ou de faire preuve d’individualisme. Il est dès lors nécessaire de reconnaître une faculté de refuser un soin mais pas au prix de la vie. Le refus de soins doit dès‐lors recouvrir certaines qualités. Il doit être nécessaire, en ce sens qu’il doit s’analyser comme étant la seule solution envisageable pour la personne d’éviter une fin proche, inéluctable et douloureuse, proportionnée à la gravité de l’affection endurée, ne pouvant
concerner que des maladies incurables dont il n’existe pour l’heure et selon les données actuelles de la science aucun remède reconnu et surtout réfléchi, ce refus devant être réitéré par la personne à intervalle régulier.
Le droit à la vie est, semble–t‐il, le droit le plus important car il touche directement à l’essence même, au but de tout Etat de droit, l’organisation et la protection de la vie de chacun. À l’origine de l’Etat, lors du « contrat social » de Rousseau, les individus ont décidé de laisser une part de leurs libertés au profit d’un pouvoir tiers et omnipotent qui protège leurs intérêts. Parmi ces intérêts se trouve celui de la protection de la vie. Par des mesures coercitives et lourdes, l’Etat s’est efforcé de protéger la vie des individus à travers les dispositions pénales sanctionnant toute atteinte à ce droit. D’un autre coté se trouve la faculté pour chacun de refuser des soins même au détriment de cette valeur essentielle qu’est la vie. Se trouve alors établie la règle selon laquelle il est impossible de porter atteinte à la vie d’autrui mais il est parfaitement possible de mettre un terme à la notre. Cela signifie que nous sommes les seuls à même de pouvoir décider de notre sort et donc d’agir en toute liberté. Néanmoins, les libertés individuelles trouvent toutes sortes de limites. Le droit ne distingue pas entre la protection de la vie d’autrui et la notre de fait à ce que cette dernière est autant importante que celle mon voisin. Il est donc normal que cette décision puisse être limitée par l’intervention du professionnel de santé, qui lui s’efforce à protéger la vie. C’est pour cette raison que l’article L. 1111‐4 CSP prévoit que le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d’avoir recours aux soins. Il s’agit de la seule réticence du droit positif à ne pas consacrer pleinement ce droit de mourir.
2) Le droit à la protection de la santé, un bref retour sur ce « droit‐créance »
Déjà longuement envisagé en introduction de notre propos, nous nous
contenterons d’établir un résumé du droit à la protection de la santé tel qu’il est entendu par notre droit. Issu de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 faisant partie du « bloc de constitutionnalité », le droit à « la protection de la santé », en tant que « droit‐créance » est un droit « contraignant »330. Comme nous l’avons vu, à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel soulèvera ce « droit‐créance » afin de restreindre de nombreuses libertés ou droit fondamentaux comme le droit à la propriété, ou encore la liberté d’entreprendre dans sa décision « Lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme » du 08 janvier 1991, ou le droit de grève dans sa décision du 22 juillet 1980.
Ce droit social, à vocation programmatique, nécessite une action positive du législateur qui mettra en place une politique de « protection de la santé » contraignante. Reconnu par des textes internationaux ou par le droit interne, il occupe, aujourd’hui, une place importante au sein même des Constitutions des pays voisins européens. Considéré 330 Nous envisagerons dans notre seconde partie le caractère « contraignant » des « droits‐créances » et notamment du droit à la protection de la santé qui s’inspire de la protection de l’intérêt général de la même manière que peuvent le faire les règles tendant à la protection de l’ordre public s’en inspirant, allant même jusqu’à créer un nouvel ordre public sanitaire.
à chaque fois comme un « droit‐créance », il se différencie du droit subjectif à la santé qui interdit à quiconque de porter atteinte à sa santé. Seule l’article 32 de la Constitution italienne prévoit expressément une telle conception du droit à la santé. D’ailleurs, comme le rappelle le professeur Gründler « la jurisprudence française minore la
dimension individuelle de ce droit »331. Comme nous le verrons dans la seconde partie
de notre propos, notamment pour la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le droit subjectif à la protection de la santé, malgré sa reconnaissance, n’a jamais été en mesure d’absorber d’autres droits fondamentaux en conflit avec lui contrairement à « la dimension collective » qui « est quant à elle mieux garantie par le juge qui, au terme de son opération de conciliation de droits, n’hésite pas à faire prévaloir la protection de la santé publique »332. Ce « droit‐créance » à la protection de la santé implique donc un véritable accès aux soins mais également la mise en place d’une politique de protection de la population contre les fléaux épidémiologiques ou pandémiques. L’Etat adopte donc, dans ce contexte à une législation contraignante que nous envisagerons plus loin dans notre propos. En outre, nous rappellerons qu’en tant que droit « universel » et selon les dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de 1946, ce droit est opposable, a
priori, à tout individu se trouvant sur le sol français. En effet, s’il ne fait aucun doute que
ce droit est opposable à l’ensemble des citoyens, la question mérite d’être posée en ce qui concerne les étrangers. Pourtant, sur ce point, la jurisprudence du Conseil constitutionnel semble contradictoire. En effet, d’une part, le Conseil constitutionnel consacre un principe universel qui implique des prestations matérielles importantes. D’autre part, le Conseil, lorsqu’il est saisi d’une loi tendant à restreindre les dépenses en matière de santé rejette systématiquement les moyens soulevés, même sur le fondement de l’alinéa 11 du Préambule de 1946. a) Un droit opposable à tous pour d’importantes prestations matérielles ?
Pour le professeur Jacques Moreau, cette question ne pose, a priori, aucune difficulté333. En effet l’alinéa 11du Préambule de 1946, précise que ce droit est garanti
« à tous et notamment… ».
Si la règle a été rappelée dans la décision du Conseil constitutionnel « Lutte contre
le tabagisme et l’alcoolisme » concernant les jeunes, ce fut également le cas concernant
les salariés. Dans une décision du 18 janvier 1978334, le Conseil constitutionnel garantit aux salariés, un visite médicale garantissant les « avantages prévus par la loi en cas
d’absence au travail résultant de maladie ou d’accident ». Ces deux affirmations découlent d’une opportunité saisie par le Conseil pour proclamer une nouvelle fois le « droit à la protection de la santé » dont le bénéfice à ces catégories de personnes ne faisait aucun doute. 331 T. Gründler, « Le juge et le droit à la protection de la santé », RDSS 2010, p. 835. 332 T. Gründler, « Le juge et le droit à la protection de la santé », op. cit. 333 J. Moreau, « Le droit à la santé », AJDA, 1998, p. 185. 334 Conseil constitutionnel, n°77‐92 DC du 18 janvier 1978, « Contre‐visite médicale ».
Il est cependant plus difficile de répondre en ce qui concerne les étrangers. Dans une première décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1990335, explique qu’en raison de la sauvegarde du « principe constitutionnel d’égalité », il ne peut y avoir d’ « exclusion des étrangers résidants régulièrement en France du bénéfice de l’allocation supplémentaire, dès lors qu’ils ne peuvent se prévaloir d’engagements internationaux ou de
règlements pris sur leur fondement ». Ainsi, les étrangers séjournant régulièrement sur le
sol français peuvent bénéficier « du fonds national de solidarité ». Dans le même esprit, la