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PARTIE I – L’OBTENTION D’UNE PROTECTION NATIONALE

1.2 L’installation dans l’État hôte

1.2.3 Tribunal spécial pour le Liban

Les normes prévues par les différents outils juridiques applicables au TSL sont similaires aux normes de la CPI. En plus des règles habituelles sur les questions de compétence pénale des États hôtes260, on retrouve l’article suivant :

1. Lorsqu’une personne remise au Tribunal est libérée parce que le Tribunal n’est pas compétent, que l’affaire est irrecevable, que les charges n’ont pas été confirmées, que la personne a été acquittée lors du procès ou en appel, ou pour toute autre raison, le Tribunal prend, aussitôt que possible, les dispositions qu’elle juge appropriées pour le transfèrement de l’intéressé, en tenant compte de son avis, dans un État qui est tenu de le recevoir, dans un autre État qui accepte de le recevoir, ou encore dans un État qui a demandé son extradition avec l’assentiment de l’État qui l’a remis initialement.

2. Les dispositions de l’article 39 du présent Accord s’appliquent, mutatis mutandis, au transfèrement des personnes visées dans le présent article sur le territoire de l’État hôte.

3. Le Tribunal n’accorde à une personne visée dans le présent article la mise en liberté sur le territoire de l’État hôte qu’avec l’assentiment de celui-ci261.

Cet article est fortement similaire à l’article 48 de l’Accord de siège de la CPI262. On remarque toutefois certaines différences qui viennent changer plusieurs aspects sur l’interprétation de ces normes. Alors que le premier alinéa est quasi identique, on remarque une distinction fondamentale dans la présence d’un nouvel alinéa qui n’a pas d’équivalent codifié à la CPI, soit le troisième alinéa. Celui-ci vient établir que l’État hôte a le dernier mot sur la remise en liberté sur son territoire, et qu’une demande doit être faite par le TSL pour pouvoir libérer une personne visée à cet article263. On peut en déduire que l’État hôte a le droit de refuser la remise en liberté sur son territoire d’un de ces individus. Ce faisant, le TSL se retrouverait dans une situation précaire advenant une éventuelle libération, se voyant dans l’obligation d’obtenir l’assentiment de l’État hôte ou de trouver un État voulant acueillir l’éventuel individu libéré, avant même de le libérer. On retrouve certains éclaircissements à ces principes dans le Second report of the Secretary-General submitted

260 Accord entre les Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas concernant le siège du Tribunal spécial pour

le Liban, 21 décembre 2007, art 45 [Accord de siège, TSL].

261 Ibid art 43.

262 Accord de siège, CPI, supra note 82, art 48. 263 Accord de siège, CPI, supra note 82, art 48 (3).

pursuant to Security Council resolution 1757 (2007)264, où la personne mandatée pour coordonner l’établissement du TSL fait rapport de l’avancement des travaux et des négociations, notamment avec les Pays-Bas, pressenti État hôte à ce moment :

The agreement provides, inter alia, that the host State has no obligation to let persons convicted by the Special Tribunal serve their sentence of imprisonment in a prison facility on its territory. It also stipulates that the Registrar shall take all necessary measures to arrange the immediate relocation to third States of witnesses who for security reasons cannot return to their home countries after testifying before the Tribunal265.

On observe deux questions particulières qui sont adressées par l’envoyé spécial, soit le fait que les Pays-Bas ne sont pas tenus d’accueillir dans leur système carcéral les condamnés dans le but de servir leur peine dans les établissements néerlandais, et la question du rôle du greffe dans le traitement des témoins qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine, pour des questions sécuritaires. Cette question peut avoir certaines similitudes avec la question des acquittés, et est une question qui avait déjà pris beaucoup de place dans les discussions dans le domaine du droit international pénal suite à certaines procédures intentées par des témoins dans des dossiers à la CPI dans le but de rester aux Pays-Bas suivant leurs témoignages266. Ainsi, un acquitté qui, similairement, ne peut retourner dans son État pour des raisons de sécurité devrait obtenir une coopération similaire à ce que la juridiction offre à un témoin dans la même situation, d’autant plus que, si on est prêt à jouer sur les termes, un accusé qui a témoigné pour sa défense est également un témoin au sens de cet article. Toute cette situation demeure bien entendu hypothétique à ce jour, considérant que les procédures viennent récemment de commencer, et que les individus accusés ne sont pas en détention préventive, ni même localisés par le Tribunal, probablement protégés par le Hezbollah267. Toutefois, le TSL a déjà détenu des généraux libanais et les a éventuellement libérés, et ce, sans qu’ils soient pris dans une situation similaire à celle des acquittés du TPIR268.

264 Second report of the Secretary-General submitted pursuant to Security Council resolution 1757 (2007),

S/2008/173, 12 mars 2008 [Second report of the Secretary-General submitted pursuant to Security Council

resolution 1757].

265 Ibid para. 6.

266 Voir notamment : Fortin, supra note 88.

267 Fifth Suspect is Indicted in 2005 Killing of Ex-Lebanese Premier, supra note 186.

1.2.4 La question particulière du service des peines dans les États