• Aucun résultat trouvé

La transposition du régime du patrimoine culturel aux œuvres de

Chapitre 3 : Les biens communs et la protection du patrimoine culturel : vers

B. La transposition du régime du patrimoine culturel aux œuvres de

Tel que nous l’avons constaté dans la partie précédente, le législateur a fait ressortir plusieurs situations visant la protection des biens étant sous l’égide du régime du patrimoine culturel. Depuis la Loi sur le patrimoine

culturel de 2011, ces statuts légaux bien qu’ayant augmentés en nombre,

sont toutefois toujours répartis selon deux catégories, d’un côté ceux étant à l’initiative du ministre de la Culture et des Communications (autrefois celui des affaires culturelles) et du gouvernement (1) et de l’autre ceux à l’origine des municipalités (2). Il apparaît donc judicieux de déterminer lequel de ces statuts serait le plus pertinent au vu d’une adaptation aux œuvres de « Street art ».

1. Une adaptation à l’initiative du ministre et du Gouvernement

La Loi sur le patrimoine culturel de 2011, nous venons de le voir, octroie au ministre de la Culture et de Communication des prérogatives quant à au classement ou à la désignation d’un bien qui, à l’instar de la déclaration par le gouvernement, sont déterminés en fonction de leur nature (a), soit par exemple bien matériel ou immatériel et de la notion d’intérêt public (b). S’il advenait qu’un de ces statuts légaux puisse s’appliquer au « Street art », il serait alors régi par ces derniers, ce qui pourrait ainsi être la source de la résolution de nombreux conflits (c).

a. La nature du bien comme premier critère d’identification

Le classement vise les éléments matériels, c’est-à-dire les biens patrimoniaux, soit « un document302, un immeuble303, un objet304 ou un site patrimonial305 »306, « dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public »307. En l’espèce, si l’on considère que le « Street art » constitue un objet (objet d’art plus

302 Loi sur le patrimoine culturel, supra note 34, art. 2. « (…) selon le cas, un support

sur lequel est portée une information intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images, délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle- même, qui présente un intérêt pour sa valeur artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment des archives ».

303 Ibid. « (…) tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique,

architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain ».

304 Ibid. « (…) tout bien meuble, autre qu’un document patrimonial, qui présente un

intérêt pour sa valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment une œuvre d’art, un instrument, de l’ameublement ou un artéfact »

305 Ibid. « un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à

l’article 58, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique ».

306 Ibid.

précisément) dans son individualité, ou bien même un immeuble par rattachement quand apposé sur un mur, alors au sens de l’article 2 de Loi

sur le patrimoine culturel. Plus largement parvenir à une telle conclusion

permettrait d’affirmer que les œuvres de « Street art » correspondraient aux biens visés par le classement.

Concernant la déclaration, celle-ci peut être faite par le gouvernement « sur la recommandation du ministre qui prend l’avis du Conseil » afin de « déclarer site patrimonial un territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public »308. Il s’agit ici d’un régime majoritairement semblable au classement, si ce n’est qu’il se cantonne aux sites patrimoniaux correspondant à un territoire dont la « valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique »309 présente un intérêt. C’est ainsi que le Vieux-Québec, le Plateau Mont- Royal, l’île d’Orléans ou encore l'Archipel-de-Mingan, sont déclarés sites patrimoniaux310. Ici, encore la nature du bien n’écarte pas les œuvres de « Street art » de l’applicabilité du statut légal constitué par la déclaration, en ce sens que rien ne semble s’opposer au fait qu’un ensemble d’œuvres puisse être qualifié de site patrimonial. Par exemple, les piliers Dufferin- Montmorency de Québec, pourraient constituer un site dont la valeur artistique présente un intérêt majeur et qui relèverait alors du régime du patrimoine culturel.

308 Ibid., art. 58. 309 Ibid., art. 2.

310 Voir en ce sens Conseil du Patrimoine Culturel Québec, Sites patrimoniaux déclarés.

Enfin nous arrivons à la désignation qui, à l’initiative du ministre, peut porter sur « des éléments du patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement ou un lieu historique »311. Ces énumérations ne semblent toutefois pas correspondre aux œuvres de « Street art » puisque comme l’article 2 l’énonce, le patrimoine immatériel ne comprend que « les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations transmis de génération en génération et recréés en permanence, en conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces culturels qui leur sont associés ». Si à première lecture, l’on pouvait vouloir inclure le « Street art » sous l’appellation de « savoir-faire », une telle notion semble plutôt promouvoir la transmission et la pratique d’une culture ancestrale. Or, la contemporanéité du « Street art » et sa pratique revêtant une infinité de techniques, communes à certains, mais parfois propres à d’autres, semblent faire obstacle à une telle qualification.

Concernant cette fois, les autres éléments de cet article, ces derniers permettent d’emblée exclure le « Street art » de leur champ, nous permettant d’en éluder l’analyse. Dès lors nous écarterons la désignation de l’hypothèse d’une éventuelle adaptation.

b. L’intérêt public : la porte ouverte à une interprétation positive pour le « Street art »

Les articles 29 et 58 de la Loi sur le patrimoine culturel, suivent une structure similaire dans leur rédaction. En effet, il est d’abord fait référence à l’entité pouvant initier la procédure, puis à la nature des biens concernés et enfin à l’intérêt que ces derniers doivent revêtir. Les deux

premiers éléments nous ayant permis de retenir le classement et la déclaration, nous devons à présent déterminer si les œuvres de « Street art » pourraient répondre au dernier élément : l’intérêt public.

Lorsque le législateur fait appel à la notion d’intérêt public, c’est généralement pour faire face à un conflit où des parties divergentes pourraient s’opposer. De ce fait, cette notion peut revêtir une pluralité de sens qui seront interprétés par les juges en fonction de chaque cas d’espèce. Ainsi, une définition précise du sens à donner à « l’intérêt public » dans le cadre de ces articles de la Loi sur le patrimoine culturel est impossible puisque ces termes ont ici spécifiquement été choisis pour ne pas limiter les possibilités d’applications. En effet, « (…) lorsque l'unanimité [du sens à donner] n'existe pas, on aura tendance à énoncer une règle renvoyant à l'appréciation que fera le juge de l'intérêt public (…) », ce dernier « command[a]nt à l'interprète de s'enquérir de ce qui est acceptable dans le milieu dans lequel la décision va s'appliquer »312. Dès lors, il appert que ladite notion peut être interprétée en faveur du « Street art » s’il advenait que cette pratique fasse dorénavant partie des mœurs acceptables. Nous sommes d’avis que l’engouement, tant du public que des municipalités, ou encore de certaines communautés qui gravitent autour des œuvres, reflète un changement majeur quant à l’appréciation du « Street art », même illégalement pratiqué. De ce fait, nous irions dans le sens d’une interprétation positive de la notion d’intérêt public inscrite dans ces deux articles, permettant ainsi de faire entrer

312 Pierre TRUDEL, « L’intérêt public: son rôle et les rouages de sa détermination » dans

Yves-Marie MORISSETTE, Wade MACLAUCHLAN et Monique OUELLETTE, La transparence

dans le système judiciaire, 1994, Montréal, Institut canadien d'administration de la

cette pratique dans le champ d’application du régime de protection du patrimoine culturel québécois.

Dans le sens d’une telle protection, nous allons donc exposer ce que le classement et la déclaration impliqueraient concrètement pour tous les acteurs en jeu : public, auteurs, propriétaires.

c. Les prérogatives dévolues par un tel régime

Une fois que le ministre a transmis au propriétaire l’avis dénonçant son intention de classer, que ce dernier a été inscrit au registre foncier313 et que le Conseil du patrimoine culturel a émis sa recommandation, le bien peut légitimement être classé et inscrit au registre du patrimoine culturel314. Ce classement, en plus d’être rétroactif à la date d’émission de l’avis au propriétaire315, impose dès lors une multitude de limitations aux attributs du droit de propriété dévolus aux titulaires.

En ce sens, nous retrouvons des atteintes au droit d’usage au travers de l’obligation pour tout propriétaire d’un bien classé, qu’il soit mobilier ou immobilier, de mettre en place toutes « les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien »316. Concrètement cela implique pour les œuvres de « Street art », que le propriétaire n’est désormais plus libre de définir l’usage qu’il voudrait faire de son bien, si tant est qu’une œuvre y soit apposée, lorsque cela serait susceptible de nuire à sa préservation, devenant garant de l’intégrité de l’œuvre.

313 Loi sur le patrimoine culturel, supra note 34, art. 30. 314 Ibid., art. 33.

315 Ibid., art. 34. 316 Ibid., art. 26.

Nous constatons ensuite que l’article 48 de la Loi, s’attaque au droit de disposer du bien. En effet, il est prévu dans cet article que « [n]ul ne peut, sans l’autorisation du ministre, altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien patrimonial classé et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction »317. Le propriétaire n’est alors plus libre de modifier son bien si ce dernier constitue le support d’une création, ce qui une fois encore permet de garantir l’intégrité des œuvres classées.

C’est toutefois au niveau de son droit d’aliénation que les limitations sont les plus prononcées. L’article 52 de la Loi interdit tout d’abord l’aliénation (vente ou donation) d’un bien mobilier classé à tout « gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec »318, mais aussi à toute « personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente »319 et à toute « personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec »320. De plus, le législateur vient préciser « [qu’aucun] bien patrimonial [donc meuble et immeuble] classé ne peut être transporté hors du Québec sans l’autorisation du ministre »321. Reprenant l’exemple de « Slave Labor », l’œuvre arrachée d’un mur de Londres puis revendue aux États-Unis, cela n’aurait alors pas été possible si le bien avait été classé. Aussi, la vente aux enchères d’un bien patrimonial, mobilier ou immobilier, ne peut être faite sans que le ministre en ait été averti au moins 60 jours avant322, ce dernier étant d’ailleurs préféré à tout autre acheteur pour les biens mobiliers323.

317 Ibid., art. 48. 318 Ibid., art. 52(1). 319 Ibid., art. 52(2). 320 Ibid., art. 52(3). 321 Ibid., art. 47. 322 Ibid., art. 54. 323 Ibid., art. 56.

Dès lors, nous sommes en mesure d’affirmer que ce régime de classement est à même de répondre au questionnement laissé sans réponse dans la partie sur le droit des biens, où nous n’étions pas en mesure de déterminer quels droits, entre ceux du propriétaire et ceux de l’auteur devaient être préférés. Or, grâce à ce régime, il n’est plus question de prévalence des droits, mais de protection d’un bien ayant un intérêt artistique suffisamment important pour l’intérêt public. En ce sens, les attributs conférés au propriétaire, même dans les cas où l’œuvre est apposée illégalement seront limités, de même que ceux de l’auteur qui, toujours titulaire de ses droits, voit néanmoins son œuvre protégée. Le propriétaire ne voit toutefois pas ses prérogatives limitées sans contreparties. Dans cette adaptation du régime du patrimoine culturel, il n’est pas dépossédé de sa propriété et est souvent rétribué en échange de ses nouvelles obligations.

Concernant la déclaration, « [l]e gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis du Conseil, déclarer site patrimonial un territoire (…) » dans les trois ans qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis dudit Conseil324. Une copie de la recommandation doit être transmise à la municipalité dont le territoire fait partie, en faisant mention du délai 120 jours avant que la recommandation ne soit soumise au gouvernement et du fait qu’un décret sera rétroactivement appliqué à la date de publication de l’avis de recommandation325.

Bien que le gouvernement soit à l’origine de la déclaration, c’est le ministre qui établit un plan de conservation avec l’avis de la municipalité concernée, comprenant alors « ses orientations en vue de la préservation,

324 Ibid., art. 58. 325 Ibid., art. 59.

de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce site en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques ». En plus de ce plan de conservation, qui s’apparente aux « mesures nécessaires pour assurer la préservation » de l’article 26 vu précédemment, la Loi sur le patrimoine culturel prévoit deux articles restreignant les actions possibles sur le territoire ainsi déclaré. De ce fait, sans l’autorisation du ministre, nul ne peut « faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame »326, mais aussi, « diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l’aménagement ou l’implantation d’un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction »327.

Cette fois-ci, reprenons l’exemple du mythique « Five Pointz », ce complexe industriel devenu temple du « Street art » puis complètement détruit. Au regard des critères que nous venons d’énoncer (nous sommes dans l’hypothèse où un tel cas d’espèce se serait produit au Québec), s’il avait été déclaré comme site patrimonial, ce qui est selon nous fort probable au vu de son importance artistique, nul n’aurait pu altérer l’immeuble ou une quelconque partie de ce dernier ou même encore certains éléments proches de l’immeuble et s’inscrivant dans cet ensemble. De ce fait, l’intervention destructrice faite par le propriétaire, n’aurait pu avoir lieu sans l’autorisation préalable du ministre, de même que celles potentiellement entreprises par la municipalité sur ces éléments externes au complexe, sans quoi ils auraient été sanctionnés.

326 Ibid., art. 65. 327 Ibid., art. 64.

Néanmoins bien que ces deux statuts légaux soient rétroactifs à la date d’émission ou de publication de leur avis, ils restent des processus longs à mettre en place et pourraient souvent n’intervenir qu’une fois l’altération ou l’aliénation accomplie. Aussi, puisque résultant d’une autorité supérieure, il se pourrait que l’ensemble du patrimoine culturel ne soit pas complètement appréhendé. Il semblerait alors que l’intervention plus locale des municipalités, soit un outil nécessaire à la pérennisation du régime de protection du patrimoine culturel du Québec, ce que le législateur semble avoir bien saisi en créant un chapitre entièrement dédié à cet effet.

2. Une adaptation à l’initiative des municipalités

Introduite par la Loi sur les biens culturels de 1985, l’intervention des municipalités locales est aujourd’hui bien ancrée dans le processus de reconnaissance du patrimoine culturel. En effet, dans la Loi sur le

patrimoine culturel, ces dernières ont la possibilité d’intervenir dans la

préservation dudit patrimoine à l’aide de deux statuts légaux, la citation et l’identification. Ces derniers s’articulent de la même manière que les statuts évoqués ci-dessus, c’est-à-dire autour de la nature du bien protégé, de son intérêt public (a) et des prérogatives conférées par un tel régime (b).

a. La reprise de la nature du bien et de l’intérêt public comme critère de qualification

L’identification prévue dans le chapitre dédié aux municipalités ne concernant que la protection du patrimoine immatériel et des personnages, évènements et lieux historiques, il n’est pas nécessaire de

s’attarder sur un tel procédé. En effet, comme nous l’avons démontré précédemment, les œuvres de « Street art » semblent difficilement rattachables à de telles qualifications, rendant l’application de ce statut légal inopérant en l’espèce. Dès lors nous ne traiterons que celui correspondant à la citation.

Cette dernière s’apparente pour beaucoup au classement, en ce sens que la nature des biens touchés est la même, c’est-à-dire qu’une municipalité peut « citer en tout ou en partie un bien patrimonial [nous soulignons] situé sur son territoire »328, de même qu’un « site patrimonial »329. De plus à l’instar des biens classés, ceux cités doivent revêtir le caractère d’intérêt public commun aux deux articles introduisant ces statuts.

Ainsi, en application aux œuvres de « Street art », cela n’est donc guère différent du premier régime envisagé précédemment. En effet, que l’œuvre soit un bien mobilier ou immobilier, si elle est jugée d’intérêt public, elle entrera dans le champ d’application de la citation. Une fois encore notre hypothèse penche en faveur de l’application d’un tel régime aux œuvres de « Street art », puisque leur préservation serait suffisamment justifiée étant donné l’intérêt artistique de la plupart d’entre elles. Il faut toutefois légèrement nuancer le propos concernant les objets patrimoniaux, puisqu’ici la municipalité ne pourra les citer que si elle en est propriétaire330. Cette précision ferme donc la porte aux œuvres dont la fixation serait mobilière, tel qu’une œuvre vissée sur un mur qui ne serait alors pas un immeuble par destination puisque détachable de l’immeuble support.

328 Ibid., art. 127 al. 1. 329 Ibid., art. 127 al. 2. 330 Ibid., art. 127 al. 3.

La procédure de citation débute par un avis de motion qui est émis par le conseil municipal et qui notifie le bien patrimonial visé331, les motifs332, la date d’entrée en vigueur de l’éventuel règlement333 et « la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine »334. Un avis public est aussi transmis pour que toute personne intéressée par la citation puisse faire valoir ses représentations au moins trente jours avant l’adoption du règlement335. L’avis de motion peut alors mener à l’adoption d’un règlement à partir du soixantième jour336 et restera valide jusqu’au cent-vingtième337.

Dans l’éventualité où le conseil municipal adopte un règlement de citation, le bien ou le site patrimonial sera alors inscrit au Registre du patrimoine

culturel à la date prévue de son entrée en vigueur et une notification sera

transmise à celui qui a la garde du bien cité338. Par ailleurs cette date d’entrée en vigueur sera sujette à une variation dépendamment de la nature du bien. S’il s’agit d’un objet, cette date sera au moment de l’adoption du règlement339, puisqu’appartenant nécessairement à la municipalité elle ne se notifiera pas à elle-même l’adoption de son propre règlement. S’il s’agit d’un immeuble ou d’un site patrimonial, ce sera à la date de notification du ou des propriétaires340. La procédure semble donc bien moins longue que celles initiées par le ministre ou le gouvernement, ce qui en matière de « Street art », peut être un élément déterminant quant à la protection des œuvres qui suppose fréquemment une

331 Ibid., art. 128(1). 332 Ibid., art. 128(2). 333 Ibid., art. 128(3). 334 Ibid., art. 128(4). 335 Ibid., art. 130. 336 Ibid., art. 131. 337 Ibid., art. 132. 338 Ibid., art. 133. 339 Ibid., art. 134(1). 340 Ibid., art. 134(2).

intervention rapide afin d’éviter toute mesure de destruction telle qu’imposée par certains règlements municipaux.

Puisqu’applicable au « Street art », nous sommes à présent en mesure d’appréhender les implications d’une telle citation, quelles sont les obligations qui en découlent pour chacun des acteurs impliqués ?

b. Les prérogatives dévolues par le statut légal : la citation