Chapitre 3 : Les biens communs et la protection du patrimoine culturel : vers
C. Un régime rétribuant les concessions faites par les propriétaires
patrimoine culturel est sans aucun doute un outil efficace lorsqu’il s’agit de protéger la pratique du « Street art », même illégale. L’œuvre ou l’ensemble d’œuvres une fois protégé par un tel régime ne peut être altéré ou détruit par le propriétaire du support, ou du moins pas sans l’autorisation de l’autorité compétente. Ce dernier est en effet limité sur
bon nombre de ses droits et se retrouve pieds et poings liés quant à la gestion de son bien.
Néanmoins, à l’inverse du régime des biens communs exposé précédemment, celui du patrimoine culturel apparaît beaucoup moins attentatoire aux droits du propriétaire. Tout d’abord, ce dernier reste propriétaire ! Il ne s’agit pas ici de modifier le statut du bien, d’un bien privé ou public à un bien commun. De ce fait, le propriétaire reste titulaire des droits qui sont rattachés à sa propriété, il devient malgré lui le gardien de l’intégrité de l’œuvre et dès lors du respect de certains droits moraux de l’auteur.
Aussi, dans l’éventualité d’un tel régime de protection, nous supposons que la propriété matérielle de l’œuvre n’est alors plus au cœur du conflit et serait dans cette hypothèse rattachée au propriétaire du support, qu’il soit privé ou public. Ce régime organise selon nous la gestion de l’œuvre, en redistribuant l’exercice des droits qui lui sont rattachés parmi tous les acteurs impliqués et sous le contrôle d’une entité administrative. La contrepartie est donc double, l’auteur qui rappelons-le était conscient de l’illégalité de son geste, voit son œuvre pérennisée et le propriétaire voit ses droits conservés.
Finalement, bien que le propriétaire soit toujours en possession de son bien, l’apposition d’une œuvre sans son accord n’en reste pas moins une atteinte à sa pleine jouissance dont il bénéficiait initialement. De ce fait, le législateur a prévu dans la Loi sur le patrimoine culturel plusieurs types de compensations. Tout d’abord l’article 78(4) prévoit que le ministre peut octroyer son soutien au propriétaire dès qu’il le juge approprié. Ainsi, il pourra :
« contribuer à l’entretien, à la conservation, à la restauration, à la mise en valeur, à la transformation ou au transport d’un élément du patrimoine culturel désigné, classé, identifié ou cité ou d’un bien situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité, ainsi qu’à la reconstitution d’un immeuble patrimonial classé ou cité ou d’un édifice sur un immeuble patrimonial classé ou cité ou sur un site patrimonial classé, déclaré ou cité et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié ».
La compensation se traduit donc ici par un soutien dans la préservation du bien classé, cité ou déclaré, ne faisant ainsi pas peser le poids des frais rattachés à ce dernier sur le propriétaire. Ensuite, l’article 78(5) permet au ministre « [d]’accorder des subventions dans le but de favoriser la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur des éléments du patrimoine immatériel, (…), des biens patrimoniaux ou des biens situés dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité ». Cette disposition peut être cumulative avec la première et de ce fait permet au propriétaire d’être largement compensé vis-à-vis des tâches qui lui incombent.
Du côté des municipalités, il est aussi possible de trouver certaines compensations alors même que Loi sur l’interdiction de subventions
municipales (chapitre I-15)341 le proscrit normalement. En ce sens premièrement, une municipalité est en mesure « (…) [d’] accorder, aux conditions qu’elle détermine, toute forme d’aide financière ou technique pour la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur d’un élément du patrimoine culturel identifié ou cité par elle » [nous soulignons]. Deuxièmement, la municipalité peut « accorder une aide financière ou technique » à des biens qui auraient fait l’objet d’un classement, d’une déclaration ou d’une désignation lorsque ces derniers
341 Loi sur l’interdiction de subventions municipales, RLRQ, c I-15.
se situent sur son territoire ou qu’ils lui sont reliés. Le propriétaire d’un tel bien semble ainsi pouvoir cumuler tant les aides ministérielles que celles municipales.
À la lumière de tous ces éléments, nous en sommes arrivés à la conclusion suivante : le régime du patrimoine culturel peut être la solution adéquate permettant de temporiser les conflits que génère le « Street art ». Il vient favoriser la préservation des œuvres par l’intervention d’une entité externe, permettant ainsi de trouver, selon nous, un juste équilibre entre droit de propriété et droit d’auteur. Néanmoins, nous le rappelons l’application de ce régime ne dépend que d’un élément, l’intérêt public, un critère demeurant toutefois incertain en matière de « Street art ».
Conclusion
Ce mémoire avait pour objectif de déterminer si l’illicéité dans l’apposition de certaines œuvres de « Street art » faisait d’une part, barrage à un quelconque assujettissement au droit d’auteur et d’autre part, dans l’hypothèse d’un rattachement à un tel régime, si l’illégalité avait pour effet de restreindre les prérogatives alors accordées. En effet, l’apposition « sauvage » de telles œuvres est à l’origine de nombreuses conséquences légales et notamment en ce sens qu’elle interpelle et confronte de multiples intérêts antagonistes. En ce sens, nous avons abordé notamment, les conflits naissants entre l’auteur de l’œuvre et le propriétaire du support sur lequel elle s’insère et tenté de faire émerger un modèle de traitement juste et équilibré en l’espèce.
Nos recherches nous ont permis de mettre en évidence un des aspects à l’origine des difficultés entourant cet art et il appert ainsi, que c’est le terme même de « Street art » qui occasionne des difficultés quant à l’appréhension et au traitement de cet art par le droit. En effet, ce dernier est aujourd’hui dénué de sens, car englobant une multitude de styles (voire même un trop plein) pouvant ou non répondre aux critères du droit d’auteur et à l’origine d’une certaine confusion. Chaque cas en est un d’espèce et c’est principalement une appréciation in concreto qui permettra de déterminer si l’expression artistique litigieuse est ou non soumise au droit d’auteur et donc entrant potentiellement en conflit avec des droits préexistants.
Dès lors nous pouvions répondre par l’affirmative à la problématique de notre mémoire, « au Québec, une protection des œuvres de « Street art »
OUI. En effet, le « Street art » semble être protégé au même titre que n’importe quelle autre œuvre qui remplirait les conditions exigées par le droit d’auteur, à savoir originalité et fixation, et ce quand bien même l’apposition serait illicite. Une position qui se justifie d’autant plus si l’on considère que le droit d’auteur n’a pas pour vocation de juger du mérite artistique d’une œuvre. Discriminer le « Street art » du seul fait de son illégalité aux yeux d’autres branches du droit aurait eu pour effet de vider de son sens l’un de préceptes fondamentaux du droit d’auteur.
Toutefois, ces propos sont à nuancer avec la pratique qui s’oppose bien souvent à l’exercice des droits conférés par un tel régime de protection. Certes le droit d’auteur ne prend pas en compte la légalité pour octroyer sa protection, mais d’autres branches du droit, nous le répétons, tels que le droit criminel et le droit des biens s’opposent à l’illégalité qui réside dans les œuvres réalisées sans consentement sur la propriété d’autrui. Le droit criminel et les règlements municipaux sanctionnent la pratique illégale (voir même légale pour certaines municipalités) du « Street art » au même titre que le méfait ou le vandalisme, imposant ainsi mesures d’effacement, amendes et peines d’emprisonnement. Il est question ici d’enrailler l’expansion de cet art en affaiblissant ceux qui le pratiquent. Néanmoins selon nous, seules les sanctions pécuniaires semblent légitimes lorsqu’une œuvre de « Street art » observe une protection par le droit d’auteur. En effet, les mesures d’effacements généralement imposées par les mairies, sont attentatoires à l’intégrité des œuvres et ne peuvent, encore une fois selon nous, légitimement être exécutées. Les possibilités d’effacement s’arrêtent alors où le droit d’auteur commence. Le droit des biens est quant à lui plus complexe à appréhender. Il n’est pas question ici de sanctionner le « Street art », mais de lui opposer un
droit quasi-immuable, qu’est celui de propriété! Droit d’auteur ou droit du propriétaire telle est la question ? Pour y répondre nous avons tenté d’approcher des solutions alternatives qui nous auraient permis de mettre un point final au débat. Or, que ce soit avec le régime des biens communs remis sur le devant de la scène par la doctrine italienne ou celui du patrimoine culturel, une des parties est, dans chacune de ces solutions, toujours lésée.
Notre choix se porte tout de même sur le régime du patrimoine culturel qui, à l’inverse de celui des biens communs, ne retire pas la propriété du bien à son propriétaire original. Ce dernier reste en effet en possession de son bien mais se voit imposer, en échange de contreparties financières, des devoirs de préservation dudit bien dans son ensemble et nouvellement inclut sous l’un des régimes de protection du patrimoine culturel. Il est, selon nous, le régime le moins attentatoire pour le propriétaire du bien mais n’en reste pas moins une atteinte.
En conclusion de ce mémoire nous ne sommes alors en possession que de deux certitudes sans toutefois posséder de véritable solution « miracle » à ces problématiques contemporaines. Premièrement, le « Street art » est protégeable juridiquement par le droit d’auteur, qu’il soit légal ou illégal. Deuxièmement, l’exercice des droits que ce régime confère est possible mais limité par des droits concurrents. La voie la plus sécuritaire pour les street-artistes semble alors être celle de la légalité et de la contractualisation de leur pratique. En effet, profitant d’une nouvelle notoriété depuis quelques temps, que ce soit auprès du public ou des institutions qui l’ont longtemps traqué, le « Street art » est aujourd’hui un phénomène populaire dont la demande ne cesse de croitre. Embellissement urbain au travers d’œuvres commandées, exposition dans les musées, explosion des prix dans les ventes aux enchères d’art,
tout semble indiquer que les street-artistes auraient tout à gagner à développer une pratique légale de cet art. Néanmoins selon certains artistes, cela pourrait aussi être la fin du « Street art » puisque lui soustraire son illégalité, lui retirerait également son essence et sa raison d’exister. Le « Street art » semble alors se retrouver au pied du mur.
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