• Aucun résultat trouvé

PRINCIPAUX TYPES DE CRÉDITS DOCUMENTAIRES

1. Crédit irrévocable

L'art. 6 a RUU73 prévoit qu'un crédit peut être soit révocable, soit irrévoca-ble. Par voie de conséquence, tout crédit doit indiquer clairement s'il est révo-cable ou irrévorévo-cable (art. 6 b RUU). En l'absence de pareille indication, le crédit sera, depuis la dernière révision des RUU de 1993 74, réputé irrévoca-ble (art. 6 c RUU). Cette présomption est conforme à la pratique commer-ciale, puisque la très grande majorité des accréditifs émis sont déclarés irré-vocables 75.

Un crédit irrévocable constitue pour la banque émettrice un engagement ferme de réaliser l'accréditif en faveur du bénéficiaire, pour autant que les docu-ments stipulés soient remis à la banque désignée ou à la banque émettrice et que les conditions du crédit soient respectées (art. 9 a RUU). Un crédit irré-vocable ne pourra être ni amendé ni annulé sans l'accord de la banque émet-trice, de la banque confirmante s'il y en a une, et du bénéficiaire (art. 9 d i RUU)76.

13 Nous nous référons ci-après régulièrement aux RUU dans la mesure où en pratique les banques précisent de façon quasi systématique que le crédit documentaire qu'elles émettent est soumis aux RUU. Pour un examen de la nature juridique des RUU, cf. infra chapitre III, 3.

74 Les versions précédentes des RUU prévoyaient la présomption contraire; cf. p. ex. art. 7 c RUU 400.

75 CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (1993a), pp. 14-15; LOMBARDINI (1994), p. 7.

76 Au sujet du crédit irrévocable en général, cf. ATF 108 lb 270, 277; BüHLER (1997), pp. 30-31; T. KOLLER (1996a), p. 2424, no. 5; EMCH/MONTAVON (1995), p. 326;

LOMBARDINI (1994), pp. 12-15; DOHM (1993), p. 6; EMCH/RENZ/BôSCH (1993), p. 571;

ENGEL (1992), p. 695; TEVINI Du PASQUIER (1990), pp. 50-51; ULRICH (1989), pp. 29-30;

GUGGENHEIM (1985), pp. 204-205; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE (1985), § 31, no. 39-42; SCHÀRRER (1980), pp. 17 et 79 ss; J. HARTMANN (1974), pp. 22 ss; SCHÔNLE (1965), pp. 10-11; GAUTSCHI (1964), no. 13 ad art. 407 CO; idem (1964a), p. 35. En droit étranger, cf. notamment SCHÜTZE ( 1996), no. 77 ss; ESCHMANN (1994 ), pp. 11-12;

VON BERNSTORFF (1992), p. 172; ZAHN/EBERDING/EHRLICH (1986), no. 2/139 ss;

GUTTERIDGEIMEGRAH (1984), pp. 21-23; BOUDINOT (1979), pp. 32-34, et les référen-ces citées par référen-ces auteurs.

Le crédit documentaire irrévocable se distingue du crédit révocable, lequel peut être amendé ou annulé par la banque émettrice, agissant sur instruction du donneur d'ordre77, à tout moment (mais seulement avant que le crédit ne soit réalisé), sans que le bénéficiaire en soit averti au préalable (art. 8 a RUU)78

Ce type de crédit se rencontre très rarement en pratique, dès lorsqu'il ne permet pas au vendeur-bénéficiaire d'obtenir l'assurance qu'il recevra la somme d'accréditif: en effet, la banque émettrice agissant sur instruction de l'acheteur-donneur d'ordre, le vendeur est à la merci de ce demier79De sur-croît, un crédit révocable n'est, en pratique, jamais confirmé par une banque correspondante80. Il ne peut donc être envisagé qu'entre partenaires de con-fiance.

2. Crédit avec intervention d'une seconde banque 2.1. Crédit notifié

2.1.1. Banque uniquement notificatrice

On a déjà relevé qu'une seconde banque, située dans le pays de résidence du bénéficiaire, intervient souvent dans une opération d'accréditif. Le rôle de cette banque peut se limiter à aviser le bénéficiaire de l'ouverture du crédit documentaire (art. 7 RUU). La banque uniquement notificatrice ne prend alors aucun engagement propre envers le bénéficiaire81 , puisqu'elle n'est que

man-77 SCHÜTZE (1996), no. 73.

78 Au sujet du crédit révocable en général, cf. SJ 1984 558, 564; BüHLER (1997), p. 29; T.

KOLLER (1996a), p. 2424, no. 5; EMCHIMONTAVON (1995), p. 326; LOMBARDINI (1994), pp. 7-12; DOHM (1993), p. 6; EMCHIRENZ/BÔSCH (1993), p. 570; ENGEL(1992), pp. 694-695; TEVINI DU PASQUIER (1990), pp. 47-50; ULRICH (1989), pp. 27-29; GUGGENHEIM (1985), pp. 204-205; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE (1985), § 31, no. 35-38; SCHÂRRER (1980), pp. 16-17; J. HARTMANN (1974), pp. 21-22; SCHÔNLE (1965), p. 12; GAUTSCHI (1964), no. 13 ad art. 407 CO; idem (1964a), p. 35. En droit étranger, cf. notamment SCHÜTZE (1996), no. 68 ss; ESCHMANN (1994), pp. 10-11; VON BERNSTORFF (1992), pp. 172-173; ZAHN/EBERDING/EHRLICH (1986), no. 2/139 ss; GUTTERIDGE/MEGRAH (1984), pp. 17-21; BOUDINOT (1979), pp. 30-31, et les références citées par ces auteurs.

79 DOHM (1993), p. 6; TEV!NI DU PASQUIER (1990), p. 50.

80 CRÉDIT SUISSE (1996), p. 25; DOHM (1993), p. 6. Cf. cependant LOMBARDINI (1994), p. 87, et TEVINI Du PASQUIER (1990), pp. 55-56, qui n'excluent pas, en théorie, l'hypo-thèse d'un crédit révocable confirmé.

81 ATF 121 III 436, 437 consid. 4 b/bb =non rés. sur ce point SJ 1996 206 = RSDIE 1996 398 (avec observations de I. SCHWANDER): "Lorsque [ ... ] la banque notificatrice ne prend aucun engagement vis-à-vis du bénéficiaire, seule la banque émettrice est la débitrice du prix d'accréditif[ ... ]".

CHAPITRE Il - PRJNCIPAUX TYPES DE CRÉDITS DOCUMENTAIRES

datée par la banque émettrice d'aviser le bénéficiaire de l'ouverture de l'ac-créditif, et non assignée d'effectuer un paiement en faveur de celui-ci82.

La banque notificatrice a pour fonction de vérifier l'authenticité apparente de l'accréditif émis par la banque émettrice; si elle est dans l'impossibilité de l'établir, elle doit en informer le bénéficiaire (art. 7 b RUU).

2.1.2. Banque notificatrice domicile de paiement

Lorsque la banque notificatrice est également mandatée par la banque émet-trice pour réaliser l'accréditif au nom de cette dernière, elle agit comme ban-que notificatrice domicile de paiement (Zahlstelle). Cela signifie que c'est à cette banque que le bénéficiaire doit alors présenter les documents prévus par le crédit documentaire. Après avoir examiné la conformité des documents, la seconde banque "désignée" pour réaliser le crédit (art. 10 b i RUU) décide de les accepter ou de les refuser. Sa décision engage la banque émettrice83 .

La banque notificatrice domicile de paiement, à l'instar de la banque uniquement notificatrice, ne prend toutefois aucun engagement propre de réa-liser le crédit vis-à-vis du bénéficiaire (art. 10 c RUU)84 .

2.2. Crédit confirmé

Le vendeur, soit qu'il se méfie de son cocontractant ou de la banque émet-trice, soit pour des raisons de sécurité des transactions, peut demander que le crédit documentaire ouvert par la première banque soit confirmé par une se-82 Au sujet du crédit notifié en général, cf. BüHLER (1997), pp. 86-87; EMCH/MONTAVON

(1995), p. 326; LOMBARDINI (1994), pp. 71-72; DOHM (1993), p. 6; EMCH/RENZ/BôSCH (1993), p. 571; ENGEL (1992), p. 697; TEVINI DU PASQUIER (1990), pp. 51-52; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE (1985), § 31, no. 43-44; SCHÂRRER (1980), p. 17; SCHÔNLE . (1965), p. 12.

83 La banque notificatrice domicile de paiement agit en effet comme représentante di-recte, au sens des art. 32 ss CO, de la banque émettrice; cf. TEVINI Du PASQUIER (1990), p. 52, n. 36.

Au sujet de la banque notificatrice domicile de paiement en général, cf. BÜHLER ( 1997), pp. 87-90; LOMBARDINI (1994), pp. 73-80; DOHM (1993), pp. 6-7; TEVINI DU PASQUIER (1990), pp. 52-53; SCHÂRRER (1980), pp. 17-18, 115-116.

84 Cela signifie, en droit suisse, que la banque notificatrice domicile de paiement est seulement mandatée, et non aussi assignée, de réaliser le crédit; cf. TEVINI Du PASQUIER (1990), p. 53.

conde banque85 . Cette dernière est ainsi chargée par la banque émettrice de prendre, elle aussi, un engagement propre en faveur du bénéficiaire. Dans ce cas, elle ajoute sa confirmation au crédit documentaire irrévocable ouvert par la première banque. Cette confirmation constitue un engagement ferme de la seconde banque, dite banque confinnante, qui s'ajoute à celui de la banque émettrice (art. 9 b RUU).

Les banques émettrice et confirmante sont dès lors engagées de manière identique, selon les art. 9 a et 9 b RUU, vis-à-vis du bénéficiaire86 . Il est admis, en jurisprudence et en doctrine majoritaire, que le bénéficiaire reçoit alors deux engagements de paiement distincts et indépendants de ces deux banques87 . Le Tribunal fédéral l'exprime en ces termes: "[ ... ] la banque confirmatrice prend à l'égard du bénéficiaire un engagement autonome cor-respondant à celui de la banque émettrice. Le bénéficiaire pourra s'en pren-dre à son choix à l'une ou à l'autre. La confirmation donne naissance à un deuxième accréditif [ ... ]"88.

Si le bénéficiaire a ainsi en face de lui deux débiteurs pour une seule et même créance d'accréditif, ce sera toutefois aux guichets de la banque dési-gnée pour réaliser le crédit- généralement, la banque confirmante - qu'il présentera les documents afin d'obtenir le paiement de la somme d'accrédi-ti:fil9.

Le crédit documentaire irrévocable et confirmé est celui qui présente la sécu-rité maximum pour le bénéficiaire; il n'est dès lors pas étonnant qu'il soit-de loin- le plus usité dans le commerce international90 .

85 GAN! (1987), p. 41. Au sujet du crédit confirmé en général, en droit étranger, cf. notamment SCHÜTZE (1996), no. 80; ESCHMANN ( 1994 ), pp. 67-69; VON BERNSTORFF (1992), pp. 173-174; ZAHN/ EBERDING/EHRLICH (1986), no. 2/78 ss; BOUDINOT (1979), pp. 34-37.

86 DOHM (1993), p. 7.

87 ATF 115 II 67, 70 = JT 1989 1342, 344; ATF 78 II 42, 49-50 = JT 1952 I 514, 517-518;

T. KOLLER (1996a), p. 2425, no. 6; EMCH/MONTAVON (1995), p. 326; LOMBARDINI (1994), p. 89; DOHM (1993), pp. 7 et 18-19; ENGEL (1992), pp. 697-698; TEVINI Du PASQUIER (1990), pp. 53-55; GAN! (1987), p. 41; MEIER-HAYOZ/vON DER CRONE (1985),

§ 31, no. 45-46; SLONGO (1980), pp. 23-24; J. HARTMANN (1974), p. 43. Contra:

SCHÀRRER (1980), pp. 47, 117-118; GAUTSCHI (1964), no. 4 b ad art. 407 CO; idem (1964a), p. 50; SODER (1953), pp. 7-8.

88 ATF 115 II 67, 70 = JT 1989 I 342, 344.

89 Sur la question des rapports entre les engagements de payer de la banque émettrice et de la banque confirmante, et celle de savoir si le bénéficiaire pourrait s'adresser direc-tement à la banque émettrice, cf. infra chapitre IV, 4.2.

9o GAN! (1987), p. 41.

CHAPITRE II - PRJNCIPAUX TYPES DE CRÉDITS DOCUMENTAIRES