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SECURITE SOCIALE

Dans le document SECURITE SOCIALE SECURITE SOCIALE (Page 91-94)

PERIODE 1997-2007

2. SECURITE SOCIALE

Si l’on se limite au classement en droits contributifs et non contributifs dans l’assu-rance-pensions où la situation est la plus simple, les résultats reposant sur le princi-pe de « familialisation » du droit divergent fortement de ceux obtenus en appliquant

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le principe d’individualisation du droit. Sans entrer dans un détail de chiffres qui serait fastidieux, il apparaît que :

dans le classement reposant sur le principe de « familialisation » du droit, les seuls droits non contributifs seraient les périodes d’inactivité assimilées à des périodes d’activité dont il est tenu compte dans le calcul des pensions de retraite des tra-vailleurs et travailleuses. Il est difficile d’en évaluer le coût dans l’état actuel des statistiques disponibles.

Dans cette perspective, il n’est évidemment aucunement choquant que la pension moyenne de survie d’une épouse au foyer soit nettement supérieure à la pension moyenne de retraite d’une travailleuse puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de droits contributifs. Si l’on tient compte de l’ensemble des pensions versées en 2006, le mon-tant moyen de la pension de survie s’établit à 673.40 EUR contre 471.11 EUR pour une pension de retraite au taux isolé d’une travailleuse mariée et 530.48 EUR pour une pension de retraite au taux isolé d’une travailleuse non mariée. L’écart moyen entre les deux formes de pension s’élève, par conséquent, à 43 % et à 27 %, selon que la travailleuse est mariée ou non mariée, au bénéfice de la pension de survie.

Il existait pourtant une autre façon de répondre, dans ce domaine, à la « familiali-sation » du droit en établissant la pension de survie, non pas en proportion du salaire du travailleur dont le conjoint est à charge, comme c’est le cas chez nous, mais bien en fonction du montant de la pension de retraite à laquelle elle est affé-rente. Il suffisait de lui imposer une forme de « quotient social », ainsi que le pro-posait, en 1973, Pierre Laroque dans un premier rapport au Conseil de l’Europe sur l’individualisation des droits sociaux. Cette solution est d’ailleurs appliquée en France dans le cas de la pension de réversion.

Le complément survie aux pensions de retraite versé aux travailleuses mariées au moment où elles deviennent veuves lorsque leur pension de retraite ne dépasse pas 110 % de la pension de survie à laquelle elles auraient droit (316.56 EUR en moyenne sur un montant de pension moyen de 595.84 EUR en 2006 pour la tota-lité des pensions versées dans cette catégorie) soulève la question des discrimina-tions entre les travailleuses retraitées, qui sont directement liées au principe de

« familialisation » du droit.

Certains le justifieront en argumentant que sans ce complément survie, bon nom-bre de travailleuses retraitées basculeraient dans la pauvreté (elles étaient encore quelque 246.000 en 2006 sur un total de 870.750 pensionnées, soit 28 %). Pour-tant, il devrait avant tout être vu comme l’expression de l’inégalité persistante des femmes devant l’emploi et les responsabilités familiales, dont la rémunération et la carrière interrompue ou chaotique ou plus plane, sont les signes les plus visibles.

La suppression des discriminations dont les femmes font l’objet tout au long de leur parcours professionnel signerait, on peut du moins l’espérer, l’acte de décès du complément survie pour cause d’inutilité ;

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dans le classement établi en fonction du principe d’individualisation du droit, la majoration de 15 % du taux de la pension de retraite des travailleurs ayant leur conjoint à charge, les pensions de survie, les compléments survie et les pensions de retraite aux conjoints divorcés sont également considérés comme des droits non contributifs. Leur coût peut être évalué en 2007 à environ 4,8 milliards d’eu-ros {v. tableau Droits dérivés – Régime des travailleurs salariés (2)}, ce qui repré-sente plus ou moins 35 % du total des dépenses de cette année-là.

Ce qui ressort du classement présenté par Monsieur Bertels, et que la comparaison effectuée ci-dessus rend apparent, c’est que les droits dérivés ne sont pas les seuls à être des droits non contributifs lorsqu’on se place dans la perspective de l’individu-alisation du droit. Il est vrai que depuis que le budget de l’Etat ne supplée plus aux cotisations sociales des chômeurs, par exemple, les droits dont ils continuent de bénéficier sont devenus non contributifs sans être pour autant remis en cause.

Une distinction doit cependant être opérée entre les droits non contributifs des tra-vailleurs inactifs qui restent des droits propres, puisqu’ils sont liés à leur activité professionnelle antérieure, et ceux des personnes à charge qui sont dérivés des liens conjugaux ou familiaux.

Les droits non contributifs des travailleurs inactifs pourraient aisément se justifier par le principe de solidarité horizontale entre les travailleurs actifs et inactifs en l’é-tendant de manière transversale à toutes les branches de la sécurité sociale. Faut-il étendre cette forme de solidarité aux travailleurs qui interrompent volontairement leurs prestations, à temps plein ou à temps partiel ? La question mérite d’être posée même si elle risque de créer la controverse autour du caractère volontaire ou non de l’écartement du travail consenti.

Pour ce qui est des droits non contributifs attribués aux travailleurs en faveur des personnes qui sont à leur charge, ils perdraient toute justification puisqu’ils ressor-tent de la « familialisation » du droit. Disons tout de suite pour éviter tout malenten-du, que les allocations familiales ne seraient pas touchées car contrairement à l’idée généralement admise, il ne s’agit pas de droits dérivés, mais bien d’un droit propre du travailleur comme le note très justement Monsieur Bertels.

Il n’en reste pas moins que l’argument du droit lié à la cotisation doit être manié avec la plus extrême prudence surtout dans les secteurs généralisables du régime de sécurité sociale où d’autres droits constitutifs de la dignité humaine que celui à la sécurité sociale sont en jeu. C’est le cas dans l’assurance-soins de santé, par exem-ple. Il ne faudrait pas que la solution adoptée dans ce cas particulier pour garantir l’application du principe d’individualisation des droits aboutisse à exclure des grou-pes entiers du bénéfice de l’assurance. Pour que la solution soit acceptable, il faut qu’elle s’accompagne du progrès social dont est potentiellement porteur le principe d’individualisation des droits.

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A cet égard, la solution imaginée par la Direction du secteur-soins de santé de l’INA-MI lors des travaux préparatoires à la réforme de l’assurabilité dans l’assurance-soins de santé adoptée en 1997, pourrait être revisitée. En instaurant un régime d’assuran-ce-soins de santé universel où tous les groupes bénéficiant de droits non contributifs auraient pu se retrouver, cette solution rendait à l’assurance-soins de santé incluse dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés son rôle d’assuran-ce sociale professionnelle tout en évitant les tensions qui n’ont pas manqué de naî-tre à la suite de l’inclusion toujours plus grande du critère ressources dans la déter-mination de l’intervention de l’assurance.

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