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PARTIE II – L’OBTENTION D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE

2.1 L’obtention du statut de réfugié

2.1.1 L’inclusion statutaire

C’est le demandeur qui est responsable de présenter la preuve nécessaire à son inclusion au sens de l’Article 1A484. La protection donnée par la CSR, soit la protection statutaire de base, indique que le réfugié sera reconnu comme tel s’il respecte certains critères limitatifs énumérés à l’article 1(A)(2), dont les parties pertinentes se lisent ainsi :

A. Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :

481 Bliss, supra note 479 à la p 107. 482 Gilbert, supra note 48 à la p 466.

483 Ezokola c Canada (Citoyenneté et immigration), [2013] CSC 40 au para 32 [Ezokola c Canada], citant

Pushpanathan c Canada, supra note 475 au para 57.

484 UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

[…]

(2) Qui, […] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. […]485

Ainsi, 4 critères mènent à l’inclusion au statut de réfugié dans le système international de protection : (1) la crainte fondée de persécution, (2) selon la nature et les actes menant à cette persécution, (3) selon des motifs prévus de persécution, (4) d’une personne se trouvant hors de son pays de nationalité ou de résidence habituelle. Bien entendu, une analyse portant sur une demande doit être faite au cas par cas, prenant en compte les situations des États impliqués et la situation personnelle de la personne demanderesse. Cette section n’a pas l’ambition de trouver une réponse définitive aux demandes réelles ou éventuelles des personnes acquittées, mais plutôt à identifier les éléments pertinents à l’obtention du statut de réfugié et d’identifier les principaux obstacles à cet égard. Elle analysera sommairement les dossiers des acquittés d’Arusha, de même que l’unique acquitté de la CPI, Mathieu Ngudjolo, non tant dans le but d’offrir un portrait complet des éléments pertinents à leurs dossiers respectifs, ce qui déborderait le cadre de ce mémoire, mais comme cas d’étude afin d’établir le cadre d’analyse et les principes qui seront également applicables à tout éventuel acquittement à la CPI ou dans toute autre juridiction pénale internationale.

2.1.1.1 Crainte fondée de persécution

Il n’y a pas de réfugié sans crainte fondée de persécution. Cette condition comprend deux éléments distincts : un élément subjectif (la crainte que ressent la personne) et un élément objectif (la crainte est fondée sur des preuves concrètes). Ainsi, il faut démontrer le caractère individuel de la crainte ressentie subjectivement : il faut démontrer que la

personne est personnellement et actuellement à risque de persécution, au-delà de la persécution générale pouvant être chose courante dans l’État en question486.

Pour les acquittés du TPIR, la crainte de retourner au Rwanda se présente de plusieurs manières. D’un point de vue subjectif, ces individus ont exprimé à de multiples reprises qu’ils ne veulent pas y retourner, car ils croient qu’ils y seraient persécutés, notamment par le biais d’emprisonnement arbitraire, de violation de leurs droits fondamentaux et même de torture et d’assassinat487. Du point de vue objectif, nous avons vu plus tôt que le Rwanda ne pourrait pas être une terre d’accueil favorable aux acquittés du TPIR, considérant la persécution à laquelle les acquittés seraient susceptibles d’être assujettis et les violations majeures des droits des personnes de près ou de loin critiques ou « ennemies » du régime en place, entre autres488. Cet acharnement judiciaire, politique et social, autant par des acteurs étatiques que non étatiques489, constitue une preuve solide démontrant objectivement et subjectivement qu’un risque de persécution existe dans le cas de retour des acquittés rwandais au Rwanda490.

Comme on l’a également vu précédemment491, le cas de Mathieu Ngudjolo, seul acquitté de la CPI au moment d’écrire ces lignes, est fort similaire à celui des acquittés du TPIR492. L’existence de risques de persécution à son endroit est fort probable advenant un retour en RDC493, et lui-même a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en RDC à cause des risques inhérents à son retour, et ce, malgré les bonnes paroles du gouvernement congolais494. Il semble évident que les ressentiments négatifs de certains groupes en RDC, conjuguée à l’incapacité du gouvernement d’assurer la sécurité de M. Ngudjolo, le rendent susceptible

486 UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, supra note 470 aux paras 37-50.

487 Address to the United Nations General Assembly 18th annual report of the International criminal tribunal

for Rwanda by judge Van Joensen, President, supra note 413 au para 26. Voir aussi : Amoussouga, supra

note 31 aux pp 7-8.

488 Voir ci-dessus, section 1.1.1, à partir de la p 22. 489 Heller, supra note 29 à la p 665.

490 Voir notamment ce que les détenus d’Arusha pensent du gouvernement rwandais : Les détenus du TPIR.

Protestation contre le projet de transfert du Pasteur Jean Uwinkindi au Rwanda, 16 novembre 2010.

491 Voir ci-dessus, section 1.1.3, à partir de la p 33. 492 Ouigou Savadogo, supra note 80.

493 Heller, supra note 29 à la p 675.

d’être victime d’actes de persécution à son retour au Congo, d’autant plus qu’il a accusé l’actuel président congolais d’avoir organisé des attaques et massacres495.

2.1.1.2 Nature de la persécution/actes de persécution

La persécution n’est pas clairement définie par la CSR, mais a été définie, de manière très libérale, par la jurisprudence comme étant la violation des droits fondamentaux de la personne496, couvrant notamment les grands droits comme le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements et le droit à la personnalité juridique, actes pris en compte selon la gravité de la violation. La jurisprudence de la Cour Suprême du Canada a établi que pour que de mauvais traitements subis ou anticipés soient constitutifs de persécution au sens de la CSR, ils doivent être graves et constituer une violation majeure d’un droit fondamental, par leur nature ou leur aspect récurrent497. De plus, au sens de la CSR, les acteurs de persécution doivent être étatiques, c’est-à-dire les agents de l’État498. Toutefois, la jurisprudence, notamment l’arrêt Dankha du Conseil d’État français499, a développé la théorie qu’est imputable à l’appareil étatique des actes non étatiques (donc privés) si celui-ci tolère, encourage ou ne peut rien faire face à cette persécution privée. On ne se soucie maintenant plus de l’auteur de la persécution, on se soucie de la capacité de l’État à protéger l’individu persécuté500.

495 Van Wijk, supra note 27 à la p 187.

496 Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 S.C.R. 593. Voir notamment le para.

65.

497 Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 S.C.R. 689 [Canada c Ward].

498 UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, supra note 470 au para 65.

499 Dankha, France, Conseil d’État, 27 mai 1983, Requête nº 42074.

500 C’est le même principe appliqué par la Cour suprême canadienne dans l’arrêt Ward (Canada c Ward,

supra note 497) où l’Irlande elle-même a dit qu’elle ne pouvait assumer la protection du demandeur. Voir

notamment à ce sujet : UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, supra

note 470 au para 65. Donc l’État peut être « unwilling » ou « ineffective » à respecter les droits de ces personnes : Hugo Storey, « What Constitutes Persecution? Towards a Working Defenition » (2014) 26:2 International Journal of Refugee Law 272 à la p 281. Cette définition n’est toutefois pas encore appliquée uniformément à travers le monde, mais la tendance favorise son établissement : Mikhail Izrailev, « A new normative approach for the grant of asylum in cases of non-state actor persecution » (2011) 19 Cardozo J. Int’l & Comp. L. 171 aux pp 172-176.

En guise d’exemple, que risquent les individus acquittés par les juridictions internationales qui retournent dans leur État d’origine? Comme nous l’avons vu précédemment, la liste est longue et constituée de risques de violations diverses de différents droits fondamentaux, et peut comprendre notamment le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, le droit à la personnalité juridique, le droit à la protection contre les abus légaux, administratifs et judiciaires, les violences physiques et des poursuites ou sanctions discriminatoires, et ce, autant par le biais de l’action étatique501 que par des actes privés502.

2.1.1.3 Motifs de persécution

Les motifs de persécution énumérés par la CSR sont limitatifs et au nombre de cinq : la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social, et les opinions politiques503. Bien qu’ils soient énumérés de manière limitative, excluant donc des motifs tels que la guerre, la famine, l’instabilité politique ou sociale et les catastrophes naturelles, entre autres, ceux-ci doivent être interprétés de manière libérale504. Cette condition est plus difficile à cerner, considérant la multitude de motifs pertinents pouvant être reliés à la situation des acquittés des juridictions pénales internationales.

Les accusés des juridictions pénales internationales sont, en grande majorité, des individus ayant occupé des postes importants au sein de gouvernements, de forces armées, de groupes rebelles, et même des chefs d’État. Ce faisant, ceux-ci ont soutenu des causes, des idéaux politiques ou sociaux, voire religieux, etc. En guise d’exemple, du côté des acquittés du TPIR, on peut évidemment considérer la persécution fondée sur les opinions politiques comme étant un motif qui serait probablement applicable à tous, en raison de la proche appartenance de la grande majorité des accusés du TPIR avec certains partis politiques de

501 Voir notamment la description de l’action étatique rwandaise, ci-dessus, section 1.1.1, à partir de la p 22. 502 À ce sujet, voir notamment les soulèvements publics organisés par des organisations comme l’Ibuka, qui

contestent de manière très agressive les acquittements du TPIR : Ibuka organises protest march over ICTR

acquittals, supra note 117, et Ibuka Protests ICTR Acquittals, supra note 116.

503 UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, supra note 470 aux paras 66-86.

l’époque précédant le génocide au Rwanda, notamment le MRND, le CDR et le MRD505. L’arrivée au pouvoir du FPR, en 1994, a marqué la fin de l’existence de ces partis et la mise en accusation de la grande majorité des têtes dirigeantes de ceux-ci au TPIR ou bien dans les juridictions nationales rwandaises et autres506. N’oublions pas que l’interprétation élargie des motifs de persécution permet l’inclusion, dans le cadre des opinions politiques, d’un spectre plus large où : « On s’éloigne du concept élitiste de “réfugié politique” pour privilégier la protection de victimes de violations graves des droits de l‘homme, lesquelles sont fréquemment le fait d’“agents non étatiques” »507. On a déjà vu que le régime rwandais ne tolère aucune opposition politique, notamment par sa persécution de Victoire Ingabire508 et l’assassinat de plusieurs opposants509. Les acquittés du TPIR sont confrontés à un gouvernement hostile, qui se fait une habitude de poursuivre et emprisonner des opposants politiques lors de procès factices510. De plus, même sans s’impliquer activement en politique, les acquittés seraient susceptibles d’être victimes de persécution :

[des] activités, même dépourvues de mobile politique, sont regardées par les autorités du pays comme une manifestation d’opposition politique susceptible d’entraîner des persécutions, elles peuvent, le cas échéant, ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié511.

Il a été déterminé que de simples divergences politiques avec le gouvernement en place ne sont pas en elles-mêmes un motif valable, mais dès lors que les opinions politiques du demandeur : « ont entraîné ou peuvent entraîner les persécutions que le demandeur déclare redouter », la condition des risques de persécution est remplie512. De son côté, le motif fondé sur l’appartenance à un groupe social est plutôt vague, le principe même de groupe social étant difficilement définissable. Celui-ci peut être défini par : « […] un groupe [qui

505 Voir la liste des fonctions officielles des individus accusés par le TPIR : Liste et situation des détenus du

TPIR, supra note 32. Les acquittés occupaient notamment les rôles de préfêts, bourgmestres, ministres,

brigadier général et recteur, entre autres.

506 Nash, supra note 122 à la p 75.

507 Xavier Créac’h, « Les évolutions dans l’interprétation du terme réfugié » (2002) 1238 Hommes et

Migrations à la p 70 [Créac’h].

508 Voir Garrison, supra note 123.

509 Voir l’explication concernant les assassinats d’opposants rwandais, actifs ou inactifs, dans la section 1.1.1,

ci-dessus aux pp 22 et suivantes.

510 Voir ci-dessus, section 1.1.1, à partir de la p 22.

511 Beltaifa, France, Conseil d’État, 27 avril 1998, Requête nº 168.335. Voir aussi Créac’h, supra note 507

aux pp 70-71.

512 UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

a] des caractéristiques communes ou propres, le groupe [n’ayant] pas à être organisé ou structuré »513. L’appartenance à un certain groupe social pourrait ainsi également être prise en compte pour les acquittés d’Arusha, si on les considère comme appartenant à un groupe comprenant les anciennes têtes dirigeantes hutues du gouvernement intérimaire, de même que les principaux officiers des Forces armées rwandaises (FAR)514, ou plus généralement, toute personne faisant partie de l’opposition, qu’elle soit officielle ou non, au régime Kagame. Bien entendu, d’autres motifs pourraient être applicables, en fonction de la situation personnelle de chaque individu.

Concernant Mathieu Ngudjolo, les mêmes motifs que ceux applicables aux acquittés du TPIR sont pertinents, considérant l’implication de Ngudjolo au sein de groupes armés militant en Ituri, en RDC515. L’appartenance à un groupe social de même que les opinions politiques de Ngudjolo le rendent susceptible de faire face à de la persécution s’il retourne en RDC516. De plus, lors de son témoignage pendant son procès, Ngudjolo a accusé le président Kabila d’être impliqué dans des crimes majeurs survenus en territoire congolais517. Cette accusation pourrait permettre d’ouvrir la porte d’une demande fondée sur un motif de persécution pour cause d’opinions politiques.

Sauf lorsque le retour dans leur pays peut se faire, dans des situations similaires à celles du TPIY ou de certains cas de la CPI comme les dossiers kenyans, d’éventuels acquittés de la CPI auront également des situations assimilables à celles des acquittés du TPIR ou à Ngudjolo. Par exemple, si Laurent Gbagbo devait être acquitté, le retour en Côte d’Ivoire avec le gouvernement actuel pourrait laisser entrevoir une possibilité de risque de persécution basée sur les opinions politiques, le gouvernement qui l’a renversé étant le gouvernement présentement en place. Malgré tout, une analyse au cas par cas est encore une fois primordiale.

513 Créac’h, supra note 507 à la p 69.

514 Voir la liste des fonctions des personnes poursuivies par le TPIR : Liste et situation des détenus du TPIR,

supra note 32.

515 CPI, « Fiche d’information sur l’affaire : Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c

Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/12 » CC-PIDS-CIS-DRC2-06-002/13_Fra, 25 janvier 2013, en ligne :

ICC-CPI <http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/ChuiFra.pdf>.

516 Voir ci-dessus, section 1.1.3, à partir de la p 33.

517 Voir notamment : « Ngudjolo demande l’asile aux Pays-Bas », BBC Afrique en ligne : BBC

2.1.1.4 Personne hors de son pays de nationalité ou de résidence habituelle

Le fait d’être hors de son pays de nationalité est une condition fondamentale pour les réfugiés. En effet, en théorie518, on ne peut pas demander la protection du statut de réfugié en étant dans son propre pays : il faut physiquement l’avoir quitté519. Il s’agit aussi d’un critère qui s’applique de la même manière aux apatrides, sauf que le pays de persécution n’est pas nécessairement le pays de nationalité, mais plutôt le pays de résidence habituelle de l’apatride520.

Dans le cas des acquittés du TPIR, ils se retrouvent tous à l’extérieur de leur État de nationalité, le Rwanda, bloqués dans un État où leur installation à long terme n’est pas envisageable, la Tanzanie521. La solution la plus simpliste serait évidemment de présenter une demande de reconnaissance du statut de réfugié directement à la Tanzanie, étant donné qu’ils se trouvent déjà sur le territoire tanzanien. Il reste toutefois à savoir en quoi l’obtention d’un statut de réfugié en Tanzanie aiderait les acquittés dans l’évolution de leur cause et l’établissement de conditions favorables à leur épanouissement personnel, familial, et d’un point de vue sécuritaire, d’autant plus que la Tanzanie a d’ailleurs fréquemment démontré son impatience face à la situation des réfugiés rwandais en expulsant des milliers d’entre eux et en les rapatriant de force au Rwanda522. L’obtention d’un statut de réfugié par les acquittés sur le territoire tanzanien n’assurerait donc en rien leur sécurité et risquerait de les mettre à la merci des décisions du gouvernement tanzanien de les retourner

518 Ce principe comporte des exceptions. En guise d’exemple, l’Australie a un système, controversé, d’analyse

extraterritoriale du statut de réfugié pour des demandeurs qui ne sont pas sur le territoire Australien : Sasha Lowes, « The Legality of Extraterritorial Processing of Asylum Claims : The Judgement of the High Court of Australia in the ‘Malaysian Solution’ Case » (2012) 12:1 Human Rights Law Review 168.

519 UNHCR, Manuel de Réinstallation, supra note 100 au para 88. 520 Ibid aux paras 87 et 101.

521 Voir ci-dessus, section 1.2.2, à partir de la p 49.

522 « Humanitarian crisis looms for migrants expelled by Tanzania », Integrated Regional Information

Networks (19 septembre 2013), en ligne : IRIN <http://www.irinnews.org/report/98789/humanitarian-crisis-

looms-for-migrants-expelled-by-tanzania>; « Tanzania expels 910 Rwandans refugees », Panapress (4 septembre 2003), en ligne : Panapress ˂http://www.panapress.com/Tanzania-expels-910-Rwandan-refugees-- 12-490395-101-lang1-index.html˃; « Why has Tanzania deported thousands to Rwanda », BBC News (2 septembre 2013), en ligne : BBC News <http://www.bbc.com/news/world-africa-23930776>.

de force au Rwanda. Toutefois, l’obtention d’un statut de réfugié en Tanzanie pourrait être la première étape permettant aux acquittés d’avoir un statut officiel et leur octroyant un document de voyage qui leur permettrait de séjourner temporairement dans des États où, par exemple, résident leurs familles. Leur statut de réfugié y serait alors également reconnu, considérant l’effet extraterritorial de la détermination du statut de réfugié523. Une fois sur place, toute nouvelle demande pourrait être présentée pour obtenir un statut légal sur le territoire de cet État :

Ainsi, lors qu’un réfugié détenteur d’un titre de voyage délivré aux termes de la Convention se rend dans un autre État contractant pour un séjour temporaire, son statut de réfugié devrait normalement être reconnu à toutes fins utiles au cours de ce séjour. Si un réfugié souhaite rester sur le territoire d’un autre État contractant au-delà de la durée normalement autorisée pour un séjour temporaire, il devra obtenir un permis de séjour524.

Il est donc préférable, pour éviter les dédoublements de procédures, que les demandes de réfugiés soient présentées à d’autres États. La logique voudrait donc que les acquittés puissent obtenir le statut de réfugié dans des pays qui accueillent déjà une partie de leurs