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PARTIE II – L’OBTENTION D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE

2.2 Les autres formes de protection

2.2.4 L’apatridie de certains acquittés

Les acquittés d’Arusha, l’acquitté Ngudjolo, et d’autres éventuels acquittés de la CPI, sont dans une situation tout à fait singulière. Ceux-ci, malgré le fait qu’ils ne sont plus protégés par leur État, et que celui-ci n’est pas intéressé à les protéger, détiennent toujours, à tout le moins légalement, la nationalité de leur État. Ainsi, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme étant des apatrides de jure702. Toutefois, comme on l’a vu703, ceux-ci ne se voient plus offrir les bénéfices habituels venant avec la possession de la nationalité de leurs États

700 Par exemple, selon l’auteur Rikhof, le Canada est plus enclin à octroyer une protection sur des motifs

humanitaires ou de compassion, alors que les Pays-Bas sont beaucoup plus stricts sur la question. Voir : Ibid aux pp 477-481.

701 Reijvens et van Wick, supra note 479 aux pp 253 et 264-265. De plus, à la page 266, ces auteurs expliquent

que quiconque se retrouve dans une telle situation dans un État européen pourrait obtenir la coopération de tout État européen dans lequel il a de la famille naturalisée, dans un objectif de regroupement familial.

702 Notamment, la définition d’apatride dans la Convention relative au statut des apatrides, 28 septembre

1954, 360 R.T.N.U. 117, en ligne : UNTreaty

˂https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20360/v360.pdf˃ [Convention relative au statut des

apatrides], se limite, à son article premier, à indiquer que : « Aux fins de la présente Convention, le terme

“apatride” désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Voir aussi : Cédric Viale, Lexicon of Human Rights : Les Définitions des droits de l’Homme, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008 aux pp 263-264.

parce qu’ils ont une raison valable pour refuser que leur État leur en fasse bénéficier704. Leur situation de fait peut se rattacher au principe d’apatridie de facto :

De facto statelessness can occur when governments withhold the usual benefits of citizenship, such as protection, and assistance, or when persons relinquish the services, benefits, and protection of their country. Put another way, persons who are de facto stateless might have legal claim to the benefits of nationality but are not, for a variety of reasons, able to enjoy these benefits. They are, effectively, without a nationality705.

Quiconque n’a pas accès à la protection d’un État qu’il peut considérer comme le sien peut se voir privé de plusieurs de ses droits fondamentaux autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son État706, car : « With citizenship being the ‘right to have rights’, stateless persons have traditionally been seen as having no rights »707. En raison de leur ressemblance, il arrive que le statut de réfugié et le statut d’apatride puissent être entremêlés, les deux régimes pouvant octroyer des droits de manière concurrente708. La reconnaissance du statut d’apatride est donc une solution envisageable pour que les acquittés concernés obtiennent un soutien international et une protection fondée sur un régime juridique international. Il s’agit toutefois d’une analyse qui doit être faite au cas par cas, considérant les situations fort différentes de chaque individu dans de telles situations.

La reconnaissance du statut d’apatride permet d’octroyer certains droits à ceux qui, considérant l’absence de protection de leur État, sont en situation fort précaire709, car : « Stateless persons must […] be afforded protection until such time as their predicament can be resolved through acquisition of an effective nationality »710. Ce faisant : « Acquisition or confirmation of a nationality is the end result of protection activities for stateless persons and persons at risk of statelessness […] »711. Pour déterminer l’État devant offrir la protection par ce biais, le concept de lien effectif pourrait être utilisé :

704 David S. Weissbrodt et Clay Collins, « The Human Rights of Stateless Persons » (2006) 28:1 Human

Rights Quarterly 245 à la p 263 [Weissbrodt et Collins].

705 Ibid à la p 252. 706 Ibid à la p 249. 707 Ibid à la p 248.

708 UNHCR, Manuel de Réinstallation, supra note 100, au chapitre V, p.3.

709 UNHCR Division of Legal Protection, « UNHCR Action to Address Statelessness : a Strategy Note »

(2010) 22:2 Int’l J. Refugee L. 297 au para 49 [UNHCR Action to Address Statelessness].

710 Ibid au para 48. 711 Ibid au para 77.

At the very least, a person should be eligible for the citizenship of the country with which she or he has the closest link or connection. A substantial link or connection to a state can be forged by, for example, long-term habitation in a state without a more substantial link to another state, descent from a state’s citizen, birth within a state’s territory, or citizenship in a country’s former federal state712.

En vertu de ce principe, il serait possible de déterminer les liens entre un État et une personne pour déterminer non pas la nationalité de celle-ci, mais plutôt l’État qui pourrait avoir la responsabilité de l’accueillir. Ainsi, un acquitté qui bénéficie de liens forts avec un État pourrait utiliser ces liens pour tenter d’obtenir cette protection. Par exemple, un acquitté rwandais ayant vécu plus de 10 ans en France avant son arrestation et sa remise, dont la famille habite toujours en France et où il avait un travail stable, entre autres, pourrait tenter de démontrer ces liens pour justifier la coopération de la France pour sa réinstallation sur son territoire. En tout état de cause, la protection offerte aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides est limitée par une clause d’exclusion fort similaire à celle prévue à la CSR713. Ainsi, malgré qu’un État détienne ultimement le droit souverain de décider qui est et n’est pas un national de celui-ci714, certains des acquittés pourraient utiliser cette avenue pour tenter d’obtenir une nationalité leur octroyant certaines protections.

712 Weissbrodt et Collins, supra note 704 à la p 276.

713 Convention relative au statut des apatrides, supra note 702, art 1(2)(iii)a. Voir au sujet de la clause

d’exclusion du statut de réfugié la section 2.1.2, ci-dessus, à partir de la p 105.

CONCLUSION

« Which office do I go to to get my reputation back? » - Ray Donovan715 Toute sortie de prison constitue un défi personnel et social difficile à surpasser seul716, considérant que : « An innocent suspect may have the charges dismissed or may be acquitted, but the sequella of an indictment may leave the defendant's reputation, personal relationships, and ability to earn a living so badly damaged that he may never be able to return to the life he knew before being accused »717. La réinsertion sociale est alors à l’avantage de l’individu et de la société718. Actuellement, la libération des acquittés des juridictions pénales internationales mène vers une situation les privant de plusieurs de leurs droits719, et ce, malgré qu’il soit reconnu que : « [A]n acquitted person deserves a fresh start: […] it would be unfair to deprive him of the right of self determination free of the restraints imposed by knowledge of the possibility of further interference in his life […] »720. Ceux-ci, que ce soit en attendant leur relocalisation suivant la sortie de prison, ou une fois installés dans ce qu’on pourrait appeler leur « nouvelle vie », demeurent confrontés à une réalité sévère : ils ont perdu plusieurs années de leur vie dans des procédures criminelles internationales de longue durée, souvent aux dépens de leur vie personnelle, professionnelle et de leur réputation. L’acquittement qui s’en suit, pour les individus innocents assez chanceux pour être reconnus comme tels, ne règle pas toutes les questions, car dans ces dossiers très médiatisés où les crimes reprochés sont extrêmement graves et marquent les esprits, la réinsertion devient d’autant plus difficile. Comme on l’a vu, la situation actuelle de certains acquittés des juridictions pénales internationales est intenable et injustifiable.

715 Leipold, supra note 101 à la p 1307. 716 Haney, supra note 61 à la p 18. 717 Leipold, supra note 101 à la p 1299. 718 Haney, supra note 61 à la p 12.

719 Niangand et Biagioni, supra note 29 à la p 565.

Comme ce mémoire l’a démontré, en ce qui concerne la question particulière de la relocalisation de ces acquittés, il n’existe malheureusement aucune solution qui ne comporte pas d’obstacles majeurs. Le retour des acquittés dans leur État d’origine, dès lors que le gouvernement ou régime en place n’est pas disposé à garantir la protection de leurs droits, devient problématique dans une optique de risques inhérents de violations à leurs libertés et droits fondamentaux721. Comme on l’a vu, le retour des acquittés du TPIR au Rwanda est impossible, considérant les risques qu’il soit porté atteinte à leurs droits s’ils retournaient au Rwanda. Au même titre, le retour de l’acquitté Ngudjolo, de la CPI, en RDC serait tout aussi risqué. L’analyse de tels risques devra toutefois être faite au cas par cas, selon la situation personnelle de chaque acquitté, et la situation sociopolitique des États.

L’installation des acquittés sur place, dans les États hôtes des juridictions pénales internationales, est tout aussi difficile à envisager, en raison de certaines protections dont se sont dotés ces États dans les différentes ententes entre ceux-ci et les juridictions pénales internationales pour l’établissement de leurs sièges722. Effectivement, les États hôtes, la Tanzanie pour le TPIR, et les Pays-Bas pour le TPIY et la CPI, n’ont pas d’obligations particulières les obligeant, plus que quelconque État tiers, à accueillir à long terme les acquittés de ces juridictions. Ces États devraient être favorables à la recherche de solutions à la situation complexe des acquittés, car ce sont eux qui se retrouvent maintenant avec ceux-ci sur leur territoire, que ce soit par le biais de protection temporaire offerte par le TPIR au safe-house d’Arusha, ou bien dans l’attente de décision sur la reconnaissance de leur statut de réfugié, pour Ngudjolo et les Pays-Bas.

La réinstallation dans un État tiers demeure soumise à des considérations d’ordre éminemment politique et diplomatique, qui sortent du cadre purement juridique. En effet, dans les méandres des différents droits nationaux régissant l’entrée et le séjour, à court, moyen ou long terme, sur leur territoire, les États gardent toujours la capacité de ne pas octroyer de statut à une personne qu’ils, pour des raisons de sécurité nationale, bien-être

721 Voir ci-dessus, section 1.1, à partir de la p 20. 722 Voir ci-dessus, section 1.2, à partir de la p 46.

public, ou autre, ne considèrent pas opportun d’accueillir. Malheureusement, la coopération des juridictions pénales internationales, malgré toute la bonne volonté de celles-ci, ne peut à elle seule régler cette question, et le Conseil de sécurité, malgré ses pouvoirs étendus, semble tergiverser et ne pas vouloir prendre d’actions directes sur la question723. Effectivement, comme on l’a vu, les États doivent coopérer avec les juridictions pénales internationales, mais il n’existe pas de consensus concernant la portée des obligations de coopération sur la relocalisation des acquittés. De plus, le Conseil de sécurité serait théoriquement en mesure de prendre des mesures contraignantes pour forcer les États à coopérer activement dans la relocalisation des acquittés, considérant que selon certains, la problématique des acquittés peut mettre en jeu la stabilité de certains États, la stabilité régionale, et éventuellement menacer la paix et la sécurité internationales. Une résolution contraignante fondée sur les Chapitres six ou sept de la Charte des Nations Unies serait donc envisageable, si le Conseil de sécurité décide de prendre une approche proactive. Cela étant, les acquittés se retrouvent dans une situation qui les rend susceptibles de se voir reconnaître des droits particuliers. Tout d’abord, nous avons vu que les acquittés actuels du TPIR, et l’acquitté Ngudjolo de la CPI, pourraient éventuellement respecter les critères d’inclusion pour obtenir la détermination et la reconnaissance d’un éventuel statut de réfugié au sens de la CSR724. Effectivement, ceux-ci sont susceptibles d’être victimes de persécution advenant un retour dans leur État. On peut penser à un retour au Rwanda pour les acquittés d’Arusha, et en RDC pour l’acquitté Ngudjolo de la CPI. Toutefois, ceux-ci sont également susceptibles d’être visés par les clauses d’exclusion, et tout particulièrement l’article 1F de la CSR et ses équivalents des autres textes législatifs ou conventionnels. Comme on l’a vu, l’exclusion n’a qu’à être fondée sur un fardeau de preuve très faible des « raisons sérieuses de penser » que les demandeurs ont, notamment, commis un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un génocide. Ce fardeau de preuve est effectivement assez bas pour que la simple existence d’un acte d’accusation d’une juridiction pénale internationale soit suffisante pour justifier l’exclusion. De ce fait, un jugement d’acquittement est également parfois inutile, que ce soit parce que l’acquittement est fondé

723 Voir ci-dessus, section 1.3, à partir de la p 61. 724 Voir ci-dessus, section 2.1.1, à partir de la p 95.

sur des motifs procéduraux, ou tout simplement parce que le seuil des « raisons sérieuses de penser » est plus faible que le fardeau du doute raisonnable, sur lequel se fonde un jugement pénal international. Ce faisant, les acquittés seraient fort probablement assujettis aux clauses d’exclusion, ce qui leur bloquerait ainsi l’accès à une protection internationale offerte par le biais du statut de réfugié725.

Malgré tout, l’expulsion n’est pas automatiquement la solution à privilégier advenant une telle situation. Effectivement, des normes impératives de droit international interdisent à tout État de renvoyer quiconque vers un État où il risque d’être victime de torture, selon la Convention contre la torture, ou d’autres interdictions fondées sur d’autres textes internationaux ou régionaux. Pour les acquittés du TPIR, considérant les risques inhérents d’un retour de ces acquittés au Rwanda, ceux-ci seraient susceptibles d’obtenir la protection du principe de non-refoulement, ce qui leur octroierait une certaine protection dans l’État hôte, mais sans statut officiel726. On a toutefois vu que cette solution n’est que temporaire, et que dans certains cas, comme aux Pays-Bas, des politiques peuvent favoriser l’obtention de statut à long terme lorsqu’aucune autre perspective n’est envisageable.

Malgré l’aspect extrêmement complexe de la recherche de solution, considérant le principe de souveraineté étatique, qui octroie une grande liberté aux États, nous avons pu identifier certaines pistes de solutions qui pourraient favoriser la relocalisation des acquittés des juridictions pénales internationales. Tout d’abord, nous avons vu que les juridictions pénales internationales pourraient s’engager avec des États, par le biais d’ententes bilatérales, à régulariser la situation des acquittés. Nous avons aussi vu que le Conseil de sécurité pourrait, et devrait, intervenir plus activement dans ses demandes auprès des États pour régler la question, par le biais de résolutions contraignantes. Finalement, nous avons aussi vu que l’insertion, dans le Statut de Rome ou les RPP de la CPI, d’un article favorisant la coopération des États sur cette question particulière, pourrait promouvoir un règlement de toute éventuelle situation similaire à la CPI. En fin de compte, il demeure que la solution idéale serait que les États acceptent volontairement d’accueillir les acquittés,

725 Voir ci-dessus, section 2.1.2, à partir de la p 105. 726 Voir ci-dessus, section 2.2, à partir de la p 127.

tout particulièrement les États où sont les membres de la famille de ces acquittés. Cet idéal semble malheureusement impossible à atteindre.

Ainsi, toute réinsertion dans la société est fortement complexe et ardue pour les acquittés du TPIR, et, si rien de change à court terme, pour d’éventuels autres acquittés de la CPI. De plus, même advenant une réinstallation réussie et l’obtention d’un statut légal permanent dans un État voulant bien accueillir ceux-ci, les acquittés ont été détenus pendant des années, ont vu leur réputation être mise à mal, voir totalement détruite, leur vie professionnelle et personnelle727 fort affectée, et l’accusation les stigmatise à un point tel qu’il devient extrêmement difficile de réintégrer la société728. La justice pénale internationale devra se pencher sur les réparations financières disponibles pour les acquittés, sur la base de leur acquittement, en outre des réparations disponibles pour la violation de leurs droits avant, pendant ou après le procès. Plusieurs auteurs déplorent le fait que les tribunaux ad hoc, entre autres, ne soient pas en mesure d’offrir de telles réparations financières, alors que l’absence de compensation pourrait devenir traumatique pour ceux qui se considèrent comme des dommages collatéraux d’une justice pourtant au service de la démocratie729.

Comme on l’a déjà dit, les conséquences à long terme de telles poursuites, pour des crimes identifiés comme étant les plus grands crimes pouvant être commis par l’homme, sont immenses, et ce peu importe que l’accusé soit condamné ou innocenté730. La situation des acquittés des juridictions pénales internationales, tout particulièrement du TPIR, est d’autant plus exacerbée par l’impossibilité factuelle d’obtenir toute libération provisoire avant ou pendant procès. La quasi automatique détention équivaut au concept de

727 Non seulement d’un point de vue familial et des cercles sociaux, mais aussi, dans le cadre de détention

prolongée, de la santé mentale et physique, qui ont été reconnues pour être mises à mal par de telles situations. Voir à ce sujet : Andrew Trotter, « Innocence, Liberty and Provisional Release at the ICTY: A Post-Mortem of ‘Compelling Humanitarian Grounds’ in Context » (2012) 12:2 Humanitarian Rights Law Review 353 aux pp 353-354.

728 Yaovi Dégli, supra note 62 aux pp 972-973.

729 Jasminka Kalajdzic, « Access to Justice for the Wrongfully Accused in National Security Investigations »

(2009) 27 Windsor Y.B. Access Just. 171 à la p 205; Schomburg, The Role of International Criminal

Tribunals in Promoting Respect for Fair Trial Rights, supra note 14 au para 77.

« automatic denial of bail », reconnu illégal au sens des droits de l’homme731. Cette simple situation pourrait rendre un recours en compensation ou en réparation ouvert à toute personne acquittée732, car il a été reconnu que : « It is a fundamental principle of human rights law that any violation of a human right entails the provision of an effective remedy »733. À l’heure actuelle, il ne semble pas exister d’obligation de compensation pour les acquittés, autant dans des procédures de juridictions pénales nationales qu’internationales, dans la coutume internationale. Si une telle norme coutumière existait, ou si elle devait prendre forme éventuellement, alors les juridictions pénales internationales seraient assujetties à ces règles, celles-ci étant soumises au droit international coutumier734. Malheureusement, on ne peut pas réellement dire que c’est le cas en ce moment, et ce, malgré la tendance observée à plusieurs endroits pour favoriser une telle norme735.

La possibilité de dédommager les détenus pour le préjudice subi par la simple détention a été déjà envisagée, lors des négociations menant à l’établissement du Statut de Rome, alors qu’un article a été proposé indiquant :

The Court may also award compensation to a person who was held in detention, based on the prejudice caused to him by such detention, when the proceedings against him have concluded

731 Stefan Trechsel, « The Special Rights of Persons Detained on Remand », dans Stefan Trechsel et Sarah

Summers, Human Rights in Criminal Proceedings, New-York, Oxford University Press, 2012 à la p 33.

732 Doumbia, supra note 28. Voir aussi l’argumentation concernant la compensation en vertu du PIDCP et de

la Charte européenne des droits de l’homme dans l’article suivant : Donald H Wallace, « Recent Legal Developments : Redress of Human Rights Abuses in International Justice Forums for 2006 » (2007) 17 International Criminal Justice Review 372 aux pp 393 et suivantes.

733 Le Procureur c Rwamakuba, ICTR-98-44C, Décision relative à la requête de la défense en juste

réparation (31 janvier 2007) (TPIR, Chambre de 1re instance) au para 16; Rwamakuba c Le Procureur, ICTR-