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PRINCIPAUX TYPES DE CRÉDITS DOCUMENTAIRES

4. Autres types de crédits

4.1. Crédit renouvelable (revolving credit)

Non défini dans les RUU, le crédit renouvelable sert à assurer le paiement de marchandises dont la livraison est échelonnée dans le temps. Au lieu d'être émis immédiatement pour la totalité du prix de la marchandise, le crédit est ouvert pour un montant inférieur, correspondant à une tranche spécifique; le crédit est cependant automatiquement 111 renouvelable pour chaque nouvelle

108 BOUDINOT (1982), p. 33.

!09 "Negotiation in Documentary Credit practice means more than to examine the docu-ments. When an Issuing Bank issues a negotiation Credit, it is inviting a Nominated Bank to negotiate or to give value in exchange for a Beneficiary's draft and/or docu-ments", CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (1993a), p. 29 i.i.

l lO Au sujet de la nécessité d'un paiement effectif dans le crédit réalisable par négocia-tion, cf. p. ex. CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (1989), p. 27; DAVIS (1988), p. 44; ZAHN/EBERDING/ EHRLICH (1986), no. 8/14 litt. b et 8/16; DE RooY (1984), p. 56; SCH!NNERER/AVANCINI (1976), p. 99.

111 Il ne s'agit d'un authentique revolving credit que si son renouvellement est automati-que; SCHÂRRER (1980), p. 21.

tranche jusqu'au montant total 112 • En principe, le crédit indique les délais pendant lesquels il est possible pour le bénéficiaire d'utiliser chaque tranche.

Le crédit renouvelable peut être cumulatif ou non cumulatif. Dans le premier cas, les montants restants des tranches partiellement ou non utilisées peuvent être ajoutés aux tranches subséquentes, alors que dans le second cas, ces tranches deviennent caduques 113 .

4.2. Crédit transférable

Le crédit documentaire transférable, visé à l'art. 48 RUU, est un crédit en vertu duquel le bénéficiaire d'origine (premier bénéficiaire) peut demander à la banque autorisée à réaliser l'accréditif (la banque transférante), qu'elle permette l'utilisation du crédit en totalité ou en partie par un ou plusieurs autres bénéficiaires (second(s) bénéficiaire(s)) (art. 48 a RUU). Il sera de la sorte possible à un premier bénéficiaire, qui ne fournit pas lui-même la mar-chandise, de transférer à son fournisseur, second bénéficiaire, tout ou partie de ses droits résultant de l'accréditif. De cette manière, le second bénéficiaire disposera d'un droit direct et personnel à l'encontre de la banque désignée, que celle-ci soit banque émettrice ou banque confirmante.

Un crédit ne peut être transféré que s'il est expressément qualifié de

"transférable" par la banque émettrice, d'autres termes ne convenant pas (art.

48 b RUU). Dans la règle, l'accréditif n'est pas transférable; le donneur d'or-dre doit donc donner son consentement à ce type de crédit.

Sauf stipulations contraires dans l'accréditif, un crédit transférable ne pourra être transféré qu'une seule fois. Cela signifie que le crédit ne peut être transféré en faveur d'un troisième bénéficiaire, si le second bénéficiaire en fait la demande; en revanche, le crédit peut être retransféré au premier béné-ficiaire. Des fractions d'un crédit transférable peuvent être transférées sépa-rément, à condition que les expéditions/tirages partiels ne soient pas interdits (art. 48 g RUU). Lorsque le crédit est transféré, il doit l'être suivant les ter-mes et conditions spécifiés dans le crédit d'origine, sauf en ce qui concerne le

112 P. ex. le crédit est ouvert pour couvrir une première tranche de Frs. 150'000.-, renouvelable neuf fois jusqu'au total de Frs. l '500'000.-.

113 Au sujet du crédit renouvelable en général, cf. notamment CRÉDIT SUISSE ( 1996), p. 31;

LOMBARDINI (1994), p. 16; CAPRIOLI (1992), pp. 344-347, no. 497-503; SCHMITTHOFF

( 1990), pp. 430-431; ZAHN/EBERDING/EHRLICH (1986), no. 8/3; GUTTERIDGE/MEGRAH

(1984), p. 15; SCHÀRRER (1980), p. 21.

CHAPITRE Il - PRINCIPAUX TYPES DE CRÉDITS DOCUMENTAIRES

montant du crédit, tout prix unitaire y indiqué, la date de validité, la date limite de présentation des documents, et la période d'expédition, tous ces éléments pouvant être réduits ou ramenés. Quant au nom du premier bénéfi-ciaire, il peut être substitué à celui du donneur d'ordre pour autant que les conditions du crédit le permettent (art. 48 h RUU). Enfin, le premier bénéfi-ciaire est autorisé à substituer sa (ou ses) propre(s) facture(s) (et traite(s)) en échange de celles du second bénéficiaire pour des montants ne dépassant pas le montant initial indiqué dans l'accréditif, et, le cas échéant, pour les prix unitaires initiaux. En cas de substitution, le premier bénéficiaire peut se faire régler en vertu de l'accréditifla différence éventuelle entre ses propres factu-res et celles du second bénéficiaire. En cas de transfert, lorsque le premier bénéficiaire ne fournit pas à première demande ses propres factures en échange de celles du second bénéficiaire, la banque transférante est autorisée à remet-tre à la banque émettrice les documents reçus en vertu du crédit transféré, y compris les factures du second bénéficiaire, et ce sans encourir de responsa-bilité envers le premier bénéficiaire (art. 48 i RUU)114.

4.3. Crédit back-to-back

Lorsque le vendeur doits 'adresser à un fournisseur pour obtenir la marchan-dise à livrer, mais n'est pas au bénéfice d'un crédit transférable ouvert par l'acheteur final en sa faveur, il devra, pour se financer, faire émettre par une seconde banque un crédit back-to-back (ou adossé) en faveur de son fournis-seur.

Ce n'est donc pas, comme dans le crédit transférable, le même accréditif qui servira à régler le (ou les) fournisseur(s). On sera en présence de deux crédits documentaires distincts émis par deux banques émettrices (et/ ou confinnantes), le premier ouvert sur ordre de l'acheteur final, le second sur ordre du vendeur intermédiaire.

Le vendeur pourra utiliser le premier crédit dont il est bénéficiaire comme garantie de l'ouverture du second crédit par sa propre banque. C'est en fin de

114 Au sujet du crédit transférable en général, cf. notamment SCHÜTZE (1996), no. 333-352; CRÉDIT SUISSE (1996), pp. 34-35; LOMBARDINI (1994), pp. 16-17 et 179-187;

DOHM (1993), pp. 9-10; CAPRIOLI (1992), pp. 348-351, no. 506-509; SCHMITTHOFF

(1990), p. 433; ULRICH (1989), pp. 180-205; ZAHN/EBERDING/EHRLICH (1986), no. 2/

178-2/189; GUTTERIDGE!MEGRAH (1984), p. 12; SCHÂRRER (1980), p. 22. Au sujet de la qualification juridique du crédit transférable, cf. LOMBARDINI (1994), p. 186; HAHN

( 1968), pp. 1 SS.

compte le vendeur, qu'il obtienne ou non son paiement dans le cadre du pre-mier crédit, qui répondra, en sa qualité de donneur d'ordre du second crédit, du remboursement des paiements vis-à-vis de cette banquells.

Afin de réduire au maximum le risque d'un déroulement insatisfaisant de l'opération, il conviendra de faire coïncider les conditions des deux crédits, saufleur dates d' échéance116• Il appartiendra ainsi au vendeur et à la seconde banque émettrice de veiller à ce que les conditions du second crédit prévoient que les documents exigés correspondent au mieux à ceux requis pour la réa-lisation du premier crédit et soient présentés à temps pour être utilisés dans le cadre du premier accréditif' 17. De surcroît, la banque qui ouvre le crédit en faveur du vendeur final devra être banque émettrice ou confirmante (et non uniquement notificatrice, ou notificatrice domicile de paiement), afin d'éviter que les conditions de paiement des deux accréditifs puissent être modifiées sans son accord lis.

4.4. Crédit red clause

Le crédit red clause, enfin, est un crédit dans lequel le vendeur peut demander à la banque correspondante un acompte (ou une avance), dont le montant a été convenu à l'avance, destiné à financer la fabrication ou l'achat de la mar-chandise à livrer. Pour sa part, le bénéficiaire s'engage à faire suivre les documents d'expédition dans les délais prescrits. Le paiement de l'acompte se fait par la banque correspondante, mais sous la responsabilité de la banque émettrice.

Cette dernière sera débitée du montant de l'acompte et des intérêts cou-rus par la banque correspondante, si le bénéficiaire ne fournit pas les docu-ments prescrits dans les délais convenus, et ne rembourse pas l'acompte.

Dans cette hypothèse, la banque émettrice se retournera contre le donneur d'ordre qui supporte en définitive le risque de l'acompte et des intérêts11 9.

115 DOHM (1993), p. 10.

116 LOMBARDINI (1994), p. 188.

117 DOHM (1993), p. 10.

118 LOMBARDINI (1994), p. 189.

l l9 Au sujet du crédit red clause en général, cf. notamment SCHÜTZE (1996), no. 82 et 432; CRÉDIT SUISSE (1996), p. 31; LOMBARDINI (1994),p. 19; CAPRIOLI (1992), pp. 356-357, no. 515; SCHMITTHOFF (1990), pp. 431-432; ULRICH (1989), pp. 176 ss; ZAHN/

EBERDINGIEHRLICH (1986), no. 8/24; GUTTERIDGE/MEGRAH (1984), pp. 12-13;

SCHÀRRER (1980), p. 22.

CHAPITRE III

RÈGLES ET USANCES UNIFORMES RELATIVES