• Aucun résultat trouvé

LES TITULAIRES DE DROITS PERSONNELS DIRECTS ACQUIS SUR BASE DE LEUR INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL (13)

Dans le document SECURITE SOCIALE SECURITE SOCIALE (Page 134-137)

SPECIFIQUEMENT LA SITUATION DES FEMMES

ANNEXE 1 : SIMULATIONS DES DROITS DERIVES DANS DIVERSES SITUATIONS FAMILIALES ET SELON LES DROITS DE PENSION ACQUIS

1. L’ASSUJETTISSEMENT A L’ASSURANCE SOINS DE SANTE

1.2. LES TITULAIRES DE DROITS PERSONNELS DIRECTS ACQUIS SUR BASE DE LEUR INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL (13)

Une deuxième catégorie d’assujettis à l’assurance soins de santé a acquis des droits personnels sur base de son Inscription au Registre National. Ce sont les assurés IRN.

Cet assujettissement est le plus souvent utilisé si les autres modes d’accès à l’assu-rance soins de santé ne sont pas disponibles, c’est-à-dire si l’assujetti n’est affilié ni sur la base de son intégration présente ou passée au marché du travail ni comme personne à charge d’un titulaire. Cette disposition a été créée par un Arrêté Royal de 1997.

Un petit retour dans le passé s’indique. Depuis 1969, il existait une catégorie dite des « Personnes Non Protégées » (PNP) qui pouvaient s’affilier personnellement à l’assurance soins de santé. Parmi ces PNP figuraient bon nombre de femmes divorcées qui pouvaient donc s’assurer personnellement sans y être obligées. Actu-ellement, elles sont donc tenues de s’inscrire comme IRN. Cette situation des fem-mes divorcées qui, auparavant étaient assurées gratuitement comme «personne à charge» de leur conjoint/cohabitant, révèle l’incongruité d’un droit dérivé du maria-ge ou de la cohabitation. À partir du divorce ou de la fin de la cohabitation, ces fem-mes doivent faire une démarche personnelle et, éventuellement, contribuer à l’assu-rance sur base de leurs revenus propres, tandis que leur ex-conjoint/cohabitant reste titulaire de ses droits individuels ou personnels et peut, une nouvelle fois,

pro-(12) Le taux ménage n’est pas présent dans les pensions des agents des services publics.

(13) Au cours de mon intervention à la journée d’étude du 15 décembre 2008, j’avais dit que l’assu-jettissement IRN était «résiduel» mais Dirk Marcelis, disputant de cet exposé ayant corrigé ce point, je ne l’ai plus repris ici, ce qui met son texte un peu en porte-à-faux. Je m’en excuse.

336

curer gratuitement l’assujettissement à une autre personne adulte à «sa charge» qui, elle-même n’est alors soumise à aucune formalité (14) et dont le coût d’assujettisse-ment est assumé par l’ensemble des assurés.

Cet Arrêté Royal de 1997 a cependant une portée plus large. Il a permis de faire glis-ser dans le régime général de l’assurance plusieurs catégories de personnes qui avai-ent droit gratuitemavai-ent aux soins mais dans le cadre de l’assistance. Parmi les catégo-ries de personnes dont les frais médicaux étaient couverts par les CPAS figuraient notamment les bénéficiaires du MINIMEX (aujourd’hui RIS) ou de l’aide sociale ou encore du RGPA (aujourd’hui GRAPA). Cette nouvelle législation a donc élargi le champ d’application de l’obligation d’assujettissement à l’assurance.

Le nombre des assurés sociaux IRN s’est ainsi sensiblement accru à partir de 1997 comme le montre le graphique ci-dessous.

FIGURE 1 : EVOLUTION DU NOMBRE D’AYANTS DROIT, PNP PUIS IRN (Y COMPRIS P.A.CH.), 1990-2006

Graphique HPP ; Source : Vade Mecum, SPF Sécurité sociale.

(14) Je voudrais citer à ce propos, un passage d’un arrêt d’une Cour de cassation française qui s’offus-que de l’indignité d’une telle situation. En effet, en 1998, elle avait cassé l’Appel d’un époux deman-dant le divorce pour rupture de la vie commune. Cet époux prétendait ne pas pouvoir payer l’assu-rance maladie volontaire de son ex-femme. « Le divorce », écrit la Cour, «aboutit à la perte par celle-ci de toute couverture socelle-ciale, tandis que, en restant mariée, elle continue à être ayant droit de son mari de sorte que le divorce doit être considéré comme entraînant pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. » Le commentateur du jugement précise : « Dans cette hypothèse, il peut paraître judicieux au juge du fond de différer[…] le divorce jusqu’au moment où l’époux demandeur sera en état de faire face à ses obligations afin qu’il ne puisse, avec une légèreté stante, ni rejeter les conséquences pécuniaires de ses propres défaillances sur la collectivité, ni con-traindre, voire humilier son conjoint d’avoir à solliciter, pour son affiliation à l’assurance person-nelle, l’aide d’une collectivité publique ou privée ».

Cet arrêt français pourrait parfaitement s’appliquer chez nous au cas des femmes divorcées, autrefois PNP mais aujourd’hui inscrites comme IRN.

Lanquetin, Marie-Thérèse, Allouache, Anissa, Kerschen, Nicole et Letablier, Marie-Thérèse, Individuali-sation et familialiIndividuali-sation des droits en matière de protection sociale et droits fondamentaux en Euro-pe, Dossier d’études n° 49, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Paris, p. 143, note 470, 2003. 337

Ces affiliés IRN doivent payer une cotisation en fonction de leurs revenus. Le mon-tant de cette cotisation dépend donc d’une enquête effective (15) ou fictive (16) sur leurs ressources. Cette enquête est très sommaire tant pour les revenus très élevés que pour les revenus modestes. Dans l’immense majorité des cas, soit circa 93,5 % des IRN, l’enquête aboutit à l’exonération de la cotisation. Seuls quelque 6,5 % des IRN ont une cotisation à payer.

Les détenteurs des revenus les plus élevés, soit 4 % de l’ensemble des IRN, paient une cotisation dite complète, qui est actuellement de circa 601 EUR par trimestre (soit 2.404 EUR par an) pour des revenus annuels bruts dépassant les 30.820 EUR par an (ou plus s’il y a une personne à charge). Cette cotisation est forfaitaire et donc pas proportionnelle à la totalité des revenus. Ces IRN sont traités un peu comme les assujettis du régime des indépendants et professions libérales. Or parmi eux figurent sans doute des administrateurs de sociétés et des rentiers mais aussi des ministres, des parlementaires et d’autres mandataires publics dont les revenus publics sont parfaitement connus et devraient être soumis aux mêmes cotisations que les agents des services publics, soit 7,35 % de leur rémunération sans plafond.

Le deuxième groupe redevable d’une cotisation, représente 1,1 % de l’ensemble des IRN. Pour un revenu annuel qui se situe entre le montant précédent (30.820 EUR/an) et le montant qui donne droit aux remboursements préférentiels en soins de santé (statut BIM) (17), ces titulaires paient une cotisation forfaitaire de circa 300 EUR par trimestre (soit 1200 EUR par an).

Le troisième groupe à payer une cotisation représente 1,4 % de l’ensemble des IRN;

ces titulaires ont des revenus se situant entre ceux qui donnent droit à un rembour-sement préférentiel (statut BIM) et les divers revenus de l’assistance (RIS) ; ils doi-vent payer une cotisation de circa 51 EUR par trimestre (soit 204 EUR par an).

Cette législation nouvelle a donc adopté une modulation familiale de la cotisation : en effet, la cotisation est indirectement réduite si le titulaire a au moins une person-ne à charge. S’il est isolé, il paie la cotisation pleiperson-ne dès que son revenu dépasse les 30.820 EUR par an, mais s’il a une personne à charge, il ne paie cette cotisation plei-ne que si son revenu dépasse les 33.257 EUR par an. La personplei-ne à charge lui procu-re une sorte de franchise de cotisation portant sur plus de 2.707 EUR par an. alors que cette personne à charge bénéficie déjà gratuitement de l’affiliation à l’assurance soins de santé. Cette disposition introduit donc une nouvelle discrimination indirec-te entre hommes et femmes puisque la grande majorité des bénéficiaires de la coti-sation avec personne à charge sont des hommes.

(15) Sur base de la déclaration fiscale.

(16) Tous les bénéficiaires de l’aide sociale ou d’allocations sous conditions de ressources sont auto-matiquement exonérés de cotisations.

(17) Voir plus loin : statut BIM, [(revenu annuel inférieur à 14.624 EUR (ou plus s’il y a personne à charge)].

338

Si on compare les conditions d’assujettissement de ces trois catégories d’IRN avec celles des actifs occupés, la disparité saute aux yeux : les salariés et les agents des services publics paient leurs cotisations, en pourcentage, sur l’entièreté de leur rémunération et ils n’ont évidemment pas droit à une réduction de cotisation s’ils ont une personne à charge (18). Nous constatons donc que dans cette branche de la sécurité sociale, les dispositions les plus récentes renforcent le caractère familialiste de l’assujettissement (cette réduction de cotisation se présente comme un droit dérivé du mariage ou de la cohabitation) cependant interdit par la Directive 79/7 CEE alors que les autorités sociales et politiques prétendent le plus souvent que les droits dérivés sont spontanément en voie d’extinction.

Le plus grand nombre des IRN, soit 93,5 %, est affilié gratuitement. Il s’agit de per-sonnes dont les revenus annuels sont équivalents, au maximum, à 12 fois le RIS et des autres bénéficiaires de revenus de l’assistance ou de l’aide sociale (19).

1.3. LES TITULAIRES DE DROITS DERIVES DU MARIAGE OU DE LA COHABITATION

Dans le document SECURITE SOCIALE SECURITE SOCIALE (Page 134-137)