• Aucun résultat trouvé

1. Le principe

L'autre principe essentiel sur lequel repose l'institution du crédit documen-taire est celui de l'abstraction- ou de l'autonomie, ou encore de l'indépen-dance - de l' accréditif442. Il sied de l'examiner avec attention puisque c'est précisément ce principe qui est malmené en cas de fraude.

Cette règle signifie que l'engagement bancaire est indépendant des ob-jections et exceptions relevant des rapports de valeur (relation donneur d'or-dre- bénéficiaire), de couverture (relation donneur d'ord'or-dre-banque émet-trice, ou banque émettrice - banque confirmante), et du rapport assignant-assigné.

Le caractère abstrait du crédit documentaire découle des art. 3 et 4 RUU qui consacrent un droit coutumier universellement reconnu443 .

C'est ainsi que l'art. 3 a RUU dispose que "[l]es crédits sont, par leur nature, des transactions distinctes des ventes ou autre(s) contrat(s) qui peu-vent en former la base. Les banques ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce(s) contrat(s), même si les crédits incluent une quelconque

réfé-442 Au sujet du principe de l'abstraction du crédit documentaire en général, cf. ATF 115 II 67, 71

=

JT 1989 I 342, 345; ATF 113 III 26, 31

=

JT 1989 Il 79, 85 consid. 2 b; SJ 1986 529, 532; ATF 108 III 94, 99

=

JT 1984 II 98, 104; ATF 104 Il 275, 280

=

JT 1979 I 497, 501; ATF 100 II 145, 150

=

JT 1975 I 326, 331; BÜHLER (1997), pp. 54 ss; T. KoLLER (1996a), p. 24278, no. 16; EMCH/MONTAVON (1995), p. 325; LOMBARDINI (1994), pp. 113-116; DOHM (1993), pp. 10-11, 19-22; ENGEL (1992), pp. 695-696; BODMER (1991), pp. 15-16; TEVINI DU PASQUIER (1990), pp. 76-96; LANZ!/W!LLE (1990), pp. 5659; ULRICH (1989), p. 117; GAN! (1987), p. 36 et les références de doctrine ci-tées sous n. 104 et 106; SCHÔNLE (1987), pp. 331-336; idem (1983), pp. 58-61;

GUGGENHEIM (1986), pp. 175-176, n. 31; idem (1985), p. 204; WEBER (1982), Einleitung und Vorbemerkungen ad art. 68-96 CO, no. 205; ScHÂRRER (1980), pp. 27-30, 50-52, 127 ss; SLONGO (1980), pp. 40-42; KLEINER (1976), pp. 353-354. En droit étranger, cf. p. ex. SCHÜTZE (1996), no. 63; ESCHMANN (1994), pp. 93-95; CAPRIOLI (1992), p. 254, no. 362; KRAUSS (1990), pp. 13 ss; SCHMITTHOFF (1990), pp. 404 ss; CANARIS (1988), no. 984, 1004 ss; ZAHNIEBERDINGIEHRLICH (1986), no. 2/132; GUTTERIDGE/

MEGRAH (1984), p. 22; KOZOLCHYK (1979), pp. 113 ss; SCHÔNLE (1976), p. 123;

SCHINNERERIAVANCINI (1976), pp. 15 ss; STOUFFLET (1957), pp. 299 SS, et les très nombreuses références citées par ces auteurs.

443 DOHM (1993), p. 10; ScHôNLE (1993), Vorbemerkungen zu Art. 184-551, no. 68; idem (1987), p. 332.

rence à ce(s) contrat(s)". Le donneur d'ordre ne peut dès lors invoquer des moyens de défense fondés sur ses relations avec la banque émettrice ou le bénéficiaire pour s'opposer à la réalisation de l'accréditif par la banque (art.

3 a if RUU).

Par ailleurs, l'art. 3 b RUU vise le bénéficiaire de l'accréditif, en dispo-sant que ce dernier"[ ... ) ne peut en aucun cas se prévaloir des rapports con-tractuels existant entre les banques ou entre le donneur d'ordre et la Banque émettrice".

Enfin, il faut relever qu'en vertu du même principe, la banque émettrice (ou confirmante) ne peut pas non plus opposer au bénéficiaire les objections et exceptions dérivant de ses propres relations avec le donneur d'ordre (ou avec la banque émettrice, dans un crédit confirmé), ou découlant des rela-tions entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire444

L'art. 4 RUU, quant à lui, renforce le principe de l'abstraction en indi-quant d'une manière générale que "[d]ans les opérations de crédit toutes les parties intéressées ont à considérer des documents à l'exclusion des marchan-dises, services et/ou autres prestations auxquels les documents peuvent se rapporter".

Le caractère autonome del' engagement bancaire résulte également, en droit suisse, du principe de la relativité des contrats et du texte même de l'art. 468 al. 1 CO qui définit la nature abstraite de la prestation de l'assigné445Cette disposition prévoit en effet que "[l]'assigné qui a notifié son acceptation à l'assigna taire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l 'assi-gnant".

2. Indépendance de l'engagement bancaire

Le principe de l'abstraction du crédit documentaire rend les exceptions déri-vant des rapports de valeur et de couverture, ainsi que du rapport assignant-assigné, inopposables au bénéficiaire. Il protège de la sorte les intérêts du bénéficiaire, bien sûr, mais aussi ceux de la banque qui n'aura, en principe,

444 DOHM (1993), p. 11.

445 SCHÔNLE (1987), p. 332. Cf. aussi ATF 124 III 253, 256-257 consid. 3 b.

CHAPITRE VII - PRINCIPE DE L'ABSTRACTION DE L'ACCRÉDITIF

pas à se soucier des litiges pouvant survenir entre les parties au contrat de base.

2.1. Vis-à-vis du rapport de valeur

Lorsque la banque, qu'elle soit émettrice ou confinnante, a notifié son accep-tation de l'assignation au bénéficiaire, son engagement devient indépendant des exceptions résultant du rapport de valeur, à savoir du rapport contractuel de base liant le donneur d'ordre et le bénéficiaire (contrat de vente, d'entre-prise, etc.).

Cela signifie que, sous réserve d'une situation d'abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC446, ni l'inexécution, voire la mauvaise exécution, ni même la nullité, l'invalidation, ou la résolution du contrat de base n'auront d'incidence sur l'engagement de la banque assignée. Celle-ci sera tenue de réaliser le crédit si ses conditions en sont toutes remplies, et ce en dépit des vices pouvant affecter le rapport de valeur447 . Cette théorie de l'indépen-dance du crédit documentaire vis-à-vis de la relation contractuelle de base revêt surtout une grande portée pratique dans le cadre des crédits à paiement différé, puisque l'acheteur-donneur d'ordre aura en principe le temps de con-trôler la marchandise avant l'échéance de paiement de l'accréditif. En cas de défaut affectant les biens reçus, il cherchera évidemment à bloquer le paie-ment de la somme d'accréditifau bénéficiaire. Une telle démarche ne sera en principe pas admise en raison de la nature abstraite de l'engagement de la banque assignée448.

446 DOHM (1993), p. 20.

447 Cf. en général ATF 115 II 67, 71=JT1989 I 342, 345; SJ 1986 529, 532; ATF 108 III 94, 99 = JT 1984 II 98, 104; ATF 104 II 275, 280 = JT 1979 I 497, 501; ATF 100 II 145, 150 = JT 1975 l 326, 331; BÜHLER (1997), p. 54; LüMBARDINI (1994), p. 116; DOHM (1993), p. 20; TEVINI Du PASQUIER (1990), pp. 93-94; SLONGO (1990), pp. 40-41;

ULRICH (1989), p. 156; SCHÔNLE (1987), pp. 332-334; idem (1983), pp. 55, 59-60;

SCHÂRRER (1980), pp. 128-129. En droit étranger, cf. p. ex. CAPRIOLI (1992), p. 254;

CANARIS (1988), no. 1012 ss; VONWESTPHALEN /1987),p. 259; GUTTERIDGE/MEGRAH (1984), p. 22; SCHINNERER/AVANCINI (1976), pp. 15-17. Contra: SCHÜTZE (1996), no. 429 litt. a, qui semble indiquer que le fait, pour le bénéficiaire, de demander le paiement de la somme d'accréditif, alors que la créance résultant du rapport contrac-tuel de base serait éteinte, pourrait constituer un abus de droit.

448 ATF 100 II 145, 150-151=JT1975 I 326, 331.

Cette règle de l'autonomie est essentielle à l'institution du crédit documen-taire. Il faut se rallier à l'opinion de Mme Tevini Du Pasquier, selon laquelle le principe de l'indépendance de l'engagement bancaire vis-à-vis du rapport de valeur "ne souffre pas d'exception"449.

Nous verrons qu'il arrive toutefois que le bénéficiaire agisse de façon frauduleuse afin d'obtenir sans droit la somme d'accréditif. Dans les cas exceptionnels450 où un tel comportement sera constitutif d'abus de droit ma-nifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC, la banque assignée ne sera pas tenue de s'exécuter. En effet, le bénéficiaire ne dispose, dans ces circonstances, que d'une créance "apparente", ou plutôt même inexistante contre la banque, créance dont il ne peut demander le paiement451 . "Il ne s'agit alors non pas d'un cas où l'engagement bancaire devient dépendant du rapport de valeur, mais d'une situation où la prestation de la banque en exécution de sa propre dette n'est en réalité pas due"452. Nous reviendrons plus avant sur cette pro-blématique au Titre suivant453.

Les exceptions dérivant du rapport de valeur ne peuvent donc être invoquées par la banque assignée pour refuser son paiement au bénéficiaire; de même, le donneur d'ordre ne peut s'en prévaloir pour contraindre la banque à refu-ser la réalisation du crédit. Il n'empêche que si la banque assignée était ame-née à réaliser le crédit et à payer la somme d'accréditif au bénéficiaire en dépit du vice affectant ce rapport juridique, on arriverait à une situation insatisfaisante si celle-ci ne pouvait être corrigée, en droit suisse, soit par les règles sur la responsabilité contractuelle (voire, le cas échéant, délictuelle )454, soit par celles sur l'enrichissement illégitime.

449 TEVINI Du PASQUIER (1990), p. 94. Contra: SLONGO (1990), p. 41; SCHÔNLE (1983), p. 73; SCHÂRRER (1980), p. 130; STAUDER (1979), p. 448 if., pour qui il s'agit d'une

"Durchbrechung des Prinzips der Abstraktheit der Verpflichtung der Bank".

450 Cf. infi·a chapitre X.

451 TEVINI Du PASQUIER (1990), pp. 94 et 107, n. 191 avec référence à MERZ (1966), no. 28 ad art. 2 CC.

452 TEVINI Du PASQUIER (1990), p. 94, voir aussi p. 229. Cf. également LOMBARDINI (1994), pp. 125-126. Contra: ScHôNLE (1983), p. 73, qui considère qu'il s'agit de cas exceptionnels où l'engagement de la banque dépend du rapport de valeur ("Abhiingig-keit der Bankverpflichtung aus Akkreditiv [ ... ]von[ ... ] Valutaverhiiltnis in Ausnahmen-füllen").

453 Cf. infra chapitres VIII et X.

454 Cela peut être le cas lorsque le bénéficiaire commet une fraude; cf. infra chapitre XII, 1.2.1.2.

CHAPITRE VII -PRINCIPE DEL' ABSTRACTION DEL' ACCRÉDITIF

Si le contrat de base n'a pas été exécuté, ou ne l'a été qu'imparfaitement, le donneur d'ordre pourra agir en réparation du dommage subi sur la base des art. 97 ss C0455 et, s'il s'agit d'une vente mobilière, sur les art. 184 ss C0456.

Quant au correctif de l'enrichissement illégitime, on relèvera, sans entrer dans les détails, que si le rapport de valeur n'était pas valable, en raison de la nullité, de l'invalidation ou de la résolution du contrat de contrat de base liant l'acheteur au vendeur, le donneur d'ordre dont le compte aurait été débité par la banque pourra se retourner contre le bénéficiaire en invoquant l'enrichisse-ment illégitime (art. 62 ss C0)457.

2.2. Vis-à-vis du rapport de couverture

La banque assignée (émettrice ou confirmante) ne peut pas non plus se préva-loir des exceptions dérivant de ses rapports avec son mandant (le donneur d'ordre, respectivement la banque émettrice) pour refuser le paiement de la somme d'accréditif au bénéficiaire458. La banque ne pourra ainsi pas opposer au bénéficiaire le fait, par exemple, que le contrat de mandat est nul, vicié, ou qu'il y a été mis fin par la faillite du mandant, ou plus simplement que le mandant ne sera pas en mesure de lui rembourser ses frais, pour quelque cause que ce soit459.

Ce résultat s'impose, en droit suisse, non seulement en vertu de l'art.

468 al. 1 CO, mais aussi en raison du fait que le rapport de mandat qui lie l'assignant à l 'assigné est une res inter alios acta pour l' assignataire460.

On relèvera par ailleurs que le principe de l'abstraction du crédit documen-taire reste pleinement valable lorsque les rapports aussi bien de valeur que 455 Au sujet de l'action en responsabilité contractuelle, cf. infra chapitre XII, 1.2.1.1.

456 L'acheteur-donneur d'ordre pourra notamment se fonder, en droit suisse, sur les dispo-sitions relatives à la garantie en raison des défauts de la chose (art. 197 ss CO).

457 Cf. DOHM (1993), p. 22; et surtout TEVINI Du PASQUIER (1990), pp. 107-112 et les nombreuses références citées. Cf. à ce sujet infra chapitre XII, 1.2.1.3.

458 Cf. en général LOMBARDINI (1994), pp. 114-115; DOHM (1993), p. 20; TEVINI Du PASQUIER (1990), pp. 90-92; ULRICH (1989), p. 156; SCHÔNLE (1987), pp. 332; idem (1983), pp. 58-59; SCHÂRRER (1980), pp. 127-128. En droit étranger, cf. SCHÜTZE (1996), no. 63; ESCHMANN (1994), pp. 93-95; CANARIS (1988), no. 1010-1011; VON WESTPHALEN (1987), pp. 258-259; ZAHN/EBERDING/EHRLICH (1986), no. 2/336;

SCH!NNERER/AVANCINI (1976), pp. 15-17.

459 DOHM (1993), p. 20; TEVINI DU PASQUIER (1990), p. 91; SCHÔNLE (1983), pp. 58-59.

460 Ibidem.

de couverture sont viciés: la banque assignée sera donc tenue de réaliser l'accréditif si ses conditions sont toutes remplies461•

Quant au correctif de /'enrichissement illégitime, il permettra à la banque assignée, qui aurait payé la somme d'accréditif au bénéficiaire en dépit de la nullité du rapport de couverture, d'agir contre le donneur d'ordre462 sur la base des art. 62 ss CO, puisque la dette de ce dernier envers le bénéficiaire aura été payée sans cause par la banque463.

2.3. Vis-à-vis du rapport assignant-assigné

Il convient encore de souligner le fait que l'engagement de la banque assignée est également indépendant des vices pouvant affecter le rapport assignant (donneur d'ordre, respectivement banque émettrice)- assigné (banque émet-trice, respectivement banque confirmante)464. En effet, selon l'art. 468 al. 1 CO, les rapports assignant-assigné sont inopposables à l'assignataire465 .

Dans l'hypothèse - assez théorique - où tant les rapports de valeur et de couverture, que le rapport assignant-assigné seraient viciés, le principe de l'abstraction du crédit documentaire s'appliquerait encore pleinement466.

Enfin, la banque qui aurait payé le montant d'accréditif malgré la nullité, l'invalidation ou la résolution du rapport d'assignation la liant à l'assignant, disposerait d'une action en enrichissement illégitime contre le donneur d' ordre467 .

461 DOHM (1993), pp. 20-21; TEVINI DU PASQUIER (1990), p. 94; SCHÔNLE (1983), pp. 60-61.

462 Et non contre le bénéficiaire, puisque le paiement effectué par la banque l'a été en vertu d'une cause valable (art. 468 al. 1 CO).

463 DOHM (1993), p. 22; TEVINI DU PASQUIER ( 1990), pp. 115-117; SCHÔNLE (1986), p. 332;

idem (1983), p. 59.

464 P. ex. dans l'hypothèse où l'assignant n'aurait pas la capacité de disposer, ou en cas de nullité de l'assignation pour quelque cause que ce soit.

465 Cf. en général DüHM (1993), p. 21; TEVINI Du PASQUIER (1990), pp. 95-96; SCHÔNLE (1986), p. 332; idem (1983), p. 59.

466 TEVINI DU PASQUIER (1990), p. 96.

467 DüHM (1993), p. 22; TEVINI DU PASQUIER (1990), pp. 122-123.

CHAPITRE VII - PRINCIPE DE L'ABSTRACTION DE L'ACCRÉDITIF

3. Les exceptions opposables au bénéficiaire

Après avoir examiné quelles exceptions ne pouvaient en aucun cas être soule-vées pour refuser le paiement de la somme d'accréditif au bénéficiaire, on serait tenté de croire que ce dernier est pratiquement assuré - sauf fraude manifeste de sa part - d'être payé.

Il ne faut toutefois pas oublier que l'art. 468 al. 1 CO permet à !'assigné d'opposer à l'assignataire "les exceptions résultant de leurs rapports person-nels ou du contenu de l'assignation". Cela signifie que la banque assignée, qu'elle soit banque émettrice ou banque confirmante selon le type de crédit, pourra en vertu de l'assignation opposer au bénéficiaire les objections qui affectent son propre engagement468.

C'est ainsi que la banque pourra - et même devra selon son mandat -refuser le paiement au bénéficiaire si les conditions de l'accréditif ne sont pas toutes réalisées, que les documents conformes n'aient pas tous été

pré-sentés, ou qu'ils l'aient été en dehors du délai prescrit, ou à un lieu autre que celui stipulé469.

De même, la banque assignée peut opposer au bénéficiaire toutes les causes d'extinction de sa dette, que celle-ci soit éteinte par paiement, remise de dette, novation, ou prescription470. La question de savoir si la banque pourrait également objecter au bénéficiaire qu'elle dispose à son encontre d'une créance qu'elle entend lui opposer en compensation est en revanche controversée. Certains auteurs soutiennent que la compensation ne saurait être invoquée par la banque assignée au motif notamment que les parties auraient tacitement conclu un pactum de non compensado47 1, alors qu'une autre partie de la doctrine admet la compensation472. La Cour de Justice de

468 Cf. ULRICH (1989), pp. 155-156.

469 On se souviendra que l'assignation dans le crédit documentaire est conditionnelle au sens de l'art. 151 al. 1 CO.

470 Art. 114 ss et 127 ss CO. Cf. BüHLER (1997), p. 101; TEVINI Du PASQUIER (1990), p. 101, n. 163.

471 LOMBARDINI (1994), p. 121; DOHM (1993), p. 21; SCHÔNLE (1989), pp. 309 SS, no-tamment 327-329; SCHÂRRER (1980), pp. 64 et 112-113. En droit étranger, cf. ZAHN/

EBERDING/EHRLICH ( 1986), no. 2/333 ss; SCHINNERERI A VANCINI ( 1976), p. 18, no. 68;

LIESECKE (1976), p. 267.

472 TEVINI Du PASQUIER (1990), pp. 101-104 qui admet toutefois la compensation dans les cas du crédit back-to-back et du crédit transférable; GAUTSCHI (1964), no. 18 ad art. 407 CO; idem (1962), no. 6 e ad art. 468 CO. En droit étranger, cf. SCHÜTZE (1996),

Genève, pour sa part, s'est prononcée en 1989 contre le droit de compenser de la banque assignée, en raison du but économique poursuivi par l'accréditif et de l'indépendance de l'engagement bancaire; elle a ainsi estimé que "la sécurité des transactions implique et impose la renonciation à la compensa-tion"473. Quant au Tribunal fédéral, il s'est prononcé récemment, dans une affaire de garantie bancaire directe destinée à garantir un crédit bancaire, en faveur de la possibilité de compenser474. La question de l'admissibilité, ou non, de la compensation en matière de crédit documentaire reste toutefois ouverte en l'absence d'une décision de notre Haute Cour sur ce point.

Enfin, comme nous l'avons déjà relevé ci-dessus475, la banque assignée ne sera pas tenue d'exécuter sa prestation dans l'hypothèse où le bénéficiaire commettrait une fraude, constitutive d'abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC. C'est ce que nous allons analyser au Titre suivant.

no. 425-426; CANARIS (1988), no. 1009; NIELSEN (1984a), p. 21; VON WESTPHALEN (1987), p. 261; STOUFFLET (1957), p. 347, no. 422.

473 Arrêt du 27 avril 1989 de la Cour de Justice de Genève, P. cl C., SJ 1990 109, 112;

cf. au sujet du jugement du Tribunal de première instance de Genève dans la même cause, VASSEUR (1988), pp. 184-185.

474 Arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 1996, Banque A. cl X., SJ 1997 245, 255-256 consid. 6 blaa et bb.

475 Cf. supra chapitre VII, 2.1.

TITRE II

LA FRAUDE ET SES CONSÉQUENCES