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QUI A DROIT A QUOI ?

Dans le document SECURITE SOCIALE SECURITE SOCIALE (Page 98-102)

SPECIFIQUEMENT LA SITUATION DES FEMMES

1. QUI A DROIT A QUOI ?

1.1. DROITS INDIVIDUELS ET DERIVES

Le présent article n’a pas pour but de détailler les différents régimes légaux de pen-sion, mais bien de présenter les éléments importants pour la constitution de droits individuels pour les femmes et de répertorier les différents droits dérivés.

Les personnes qui effectuent un travail par lequel elles sont assujetties à un certain régime légal de pension (et paient donc obligatoirement des cotisations), reçoivent, sur base de ces cotisations, un droit individuel à la pension. L’exercice effectif d’un travail ouvre en même temps le droit à une pension pour des périodes qui sont assi-milées à l’exercice d’une activité professionnelle. Si quelqu’un perçoit une pension sur base de sa relation avec une personne qui était assujettie à un régime de pen-sion, on parle alors de droit dérivé. Ce qui est constant à travers tous les régimes lé-gaux de pension est que seul le mariage fait naître des droits dérivés et que les con-ditions particulières d’attribution et de paiement sont liées à des faits qui s’inscri-vent au sein d’une relation de mariage.

Ci-après, nous parcourons de manière succincte, les droits dérivés existants dans les trois régimes légaux de pension.

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1.2. LE REGIME DE PENSION POUR LES SALARIES ET LES INDEPENDANTS

1.2.1. Le supplément de ménage

Dans le régime de pension des travailleurs salariés et des indépendants, la pension de la personne mariée, dont le conjoint (désigné par « épouse » ci-après) n’exerce ou n’exerçait pas ou peu d’activité professionnelle et ne bénéficiant pas de revenus de remplacement, est calculée sur base de 75% des salaires réels (plafonnés) et fic-tifs (les revenus professionnels pour les indépendants) et non sur une base de 60 % dans le cas d’un isolé. Il s’agit donc d’une augmentation de 25 % (dit supplément de ménage). Si la retraite éventuellement accordée au partenaire est plus petite que ce supplément de ménage, la pension de ménage sera réduite de la pension du parte-naire.

Sur la base des données, l’on peut constater qu’en moyenne, 10 années de carrière suffisent pour acquérir une pension individuelle qui est plus élevée que le supplé-ment de ménage. Avec la participation croissante de la femme sur le marché du tra-vail au cours de ces trente dernières années – d’où les deux partenaires se constitu-ent une pension propre -, le dédoublemconstitu-ent des pensions de ménage se manifeste plus fortement. Cela ne signifie cependant pas que cette deuxième pension soit une pension adéquate pour le ménage. Plus loin dans cet exposé, nous examinerons suc-cinctement les éléments qui déterminent l’importance d’une pension.

1.2.2. La pension de survie

Le principal droit dérivé est la pension de survie. Depuis 1984, ce droit a été étendu au partenaire masculin.

Il y a des conditions concernant l’âge et la durée du mariage. La veuve ou le veuf doit en principe être âgé de 45 ans. Sous certaines conditions, le partenaire survi-vant de moins de 45 ans peut quand même obtenir une pension de survie. Le maria-ge doit en principe avoir duré un an, mais il existe également ici quelques excep-tions. Si ces conditions ne sont pas remplies, il est possible d’obtenir une pension de survie temporaire (un an).

Si tôt au tard, un titulaire bénéficiant d’une pension de survie ne satisfait plus aux conditions, il peut néanmoins continuer à percevoir une pension de survie pendant une année supplémentaire. C’est ce qu’on appelle la pension de survie continuée.

Les deux avantages sont donc temporaires et ont pour but de favoriser la réintégra-tion sur le marché du travail sans provoquer de pertes de revenus.

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1.2.3 La pension du conjoint divorcé

Ici, nous opérons une distinction entre la séparation de fait et le divorce.

Dans une séparation de fait, il n’y a pas dissolution du mariage et le droit dérivé est lié éventuellement au supplément de ménage. La situation de pension s’apparente à celle d’un couple marié auquel, le cas échéant, il peut donc être attribué un supplé-ment de ménage. Il peut alors y avoir un droit à la moitié de la pension de ménage ou à un complément de la pension personnelle.

Cependant, ce droit existe seulement à partir du moment où l’autre partenaire obtient son droit à la pension. Le droit dérivé ne peut donc apparaître qu’à l’âge de la pension légale du titulaire.

Aussi longtemps que le mariage n’est pas dissous, les partenaires conservent leur droit à une pension de survie en cas de décès de l’ex-conjoint.

En ce qui concerne le conjoint divorcé (étendu aussi aux partenaires masculins depuis 1984), une pension peut être octroyée sur base de l’activité professionnelle de l’ex-conjoint durant la période du mariage. Cette mesure a été décrétée dans le cadre de la modification de la législation sur le divorce en 1974, autorisant l’intro-duction du divorce sur demande unilatérale (sur base de 10 ans de séparation de fait).

La pension de conjoint divorcé est obtenue comme si l’activité professionnelle avait été effectuée en propre. Un pourcentage (62.5 %) des salaires (ou des revenus pro-fessionnels) du partenaire sert au calcul de la pension de conjoint divorcé. Si l’inté-ressé a lui-même exercé une activité durant cette période, alors, dans le régime de pension des travailleurs salariés, les salaires propres sont déduits.

Le droit existe seulement à partir du moment où l’ayant droit lui-même satisfait aux conditions d’âge.

La pension de divorcé présente les caractéristiques d’une pension individuelle ; elle est d’ailleurs sujette aux mêmes règles de cumul. Donc, cette pension peut, exacte-ment comme une propre pension de retraite, être cumulée avec une pension de sur-vie d’un autre mariage. Le décès de l’ex-partenaire du chef duquel existait ce droit n’a aucune incidence sur la pension de conjoint divorcé. C’est pourquoi cette pen-sion est parfois qualifiée de « droit dérivé individualisé ». D’ailleurs, contrairement à la situation de pension pour les conjoints séparés de fait, la pension de conjoint divorcé est en réalité une pension de retraite propre et il n’est pas non plus question d’une diminution de la pension de retraite du partenaire du chef duquel les droits de l’ex-partenaire existent.

En cas de dissolution du mariage, l’ex-partenaire n’a plus droit à une pension de sur-vie en cas de décès de son ancien conjoint. Le remariage peut faire perdre le droit à cette pension. Toutefois, plusieurs mariages dissous peuvent générer plusieurs pen-sions de conjoint divorcé, ceci bien entendu uniquement pour les années de maria-ge concernées.

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1.3. LE REGIME DE PENSION DU PERSONNEL NOMME DU SECTEUR PUBLIC

1.3.1. Le supplément de ménage

Lors du calcul d’une pension de fonctionnaire, il n’est en principe pas tenu compte de la situation familiale. En 1984, une modification fut apportée au principe de l’a-vantage ‘personnel’ : depuis lors, le partenaire marié peut, sous certaines condi-tions, bénéficier d’une majoration de la pension minimale. La pension de retraite

‘ordinaire’ ne connaît cependant aucune distinction de montant pour une personne mariée ou célibataire.

1.3.2. La pension de survie

Le droit à une pension de survie pour le veuf ou la veuve d’un membre du person-nel nommé du secteur public est ouvert sous les mêmes conditions que dans le sec-teur privé et s’éteint également en cas de remariage du conjoint survivant. Pour le calcul, l’on considère tous les services et périodes entrant en ligne de compte pour la pension de retraite.

Ce qui est particulier, c’est que le conjoint du membre du personnel dont le mariage a été dissous pour cause de divorce et qui ne s’est pas remarié avant le décès de son ex-partenaire, garde son droit à une pension de survie pour les années de mariage.

Cette pension peut donc, en cas de remariage du membre du personnel, coïncider avec la pension de survie du conjoint survivant. Dans ce cas, la pension de survie doit être partagée mais il est établi qu’elle ne peut pas représenter moins de la moi-tié de la pension de survie complète. Le cas échéant, la pension de survie du survi-vant est dès lors majorée jusqu’à la moitié.

A côté de cela existe également une pension de survie pour les enfants du membre du personnel décédé. Nous n’allons pas nous étendre sur la nature de cette pension d’orphelin. Cet avantage appartient d’ailleurs plutôt à la branche des allocations familiales.

1.3.3. La pension de conjoint divorcé

L’époux séparé de fait d’un membre du personnel nommé du secteur public ne peut pas directement faire valoir un droit à une partie de la pension de son partenai-re. Il peut y prétendre de manière indirecte, par l’intermédiaire du juge, près duquel l’ayant droit à la pension, le cas échéant, devra se défaire d’une partie de sa pension sous la forme d’une ‘pension alimentaire’.

Dès lors, le partenaire séparé de fait peut seulement obtenir une partie de la pen-sion à partir du moment où l’autre conjoint fait effectivement valoir son droit à la pension. L’époux séparé de fait garde aussi ici son droit à une pension de survie, le mariage n’ayant pas été dissous.

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L’époux divorcé d’un membre du personnel nommé du secteur public toujours en vie n’a pas non plus droit à la pension. Ce dernier peut, sous les mêmes conditions que l’époux séparé de fait, demander indirectement une partie de la pension sous forme d’une ‘pension alimentaire’.

En cas de décès du membre du personnel concerné, le conjoint divorcé, moyennant respect de certaines conditions, a droit à une pension de survie pour les prestations couvrant les années de mariage (voir ci-dessus).

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